Permanence de la députée/Maire Alessandra Gasparini

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Alessandra Gasparini
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Permanence de la députée/Maire Alessandra Gasparini

Message par Alessandra Gasparini »

Local du Rassemblement Socialiste et Écologiste
Section de Sainte-Marie-les-Bains


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Ce charmant petit local, au coeur de la ville de Sainte-Marie-les-Bains, abrite le siège de la section du Rassemblement Socialiste et Ecologiste.

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C'est un lieu de travail, de rencontre, bref un lieu de vie pour tout les progressistes de notre cité.

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Ce local sert également de permanence à la Députée-Maire Alessandra Gasparini.
Elle reçoit la population locale les Mercredi et Samedi, de 8h à 13h.
Maire de Sainte-Marie-les-Bains
Vice-Présidente et Porte Parole du NPS


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Re: Permanence de la députée/Maire Alessandra Gasparini

Message par Alessandra Gasparini »

Loi adoptée le 13/06/2012
Accession à la propriété économique par les salariés à la cession d’une entreprise ou lors d'une délocalisation



Titre I: Les cas d’accession à la propriété économique par les salariés

Article 1:
Les associés d’une entreprise peuvent, à la majorité requise pour modifier leur statut décider d’un droit de préemption au profit des salariés de la société à la condition expresse que celui-ci soit exercé dans le cadre d’une cession totale des actions ou d'une délocalisation et d’une transformation de la société en COP Coopérative Ouvrière de Production.

Cette décision des sociétaires, est précédée d’une consultation obligatoire des salariés qui a lieu lorsque le droit de préemption contractuel sera en mesure d’être exercé selon les modalités définies au Titre II.

Article 2:
En cas de cession majoritaire des actions d’une société, et d’absence de droit de préemption statuaire au profit des salariés, les salariés de la société disposent d’un droit de préemption prioritaire légal pour acquérir l’ensemble des actions. Ce droit de préemption légal des salariés ne s’exerce qu’en cas de création d’une COP Coopérative Ouvrière de Production. Les modalités de consultation et d’exercice de ce droit, ainsi que les différents délais sont définis au Titre II.

Article 3:
Les communes peuvent préempter les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux. La présente loi permet également aux communes de transférer leur droit de préemption aux salariés de ces entreprises à la condition expresse que celui-ci soit exercé dans le cadre d’une cession totale des actions ou d'une délocalisation et d’une transformation de la société en COP Coopérative Ouvrière de Production.

Cette décision des élus territoriaux doit être précédée d’une consultation préalable obligatoire des salariés selon les modalités définies au Titre II.

Article 4:
Dans le cadre des procédures judicaires de sauvegarde de redressement judicaire, de liquidation judiciaire, les administrateurs judiciaires doivent obligatoirement proposer à l’appréciation du tribunal de commerce compétent :

- dans le cadre de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire : un plan de continuation de l’activité en COP Coopérative Ouvrière de Production après consultation obligatoire des salariés selon les modalités définies au Titre II.

- dans le cadre d’une liquidation judiciaire la cession des actifs de préférence à la COP Coopérative Ouvrière de Production constituée le cas échéant par les salariés de l’entreprise liquidée aux fins d’en poursuivre les activités pour conserver leur emploi.


Titre II: La consultation des salariés


Article 5:
Les salariés d’une société se trouvant dans les cas du Titre 1 articles 1 à 4 doivent être consultés obligatoirement. La décision de cession étant prise, le prix de vente fixé par la chambre de commerce,

- dans les entreprises disposant de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les dirigeants de l’entreprise, le ou les vendeurs doivent conjointement et solidairement être à l’initiative de la consultation. Les dispositions relatives aux modalités d’organisation, de tenue, de constatations des votes, de recours des élections prévues pour ces deux instances sont appliquées à cette consultation.

- dans le cas des entreprises ne disposant ni de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les dirigeants de l’entreprise, le ou les vendeurs doivent conjointement et solidairement être à l’initiative de la consultation. La consultation doit être organisée en invitant les salariés à une réunion d’information par lettre recommandée avec accusé de réception, réunion clôturée par un procès verbal rendant compte du vote d’intention et signé par tous les participants.

Article 6:

Il est décidé que :

Les vendeurs doivent notifier le prix et conditions de la cession projetée selon les modalités fixées par la chambre de commerce dans un délai de 15 jours à compter de la date des procès verbaux de réunions mentionnées à l’article 1 ci-dessus. A réception, les salariés disposent d’un délai de 30 jours ouvrables, pour confirmer leur intention de préempter aux prix et conditions fixées. Cette intention peut être assortie d’une « condition suspensive de crédit ».

Si les salariés exercent leur droit de préemption, ils disposent d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente à compter de la date d’envoi de leur réponse au vendeur. Si les salariés n’ont pu réaliser la vente à l’issue de ce délai de deux mois, ils peuvent être mis en demeure de le faire dans un délai supplémentaire de quinze jours.


Titre III: Prix de cession

Article 7:

La chambre de commerce fixe le montant et les conditions de la vente avant la consultation obligatoire des salariés.

Les salariés qui n’ont pu ou pas voulu exercer leur droit de préemption peuvent cependant bénéficier, dans des circonstances bien précises, d’un deuxième droit de préemption. Ce deuxième droit leur est ouvert si la vente est proposée à un prix inférieur à l’offre de vente initiale qui leur a été faite.

Dans ces hypothèses, une seconde offre est notifiée aux salariés, selon les mêmes processus, règles et délais que précédemment.

Laurent de Montredon, Président de la République
Hugo Salinovitch, Premier Ministre
Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargée des affaires familiales.

Fait a Aspen, le XX/XX/2012
Par,

Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales
Laurent de Montredon, président de la République,
Hugo Salinovitch, Premier Ministre.
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Re: Permanence de la députée/Maire Alessandra Gasparini

Message par Alessandra Gasparini »

Loi adoptée par le parlement le 16/06/2012
Loi d'intéressement des salariés


Article 1: Toute entreprise employant au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.

Article 2:
Dans les entreprises mentionnées à l'article 1, une réserve de participation des salariés doit être constituée comme suit :

- Les sommes affectées à cette réserve sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.

- La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions précédentes.


Article 3: Les sommes portées à la réserve de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu.

Article 4: Les contrats d'intéressement entrent en vigueur dans une entreprise au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la date de publication de la présente loi.

Article 5: Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu des dispositions qui précèdent, de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise peuvent, par accord conclu, se soumettre volontairement aux dispositions de la présente loi.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012
Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales
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Laurent de Montredon, Président de la République
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Re: Permanence de la députée/Maire Alessandra Gasparini

Message par Alessandra Gasparini »

Loi adoptée le 16/06/2012
Code du Logement


Titre I : Agence Frôçeuse du Logement

Article 1-0 :
Est fondé l'Agence Frôceuse du Logement, sous contrôle de l'État. Elle a pour but d'évaluer les besoins en logement de la population Frôceuse, et de répondre aux besoins en matière de logement.

Article 1-1:
Le directeur de l'Agence Frôceuse du Logement (AFL), est nommé par décret par le Ministre qui a en charge le logement pour une durée de 2 ans (fictif). Il peut être révoqué à tout moment par le Ministre du Logement ou par la Cour Suprême. La durée totale des mandats du directeur de l'Agence Frôceuse du Logement ne peut excéder dix ans.

Article 1-2:
A travers des dépêches trimestrielles, l'Agence Frôceuse du Logement (AFL) assisté du Conseil de la République fait parvenir un compte-rendu de la situation du pays comprenant les données suivantes : le nombre de sans domicile fixe, le nombre de familles en attente d'une habitation à loyer modéré, le nombre de logements insalubres, le prix moyen d'un logement.

Titre II : De l'Office Général d'Inspection du Logement

Article 2-0: L'Office Général d'Inspection du Logement est un organisme chargé de contrôler la salubrité des logements, ainsi que de leur régularité par rapport à la loi en Frôce. Il est une sous-division de l'Agence Frôceuse du Logement (AFL).

Missions:

Article 2-1 : Tout logement nouvellement construit, loué ou rénové se verra systématiquement contrôlé par l'Office Général d'Inspection du Logement. Un logement ne respectant pas les normes ne pourra être mis en location, ou vente, ni même habité.

Article 2-2 : Tout citoyen, s'il estime que la salubrité du logement qu'il a loué avant cette loi est illégale, peut déposer gratuitement un recours à l'Office Général d'Inspection du Logement.

Sanctions:

Article 2-3: Si un logement loué est déclaré insalubre, le propriétaire a deux choix différents :

- Les locataires continuent à habiter le logement mais le propriétaire ne reçoit pas le loyer avant que la salubrité du logement ne soit dans les règles. Le délai maximum est fixé à 3 mois après la déclaration d'insalubrité. Si après cette période le propriétaire n'as pas fait les travaux et que logement n'est pas devenu salubre, l'AFL prend le contrôle du bien immobilier, prend à sa charge les travaux, et gère le bien, le temps de se rembourser des frais engendrés.


Titre III : Des règles de salubrité

Article 3-0 : Tout logement ne correspondant pas aux critères suivants est déclaré insalubre :

- Le logement comprend au moins une pièce principale, d'un minimum de 12 m2 et de hauteur sous plafond d'au moins 2m20 avec volume habitable au moins égal à 20m3 ;
- Il n’y a pas d’infiltration d'eau par le toit, les murs, les sols, les plafonds, les menuiseries (fenêtres, portes) ;
- Les matériaux de construction, canalisations, revêtements sont en bon état de conservation et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des locataires ou des acheteurs ;
- Le logement à un accès à l’eau froide potable, l’eau chaude avec pression et débit suffisant pour une utilisation normale et un système d'évacuation fonctionnel ;
- Le logement comporte des ouvertures, les pièces principales ont une fenêtre permettant un éclairement naturel suffisant, l’aération est correcte pour le renouvellement de l'air, l’aération dans la cuisine, la salle d'eau ou la ventilation électrique ;
- Le logement dispose des réseaux et branchements suivants: électricité, gaz, chauffage, eau chaude ;
- L’électricité permet l'éclairage de toutes les pièces et des accès, le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables, conformes aux normes en vigueur, et non vétustes ;
- Le chauffage permet une pièce à 20 degrés minimum à tous les périodes de l’année et possède une installation pour l'évacuation des fumées ;
- Il y a des rampes dans les escaliers, des gardes corps pour les balcons, loggias, fenêtres ;
- Possède une cuisine ou coin cuisine, permettant de placer un appareil de cuisson avec évier raccordé à l'eau chaude, froide, et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
- Possède un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, une baignoire ou douche installée de manière à garantir l'intimité personnelle (séparation ou cloison), avec eau chaude, froide, et évacuation des eaux usées (sauf pour les studios où l'installation sanitaire peut être limitée à 1 WC extérieur, mais facilement accessible).

Article 3-1 : Est déclaré :
- Comme insalubrité de niveau 1 le non-respect d'un seul de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 2 le non respect de deux de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 3 le non respect de trois de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 4 le non respect de quatre de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 5 le non respect de cinq ou plus de ces critères.

Titre IV : Du logement social

Article 4-0 : Un logement social est un logement accessible financièrement, stable. Il est géré par l'Agence Frôceuse du Logement.

Article 4-1 : Le loyer mensuel maximum à payer (tous frais compris) est calculé sur base d'1/4 du SHG frôceux.

Article 4-2 : L'AFL à la tâche d'acquérir ou de construire assez de logements, pour loger toutes les personnes faisant une demande de logement social.

Article 4-3 : Pour ce faire, l'AFL à 3 solutions:
- L'acquisition de logements construits par des promoteurs.
- La rénovation du bâti.
- La construction d'immeubles ne devant jamais excéder une hauteur de 5 étages et devant contenir au maximum 50% de logements sociaux par immeubles.
- La réquisition des logements vacants depuis plus de 12 mois. Les logements sont alors mis sous tutelle de l'AFL pour une durée de 5 ans. Durant cette période la location du logement est gérée par l'AFL, le propriétaire reçoit 50% du loyer. Passé ce délais, le logement est rendu à son propriétaire. Si après une nouvelle période de 12 mois, le logement est toujours vacant. La mesure est renouvelée. Cette démarche fonctionne sans limite réquisition.

Article 4-4 : Dans un souci de mixité sociale, les logements sociaux doivent êtres intégrés à des logements "standards". Le pourcentage de logements sociaux par immeuble ne peut dépasser 70%.

Article 4-5 : Il ne peut être habité qu'en tant que résidence principale, soit habité plus de 8 mois par an.
Une fois le bail signé, le logement est garanti au locataire pour une durée de cinq ans. Le loyer mensuel ne peut évoluer qu'en suivant le cours de l'inflation et celui du salaire minimum.

Article 4-6 : Pour être titulaire à la location d'un logement social, il faut que le revenu net moyen par membre actif du foyer soit inférieur à 10000 pz net par an. On ajoute 3000 pz par personne à charge non active (nouveau-né, étudiant, personne âgée, dispensée de recherche d'emploi, etc.)

Article 4-7: Les logements sociaux sont attribué à toute personne en faisant la demande. Néanmoins des priorités liées à un certain nombre de facteurs définissent la priorité du dossier.
Ces éléments sont:
- Les revenus du foyer
- L'ancienneté de la demande
- La taille du foyer
- La situation médicale des membres du foyer
- L'âge des demandeurs

Article 4-8: Chaque ville de Frôce de plus de 3500 habitants et tenue de posséder un parc d'au moins 35% de logement social, sur le parc total du logement. En cas de non respect de la loi, les communes sont mises en demeure par l'AFL à payer la sommes de 500 000 plz par an.

Article 4-9: Les communes disposent d’un délai de 5 ans à compter de la date de parution du présent code, avant d’être soumises à amende, si elles ne disposent pas du seuil minimal de logements locatifs sociaux.


Titre V : De l'accès à la propriété

Article 5-0 : Chaque froceux ou foyer froceux pourra sous réserve de conditions bénéficier du "Prêt pour l'Accès à la Propriété" (P.A.P) disponible à la Poste, la Banque de Frôce et tout établissement bancaires froceux souhaitant adhérer au P.A.P. Ce prêt est réglementé par l'Etat frôceux qui en fixe l'ensemble des conditions

Article 5-1 : Ce prêt spécifique est proposé à chaque frôceux pour l'acquisition d'une propriété principale. Dans l'ancien, dans le neuf ou dans la construction. Sont éligibles à ce prêt l'ensemble des foyers dont le revenu annuel (du travail et du capital) est inférieur à 8.000 pz/mois pour une personne seule, 15.000 pz/mois pour un couple et 1.000 pz de plus par personne à charge .

Article 5-2 : Le Taux d'intérêt de ce prêt est fixé à 0%. Il ne peux être facturé de frais de dossier. En cas de perte d'emploi, l'État suspendra le paiement du prêt pour la période d'instabilité, jusqu'au retour à l'emploi. En cas d'invalidité ou de décès, le remboursement du prêt est annulé.

Article 5-3 : Le prêt est émis sous réserve d'acceptation par l'Agence Frôceuse du Logement qui estime de la viabilité du projet d'achat. La règle est un taux d'endettement inférieur à 33% Par ailleurs le P.A.P ne peut pas dépasser la somme de 500.000 pz.

Article 5-4:
Il ne peut y avoir qu’une seule demande de prêt à taux zéro par logement.

Titre VI : L’exécution de la décision d’expulsion dans le parc prive et le parc social

Article 6-0 : L’expulsion est poursuivie sur le fondement d’une décision de justice définitive et après signification à la personne expulsée, par huissier de justice d’un commandement à libérer les locaux.
Lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale, elle ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement.

Article 6-1 : L’huissier doit communiquer au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux, dès sa signification, afin de lui permettre d’organiser le relogement de la personne.

Article 6-2 : Alors même que le bail est résilié et l’expulsion ordonnée, elle ne peut être effective, qu'en cas de relogement des locataires.

Article 6-3 : L’expulsion ne peut s’effectuer, entre le 1er novembre et le 15 mars de l’année suivante (trêve hivernale). Ce délai de la trêve hivernale ne s’applique pas lorsque :
- le relogement de la famille est assuré dans des conditions normales.

Article 6-4 : L’expulsion ne peut intervenir ni entre 18 heures et 9 heures les jours ouvrables, ni les dimanches et jours fériés.

Article 6-5 : Seul l’huissier de justice peut y procéder.

Article 6-6 : Lorsque l’occupant est absent, ou refuse l’expulsion, l’expulsion ne peut pas avoir lieu, et l’huissier ne peut pénétrer dans le logement. Il dresse un procès-verbal de tentative d’expulsion et sollicite auprès du préfet le concours de la force publique.

Article 6-7 : L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements à moins qu’un motif tiré de l’ordre public ne l’autorise à refuser son concours.
Tout refus doit être motivé, cependant le silence gardé pendant deux mois vaut refus.
Le délai de réflexion accordé au préfet est mis à profit pour examiner l’opportunité d’une aide au relogement si cela n’a pas été fait dans les phases antérieures.

Article 6-8 : En cas de refus, ou à l’expiration du délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de concours de la force publique, le propriétaire peut effectuer un recours gracieux auprès du préfet.


Titre VII : De la rénovation et de la mise aux normes du Parc Logement

Prêt à taux zéro

Article 7-1: Dans l'optique d'un logement plus écologique est accessible à tous est offerte la possibilité d'un prêt à taux zéro par l'État aux entreprises ou particuliers qui souhaitent mettre leur logement aux normes environnementales.

Article 7-2 : Ce prêt ne peut excéder 40 000 pz par an et par logement. Il doit être remboursé dans les 48 mois suivant l'attribution de la somme négociée entre les intervenants.


Titre VIII : Aide au Sans Domicile Fixe

Article 8-0 : Chaque ville est sollicité pour aider selon ses moyens au logement des sans abris.

Article 8-1 : Toute ville doté de plus de 2000 logement doit en construire un supplémentaire gratuit pour héberger des SDF. Un logement supplémentaire doit être créer également par tranche de 2000 logements. (2000 logements équivaux environ à 5000 habitants)


Article 8-2: L'Agence pour la Réinsertion des Sans Domicile Fixe (A.R.S.F) est créé par cette présente loi, elle est une composante de l'AFL.

Article 8-3 : Cet hébergement sera donné jusqu'à ce que le SDF trouve un logement. Durant cette période, une aide active sera donné au SDF pour qu'il trouve un emploi via l'A.S.R.F) et un logement.

Article 8-4 : Les logements gratuits sont financés par une taxe de 0.05% sur la construction des logements.

Article 8-5 : Les villes ne respectant par l'article 902 devront payés une amende de 50.000 Pluzins par ans et par logement manquant. En cas de mauvaise volonté de la ville pour appliquer cette loi cette somme pourra être doublé sur décision du préfet.

Article 8-6 : Les petites communes de moins de 2000 logements souhaitant tout de même créer un logement gratuit pourra demander une subvention auprès de l'AFL.


Titre IX : Droit au Logement

Article 9-0 : La république Frôçeuse proclame le droit au logement. L'État s'engage ainsi à ce que chaque citoyen ait un toit où vivre.

Article 9-1 : Toute personne ne bénéficiant pas de logement, à le droit de se retourner vers l'Agence Froçeuse du Logement, pour le respect de ce droit.

Titre X: Des normes de constructions.

Article 10-0 : Toute nouvelle construction, ou rénovation doit être fait en conformité avec les Normes Hautes Qualité Environnementale (HQE).

Article 10-1 : Toute nouvelle construction en zone urbaine doit être munie d'un parking par logement.

Article 10-2 : Aucune nouvelle construction d'habitation ne peut éxeder 7 étages, sauf autorisation exceptionnelle du Préfet et du Ministre en charge du Logement.

Titre XI : Encadrement des loyers

Article 11-0: L'Etat au travers de l'AFL encadre et bloque les loyer à compter de la parution de la présente loi.

Article 11-1: A partir de la date prévue das l'article ci-dessus, la hausse des loyers ne peux être supérieure à l'inflation.

Fait à Aspen,
le XX/XX/2012
Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales
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Re: Permanence de la députée/Maire Alessandra Gasparini

Message par Alessandra Gasparini »

A partir d'aujourd'hui, la députée Alessandra Gasparini fournira ses explications de vote dans un but de totale transparence envers ceux qui l'ont élue.

VIème République
Ière Législature
Session Parlementaire N°2
29 Juillet 2012

- Modification du Code de la diplomatie frôceuse: 19 Abstentions

Bien que cette modification du code apporte certaines améliorations, il reste très mauvais. En effet il ne consacre que deux types d'accords internationaux: Les traités économiques et les traités militaires. Exit donc les accords culturels, de recherche, scientifiques, universitaires etc... Drôle de vision des relations internationales... Vision malheureusement marquée par le mercantilisme de nos dirigeants sur la question. De plus l'ajout de la règle d'or est une stupidité sans nom, pondue par des gens qui sont à des années lumières de connaitre les codes de la diplomatie et des relations internationales.



- Projet de loi sur les médias (Amendements): 19 Contre

Ces amendements interdisent un parti politique ou un syndicat de posséder un média, ce qui est proprement scandaleux. En quoi cela constituerait un problème si le lien est connu et reconnu? Ce qui pose problème ce sont justement les grands groupes de médias, qui infléchissent l'information aux exigences de leurs actionnaires, privant ainsi nos concitoyens d'une information pluraliste.



- Construction de l'aéroport d'Anglès: 19 Pour

Un projet qui va dans le bon sens, en proposant un investissement dans les moyens de transports de notre pays. De plus la société de gestion de l'aéroport sera publique.



- Loi de finances Juillet-Août-Septembre 2012: 19 Contre

Il est inconcevable pour une députée de gauche que je suis de voter un budget ou les ministères clés perdent en dotation au profit de la défense et de l'intérieur. Ce n'est pas l'armée qui nous sortira de la crise...



- Modification du Code civil : 19 Contre

Cette modification ne me semble pas nécessaire et au contraire alourdit encore un peu plus la compréhension de nos lois. Dans le programme du RSE figurait la simplification de nos textes de loi.


- Création de la compagnie aérienne "Air Copriag" : 19 Pour

Mêmes arguments que concernant l'aéroport. Il était temps que la Frôce ne se dote d'une compagnie aérienne publique, afin d'assurer une continuité territoriale.



- Lutte contre la fraude fiscale et sociale : 19 Contre

Une loi inutile, qui va créer un énième conseil, groupe de travail, composé d'obscures membres qui vont lutter on ne sait comment, contre ces deux problèmes qui ont des causes et des aspects si différents. Comme d'habitude, lorsque l'on veut enterrer un problème on crée se genre d'organisation. Il suffirait pourtant de doter correctement nos services publics en effectifs et en moyens pour qu'ils répondent efficacement à ces fléaux. Les services des impôts, de la médecine du travail, de l'emploi sont bien plus formés à ce type de problématiques.



- Plafonnement des rémunérations du secteur public : 19 Pour

Une loi qui va dans le bon sens mais pourquoi se borner aux seules entreprises publiques? Cela n'a aucun sens. Si les écarts de revenus sont jugés inappropriés il le sont quelque soit le statut juridique de l'entreprise. Il faudra finir le travail!
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Re: Permanence de la députée/Maire Alessandra Gasparini

Message par Alessandra Gasparini »

- Projet de loi sur les médias : 19 Contre

Pour les mêmes raisons que précédemment évoquée pour l'amendement concernant les médias. De plus je suis opposée à la suppression de la publicité dans les médias publics car cela entraîne une perte de moyen que l'Etat ne saurait remplacer et accentue la mainmise des médias privés par la hausse de leurs revenus publicitaires.
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Re: Permanence de la députée/Maire Alessandra Gasparini

Message par Alessandra Gasparini »

VIème République
Ière Législature
Session Parlementaire N°3
17 Aout 2012

- Modification du Règlement de l'AN: 19 Contre

L'ensemble des députés du groupe RSE avait déjà eu l'occasion de dire tout le mal qu'ils pensaient d'une telle modification du règlement de notre hémicycle. On tente vainement de brider la démocratie en empêchant nos parlementaires de s'exprimer librement. Il n'est pas étonnant de voir que ce texte est pondu par une personne qui plus que tout autre en Frôce, n'accepte pas le débat et la contradiction.

- Financement de la vie politique et des campagnes : 19 Pour

Ce n'est qu'une mise à jour suite à la modification constitutionnelle qui donne la prééminence aux législatives. Il aurait été stupide et suicidaire ne ne pas voter ce texte bien que le système de financement public demeure à mon sens bien trop lacunaire et compliqué.

- Réforme de l'impôt sur le revenu : 19 Pour

Ce n'est ici qu'une réforme cosmétique qui ne changera pas grand chose. La baisse de 1 oint de l'imposition de tous ne sera qu'à peine ressentie mais nous votons pour ce texte car il ne constitue pas une perte de revenu pour l'Etat et qu'il a le mérite de rehausser la dernière tranche d'imposition. Mais beaucoup reste à faire sur le long chemin de la justice fiscale. Voilà un problème que nous prendrons à bras le corps lorsque nous revendrons aux affaires!
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Re: Permanence de la députée/Maire Alessandra Gasparini

Message par Alessandra Gasparini »

Loi adoptée le 29/10/2012
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)

Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les "Parties au Traité"


Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples,

Persuadés que la prolifération des armes nucléaires
augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire,

En conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination des armes nucléaires,

S’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) aux activités nucléaires pacifiques,

Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser l’application, dans le cadre du système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, du principe d’une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à l’emploi d’instruments et autres moyens techniques en certains points stratégiques,

Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y compris tous les sous-produits technologiques que les États dotés d’armes nucléaires pourraient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’États dotés ou non dotés d’armes nucléaires,

Convaincus qu’en application de ce principe, toutes les Parties au Traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé des utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et de contribuer à ce développement à titre individuel ou en coopération avec d’autres États,

Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la
cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire,

Demandant instamment la coopération de tous les États en vue d’atteindre cet objectif,

Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont, dans le préambule du dit Traité, exprimé leur détermination de chercher à assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négociations à cette fin,

Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre États afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants des-dites armes, et l’élimination des armes nucléaires et leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Tout État doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune façon un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.

Article II

Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.

Article III

1. Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

2. Tout État Partie au Traité s’engage à ne pas fournir :

a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou

b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou
préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.

3. Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre de manière à satisfaire aux dispositions de l’article IV du présent Traité et à éviter d’entraver le développement économique ou technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d’équipements nucléaires pour le traitement, l’utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent Traité.

4. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec l’Agence internationale de l’énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d’autres États conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les États qui déposeront leur instrument de ratification ou d’adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhésion. Lesdits accords
devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations.

Article IV

1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles I et II du présent Traité.

2. Toutes les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. Les Parties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d’autres États ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement.

Article V

Chaque Partie au Traité s’engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu’elles soient, des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire aux États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et que le coût pour lesdites Parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d’ obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l’entremise d’un organisme international approprié où les États non dotés d’armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du Traité. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité pourront aussi, s’ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d’accords bilatéraux.

Article VI

Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.

Article VII

Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d’un groupe quelconque d’États de conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs territoires respectifs.

Article VIII

1.Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement.

2. Tout amendement au Présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties au Traité, y compris les voix de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute Partie qui déposera son instrument de ratification dudit amendement dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des parties, y compris les instruments de ratification de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement.

3. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une Conférence des Parties au Traité aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s’assurer que les objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des Parties au Traité pourra obtenir en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la convocation d’autres conférences ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement du Traité.

Article IX

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États.Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présents désignés comme gouvernements dépositaires.

3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par les États dont les gouvernements sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres États signataires du présent Traité, et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, un État doté d’armes nucléaires est un État qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967.

4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de la date de réception de toute demande de convocation d’une conférence ainsi que de toute autre communication.

6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.

Article X

l. Chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté
nationale, aura le droit de se retirer du Traité si elle décide que des évènements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties au Traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des évènements extraordinaires que l’État en question considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

2. Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d’une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des Parties au Traité.

Article XI
Le présent Traité, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé le Traité, ou qui y auront adhéré.


En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.
Pour la Frôce,
Alessandra Gasparini, Ministre de la Défense et des Affaires Etrangères
Gino Finacci, Premier ministre
Sébastien Capell, Président de la République
Maire de Sainte-Marie-les-Bains
Vice-Présidente et Porte Parole du NPS


Ancienne Représentante Parlementaire
Ancienne Ministre d'Etat, de la Défense et des Affaires Etrangères
Ancienne Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargée des affaires familiales
Verrouillé

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