Scénario à venir

Verrouillé

Doit-il y avoir un ou deux référendums ?

Un seul, les changements apportés au jeu doivent être appuyés en bloc
5
31%
Deux, un pour la Constitution, un pour la Sicile, les deux changements sont de nature différente
11
69%
 
Nombre total de votes : 16

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Jean-Baptiste Marshall
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Re: Scénario à venir

Message par Jean-Baptiste Marshall »

Vincent Valbonesi a écrit :
Jean-Baptiste Marshall a écrit :Coupons en quelque sorte la poire en deux, réformons la Constitution actuelle de manière à 'représidentialiser' le jeu (mais sans coup d'Etat), et optons également pour le scénario Sicilien.

Mais j'insiste sur le côté démocratique de ce retour vers un régime présidentiel.
Je ne vois pas pourquoi il y aurait un coup d'Etat pour instaurer un régime démocratique. Les coup d'Etat, c'est bon pour les pays d'Afrique, très instables et dangereux. Pas pour la République frôceuse. C'est mon avis.
Je partage l'avis de JBM, pour une fois, comme quoi, tout arrive ;)
:P
Asuka Finacci a écrit :Si j'ai bien compris, tu proposes un référendum pour une nouvelle Constitution qui intègre la Sicile et qui redonne plus de pouvoirs au Président ?
Oui, voilà.
Ancien Leader de la Droite Libérale Conservatrice frôceuse

Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Vice-Président de l’Assemblée Nationale
Ancien Représentant Parlementaire à l'Assemblée Nationale


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Asuka Finacci
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Re: Scénario à venir

Message par Asuka Finacci »

Un premier jet de nouvelle Constitution, si le référendum a lieu :
Constitution de la Cinquième République Frôceuse


Préambule :

Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la dernière version de la Constitution du 26 juin 2010.

Titre I - De la souveraineté et des symboles de la République

Article 1er. -
La République de l'Archipel de Frôce est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2. -
La République de l'Archipel de Frôce est composée de quatre régions : L'Archipel Cofonoria, l'Ile de la Gorgone, l'Ile de l'Agrume et la Province des Prigors.
La capitale de la République est sise à Aspen.
Les langues reconnues par la République sont le français, l'italien et le catalan. En cas de conflits de traduction, le texte rédigé en langue française aura la priorité.

L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année en honneur de la Révolution de 2007.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 5. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année. Durant celles-ci, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne peut avoir lieu. Si une élection est prévue pendant ces périodes, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Une loi organique établit la date et la durée de ces pauses.

Titre II - Du Président de la République

Article 6. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 7. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de dix semaines au suffrage universel direct, lors d'un scrutin de type alternatif. Le Président en exercice ne peut être immédiatement réélu. Les candidats à l'élection présidentielle doivent présenter un candidat à la vice-présidence, respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le Code Électoral en vigueur.
Le mandat peut être prolongé d'une ou deux semaines par la Cour Suprême en cas de conflit avec les élections législatives.

Article 8. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême.
Il a lieu le samedi précédant la fin du mandat présidentiel en cours.
Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Électoral.

Article 9. -
Au bout de sept jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité de ses membres sur une période de 48 heures.

Article 10. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 11. -
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Vice-président de la République, ou à défaut le Président de l'Assemblée Nationale le remplace pour la fin de son mandat

Article 12. -
En cas d'absence temporaire du Président de la République, quelle que soit sa durée, le Vice-président de la République le remplace dans toutes ses prérogatives.


Article 13. -
Le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions à réception de la démission du Gouvernement ou le mardi suivant une élection nationale. Le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.


Article 14. -
Le Président de la République préside le Conseil des ministres, en son absence le Vice-président de la République est le seul habilité à le présider.


Article 15. -
Le Président de la République promulgue les lois dans les cinq jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.

Article 16. -
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, peut soumettre au référendum tout projet de loi.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 17. -
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.


Article 18. -
Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Article 19. -
Le Président de la République signe les ordonnances sur proposition du Premier ministre. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature. Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.

Article 20. -
Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale. Cependant aucune dissolution n'est possible entre le 14 juillet et le 25 août ni dans les 14 jours suivant le début d'une législature. Les élections législatives ont lieu le second samedi suivant la dissolution. L'Assemblée Nationale continue de siéger durant cette période mais elle ne peut pas enclencher de procédure d'empêchement.

Article 21. -
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées. Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.

Article 22. -
Le Président de la République dispose du droit de faire grâce, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel. La grâce présidentielle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Nationale.

Article 23. -
Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République-élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République de l'Archipel de Frôce, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »


Titre III - Du Vice-président de la République

Article 24. -
Le Vice-président de la République est élu simultanément au Président de la République.

Article 25. -
Au bout de sept jours d'inactivité imprévue de la part du Vice-président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité de ses membres sur une période de 48 heures.

Article 26. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Vice-président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 27. -
En cas de vacance de la Vice-présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de la République doit proposer un nom qui sera soumis à approbation référendaire le samedi suivant l'annonce du nom proposé.

Article 28. -
Le Vice-président de la République est membre de droit du Conseil des ministres, il le préside en cas d'absent du Président de la République.

Article 29. -
Le Vice-président de la République est autorisé à occuper une fonction ministérielle autre que celles de Premier ministre et Vice-premier ministre.

Article 30. -
Avant d'entrer en fonctions, le Vice-président de la République-élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Vice-président de la République-élu], [Quantième] Vice-président de la République de l'Archipel de Frôce, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »


Titre IV - Du Gouvernement

Article 31. -
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.

Article 32. -
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à sept jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.

Article 33. -
Avant d'entrer en fonctions, le Premier ministre-élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Premier ministre-élu], [Quantième] Premier ministre de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour déterminer et conduire la politique de la nation. »

Article 34. -
Le Vice-premier ministre remplace le Premier ministre et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure à 3 jours.

Article 35. -
La capacité du Gouvernement ne peut excéder sept ministres, Premier ministre non inclus.

Titre V - De l'Assemblée Nationale

Article 36. -
L'Assemblée Nationale est composée de 412 députés et d'un nombre de représentants parlementaires fixé selon le nombre d'électeurs inscrits sept jours avant le vote.
Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 40 % du nombre d'électeurs inscrits sept jours avant le vote. Ce nombre est arrondi à l'entier supérieur. Le nombre de représentants parlementaires ne peut être inférieur à huit.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent individuellement, ils peuvent choisir de se porter candidat au nom d'un parti ou indépendamment.
Les partis et les candidats indépendants peuvent se regrouper en coalition.
330 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte-Laguë modifiée entre les partis et candidats indépendants ayant obtenu au moins 7% des suffrages. Si le nombre de représentants parlementaires fixé avant le scrutin est insuffisant pour représenter toutes les candidats ayant atteint le seuil requis, de nouveaux sièges de représentants parlementaires sont créés pour la législature.
Les 82 sièges de députés restants sont automatiquement attribués à la coalition de tête et répartis proportionnellement selon la méthode de Sainte-Lague modifiée entre les listes et candidats indépendants constituant la coalition de tête.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de huit semaines renouvelables.

Article 37. -
Les élections législatives ont lieu le samedi précédant l'expiration du mandat de la législature en cours. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Électoral.

Article 38. -
Dans le cas où l'Assemblée Nationale n'a effectué aucun vote durant quinze jours consécutifs, la Cour Suprême peut prononcer la prolongation pour trois semaines du mandat électoral des députés de l'Assemblée Nationale si la Cour estime que cette inactivité est liée à des causes réelles et sérieuses. Une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.

Article 39. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 100 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe au représentant parlementaire ayant le plus de députés. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 72 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 72 heures.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 40. -
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen.
La vacance d'un ou plusieurs sièges de représentants parlementaires n'est pas susceptible d'interrompre l'activité de l'Assemblée Nationale.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.

Article 41. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 42. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les ministres doivent présenter dans la mesure du possible leur projet de loi par un exposé des motifs.

Article 43. -
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député a alors le devoir de garder son identité secrète.

Article 44. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par au moins cent députés. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt, un débat sera organisé durant le temps d'attente. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.
Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du Premier ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion.

Article 45. -
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité d'un ministre en particulier par le vote d'une motion constructive individuelle. Cette motion doit être présentée par au moins soixante-dix députés. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.
Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive individuelle, le ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et ne peut être révoquée par le Président de la République.

Article 46. -
La loi fixe les règles concernant :

les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
le régime d'émission de la monnaie ;
la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

Des lois organiques fixent les règles concernant :

le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
la procédure pénale ;
l'amnistie ;
la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Article 47. -
La Frôce s’interdit de voter dans une loi de finances un budget en déficit de fonctionnement. La Cour des Comptes examinera systématiquement les lois de finances avant leur promulgation afin de vérifier le respect de la règle d’équilibre des finances publiques. En cas de non-respect de cette règle, la Cour des Comptes devra déclarer la loi de finances illégale.


Titre VI - De l'autorité judiciaire

Article 48. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 49. -
Une Loi organique régit le fonctionnement des institutions judiciaires.

Article 50. -
Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 51. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Titre VII - La Cour Suprême

Article 52. -
La Cour Suprême comprend cinq juges. Ils sont nommés par le Président de la République pour une durée de douze semaines.
Les juges doivent être confirmés par un vote à la majorité simple de l'Assemblée Nationale d'une durée de 48 heures.

Les juges de la Cour Suprême doivent en interne désigner un Président et un Vice-président de la Cour Suprême.
En sus des cinq membres prévus ci-dessus font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République, à condition qu'ils respectent les règles de non cumul des mandats mentionnées à l'article 53 de la Constitution, avec une voix uniquement consultative, ils délibèrent de façon bénévole à l'exception des frais de transport.

Article 53. -
En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de la République doit désigner un nouveau juge pour un mandat complet de douze semaines.
Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de la République peut prononcer sa destitution.
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois cinquièmes des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 54. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Vice-président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale.

Article 55. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 56. -
Les lois organiques adoptées par l'Assemblée nationale, avant leur promulgation, doivent être soumises à la Cour suprême qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. La Cour suprême doit statuer dans le délai de trois jours, si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour suprême suspend le délai de promulgation.

Article 57. -
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 58. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.

Article 59. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 56 ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 57 est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Titre VIII - Des citoyens

Article 60. -
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.

Article 61. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 62. -
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti ou un syndicat. Chaque parti ou syndicat a le devoir de dépos

Titre IX - De la révision

Article 63. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 64. -
La révision du préambule, du titre I et du présent article doit être validée par le Premier ministre avant d'être soumise au vote. Elle doit être votée par la majorité des trois cinquièmes des députés composant l'Assemblée Nationale, et doit être ratifiée par référendum.

Article 65. -
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 64 doit être votée par la majorité des députés composant l'Assemblée Nationale dans le cas d'un dépôt par le Gouvernement ou la représentation parlementaire.
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 64 doit être adoptée par référendum avec au moins 60 % de votes exprimés approuvant la révision dans le cas d'une initiative populaire.

Article 66. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Président de la République peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation de l'unanimité des juges de la Cour Suprême.
Une rectification constitutionnelle temporaire peut être annulée par vote sans débat de l'Assemblée Nationale à la majorité simple.
Une rectification constitutionnelle temporaire est automatiquement annulée après trente jours

Article 67. -
Toute révision susceptible de réduire le rôle direct du peuple dans les différents suffrages doit être ratifiée par référendum. La Cour Suprême apprécie chaque révision afin de déterminer la nécessité de mettre en place un référendum.

Article 68. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit être votée par la majorité des députés présents lors du vote, mais ne peut être adoptée par moins de 35% des députés composant l'Assemblée Nationale.

Article 69. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
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Alessandra Lo Piccolo

Re: Scénario à venir

Message par Alessandra Lo Piccolo »

Pourquoi un retour du Vice-Président ? Si c'est une question de succession, autant définir un ordre protocolaire non ?
Hugo Salinovitch

Re: Scénario à venir

Message par Hugo Salinovitch »

Le PM doit être nommé en focntion du résultat des élections législatives.
La Cour qsuprême doi être nommée par le président après proposition de l'AN.
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Re: Scénario à venir

Message par Asuka Finacci »

Pour le PM, il existe la motion constructive en guise de dissuasion. Un président ne nommera pas un Premier ministre qui risque de perdre ce vote, d'autant plus que le retour de la prime majoritaire aidera le bord politique vainqueur à disposer d'une telle majorité. Les mécanismes anti-blocage restent très favorables à l'Assemblée.

Pour la Cour Suprême, ça nous permet d'être plus réactifs, et n'oublions pas que le Président est garant de l'indépendance de la justice.
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Re: Scénario à venir

Message par Asuka Finacci »

Alessandra Lo Piccolo a écrit :Pourquoi un retour du Vice-Président ? Si c'est une question de succession, autant définir un ordre protocolaire non ?
Il est meilleur à mon sens que le premier dans cet ordre soit élu.
Asuka Finacci AsatoPrésident de la Cour SuprêmeAncien Président de la RépubliqueAncien Premier ministre
Hugo Salinovitch

Re: Scénario à venir

Message par Hugo Salinovitch »

Asuka Finacci a écrit :Pour le PM, il existe la motion constructive en guise de dissuasion. Un président ne nommera pas un Premier ministre qui risque de perdre ce vote, d'autant plus que le retour de la prime majoritaire aidera le bord politique vainqueur à disposer d'une telle majorité. Les mécanismes anti-blocage restent très favorables à l'Assemblée.

Pour la Cour Suprême, ça nous permet d'être plus réactifs, et n'oublions pas que le Président est garant de l'indépendance de la justice.
Même s'il existe la motion, la CConstitution doit prévoir que le chef du gouvernement dépende de la majorité parlementaire. Pour la Cour suprême, qu'ils soient nommés par le Président, nomination validée par l'AN qui si elle l'a refuse doit absolument donner le nom du remplacant.
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Re: Scénario à venir

Message par Asuka Finacci »

Ok pour le Premier ministre.

Pour la CS je propose qu'une majorité simple de l'AN permette une destitution, ça revient au même en conservant le gain de temps.
Asuka Finacci AsatoPrésident de la Cour SuprêmeAncien Président de la RépubliqueAncien Premier ministre
Hugo Salinovitch

Re: Scénario à venir

Message par Hugo Salinovitch »

OK.

Par contre qu'entends tu par attache partisane pour le président?
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Jean-Baptiste Marshall
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Re: Scénario à venir

Message par Jean-Baptiste Marshall »

J'ai lu tous les passages modifiés et je n'ai rien à redire.

JBM aurait quelques petites choses à rajouter, mais ça je le garde pour le RP. Le joueur que je suis est satisfait de cette nouvelle version de la Constitution. C'est le principal.
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