[IMPORTANT] Rappel de la législation en vigueur

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Jean Kess
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[IMPORTANT] Rappel de la législation en vigueur

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Loi sur le financement de la vie politique et des campagnes électorales


Vu la Constitution,
Vu le Code électoral,
Vu le Code économique,



Titre 1 : Financement de la vie politique

Chapitre 1 : Financement public

Article 1101. -
L’aide publique est versée à chaque parti politique le mardi suivant la proclamation des résultats des élections par la Cour Suprême.

Article 1102. -
La Cour des Comptes est tenue de fournir un rapport auprès de la Banque de Frôce mentionnant le montant de l’aide publique attribuée à chaque parti en fonction de son score aux élections législatives.
La Banque de Frôce est l’organe débiteur.

Article 1103. -
Le montant de l’aide publique est fixé à 200 000 pluzins par législature.
En cas de dissolution du Parlement, l’aide publique doit être renouvelée intégralement.
Le montant de l’aide publique peut être modifié par décret du Premier ministre avant l’ouverture du dépôt des candidatures.

Article 1104. -
La première fraction de l’aide publique est attribuée proportionnellement au nombre des suffrages obtenus lors du dernier renouvellement de l’Assemblée Nationale :
- Soit aux listes nationales ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ;
- Soit aux listes régionales ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Article 1105. -
Le montant de la première fraction de l’aide publique est de 80 000 pluzins.

Article 1106. -
La seconde fraction de l’aide publique est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction, proportionnellement au nombre de députés se déclarant inscrits au parti concerné.

Article 1107. -
Chaque parlementaire ne peut indiquer être inscrit ou rattaché à ce titre qu’à un seul parti ou groupement.

Article 1108. -
Le montant de la seconde fraction de l’aide publique est de 120 000 pluzins.

Article 1109. -
Un parti politique peut refuser de percevoir l’aide publique, pour cela, il doit en faire la demande écrite auprès du Gouverneur de la Banque de Frôce avant le mardi suivant la proclamation des résultats par la Cour Suprême.
Le montant est automatiquement reversé proportionnellement aux autres partis politiques.

Chapitre 2 : Financement privé

Article 1201. -
Le financement privé d’un parti politique est autorisé.

Article 1202. -
Il est interdit aux personnes morales de participer au financement des partis et groupements politiques.

Article 1203. -
Les contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’un parti politique étranger sont interdites.

Article 1204. -
Une cotisation versée à un parti politique n'est pas assimilable à un don, celui-ci étant accordé sans contrepartie.

Titre 2 : Financement des campagnes électorales

Chapitre 1 : Plafond de dépenses

Article 2101. -
Lors des élections législatives, le plafond de dépenses pour une liste nationale est de 100 000 pluzins.

Article 2102. -
Lors des élections législatives, le plafond de dépenses pour une liste régionale est de 50 000 pluzins.

Article 2103. –
Le plafond de dépense peut être modifié par décret du Premier ministre avant l’ouverture du dépôt des candidatures.

Chapitre 2 : Remboursement forfaitaire des dépenses électorales

Article 2201. -
Les dépenses électorales exposées par les candidats et retracées dans leur compte de campagne font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat indépendamment du remboursement des dépenses de la campagne officielle.

Article 2202. -
Le remboursement forfaitaire des dépenses électorales est dû aux listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au premier et unique tour du scrutin des élections législatives.

Article 2203. -
La liste candidate perd le droit au remboursement forfaitaire si elle n’a pas déposée son compte de campagne dans les formes et les délais requis, s’il a dépassé le plafond des dépenses électorales, ou si son compte de campagne a été rejeté.

Article 2204. -
La liquidation et le mandatement des sommes dues au titre du remboursement forfaitaire aux candidats à l’élection législative incombent à la Banque de Frôce après avis de la Cour des Comptes.

Article 2205. -
Pour les listes ayant obtenus entre 5 et 10% des suffrages exprimés, le remboursement s’effectuera sur l’argent non dépensé dans la campagne et 25% de l’argent dépensé dans la campagne.

Article 2206. -
Pour les listes ayant obtenus entre 10% et plus des suffrages exprimés, le remboursement s’effectuera sur l’argent non dépensé dans la campagne et 50% de l’argent dépensé dans la campagne.


Fait à Aspen, le 6 septembre 2012.

Par,
Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
George Montgomery, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.


L-2012-09-03 Financement de la vie politique
Gouverneur de la Banque de Frôce
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