Projet de Loi portant sur les DEA
Titre I
Dispositions Générales
Article 101 : L’usage de défibrillateurs externes automatisés, dit DEA, est autorisé sur le territoire de la République Frôceuse.
Article 102 : On entend par défibrillateur externe automatisé, dit DEA: un appareil permettant d'administrer un choc électrique ou défibrillation sur analyse, que ce soit ou non en devant appuyer au préalable sur un bouton.
Article 103 : les DEA doivent être, soit entièrement ou partiellement automatisés. Les défibrillateurs externes automatisés ne peuvent être entièrement ou partiellement manuels.
Article 104 : Les DEA sont mis à disposition en cas d’arrêt cardiaque.
Titre II
Mise à disposition et subventions
Article 201 : Tout établissement public ou partiellement public ou établissement subventionné par une collectivité territoriale de la République Frôceuse doit disposer d’au moins un DEA, dans des conditions fixés par décret.
Article 202 : Tout établissement privé peut disposer d’un DEA, dans des conditions fixées par décret.
Article 203 : Le ministre de la Santé peut octroyer, par arrêté, des subventions aux institutions mentionnées à l’article 201, dans le cadre du financement d’un DEA.
Article 204 : Les établissements mentionnés à l’article 202 peuvent être affecté d’une subvention dans certains cas par arrêté du ministre de la Santé.
Les modalités doivent être fixés au préalable par décret.
Article 205 : Les modalités de l’octroi d’une subvention devront être fixées au préalable par décret.
Titre III
Usage et explication
Article 301 : Toute personne responsable et jouissant de ses droits civiques a le droit d’administrer des défibrillations par le biais d’un DEA.
Article 302 : L’appel des secours reste indispensable lors de l’utilisation d’un DEA.
Article 303 : La procédure d’usage d’un DEA est la suivante :
1) Avant de prendre la décision d'utiliser un défibrillateur externe automatisé l'utilisateur concerné s'assure de l'état du patient;
2) l'utilisateur concerné ne procède à la défibrillation que si le patient est inconscient et ne respire pas normalement;
3) à chaque utilisation, les secours doivent être averti dans les délais les plus brefs.
Titre IV
Marché public
Article 401 : Les modalités concernant l’achat d’un DEA sont reprises dans la « Loi des Marchés Publics ».
Article 402 : Le Ministère de la Santé publiera une liste de DEA autorisés à l’achat lié au marché public par décret.
Article 403 : Le prix maximal relatif à l’achat d’un DEA aux marchés publics ne pourra excéder 2500 plz, TVA incluse.
Article 404 : Le prix maximal, mentionné à l’article 403, peut être modifié par décret.
Fait à Aspen,
Le XX/08/2012
Par,
Joseph Vossen, ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Maxime Dellas, Premier ministre,
Sébastien Capell, président de la République