Rappel du texte original :
Contenu des modifications proposées par le Ministre :CHAPITRE 3 : LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 :
Les communes peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 2 :
Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.
TITRE 2 : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (< 50 000 hab)
Section 1 : Définition
Article 101 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.
Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.
Article 102 :
La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée lors de sa création.
Article 103 :
Les communautés de communes ne sont pas soumises à un seuil minimum de population. La seule contrainte est la continuité géographique.
Section 2 : Organes
Article 201 :
La communauté de communes est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.
Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.
Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.
Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.
Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.
Section 3 : Compétences
Article 301 :
La communauté de communes exerce obligatoirement les deux compétences suivantes :
- Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ;
- Aménagement de l'espace.
Article 302 :
Elle doit également exercer au moins une des compétences relevant des six groupes suivants :
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Politique du logement et du cadre de vie ;
- Création, aménagement et entretien de la voirie ;
- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Tout ou partie de l'assainissement.
Section 4 : Fiscalité et ressources
Article 401 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut être à fiscalité directe avec un versement automatique de la taxe professionnelle perçue par les communes vers l’établissement public de coopération intercommunale. Il peut être à fiscalité indirecte via le versement par les communes d’une partie, décidée au niveau communautaire, de leurs impôts locaux dans leurs finances communales.
Section 5 : Modifications
Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.
Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.
Article 503 :
La communauté de communes peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.
TITRE 3 : COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION (> 150 000 hab)
Section 1 : Définition
Article 101 :
La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes, comptant au moins 15 000 habitants, d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 150 000 habitants, dont une commune comptant au moins 30 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
Section 2 : Organes
Article 201 :
La communauté d'agglomération est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.
Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.
Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.
Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.
Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.
Section 3 : Compétences
Article 301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.
Article 302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.
Section 4 : Fiscalité et ressources
Article 401 :
Les recettes de la communauté d’agglomération sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.
Section 5 : Modifications
Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.
Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.
Article 503 :
La communauté d’agglomération peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.
TITRE 4 : COMMUNAUTÉ URBAINE (> 300 000 hab)
Section 1 : Définition
Article 101 :
La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 300 000 habitants, dont une commune comptant au moins 50 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
Article 102 :
La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.
Section 2 : Organes
Article 201 :
La communauté d'urbaine est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.
Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.
Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.
Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.
Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.
Section 3 : Compétences
Article 301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.
Article 302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.
Section 4 : Fiscalité et ressources
Article 401 :
Les recettes de la communauté urbaine sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.
Section 5 : Modifications
Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.
Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.
Article 503 :
La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.
Ajout d'un titre II sur la Conférence des Maires de Frôce.TITRE II : De la Conférence des Maires de Frôce
Article 1 :
Est instituée une Conférence des Maires de Frôce, établissement public chargé d'améliorer la coordination des politiques communales et la communication avec le pouvoir national. Elle a son siège au Ministère de l'Intérieur.
Article 2 :
Sont membres de droit de la Conférence des Maires de Frôce :
- le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité de représentant de l'État;
- les Maires de Frôce en exercice;
Article 3 :
La Conférence des Maires de Frôce choisit en son sein un Président, chargé de représenter l'ensemble des Maires et de porter au niveau national les demandes locales.
Article 4 :
La Présidence de la Conférence est assurée de manière tournante par les Maires-Membres à raison de deux présidences égales en temps par mandat de gouvernement.
Article 5 :
La Présidence de la Conférence ne peut être assurée par un Maire-Membre assurant concurremment les fonctions de Ministre de l'Intérieur.
Article 6 :
Des rendez-vous réguliers entre le Président de la Conférence, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont organisés pour transmettre les revendications des Maires au pouvoir national et établir une politique d'aménagement du territoire nationale.
Renumérotation des Titres suivants