[TRAVAUX] Chapitre 3

Verrouillé
Avatar du membre
Marc Albus
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 245
Enregistré le : 30 déc. 2011, 10:42
Localisation : Assolac
Contact :

[TRAVAUX] Chapitre 3

Message par Marc Albus »

Rappel du texte original :
CHAPITRE 3 : LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 :
Les communes peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 2 :
Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.

TITRE 2 : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (< 50 000 hab)

Section 1 : Définition

Article 101 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.
Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.

Article 102 :
La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée lors de sa création.

Article 103 :
Les communautés de communes ne sont pas soumises à un seuil minimum de population. La seule contrainte est la continuité géographique.

Section 2 : Organes

Article 201 :
La communauté de communes est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.

Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.

Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.

Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.

Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.

Section 3 : Compétences

Article 301 :
La communauté de communes exerce obligatoirement les deux compétences suivantes :
- Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ;
- Aménagement de l'espace.

Article 302 :
Elle doit également exercer au moins une des compétences relevant des six groupes suivants :
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Politique du logement et du cadre de vie ;
- Création, aménagement et entretien de la voirie ;
- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Tout ou partie de l'assainissement.

Section 4 : Fiscalité et ressources

Article 401 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut être à fiscalité directe avec un versement automatique de la taxe professionnelle perçue par les communes vers l’établissement public de coopération intercommunale. Il peut être à fiscalité indirecte via le versement par les communes d’une partie, décidée au niveau communautaire, de leurs impôts locaux dans leurs finances communales.

Section 5 : Modifications

Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.

Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.

Article 503 :
La communauté de communes peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.

TITRE 3 : COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION (> 150 000 hab)

Section 1 : Définition

Article 101 :
La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes, comptant au moins 15 000 habitants, d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 150 000 habitants, dont une commune comptant au moins 30 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Section 2 : Organes

Article 201 :
La communauté d'agglomération est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.

Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.

Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.

Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.

Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.

Section 3 : Compétences

Article 301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.

Article 302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.

Section 4 : Fiscalité et ressources

Article 401 :
Les recettes de la communauté d’agglomération sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.

Section 5 : Modifications

Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.

Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.

Article 503 :
La communauté d’agglomération peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.

TITRE 4 : COMMUNAUTÉ URBAINE (> 300 000 hab)

Section 1 : Définition

Article 101 :
La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 300 000 habitants, dont une commune comptant au moins 50 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Article 102 :
La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.

Section 2 : Organes

Article 201 :
La communauté d'urbaine est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.

Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.

Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.

Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.

Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.

Section 3 : Compétences

Article 301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.

Article 302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.

Section 4 : Fiscalité et ressources

Article 401 :
Les recettes de la communauté urbaine sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.

Section 5 : Modifications

Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.

Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.

Article 503 :
La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.
Contenu des modifications proposées par le Ministre :
TITRE II : De la Conférence des Maires de Frôce

Article 1 :
Est instituée une Conférence des Maires de Frôce, établissement public chargé d'améliorer la coordination des politiques communales et la communication avec le pouvoir national. Elle a son siège au Ministère de l'Intérieur.

Article 2 :
Sont membres de droit de la Conférence des Maires de Frôce :
- le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité de représentant de l'État;
- les Maires de Frôce en exercice;

Article 3 :
La Conférence des Maires de Frôce choisit en son sein un Président, chargé de représenter l'ensemble des Maires et de porter au niveau national les demandes locales.

Article 4 :
La Présidence de la Conférence est assurée de manière tournante par les Maires-Membres à raison de deux présidences égales en temps par mandat de gouvernement.

Article 5 :
La Présidence de la Conférence ne peut être assurée par un Maire-Membre assurant concurremment les fonctions de Ministre de l'Intérieur.

Article 6 :
Des rendez-vous réguliers entre le Président de la Conférence, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont organisés pour transmettre les revendications des Maires au pouvoir national et établir une politique d'aménagement du territoire nationale.
Ajout d'un titre II sur la Conférence des Maires de Frôce.

Renumérotation des Titres suivants
Avatar du membre
Vincent Valbonesi
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 3717
Enregistré le : 25 juin 2010, 23:59

Re: [TRAVAUX] Chapitre 3

Message par Vincent Valbonesi »

Pour ma part, je suis d'accord avec la proposition de modification du ministre.

Cependant, ne serait il pas mieux d'inscrire la notion d'obligation pour un maire d'être membre de la conférence des maires de Frôce ? Je crains que si cela soit facultatif, alors la conférence ne sera représentative que d'une minorité de maires.
Cliquez ici pour visualiser la biographie officielle de Vincent Valbonesi

Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Avatar du membre
Marc Albus
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 245
Enregistré le : 30 déc. 2011, 10:42
Localisation : Assolac
Contact :

Re: [TRAVAUX] Chapitre 3

Message par Marc Albus »

Nouvelle version
Article 2 :
La Conférence des Maires de Frôce est composée des Maires en exercice.
Le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité de représentant de l'État est membre de droit de la Conférence.
Avatar du membre
Edouard Crozier
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 244
Enregistré le : 10 févr. 2012, 22:57

Re: [TRAVAUX] Chapitre 3

Message par Edouard Crozier »

Excusez-moi mais je ne comprends pas les articles 4 et 5.
Le pouvoir doit être partagé pour pouvoir.

Maire de Nobles-des-Prigors
Vice-Président du RSE
Avatar du membre
Marc Albus
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 245
Enregistré le : 30 déc. 2011, 10:42
Localisation : Assolac
Contact :

Re: [TRAVAUX] Chapitre 3

Message par Marc Albus »

Article 4 :
La Présidence de la Conférence est assurée de manière tournante par les Maires-Membres à raison de deux présidences égales en temps par mandat de gouvernement.
Le président de la conférence est assurée au cours d'un mandat gouvernemental par 2 maires différents (le premier du début à mi-mandat, le deuxième de mi-mandat à la fin).
Article 5 :
La Présidence de la Conférence ne peut être assurée par un Maire-Membre assurant concurremment les fonctions de Ministre de l'Intérieur.
On ne peut pas être président de la conférence et ministre de l'Intérieur.
Verrouillé

Retourner vers « Commissions parlementaires »