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Marc Albus
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OBJET DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


La Commission a comme objectif d'étudier afin d'en établir une synthèse la proposition de loi du député Valbonesi sur le CGCT et le projet de loi du Secrétaire d'État Marc Albus sur le Code des Communes. Les travaux de synthèse seront soumis aux votes de l'Assemblée Nationale.

Rappel de la proposition de loi du député Valbonesi :
PROPOSITION DE LOI SUR LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code des régions,
Vu la loi sur la sécurité intérieure,

MM. Vincent Valbonesi et Hugo Salinovitch, Représentants parlementaires proposent la proposition de loi suivante :


CHAPITRE 1 : DISPOSITION GÉNÉRALES

Article 1 :
Les communes s'administrent librement par des conseils élus.

Article 2 :
Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.

Article 3 :
Les communes constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.

Article 4 :
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes
Les communes financent les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci.

Article 5 :
Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.

Article 6 :
Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Article 7 :
Les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.
Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.

Article 8 :
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la Frôce, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.


CHAPITRE 2 : LA COMMUNE

TITRE 1 : ORGANISATION DE LA COMMUNE

Section 1 : Nom et territoire de la commune

Article 101 :
Le changement de nom d'une commune est décidé par décision de la Cour Suprême, sur demande du conseil municipal.
Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.

Article 102 :
Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'elles intéressent les communes d'une même région.

Section 2 : Le maire et son conseil municipal

Article 201 :
Le maire est seul chargé de l'administration.

Article 202 :
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.

Article 203 :
Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément à la liste suivante :
< 1 000 : 13
De 2 000 à 5 000 : 23
De 5 000 à 20 000 : 33
De 20 000 à 50 000 : 43
De 50 000 à 100 000 : 53
De 100 000 à 300 000 : 63
> 300 000 : 73

Article 204 :
La rémunération du maire est fixé par le Code économique.

Article 205 :
Le ministère en charge des Institutions est chargé de lancer un « appel à candidatures » pour l’attribution des postes de maires dans la République frôceuse réelle.

Article 206 :
Les « citoyens frôceux », ceux dits « citoyens secondaires » ainsi que les étrangers résidant légalement sur le territoire national depuis plus de dix ans sont autorisés à poser leur candidature aux postes de Maires.

Article 207 :
Après étude de leur dossier, le ministère en charge des Institutions nommera les maires pour une période prévue dans l'article 304 du présent titre, sans condition de cumul en s’efforçant de respecter la représentation politique frôceuse.

Section 3 : Administration et attributions

Article 301 :
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
- La publication des lois et règlements ;
- L’organisation des élections ;
- Exécute les mesures de sûreté générale ;
- Il préside le conseil municipal ;
- Il est le chef de l’administration communale ;
- Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de la commune ;
- Il délivre en matière d’urbanisme les permis de construire ;
- Il prend les arrêtés municipaux dans les compétences prévues par la loi.

Article 302 :
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans la région, de l'exercice des pouvoirs de police.

Article 303 :
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.

Article 304 :
La durée du mandat du maire est égale à celle du conseil municipal, soit 3 mois renouvelable.

TITRE 2 : FINANCES COMMUNALES

Section 1 : Les recettes

Article 101 :
Les recettes de fonctionnement sont :
- Les recettes fiscales ;
- Les dotations versées par l’Etat ;
- Les produits de l’exploitation du domaine.

Article 102 :
Les recettes d’investissement sont :
- L’épargne brute dégagée en fonctionnement ;
- Les subventions d’équipement reçues ;
- Le produit des emprunts.

Section 2 : Les dépenses

Article 201 :
Les dépenses de fonctionnement sont :
- Les dépenses de personnel ;
- Les achats de fournitures et services ;
- Les subventions ;
- Les frais financiers (intérêt de la dette).

Article 202 :
Les dépenses d’investissement sont :
- Les dépenses directes d’investissement (acquisitions et travaux) ;
- Le remboursement en capital de la dette.


CHAPITRE 3 : LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 :
Les communes peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 2 :
Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.

TITRE 2 : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (< 50 000 hab)

Section 1 : Définition

Article 101 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.
Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.

Article 102 :
La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée lors de sa création.

Article 103 :
Les communautés de communes ne sont pas soumises à un seuil minimum de population. La seule contrainte est la continuité géographique.

Section 2 : Organes

Article 201 :
La communauté de communes est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.

Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.

Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.

Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.

Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.

Section 3 : Compétences

Article 301 :
La communauté de communes exerce obligatoirement les deux compétences suivantes :
- Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ;
- Aménagement de l'espace.

Article 302 :
Elle doit également exercer au moins une des compétences relevant des six groupes suivants :
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Politique du logement et du cadre de vie ;
- Création, aménagement et entretien de la voirie ;
- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Tout ou partie de l'assainissement.

Section 4 : Fiscalité et ressources

Article 401 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut être à fiscalité directe avec un versement automatique de la taxe professionnelle perçue par les communes vers l’établissement public de coopération intercommunale. Il peut être à fiscalité indirecte via le versement par les communes d’une partie, décidée au niveau communautaire, de leurs impôts locaux dans leurs finances communales.

Section 5 : Modifications

Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.

Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.

Article 503 :
La communauté de communes peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.

TITRE 3 : COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION (> 150 000 hab)

Section 1 : Définition

Article 101 :
La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes, comptant au moins 15 000 habitants, d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 150 000 habitants, dont une commune comptant au moins 30 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Section 2 : Organes

Article 201 :
La communauté d'agglomération est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.

Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.

Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.

Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.

Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.

Section 3 : Compétences

Article 301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.

Article 302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.

Section 4 : Fiscalité et ressources

Article 401 :
Les recettes de la communauté d’agglomération sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.

Section 5 : Modifications

Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.

Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.

Article 503 :
La communauté d’agglomération peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.

TITRE 4 : COMMUNAUTÉ URBAINE (> 300 000 hab)

Section 1 : Définition

Article 101 :
La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 300 000 habitants, dont une commune comptant au moins 50 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Article 102 :
La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.

Section 2 : Organes

Article 201 :
La communauté d'urbaine est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.

Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.

Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.

Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.

Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.

Section 3 : Compétences

Article 301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.

Article 302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.

Section 4 : Fiscalité et ressources

Article 401 :
Les recettes de la communauté urbaine sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.

Section 5 : Modifications

Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.

Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.

Article 503 :
La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.


CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 1 :
La République frôceuse est composée des trois régions suivantes :
- Ile de l’Agrûme
- Province des Prigors
- Archipel Cofonoria

Article 2 :
Le Code des régions L-2010-10-12 est abrogé.

Article 3 :
La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République frôceuse.


Fait à Aspen, le 7 Février 2012.

Par,
Vincent Valbonesi, Représentant parlementaire,
Hugo Salinovitch, Représentant parlementaire.
Rappel du projet de loi du Secrétaire d'État :
Projet de loi organique portant création d'un Code des Communes


Article 1 : Il est institué un Code des Communes.

Article 2 : La loi 2010-10-12 instaurant le Code des Régions est abrogée.

Article 3 : Les titres de la présente loi constituent le Code des Communes, qui a pour objet de fixer les modalités d'organisation et les domaines de compétences de la Commune.

TITRE I : De la Commune

Article 101. -
La République reconnait l'existence de vingt-quatre Communes sur le territoire national. La définition des limites géographiques de la Commune est du ressort de l'État.

Article 102. -
La Commune est la plus petite entité administrative de la République Frôceuse. Elle assure la mise en oeuvre de la politique nationale au niveau local.

Article 103. -
Les Communes frôceuses sont classées en quatre types :
- les Métropoles régionales de plus de deux-cent-mille habitants;
- les Agglomérations, entre cent et deux-cent-mille habitants;
- les Villes, entre dix et cent-mille habitants;
- les Villages comptant moins de dix-mille habitants;

Article 104. -
La structure communale est placée sous l'autorité directe du Maire, sous tutelle conjointe du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances pour les compétences qui les concernent telles que définies par le Code des Communes.

TITRE II : Des domaines de compétences communaux

Article 201. -
La Commune dispose de compétences propres et de compétences par délégation de l'État.

Article 202. -
Les compétences par délégation sont confiées par l'État à la Commune, qui doit mettre en oeuvre une politique locale en accord avec les grandes orientations et les actions définies au niveau national.

Article 203. -
Les domaines de compétences par délégation concernent la mise en oeuvre :
- de la politique d'action sanitaire et sociale;
- de la politique du logement;
- des services publics essentiels définis à l'article 204;
- de la politique d'éducation;

Article 204. -
Les services publics essentiels délégués à la Commune sont la gestion de l'eau, de l'assainissement, de la collecte et du traitement des déchets, des transports publics.

Article 205. -
Les compétences propres de la Commune sont :
- la gestion du domaine public et privé;
- l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique d'aménagement du territoire communal;
- la gestion du droit des sols;
- la gestion courante des structures d'éducation, de la culture et des sports;
- l'entretien et le développement de la voirie et des moyens de transport;

Article 206. -
La Commune assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations relevant de sa compétence et les retranscrit dans son budget.

Article 207. -
Dans le cadre de la mise en oeuvre de ses missions, la Commune dispose d'un pouvoir de concession à une personne privée ou publique dans le cadre du lancement d'un Appel d'Offre.

Article 208. -
Les compétences propres ou déléguées par l'État sont limitées à l'action locale et subordonnées au respect des actions et politiques définies au niveau national par le gouvernement.

TITRE III : Du budget communal

Article 301. -
La Commune dispose d'un budget propre afin d'assurer les missions qui lui sont confiées.

Article 302. -
Les ressources budgétaires communales sont composées :
- d'une dotation budgétaire allouée par le Ministre des Finances dans le cadre des lois de Finances.
- de l'imposition locale;
- des donations versées par toute personne privée dans le strict respect des limites fixées par l'article 303.
- des ressources propres issues de l'activité communale (location, vente communale).

Article 303. -
Les revenus issus de l'imposition locale varient en fonction du type de Commune défini à l'article 103.
Pour chaque loi de Finances, le Ministre en charge du budget calcule le montant total issu de l'imposition locale pour chaque type de Commune.

Article 304. -
Ne peuvent participer au budget communal par donations que les personnes de droit privé, exclusion faite des entreprises, des syndicats et des associations.
Dans tous les cas, les donations effectuées doivent être sans contrepartie et sont rendues publiques.

Article 305. -
Le budget communal doit être présenté publiquement et est librement consultable en Mairie par tout citoyen frôceux qui en fait la demande.

Article 306. -
La Commune ne peut disposer d'un compte propre dans une banque publique ou privée. La gestion des transactions budgétaires est assurée de manière exclusive par la Banque de Frôce : les recettes communales y sont versées directement, les dépenses sont payées par le Trésor public.

TITRE IV : Du Maire

Article 401. -
Le Maire est le représentant de l'État au niveau communal. À ce titre, il perçoit une indemnité de fonction fixée par le Code Économique.

Article 402. -
Tout citoyen frôceux ainsi que tout étranger résidant sur le territoire national depuis plus de dix ans peut demander à occuper les fonctions de Maire de sa commune de résidence.

Article 403. -
Les candidatures au poste de Maire sont adressées au Ministre de l'Intérieur, accompagnées d'un projet d'action communal fixant les grandes orientations que le candidat souhaite mettre en oeuvre.

Article 404. -
Le Ministre de l'Intérieur, en s'appuyant sur le projet d'action communal du candidat et en veillant au respect de la représentation politique frôceuse, nomme les Maires pour une période de trois mois renouvelables tacitement, sans condition de cumul.

Article 405. -
Les fonctions du Maire prennent fin :
- par démission adressée au Ministre de l'Intérieur;
- par révocation prononcée par le Ministre de l'Intérieur dans les cas définis à l'article 406;
- par décès;

Article 406. -
Le Ministre de l'Intérieur peut mettre fin aux fonctions d'un Maire :
- en cas d'absence injustifiée de plus de 15 jours;
- en cas d'incompétence avérée;
- en cas de perte des droits civiques suite à condamnation par la Justice.

Article 407. -
Le Maire organise le fonctionnement de sa commune, dans le respect des principes démocratiques fixés par la Constitution.

Article 408. -
Le Maire légifère dans le cadre de ses fonctions et dans le champ géographique de sa commune par arrêté municipal.

Article 409. -
Dans le cadre du territoire communal, le Maire est compétent pour :
- accomplir les actes usuels d'État Civil dans le respect du Code Civil en vigueur;
- accueillir et aider les citoyens de la commune;
- assurer le développement et la promotion de la commune;
- gérer le budget communal en liaison avec la Banque de Frôce;
- fixer le taux d'imposition local annuel;
- conduire les campagnes de recensement au niveau local pour le compte de l'État;
- ester en justice au nom de la Commune;
Il dispose en outre de la puissance légale afin d'assurer l'ordre public dans le cadre défini par les lois de police et de sûreté générale.

TITRE V : De la Conférence des Maires de Frôce

Article 501. -
Est instituée une Conférence des Maires de Frôce, établissement public chargé d'améliorer la coordination des politiques communales et la communication avec le pouvoir national. Elle a son siège au Ministère de l'Intérieur.

Article 502. -
Sont membres de droit de la Conférence des Maires de Frôce :
- le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité de représentant de l'État;
- les Maires de Frôce en exercice;

Article 503. -
La Conférence des Maires de Frôce choisit en son sein un Président, chargé de représenter l'ensemble des Maires et de porter au niveau national les demandes locales.

Article 504. -
La Présidence de la Conférence est assurée de manière tournante par les Maires-Membres à raison de deux présidences égales en temps par mandat de gouvernement.

Article 505. -
La Présidence de la Conférence ne peut être assurée par un Maire-Membre assurant concurremment les fonctions de Ministre de l'Intérieur.

Article 506. -
Des rendez-vous réguliers entre le Président de la Conférence, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont organisés pour transmettre les revendications des Maires au pouvoir national et établir une politique d'aménagement du territoire nationale.

TITRE VI : De l'intercommunalité

Article 601. -
Les Communes peuvent décider d'établir des relations d'intercommunalité pour gérer certains domaines de compétences.

Article 602. -
La forme et les modalités de l'intercommunalité sont laissées à la libre appréciation des Maires participants, dans les limites des conditions fixées par les articles 603 et 604.

Article 603. -
L'intercommunalité ne peut être envisagée qu'à condition qu'elle soit édictée entre des Communes formant une aire naturelle de solidarité géographique d'un seul tenant et sans enclave.

Article 604. -
Les modalités d'organisation de l'intercommunalité doivent prévoir une représentation juste de chaque commune participante en assurant au moins une voix par commune.

Article 605. -
La structure intercommunale dispose obligatoirement d'un siège fixé dans une des communes participantes. L'existence de délégations locales est laissée à la libre appréciation de la structure intercommunale.

Article 606. -
La mise en place d'une structure intercommunale doit faire l'objet d'une déclaration publique précisant :
- la forme d'intercommunalité retenue;
- la liste des Communes participantes;
- les modalités de fonctionnement;
- les domaines de compétences transférés au niveau intercommunal;

Fait à Aspen, le xx/ xx / 2012,
par Marc Albus, secrétaire d'état à la ville et aux territoires
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Henri Quinault, Président de la République.
Verrouillé

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