[Débat] Code de l'Education Nationale

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Caroline Askalovitch
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[Débat] Code de l'Education Nationale

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CODE DE L'EDUCATION NATIONALE


Préambule: Le présent code regroupe l'intégralité des lois fondamentales de l'Education Nationale frôceuse dans un soucis de clarté.

Article premier: Le code de l'Education Nationale abroge les lois suivantes: L-2012-11-01, L-2012-04-07, L-2012-04-06, L-2012-06-06, L-2012-02-07, L-2012-04-04 et L-2011-04-03


Chapitre I : Des académies frôceuses

Titre I : Les académies

Article 1101 : Le territoire frôceux est divisé en différentes académies de la façon suivante: l'Académie de Catalogne à Casarastra qui est compétente pour la région de Septimanie. Les Académies de Corse-Sardaigne à Orgues Les bains et de Provence à Aspen sont compétentes pour la région de Lombardie

Article 1102 : Les académies représentent le ministère de l'Education Nationale sur le territoire sous leur autorité.

Article 1103 : Les académies sont chargées de gérer budgétairement et scolairement les lycées et les collèges en s'appuyant sur les directives du ministère, tandis que les écoles maternelles, primaires et élémentaires sont à la charge des communes, en vertu du code des collectivités territoriales (LO-2012-05-01)

Titre II : La gestion des académies

Article 1201 : A la tête de chaque académie est nommé un recteur par décret en Conseil des Ministres.

Article 1202 : Le recteur est responsable de l'action de l'académie.

Article 1203 : Un conseil de l'Education est l'organe délibérant au sein de l'académie se réunissant une fois par mois, celui-ci est présidé par le recteur, entouré par des représentants des établissements scolaires.


Chapitre II : Du système scolaire frôceux

Titre I : De la Scolarisation Obligatoire

Article 2101 : La scolarité est obligatoire de 3 à 18 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux.

Article 2102 : Sont dispensés de cette obligation les élèves âgés de 16 ans révolus ou plus suivant un cursus d'apprentissage.

Article 2103 : Tout élève inscrit dans un établissement autorisé à agir comme tel par le ministère de l'éducation nationale ou le ministère de l'enseignement supérieur qu'il soit public ou privé, ou inscrit au Service Public de Cours par Correspondance sera considéré comme scolarisé sauf :

S'il manque plus du quart des journées de cours d'un mois sans justification dans le cas d'une inscription en établissement.
S'il ne rend pas au moins 50 % des devoirs prévus par le SPCC pour une période de trois mois, sauf cas de force majeure, sur présentation d'un certificat médical d'un médecin agréé par le ministère de l'Education Nationale.

Article 2104 : Tout parent d'enfant déscolarisé avant l'âge légal de fin de scolarisation obligatoire défini à l’article 101 pourra voir ses allocations familiales suspendues par décision de la Cour de Justice, jusqu'à ce que l'enfant retrouve une scolarité assidue. La première suspension débutera au plus tôt soixante jours après la décision, les suivantes seront exécutées avec effet immédiat.

Titre II : Du fonctionnement de l'école maternelle

Article 2201 : L'école maternelle accueille les élèves dès l’âge minimum de scolarisation obligatoire défini à l’article 101. Les trois années sont codifiées comme suit : EM1, EM2 et EM3.

Article 2202 : Le redoublement est interdit en école maternelle sauf pour des raisons médicales exceptionnelles, avec accord explicite du médecin scolaire.

Article 2203 : L'enseignement en école maternelle sera pris en charge par un professeur seul par année, le changement de salle en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Titre III : Du fonctionnement de l'école primaire

Article 2301 : L'école primaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les trois années sont codifiées comme suit : EP1, EP2 et EP3

Article 2302 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l’établissement

Article 2303 : Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.

Article 2304 : L'enseignement en école primaire sera pris en charge par un professeur des écoles par année, sauf en cours d'Education Physique et Sportive où un éducateur spécialisé pourra être chargé de la classe. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Article 2305 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.

Article 2306 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 10 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Titre IV : Du fonctionnement de l'école élémentaire

Article 2401 : L'école élémentaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les trois années sont codifiées comme suit : EE1, EE2, EE3

Article 2402 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement et de l'enseignant.

Article 2403 : Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.

Article 2404 : L'enseignement en école élémentaire sera pris en charge par quatre professeurs différents par classe, chargés respectivement des matières classées comme littéraires, scientifiques ou artistiques par le ministère de l'Éducation Nationale. Le quatrième professeur sera chargé de l'Enseignement Physique et Sportif. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Article 2405 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.

Article 2406 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 2407 : La dernière année d'école élémentaire sera conclue par le passage du Certificat d’Études Primaires.

Article 2408 : Le Certificat d’Études Primaires. a pour objectif de contrôler les acquis de l’école élémentaire. Il est relativement simple et met en avant les acquis basiques que sont la lecture, l'écriture et le calcul. Son obtention conditionne le passage au collège. Il doit être organisé deux fois par année scolaire (en mai et en août).

Article 2409 : En cas de non-obtention du Certificat d’Études Primaires. l'élève devra redoubler la classe EE3 ou participer à un programme de remise à niveau d'un an avant de réintégrer le système régulier au niveau C1. Si un élève échoue après deux années consécutives, il doit obligatoirement prendre part au programme de remise à niveau l'année suivante.

Titre V : Du fonctionnement du collège

Article 2501 : Le collège accueille les élèves ayant obtenu le Certificat d’Études Primaires. tel que décrit dans l’article 408 ou ayant participé au programme de remise à niveau tel que décrit à l'article 409. Les trois années sont codifiées comme suit : C1, C2, C3

Article 2502 : Le saut de classe est interdit au collège.

Article 2503 : Le redoublement n'est autorisé que sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.

Article 2504 : L'enseignement au collège sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé

Article 2505 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves doit figurer sur le bulletin.

Article 2506 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 2507 : La dernière année de collège sera conclue par le passage du Diplôme National des Collèges. Il est obligatoire de le réussir pour accéder au lycée général et technologique. Sa réussite n'est pas obligatoire pour intégrer un lycée professionnel.

Article 2508 : En cas de non-obtention du diplôme décrit à l’article 507, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année C3.

Titre VI : Du fonctionnement des lycées

Article 2601 : Les lycées généraux et technologiques accueillent les élèves ayant obtenu le Diplôme National des Collèges (art.507) et n'ayant pas fait le choix d'entrer dans un lycée professionnel ou de quitter le système scolaire après avoir atteint l'âge légal. Les 3 années sont codifiées comme suit L(série)1, L(série)2 et L(série)3.

Article 2602 : Les lycées professionnels accueillent les élèves ayant suivi les cours de la classe C3, quel que soit leur résultat au Diplôme National des Collèges (art.507). Les 3 années sont codifiées comme suit LP1, LP2 et LP3.

Article 2603 : Le saut de classe est interdit dans les lycées.

Article 2604 : Le redoublement est à la seule responsabilité du conseil de classe.

Article 2605 : L'enseignement au lycée sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé.

Article 2606 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves et une recommandation d'orientation doivent figurer sur le bulletin.

Article 2607 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 100 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 2608 : La dernière année de lycée sera conclue par le passage du Brevet National de l'Enseignement Scolaire. Il est obligatoire de le réussir pour accéder à tout établissement dépendant du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 2609 : En cas de non-obtention de l’examen décrit à l’article 608, un rattrapage peut être proposé au candidat si sa moyenne est proche de la note globale demandée.

Article 2610 : Si le candidat ne remplit pas les conditions de l’article 609 ou en cas d’échec au rattrapage, il doit redoubler sa dernière année de lycée s'il souhaite accéder à l'enseignement supérieur ou s'il est toujours en âge de scolarisation obligatoire.


Chapitre III : De l'enseignement privé

Titre I : L'ouverture des établissements privés

Article 3101 : Sont reconnus comme lieux d'enseignement scolaire agréés par le ministère de l'éducation nationale, les établissements primaires et secondaires publics ainsi que les établissements primaires et secondaires privés sous contrat avec le ministère de l'éducation nationale. Aucun autre lieu ne pourra être reconnu comme établissement d'enseignement scolaire.

Article 3102 : La demande d'ouverture d'un établissement privé doit être déposée par le futur chef de l'établissement, il doit être de nationalité frôceuse, avoir obtenu un diplôme de niveau licence ou supérieur et être âgé d'au moins vingt-cinq ans. La demande doit être accompagnée des noms des enseignants prévus pour la première rentrée, qui doivent couvrir au minimum les trois quarts des effectifs requis, le quart restant peut être recruté a posteriori et d'une caution de dix mille pluzins qui sera restituée sans intérêts après trois années scolaires ou après refus du dossier.

Article 3103 : La demande de création doit être examinée par l'académie dont dépendra l'établissement s'il est accepté, il est demandé à l'académie de contrôler les capacités financières du dossier, l'état des futurs équipements, le niveau de compétence des personnes désignées comme enseignants et le sérieux du projet pédagogique exposé par le demandeur. En cas de refus, le demandeur peut faire appel auprès du ministère de l’Éducation Nationale, qui rendra sa décision par arrêté ministériel.

Article 3104 : En cas d'entorse à la Loi constatée ou de défiance manifeste au projet pédagogique exposé à l'académie, le contrat avec le ministère de l’Éducation Nationale pourra être retiré à tout moment sur décision de l'académie dont dépend l'établissement, une telle sanction ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Titre II : Le financement des établissements privés


Article 3201 : Les établissements scolaires privés sous contrat ne pourront percevoir aucun financement de l’État en dehors des aides exceptionnelles débloquées en cas de catastrophe naturelle.

Article 3202 : Aucun fonds en provenance des collectivités territoriales ne peut être accordé à l'enseignement privé.

Article 3203 : Le financement des établissements privés peut se faire par la contribution aux frais de scolarité des parents ou par don. Aucun don ne pourra être accordé à un établissement privé par une personne physique ou morale étrangère.

Titre III : Les droits et devoirs des établissements privés


Article 3301 : Les établissements scolaires privés confessionnels sont autorisés à condition que les actes à caractère religieux ne soient imposés à aucun élève et qu'aucune discrimination ne soit faite à l'inscription.

Article 3302 : Les établissements scolaires privés sous contrat sont tenus de respecter le programme officiel établi par le ministère de l’Éducation Nationale.

Article 3303 : Les établissements scolaires privés sous contrat disposent du droit de présenter par eux mêmes leurs élèves à tout examen national dépendant du ministère de l’Éducation Nationale.

Article 3304 : Les établissements scolaires privés sous contrat ont le devoir de contribuer à l'organisation d'un examen national si le ministère de l’Éducation Nationale leur en fait la demande.

Titre IV : Du recrutement des professeurs


Article 3401 : Toute personne souhaitant enseigner dans un établissement scolaire privé sous contrat devra posséder un diplôme de niveau licence ou supérieur, être âgé d'au moins vingt-trois ans et avoir un casier judiciaire ne portant mention d'aucun crime ou de rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle.

Article 3402 : Toute personne enseignant depuis cinq ans ou plus dans un établissement scolaire privé sous contrat peut demander à participer à la prochaine session du concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées.

Article 3403 : Un maximum de 25 % des admis au concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées devra venir des personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article 402.


Chapitre IV : Des sanctions en établissement d'enseignement scolaire


Titre I : Les sanctions à disposition des professeurs


Article 4101 : Toute sanction doit être attribuée à titre individuel à l'élève auteur d'une infraction au règlement intérieur et dument motivée.

Article 4102 : Les professeurs sont autorisés à imposer un ou plusieurs devoirs supplémentaires à un élève sanctionné au titre de l'article 101.

Article 4103 : Les professeurs sont autorisés à exclure de la séance de cours un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Dans ce cas l'élève devra être conduit dans le bureau du surveillant général en cas d'infraction mineure ou dans le bureau du chef d'établissement ou son adjoint dans le cas d'une infraction majeure.

Article 4104 : Les professeurs sont autorisés à imposer de une à quatre heures de retenue à un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Les heures de retenue ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par jour ou le mercredi matin dans la limite de trois heures par élève si l'établissement le permet.
Un élève doit être prévenu au moins 48 heures avant sa retenue.

Article 4105 : Les professeurs sont autorisés à rédiger un avertissement à un élève sanctionné au titre de l'article 101 et à imposer sa signature par les parents.

Article 4106 : Les sanctions exposées aux articles 102 à 105 sont cumulables pour la même infraction.

Article 4107 : Un élève peut contester une sanction qu'il estime manifestement injuste ou exceptionnellement disproportionnée auprès d'une commission permanente présidée par le surveillant général et comprenant deux représentants des élèves et deux représentants des professeurs. La commission peut aggraver, maintenir, alléger ou annuler la sanction une fois les deux parties dûment entendues.

Titre II : Les sanctions à disposition du chef d'établissement, de son adjoint ou du surveillant général


Article 4201 : Toute sanction doit être attribuée à titre individuel à l'élève auteur d'une infraction au règlement intérieur et dument motivée.

Article 4202 : Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à infliger des sanctions similaires à celles décrites aux articles 102, 104 et 105 de la présente loi.

Article 4203 : Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à imposer une heure de travaux d'intérêt collectif à un élève sanctionné au titre de l'article 201.
Les heures de T.I.C. ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par semaine.
Un élève doit être prévenu au moins 96 heures avant son heure de T.I.C.

Article 4204 : Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à exclure du réfectoire pour une durée de trois jours maximum un élève sanctionné au titre de l'article 201.
Un élève ne peut être exclu du réfectoire que si l'infraction qui a conduit à son exclusion de celui-ci est liée à l'utilisation des services de restauration scolaire.

Article 4205 : Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à renvoyer devant le conseil de discipline un élève sanctionné au titre de l'article 201.
Il convient que le conseil de discipline ne doit être convoqué que pour les manquements les plus graves au règlement intérieur.

Article 4206 : Les sanctions exposées aux articles 202 à 205 sont cumulables pour la même infraction.

Article 4207 : Un élève peut contester une sanction qu'il estime manifestement injuste ou exceptionnellement disproportionnée auprès d'une commission permanente présidée par le surveillant général (s'il est l'auteur de la sanction incriminée, il doit céder temporairement sa place au chef d'établissement ou à son adjoint) et comprenant deux représentants des élèves et deux représentants des professeurs. La commission peut aggraver, maintenir, alléger ou annuler la sanction une fois les deux parties dûment entendues.

Titre III : Le Conseil de discipline


Article 4301 : Le Conseil de discipline est composé du chef de l'établissement ou de son adjoint, du surveillant général qui dispose de l'autorité sur la classe en question, de l'ensemble des professeurs de la classe et des deux représentants des élèves élus par la classe de l'élève convoqué.

Article 4302 : Le Conseil de discipline prend sa décision à la majorité absolue des votes exprimés.

Article 4303 : Le Conseil de discipline est autorisé à infliger des sanctions similaires à celles décrites aux articles 102, 104 et 105

Article 4304 : Le Conseil de discipline est autorisé à imposer de une à six heures de travaux d'intérêt collectif à un élève convoqué.
Les heures de T.I.C. ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par jour ou le mercredi matin dans la limite de trois heures si l'établissement l'autorise.
Un élève doit être prévenu au moins 48 heures avant sa première heure de T.I.C.

Article 4305 : Le Conseil de discipline est autorisé à exclure temporairement ou définitivement un élève convoqué du réfectoire.
Un élève ne peut être exclu du réfectoire que si l'infraction qui a conduit à son exclusion de celui-ci est liée à l'utilisation des services de restauration scolaire.

Article 4306 : Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un avertissement de conduite à un élève convoqué.
Deux avertissements adressés durant la même année scolaire quelle que soit leur nature (travail ou conduite) mèneront à une retenue de quatre heures, dans les conditions décrites à l'article 104.

Article 4307 : Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un avertissement solennel à un élève convoqué.
Deux avertissements solennels adressés durant la même année scolaire mèneront à un renvoi de l'élève de l'établissement d'une durée de deux jours.

Article 4308 : Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un blâme à un élève convoqué.
Deux blâmes adressés durant la même année scolaire mèneront à un renvoi de l'élève de l'établissement d'une durée de quatre jours.

Article 4309 : Le Conseil de discipline est autorisé à renvoyer un élève de l'établissement à titre temporaire ou définitif.
Un renvoi temporaire ne peut excéder une durée de deux semaines.
Un élève renvoyé à titre définitif doit être inscrit dans un nouvel établissement ou au SPCC dans un délai de dix-huit jours ouvrables.
Il convient que le renvoi ne peut être imposé qu'en cas de force majeure.

Article 4310 : Les sanctions exposées aux articles 303 à 309 sont cumulables.

Article 4311 : Les élèves ou leurs parents peuvent faire appel d'une décision du conseil de discipline auprès de l'académie qui aura le pouvoir d'annuler, modifier ou maintenir la sanction. Cet appel doit être formulé dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.

Titre IV : Application ce présent chapitre


Article 4401 : Les dispositions des deux premiers titres ainsi que des articles 303 à 311 de la présente loi sont applicables à l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la République Frôceuse qu'ils soient publics ou privés.

Article 4402 : Les dispositions des articles 301 et 302 de la présente loi sont applicables à l'ensemble des établissements d'enseignement scolaires publics. Les établissements privés disposent du droit de composer et d'organiser de la manière dont ils le souhaitent leur Conseil de discipline.


Chapitre V : liberté vestimentaire dans les établissements d'enseignement scolaire


Article 5001 : Il est demandé aux élèves et aux professeurs de porter une tenue décente en toutes circonstances dans l'enceinte de l'établissement. Est reconnue comme décente toute tenue ne dévoilant pas les sous-vêtements, la poitrine ou les parties génitales.

Article 5002 : Les vêtements comportant des inscriptions de nature injurieuse ou incitant à la haine sont prohibés dans tous les établissements d'enseignement scolaire.

Article 5003 : Les vêtements faisant office de signe religieux ostensible sont prohibés dans les établissements d'enseignement scolaire publics.

Article 5004 : Toute autre forme de code vestimentaire est prohibée dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat.

Article 5005 : Les sanctions disciplinaires adoptées en cas de tenue non conforme au sens de la présente loi sont du seul ressort de l'établissement scolaire concerné.

Article 5006 : Toute sanction abusive au regard de la présente loi pourra être annulée par l'académie dont dépend l'établissement.


Chapitre VI : Des vacances scolaires


Article unique : La loi sur les vacances scolaires du 13 janvier 2011 est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :

Titre I : Les zones de vacances


Article 6101 : Le territoire de la République Frôceuse est divisé en 5 zones constituées comme suit :

Zone A : Baléares et Valence
Zone B : Catalogne
Zone C : Corse-Sardaigne et Toscane
Zone D : Piémont
Zone E : Provence

Article 6102 : L'ordre de départ des zones est tiré au sort par le ministre de l'éducation Nationale le 25 janvier précédant l'année civile concernée.

Titre II : Application de la présente loi


Article 6201 : La présente loi s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire publics comme privés situés sur le territoire de la République Frôceuse

Article 6202 : En cas de première infraction, un établissement privé encourra une amende d'un montant de 2 500 plz à 15 000 plz sur décision de l'académie sont il dépend.

Article 6203 : En cas de récidive dans un délai de dix ans, un établissement privé perdra son autorisation d'exercer sur décision de l'académie dont il dépend.

Titre III : Définition de la date de la rentrée scolaire


Article 6301 : La première zone dans l'ordre de départ débutera les cours l'avant-dernier lundi du mois d'août
La deuxième zone dans l'ordre de départ débutera les cours 3 jours après la première zone.
La troisième zone dans l'ordre de départ débutera les cours 7 jours après la première zone.
La quatrième zone dans l'ordre de départ débutera les cours 10 jours après la première zone.
La dernière zone dans l'ordre de départ débutera les cours 14 jours après la première zone

Article 6302 : Les établissements souhaitant faire une pré-rentrée devront le faire durant les trois premiers jours de l'année scolaire, ce temps ne pourra pas être retranché du temps de vacances scolaires.

Titre IV : Définition de la date des vacances d'automne


Article 6401 : Les vacances d'automne doivent débuter 47 jours après la date de la rentrée scolaire.

Article 6402 : La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances d'automne.

Titre V : Définition de la date des vacances de Noël


Article 6501 : Les vacances de Noël ont lieu aux mêmes dates quelle que soit la zone concernée.

Article 6502 : Les vacances de Noël sont déterminées selon la jour de la fête de Noël :

Si Noël a lieu un lundi, les vacances auront lieu du 15 décembre au 8 janvier
Si Noël a lieu un mardi, les vacances auront lieu du 21 décembre au 14 janvier
Si Noël a lieu un mercredi, les vacances auront lieu du 20 décembre au 13 janvier
Si Noël a lieu un jeudi, les vacances auront lieu du 19 décembre au 12 janvier
Si Noël a lieu un vendredi, les vacances auront lieu du 18 décembre au 11 janvier
Si Noël a lieu un samedi, les vacances auront lieu du 17 décembre au 10 janvier
Si Noël a lieu un dimanche, les vacances auront lieu du 16 décembre au 9 janvier

Titre VI : Définition de la date des vacances d'hiver :

Article 6601 : La date de début des vacances d'hiver est déterminée selon la zone

Article 6602 : La date de début des vacances d'hiver est déterminée selon la zone

La première zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 40 jours après la fin des vacances de Noël
La deuxième zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 43 jours après la fin des vacances de Noël
La troisième zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 47 jours après la fin des vacances de Noël
La quatrième zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 50 jours après la fin des vacances de Noël
La cinquième zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 54 jours après la fin des vacances de Noël

Article 6602 : La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances d'hiver.

Titre VII : Définition de la date des vacances de printemps


Article 6701 : Les vacances de printemps doivent débuter 47 jours après la reprise des cours consécutive aux vacances d'hiver.

Article 6702 : La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances de printemps.

Titre VIII : Définition de la date des vacances d'été


Article 6801 : Les vacances d'été doivent débuter 54 jours après la reprise des cours consécutive aux vacances de printemps

Article 6802 : Les vacances d'été se terminent le jour de la rentrée scolaire suivante.


Chapitre VII : De la formation des enseignant de l'enseignement primaire, élémentaire et secondaire


Titre I : Des lieux de formation et de leur entrée


Article 7101 : La présente loi met en place les Instituts pour la Formation des Enseignants (IFE). Ces établissements sont les seuls habilités par l’Etat frôceux pour délivrer les diplômes nécessaires à l’enseignement dans un établissement scolaire.

Article 7102 : La République frôceuse possède six Instituts pour la Formation des Enseignants. Chaque région devra donc construire, avec l’aide de l’Etat, un institut sur leur territoire.

Article 7103 : Un candidat à l’entrée d’un Institut doit être titulaire d’un BNES (Brevet National de l'Enseignement Scolaire) +3.

Article 7104 : Chaque année, les Instituts proposent un concours d’entrée. Ce dernier aura lieu au mois d’avril et se composera d’un écrit dans les domaines du français, des mathématiques, de l’histoire géographie et d’une langue vivante choisir par l’étudiant. Ce concours est national, les sujets étant les mêmes dans tous les établissements

Article 7105 : Le concours d’entrée est noté sur 150 points. Pour pouvoir entrer dans l’IFE de sa région, l’étudiant doit avoir au minimum 75 points sur les 150 points

Titre II : De la formation de enseignants en école primaire et en école élémentaire


Article 7201 : La formation au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants se déroule sur deux années. Une des années est destinée à un apprentissage purement théorique tandis que la deuxième année s’articule autour apprentissage pratique

Article 7202 : La première année de formation est destinée à donner aux futurs enseignants les bases lui permettant d’avoir une culture solide dans les domaines du français et des mathématiques (65% de la formation) et dans les domaines de l’histoire géographie, de l’anglais et des arts (35% de la formation). La répartition horaire des enseignements est laissée à la libre décision des Instituts.

Article 7203 : La deuxième année de formation est divisée entre la poursuite des enseignants théoriques au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants (50% du temps) et la participation à des stages rémunérés dans un établissement de l’académie dans laquelle l’étudiant suit sa formation (50% du temps)

Article 7204 : La formation des étudiants se destinant à l’enseignement en école primaire et élémentaire se termine par le passage d’un examen, dans le cadre de l’obtention du Certification d’Aptitude à l’Enseignement Primaire et Elémentaire (CAEPE). Cet examen se scinde en deux parties

Article 7204 – 1 : Les étudiants seront convoqués à passer des épreuves écrites qui se dérouleront sur 3 demies-journées. Cet examen aura lieu au mois de novembre de la deuxième année de formation. Il prend en compte les enseignements délivrés au cours de la première année de formation. Les étudiants devront passer un examen de français (coefficient 4 dans la note final), de mathématiques (coefficient 4 dans la note finale), d’histoire-géographie et de langues vivantes (coefficient 2 chacun). Afin d’être admissible à l’orale, l’étudiant devra obtenir une moyenne générale, au minimum, de 10/20.

Article 7204 – 2 : Dans le cas où l’étudiant obtient une moyenne de 10/20 aux épreuves écrites, il est convoqué au passage de deux épreuves orales. Ces épreuves se déroulent au moins de juin de la seconde année de formation et prennent en compte le programme délivré au cours de cette même deuxième année de formation. L’étudiant sera invité à passer une épreuve de français et une épreuve de mathématiques dont il tirera à chaque fois au sort le sujet sur lequel il passera.

Article 7204 – 3 : L’étudiant obtient son CAEPE à partir du moment où il obtient une note moyenne de 12/20. Il sera dès lors affecté dans un établissement scolaire de son académie afin de commencer sa carrière, en tant que professeur stagiaire (voir titre IV de la loi)

Titre III : De la formation des enseignants en secondaire


Article 7301 : La formation au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants se déroule sur deux années. Une des années est destinée à un apprentissage purement théorique tandis que la deuxième année s’articule autour apprentissage pratique

Article 7302 : La première année de formation est destinée à donner aux futurs enseignants les bases lui permettant d’avoir une culture solide dans le domaine que l’étudiant envisage d’enseigner à la fin de sa formation.

Article 7303 : La deuxième année de formation est divisée entre la poursuite des enseignants théoriques au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants (50% du temps) et la participation à des stages rémunérés dans un établissement de l’académie dans laquelle l’étudiant suit sa formation (50% du temps). La répartition horaire des enseignements est laissée à la libre décision des Instituts.

Article 7304 : La formation des étudiants se destinant à l’enseignement en établissement secondaire se termine par le passage d’un examen, dans le cadre de l’obtention du Certification d’Aptitude à l’Enseignement Secondaire (CAES). Cet examen se scinde en deux parties

Article 7304 – 1 : Les étudiants seront convoqués à passer une épreuve écrite qui se dérouleront sur une demi-journée. Dans le cadre d’une formation sur deux matières (Histoire-Géographie et Sciences Physiques, sera convoqué pour deux demies journées). Cet examen aura lieu au mois de novembre de la deuxième année de formation. Il prend en compte les enseignements délivrés au cours de la première année de formation. Afin d’être admissible à l’oral, l’étudiant devra obtenir une moyenne générale, au minimum, de 10/20.

Article 7304 – 2 : Dans le cas où l’étudiant obtient une moyenne de 10/20 aux épreuves écrites, il est convoqué au passage d’une épreuve orale. Cet épreuve se déroule au moins de juin de la seconde année de formation et prennent en compte le programme délivré au cours de cette même deuxième année de formation. L’étudiant sera invité à passer une épreuve dont il tirera à chaque fois au sort le sujet sur lequel il passera. Dans le cadre d’un double enseignement (Histoire-Géographie et Sciences Physiques) l’étudiant passera deux épreuves orales selon les mêmes modalités.

Article 7304 – 3 : L’étudiant obtient son CAES à partir du moment où il obtient une note moyenne de 12/20. Il sera dès lors affecté dans un établissement scolaire de son académie afin de commencer sa carrière, en tant que professeur stagiaire (voir titre IV de la loi)

Titre IV : De la titularisation des enseignants


Article 7401 : Le titulaire d’un CAEPE ou d’un CAES est affecté dans un établissement pour une durée d’une année scolaire, en qualité de stagiaire d’enseignement. Durant cette période, le professeur stagiaire est encadré par un professeur référent, volontaire, ainsi que par le chef d’établissement.

Article 7402 : Au cours de l’année scolaire, le professeur stagiaire est évalué par son professeur référent et par le chef d’établissement, selon des critères mis en place au sein même de l’établissement. Au cours d’observation des cours du stagiaire, le professeur référent et le chef d’établissement le note sur une échelle de vingt points par le professeur référent et par le chef d’établissement. Tous deux sont tenus de joindre un rapport justifiant la notation. Cette évaluation doit avoir lieu avant la fin avril et la note connue par l’enseignant stagiaire avant la mi-mai.

Article 7403 : Si le professeur stagiaire n’obtient pas la moyenne de treize sur vingt, lors de son évaluation, une deuxième évaluation peut avoir lieu au cours du mois de mai. En cas de deuxième échec, le professeur stagiaire effectuera une deuxième année de stage dans le même établissement.

Article 7403 : Tout stagiaire d’enseignement ayant une note moyenne supérieur à treize points sur vingt est déclaré titulaire, au bout de sa première année d’enseignement.

Article 7404 : Durant trois ans, le nouveau titulaire est affecté à un poste fixe, dans un établissement scolaire choisi parmi les vœux qu’il a réalisé suite à sa titularisation. Cette décision ne pourra pas être remise en cause et le professeur ne pourra pas changer d’établissement avant les trois ans de rigueur.

Article 7405 : Passé le délai de trois ans, l’enseignant pourra demander au maximum une mutation par an, régie par le principe de vœux réalisés dans divers établissements scolaires d’une même ou de plusieurs académies frôceuses.


Aspen, le 14 juin 2013,

Caroline Askalovitch, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Thomas François, Premier Ministre
Marc de St-Imberd, Président de la République
Comme vous pouvez le remarquez, je me suis contentée de regrouper les principaux textes traitant de l'Education Nationale afin de constituer un vrai code. Mon but était d'élaguer juridiquement le domaine éducatif afin d'y voir plus clair (excepté le 1er chapitre qui est une reformulation d'une loi caduque juridiquement sur les académies puisqu'elles parlent de "départements", j'ai légèrement approfondi dans le mode de fonctionnement). Les modifications, forcément plus politiques et polémiques, seront à mon agenda une fois ce texte passé. En effet, je ne souhaite pas prendre le risque de voir cette construction bêtement refusée en raison de petits changements. Bref, en théorie, ces lois, appliquées depuis plusieurs années, ne posent pas de problèmes majeurs et il serait fort étonnant d'y avoir quelque chose à redire lorsque l'on sait que ma démarche est purement un ménage juridique.
Verrouillé

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