[DEBAT] : Loi sur les universités publiques

Hôtel de Broglie
Verrouillé
Avatar du membre
Thomas Rolland
Citoyen électeur
Messages : 864
Enregistré le : 14 août 2012, 16:30
Type de compte : Principal

[DEBAT] : Loi sur les universités publiques

Message par Thomas Rolland »

Loi sur les universités publiques
Titre I - La gouvernance

Article 1. -
Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université.

Article 2. -
Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Article 3. -
Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
- Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ;
- Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
- Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
- Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université ;
- Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
- Il nomme les différents jurys ;
- Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique ;
- Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
- Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
- Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université.

Article 4. -
Le conseil d’administration comprend vingt à trente membres ainsi répartis :
- de huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
- sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;
- de trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;
- deux ou trois représentants du personnel : ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.
Au sein du conseil d’administration est créée une section disciplinaire.

Article 5. -
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
- Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
- Il vote le budget et approuve les comptes ;
- Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
- Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
- Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
- Il autorise le président à engager toute action en justice ;
- Il adopte les règles relatives aux examens ;
- Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.

Article 6. -
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 7. -
Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
- De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
- De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.

Article 8. -
Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. Il peut émettre des vœux. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.

Article 9. -
Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Article 10. -
Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 11. -
Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
- De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
- De 10 à 15 % de personnalités extérieures.

Article 12. -
Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.

Article 13. -
Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
Il peut émettre des vœux.

Titre II - Les composantes des universités

Article 14. -
Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
- Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;
- Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes.

Article 15. -
Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.

Chapitre 1 - Les unités de formation et de recherche

Article 16. -
Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en œuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.

Chapitre 2 - Les instituts et les écoles

Article 17. -
Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

Article 18. -
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

Article 19. -
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.

Article 20. -
Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.

Article 21. -
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.
Fait à Aspen, le

Par,
Thomas Rolland, ministre de l’Education, de la Santé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
Ministre de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Représentant parlementaire
20 députés

Porte-Parole du Rassemblement Socialiste et Ecologiste

« Homo sum, et humani nihil a me alienum puto. » Térence
Avatar du membre
Thomas Rolland
Citoyen électeur
Messages : 864
Enregistré le : 14 août 2012, 16:30
Type de compte : Principal

Re: [DEBAT] : Loi sur les universités publiques

Message par Thomas Rolland »

Cette proposition de loi sera représenté en conseil des ministres et devant l'assemblé. A ceux qui veulent en débatre, je leur en laisse la liberté.
Ministre de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Représentant parlementaire
20 députés

Porte-Parole du Rassemblement Socialiste et Ecologiste

« Homo sum, et humani nihil a me alienum puto. » Térence
Verrouillé

Retourner vers « Ministère de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche »