Fait à Aspen, leLoi sur la création d’un Pôle Public de Recherche :
Est créé à compté d’aujourd’hui un Pôle Public de Recherche, dont le sigle est PPR.
Articles 1 : De la création du PPR :
---- article 1.1 : est créé au niveau national un PPR dont le siège de la présidence sera au ministère de l’Education National et de l’Enseignement Supérieur, de la Jeunesse, et de la Recherche.
---- article 1.2 : le but du PPR est celui de rendre possible la recherche pour l’enseignement supérieur, c’est-à-dire à tout grand projet visant à l’innovation ou l’émergence ou le développement de nouvelles filières économiques compétitives.
Articles 2 : Du rôle du PPR :
---- article 2.1 : le rôle du PPR est divisé en deux : celui d’octroyer des crédits à taux zéro pour toute ouverture de projet de recherche, de nouvelle filière pour les universités ou de projet ayant une portée économique ; celui de promouvoir la recherche en général dans tout les domaines en fonction des besoins par de nouveaux budgets, c’est-à-dire, de répondre aux besoins des universités en qualité de financement.
---- article 2.2 : toute décision du PPR se fait de manière corolaire avec une commission universitaire pour plus d‘équité et un arbitrage plus éclairé.
---- article 2.3 : les fonds du PPR sont des fonds publics octroyé à taux zéro au nom de l’Etat par la banque centrale.
---- article 2.4 : toute projet de recherche tombant sur le coup de la propriété intellectuel, le sera de même à la suite de la création du PPR.
Articles 3 : Du mode de donation financière :
---- article 3.1 : le PPR intervient dans les cas suivants : projet visant à l’obtention d’un brevet ; projet visant à financer de nouvelles pistes de recherches dans un domaine d’avenir ; projet visant à créer des recherches pour un domaine d’avenir possible ; projet ayant une portée pratique à long comme à court terme dans le secteur économique.
---- article 3.2 : les entreprises privées ne peuvent recevoir de telles finances pour tout investissement en recherche et en innovation, de manière directe. Cependant, celles-ci peuvent demander à une université de travailler à leurs projets. Cette dernière peut demander d’être aider par le PPR. Cependant, dans ce cas présent, le premier et prioritaire donateur de fond doit être l’entreprise, sans pour autant l’être en totalité pour tout cas similaire.
---- article 3.3 : les financements se font donc dans la mesure du possible par l’Etat et par l’entreprise. Cependant, l’Etat doit se porter garant de la bonne effectivité de la recherche en général ne tombant pas sous un projet d’entreprise effectif, mais qui peut elle-même aboutir sur la création d’une filière économique nouvelle.
---- article 3.4 : de manière apriori, le mode de financement par l’Etat sera celui d’un prêt à taux zéro. Le détail, au cas par cas, d’une aide accordé se fait à la suite d’une négociation ouverte entre une commission universitaire, le PPR, et les représentants du projet de recherche.
---- article 3.5 : la modalité stricte du financement public est celle d’un prêt à taux zéro.
Articles 4 : De la présidence du PPR :
---- article 4.1 : la présidence du PPR se présente sur la forme d’une commission directive collégial.
---- article 4.2 : la commission directive collégial est composé du Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche ; des présidents de chaque académie ; d’un représentant de la banque de Frôce.
---- article 4.3 : toute décision de la présidence est guidé par l’éclaircissement de la commission universitaire et / ou des représentants des projets de recherches lors d‘une réunion entre les différentes commission.
---- article 4.4 : toute décision ne peut être prise sans négociation, cependant, la décision finale est de l’ordre seul du PPR.
Par,
Thomas Rolland, ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.