Projet de loi sur les médias

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Natalia Fevernova
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Enregistré le : 03 juil. 2010, 20:40

Projet de loi sur les médias

Message par Natalia Fevernova »

Ce projet a plusieurs buts :

- Clarifier le champ de liberté d'expression des médias, le cadre précédent était trop vague et occultait le fait que des propos choquants pouvaient être nécessaires dans une œuvre de fiction. Avec des règles précises, nos médias pourront agir de façon plus sereine.
- Donner un statut clair de création pour les télévisions et radios qui devaient jusque là utiliser le régime des journaux ou des entreprises.
- Remplacer le contrôle par la Cour Suprême par celui de la Banque de Frôce afin que les journalistes motivés gagnent du temps.
- Offrir la possibilité d'ouvrir un journal associatif à très bas coût pour éviter les problèmes liées aux cautions trop hautes.
- Clarifier la nécessité d'indépendance de certains médias vis à vis des entreprises et des partis politiques, des journaux d'opinion sont acceptables au vu de la plus grande étendue de l'offre de la presse écrite, une propagande radiophonique ou télévisée est déjà plus inquiétante.
- Définir l'attitude à adopter pour les journaux et les radios face aux contenus pouvant choquer les mineurs, il me parait assez peu équitable de ne soumettre que la télévision à ces contraintes.
- Promouvoir la culture nationale et régionale frôceuse à travers un système de quotas pour la musique et les films. Sans contrainte, les médias sont tentés de céder à la facilité en important tout du même pays, les frôceux méritent un choix plus riche.
- Elargir les plages publicitaires des chaînes ne bénéficiant pas d'une large diffusion sur la TNF afin de garantir leur survie.
- Confier le contrôle du service public et du respect de la loi à un organisme totalement indépendant plutôt qu'à une commission parlementaire afin de se rapprocher le plus possible de la neutralité exigée.
- Elargir la signalétique pour le jeune public à 7 tranches et ajouter des correspondances d'âge vis à vis du cinéma afin de gagner en nuance et en clarté.
Projet de loi sur les médias


Titre I : De la presse écrite

Chapitre I : Indépendance et liberté d'expression

Article 111 :
Tous les titres de presse écrite doivent être de propriété privée, il est par conséquent interdit à l’État et aux collectivités territoriales de posséder tout ou partie d'une publication de presse écrite.

Article 112 :
La liberté d'expression des titres de presse écrite est garantie à l'exception des domaines suivants :
- Incitation à la haine et/ou à la violence
- Appel explicite au non-respect de la loi
- Menaces implicites ou explicites
- Apologie volontaire de tout type de discrimination.
- Diffamation
- Insultes

Article 113 :
Tout titre de presse écrite ne respectant pas l'article 112 du présent texte s'expose à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture et à des sanctions civiles.

Article 114 :
Tout auteur d'article violant l'article 112 du présent texte s'expose à des sanctions pénales.

Article 115 :
Si un titre de presse écrite contient des illustrations et/ou textes à caractère érotique ou particulièrement violent, il doit indiquer clairement sur sa première page une interdiction à la vente aux personnes âgées de moins de 15 ans, en cas de manquement à cette obligation la Commission Indépendante de Protection de la Culture sera habilitée à prononcer une sanction administrative.

Article 116 :
Si un titre de presse écrite contient des illustrations et/ou textes à caractère pornographique, il doit indiquer clairement sur sa première page une interdiction à la vente aux personnes âgées de moins de 18 ans, en cas de manquement à cette obligation la Commission Indépendante de Protection de la Culture sera habilitée à prononcer une sanction administrative.

Article 117 :
Un titre de presse écrite peut être dissout après soixante jours sans publication.

Chapitre II : Modalités de création d'un titre de presse écrite associatif

Article 121 :
Pour être reconnu comme associatif, un titre de presse écrite doit être intégralement gratuit et ne comporter aucune publicité.

Article 122 :
Un titre de presse écrite associatif ne peut rémunérer aucun de ses collaborateurs.

Article 123 :
Un titre de presse écrite associatif est autorisé à organiser un appel aux dons uniquement afin de couvrir ses frais de publication et distribution.

Article 124 :
Tout citoyen frôceux peut demander à créer un titre de presse écrite associatif en versant un dépôt de garantie de 1 000 plz à la Banque de Frôce. Ce dépôt sera restitué sans intérêts après dix publications.

Article 125 :
Les titres de presse associatifs ont le droit d'être liés à un parti politique, un syndicat ou une association à but non lucratif. Dans ce cas ils perdent toute possibilité de recours à l'article 123.

Article 126 :
Les titres de presse associatifs n'ont pas la possibilité d'être liés à une entreprise ou à un groupe de médias.

Chapitre III : Modalités de création d'un titre de presse écrite régulier

Article 131 :
Les titres de presse écrite réguliers ont l'autorisation de rendre tout ou partie de leur contenu payant et d'inclure de la publicité.

Article 132 :
Les titres de presse écrite réguliers ont le devoir de rémunérer leurs auteurs sauf si l'auteur est lui-même propriétaire du titre.

Article 133 :
Les titres de presse écrite réguliers ont le droit de lancer un appel aux dons uniquement en cas de difficultés financières.

Article 134 :
Tout citoyen frôceux peut demander à créer un titre de presse écrite régulier en versant une caution de 20 000 plz à la Banque de Frôce.
4 000 plz seront remboursés sans intérêts après quinze publications.
6 000 plz seront remboursés sans intérêts après trente publications.
10 000 plz seront remboursés sans intérêts après soixante publications.

Article 135 :
Les titres de presse écrite réguliers ont le droit d'être liés à une entreprise ou à un groupe de médias.

Article 136 :
Les titres de presse écrite réguliers n'ont pas la possibilité d'être liés à un parti politique, un syndicat ou une association à but non lucratif.

Titre II : Des stations de radio

Chapitre I : Indépendance et Liberté d'expression

Article 211 :
Toutes les stations de radio frôceuses à l'exception de la station Radio Frôce doivent être intégralement privées, il est par conséquent interdit à l’État et aux collectivités territoriales de posséder tout ou partie d'une station de radio autre que Radio Frôce.

Article 212 :
La liberté d'expression des stations de radio est garantie à l'exception des domaines suivants :
- Incitation à la haine et/ou à la violence
- Appel explicite au non-respect de la loi
- Menaces implicites ou explicites
- Apologie volontaire de tout type de discrimination.
- Diffamation
- Insultes

Article 213 :
Des propos pouvant entrer dans le cadre des interdictions citées à l'article 212 peuvent être tolérés dans une œuvre de fiction préalablement soumise à la Commission Indépendante de Protection de la Culture pour approbation. La Commission Indépendante de Protection de la Culture disposera du droit d'interdire la fiction approuvée sur certains horaires.

Article 214 :
Toute station de radio ne respectant pas l'article 212 du présent texte hors du cadre de la fiction protégée telle que décrite à l'article 213 s'expose à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture et à des sanctions civiles.

Article 215 :
Toute personne tenant des propos violant l'article 212 du présent texte à la radio hors du cadre de la fiction protégée telle que décrite à l'article 213 s'expose à des sanctions pénales.

Article 216 :
Il est demandé aux stations de radio de ne pas employer de propos à caractère érotique ou particulièrement violent entre 6 heures et 21 heures, toute station de radio contrevenant à cet article s'exposera à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Article 217 :
Il est demandé aux stations de radio de ne pas employer de propos à caractère pornographique entre 6 heures et 23 heures, toute station de radio contrevenant à cet article s'exposera à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Article 218 :
Une station de radio peut être dissoute après soixante jours sans émission.

Chapitre II : De la promotion de la culture frôceuse

Article 221 :
Il est imposé aux stations de radio de diffuser au minimum 30 % de titres interprétés par des artistes frôceux.

Article 222 :
Il est imposé aux stations de radio de diffuser au minimum 25 % de titres écrits par des auteurs frôceux.

Article 223 :
Il est imposé aux stations de radio de diffuser au minimum 50 % de titres interprétés dans l'une des trois langues officielles de la République de l'Archipel de Frôce. Les musiques sans paroles n'entrent pas en compte lors du calcul de ce quota.

Article 224 :
Il est imposé aux stations de radio à diffusion nationale de diffuser au minimum 10 % de titres interprétés dans chacune des trois langues officielles de la République de l'Archipel de Frôce. Les musiques sans paroles n'entrent pas en compte lors du calcul de ce quota.

Article 225 :
Il est imposé aux stations de radio à diffusion régionale de diffuser au minimum 35 % de titres interprétés dans la langue régionale. Les musiques sans parole n'entrent pas en compte lors du calcul de ce quota.

Article 226 :
Tout manquement aux articles 221 à 225 du présent texte sera sanctionné par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Chapitre III : Modalités de création d'une station de radio

Article 231 :
Tout citoyen frôceux peut demander à créer une station de radio contre versement d'une caution de 20 000 plz à la Banque de Frôce.
5 000 plz seront restitués sans intérêts après vingt émissions.
15 000 plz seront restitués sans intérêts après soixante émissions.

Article 232 :
Les stations de radio ont le droit d'être liées à un groupe de médias.

Article 233 :
Les stations de radio n'ont pas le droit d'être liées à une entreprise autre qu'un groupe de médias, un parti politique, un syndicat ou une association à but non lucratif.

Titre III : Des chaînes de télévision

Chapitre I : Indépendance et Liberté d'expression

Article 311 :
Toutes les chaîne de télévision frôceuses à l'exception des chaînes Frôce TV 1, Frôce TV 2 et Frôce TV 3 doivent être intégralement privées, il est par conséquent interdit à l’État et aux collectivités territoriales de posséder tout ou partie d'une chaîne de télévision autre que Frôce TV 1, Frôce TV 2 et Frôce TV 3.

Article 312 :
La liberté d'expression des chaînes de télévision est garantie à l'exception des domaines suivants :
- Incitation à la haine et/ou à la violence
- Appel explicite au non-respect de la loi
- Menaces implicites ou explicites
- Apologie volontaire de tout type de discrimination.
- Diffamation
- Insultes

Article 313 :
Des propos pouvant entrer dans le cadre des interdictions citées à l'article 312 peuvent être tolérés dans une œuvre de fiction préalablement soumise à la Commission Indépendante de Protection de la Culture pour approbation. La Commission Indépendante de Protection de la Culture imposera alors son choix de Signalétique de Protection du Jeune Public pour la fiction concernée.

Article 314 :
Toute chaîne de télévision ne respectant pas l'article 312 du présent texte hors du cadre de la fiction protégée telle que décrite à l'article 313 s'expose à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture et à des sanctions civiles.

Article 315 :
Toute personne tenant des propos violant l'article 312 du présent texte à la télévision hors du cadre de la fiction protégée telle que décrite à l'article 313 s'expose à des sanctions pénales.

Article 316 :
Il est demandé aux chaînes de télévision de respecter la Signalétique de Protection du Jeune Public, tout manquement à cet article sera passible de sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Article 317 :
Une chaîne de télévision peut être dissoute après soixante jours sans émission.

Chapitre II : De la Télévision Numérique Frôceuse

Article 321 :
La Télévision Numérique Frôceuse est accessible gratuitement à chaque foyer à jour de paiement de la taxe télévisuelle.

Article 322 :
Tout téléviseur neuf vendu doit être en mesure de recevoir les émissions de la télévision numérique frôceuse sans supplément de prix.

Article 323 :
La Télévision Numérique Frôceuse est composée de 20 canaux, dont Frôce TV 1, Frôce TV 2 et Frôce TV 3 ainsi que 17 chaînes privées.

Article 324 :
La liste des chaînes privées autorisées à émettre sur la Télévision Numérique Frôceuse est déterminée par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Chapitre III : De la promotion de la culture frôceuse

Article 331 :
Il est imposé aux chaînes de télévision de diffuser au moins 40 % de programmes produits en Frôce. Les retransmissions de grands évènements et de compétitions sportives sont exclues de ce quota.

Article 332 :
Il est imposé aux chaînes de télévision de diffuser au moins 35 % de films produits en Frôce.

Article 333 :
Il est imposé aux chaînes de télévision de proposer des sous-titres dans chacune des trois langues officielles de la République de l'Archipel de Frôce pour tous les programmes.

Article 334 :
Il est imposé aux chaînes de télévision proposant des clips de respecter les mêmes quotas que ceux imposés aux radios par les articles 221 à 225 du présent texte.

Article 335 :
Tout manquement aux articles 331 à 334 du présent texte sera sanctionné par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Chapitre IV : De la publicité à la télévision

Article 341 :.
Un maximum de 160 minutes de publicité par jour est alloué à chaque chaîne privée de la TNF.
Un maximum de 200 minutes de publicité par jour est alloué à chaque chaîne privée payante.

Article 342 :
La publicité est totalement prohibée sur le service public.

Article 343 :
Le sponsoring de programmes est considéré comme de la publicité.

Article 344 :
Un maximum de 7 minutes de publicité est autorisé entre deux programmes de plus de 5 minutes.

Article 345 :
La diffusion de publicités durant un film d'une durée inférieure à 120 minutes est limitée à une seule page d'une durée de 5 minutes au maximum. La diffusion de publicités durant un film d'une durée supérieure à 120 minutes est limitée à une page d'une durée de 4 minutes au maximum par tranche de 90 minutes.

Article 346 :
La diffusion de publicités lors d'une retransmission sportive d'un sport prévoyant au moins 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission ne peut avoir lieu que pendant les pauses. Dans le cas d'un sport prévoyant moins de 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission, le temps de publicité ne pourra excéder 7 % du temps total de la retransmission avec une durée maximale de 2 minutes par coupure.

Chapitre V : Des modalités de création d'une chaîne de télévision gratuite

Article 351 :
Tout citoyen frôceux peut acheter une licence de diffusion sur la TNF contre versement d'une indemnité non remboursable de 80 000 plz à la Banque de Frôce.

Article 352 :
Les chaînes de télévision gratuites ont le droit d'être liées à un groupe de médias.

Article 353 :
Les chaînes de télévision gratuites n'ont pas le droit d'être liées à une entreprise autre qu'un groupe de médias, un parti politique, un syndicat ou une association à but non lucratif.

Chapitre VI : Des modalités de création d'une chaîne de télévision payante

Article 361 :
Tout citoyen frôceux peut demander à fonder une chaîne de télévision payante contre versement de 20 000 plz de frais non remboursables à la Banque de Frôce.

Article 362 :
Les chaînes de télévision payantes sont soumises à examen de dossier par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Article 363 :
Les chaînes de télévision payantes ont le droit d'être liées à un groupe de médias.

Article 364 :
Les chaînes de télévision payantes n'ont pas le droit d'être liées à une entreprise autre qu'un groupe de médias, un parti politique, un syndicat ou une association à but non lucratif.

Titre IV : Des groupes de médias

Article 401 :
Les médias rassemblés en groupes disposent des mêmes droits et devoirs que les médias indépendants.

Article 402 :
Tout citoyen frôceux possédant au moins deux médias peut demander à fonder un groupe de médias selon les mêmes modalités que la création d'une entreprise comme prévu par le Code Economique.

Titre V : De la Commission Indépendante de Protection de la Culture

Chapitre I : Composition

Article 511 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est composée de neuf membres nommés par le Conseil de la République pour une durée de douze mois, elle est renouvelée d'un tiers tous les quatre mois.

Article 512 :
Le Président de la Commission Indépendante de Protection de la Culture est un membre du Conseil de la République nommé par ses pairs pour une durée indéterminée.

Chapitre II : Rôle

Article 521 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est chargée de contrôler la neutralité des médias publics et succède dans ce rôle à la Commission pour le Contrôle de la Culture.

Article 522 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est chargée de veiller au respect des quotas destinés à promouvoir la culture frôceuse.

Article 523 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est chargée de veiller au respect de la loi par les médias.

Article 524 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est chargée du respect et du bon fonctionnement de la Signalétique de Protection du Jeune Public.

Chapitre III : Sanctions

Article 531 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est autorisée à adopter les sanctions suivantes :
- Rappel à l'ordre
- Blâme
- Retrait temporaire de minutes de publicité autorisées.
- Amende pouvant atteindre un montant de 250 000 plz
- Suspension d'un animateur pour une durée de trois jours à un an.
- Suspension de l'autorisation d'émettre ou de publier pour une durée d'un jour à trois mois.
- Révocation définitive de l'autorisation d'émterre ou de publier
- Interdiction temporaire ou définitive de fonder un nouveau média.

Titre VI : De la Signalétique de Protection du Jeune Public

Chapitre I : Affichage

Article 611 :
La Signalétique de Protection du Jeune Public a pour but de signaler les émissions ne correspondant pas à un jeune public.

Article 612 :
La Signalétique de Protection du Jeune Public se compose de 7 codes couleurs et 7 logos de contenu.

Article 613 :
Les codes couleurs sont les suivants :
Code vert – Programme correspondant à tous les publics
Code bleu – Programme contenant un faible nombre de scène pouvant légèrement heurter le jeune public.
Code violet – Programme contenant un nombre modéré de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
Code jaune – Programme contenant un nombre conséquent de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public ou un faible nombre de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
Code orange – Programme contenant un nombre modéré de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
Code rouge – Programme contenant un nombre conséquent de scènes pouvant loudrement heurter le jeune public.
Code noir – Programme contenant des scènes extrêmemement violentes et/ou pornographiques.

Article 614 :
Les logos de contenu sont les suivants :
Présence de scènes de violence
Présence de scènes pouvant effrayer le jeune public
Présence de scènes de violences extrêmes
Présence de scènes évoquant fortement la discrimination
Présence de scènes incitant à l'usage d'alcool, de tabac ou de drogue
Présence de scènes de nu sans actes sexuels explicites
Présence de scènes de nu avec actes sexuels explicites

Article 615 :
La signalétique complète se compose d'un carré ayant pour couleur de fond le code couleur du programme et contenant le logo de contenu correspondant. Si un programme nécessite l'emploi de plusieurs logos, plusieurs signalétiques seront utilisées. Si un programme ne nécessite l'emploi d'aucun logo, la signalétique sera vide.

Article 616 :
Les signalétiques correspondant au programme doivent être mises à l'écran durant les 30 premières secondes suivant le début du programme ou la fin de la pause publicitaire dans le cas des codes vert et bleu.

Article 617 :
Les signalétiques correspondant au programme doivent être mises à l'écran durant les 2 premières minutes suivant le début du programme ou la fin de la pause publicitaire dans le cas des codes violet et jaune.

Article 618 :
Les signalétiques correspondant au programme doivent être mises à l'écran durant l'intégralité de l'émission dans le cas des codes orange, rouge et noir.

Chapitre II : Attribution

Article 621 :
Dans le cas d'une œuvre diffusée dans au moins une salle de cinéma frôceuse, l'âge d'interdiction est repris selon l'échelle suivante :
Pas d'interdiction - Code vert ou bleu
Interdiction aux moins de 10 ans - Code violet
Interdiction aux moins de 12 ans - Code jaune
Interdiction aux moins de 14 ans - Code orange
Interdiction aux moins de 16 ans - Code rouge
Interdiction aux moins de 18 ans - Code noir

Article 622 :
Dans le cas d'un programme totalement inédit, la chaîne de télévision est chargée de définir elle même la signalétique appropriée. En cas de doute majeur ou d'application du cas spécifique stipulé à l'article 313, cette prérogative peut être laissée à la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Article 623 :
Dans le cas d'un programme déjà diffusé sans que la Commission Indépendante de Protection de la Culture ne conteste la signalétique appliquée, la signalétique de la première diffusion doit être reprise sans aucune modification.

Article 624 :
Dans le cas d'un programme déjà diffusé dont la Commission Indépendante de Protection de la Culture avait contesté le bien-fondé de la signalétique, la Commission Indépendante de Protection de la Culture sera chargée d'imposer une nouvelle signalétique qui s'appliquera à toutes les rediffusions ultérieures.

Chapitre III : Limitations

Article 631 :
La diffusion de programmes classés en code vert, ou bleu n'est sujette à aucune limitation.

Article 632 :
La diffusion de programmes classés en code violet est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 9 heures et de 16 heures à 19 heures.
La diffusion de programmes classés en code violet n'est sujette à aucune limitation sur les chaînes de télévision payantes.

Article 633 :
La diffusion de programmes classés en code jaune est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 20 heures.
La diffusion de programmes classés en code jaune n'est sujette à aucune limitation sur les chaînes de télévision payantes.

Article 634 :
La diffusion de programmes classés en code orange est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 22 heures.
La diffusion de programmes classés en code orange est interdite sur les chaînes de télévision payantes de 6 heures à 10 heures et de 15 heures à 20 heures. La Commission Indépendante de Protection de la Culture peut exempter une chaine spécialisée dans les contenus violents de l'application de cet article.

Article 635 :
La diffusion de programmes classés en code rouge est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 22 heures.
La diffusion de programmes classés en code rouge de 22 heures à minuit sur la Télévision Numérique Frôceuse est limitée à 900 minutes par an et par chaîne.
La diffusion de programmes classés en code rouge de minuit à 6 heures sur la Télévision Numérique Frôceuse n'est sujette à aucune limitation.
La diffusion de programmes classés en code rouge est interdite sur les chaînes de télévision payantes de 6 heures à 21 heures. La Commission Indépendante de Protection de la Culture peut exempter une chaine spécialisée dans les contenus violents de l'application de cet article.

Article 636 :
La diffusion de programmes classés en code noir est interdite de 6 heures à minuit sur toutes les chaines.
L'accès à un programme classé en code noir est conditionnée au renseignement d'un code parental.
Les chaines de la Télévision Numérique Frôceuse ne peuvent diffuser plus de 1500 minutes de programmes en code noir par an et par chaîne.

Titre VII De l'abrogation de dispositions antérieures

Article 701 :
L'article 1102 de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.

Article 702 :
Le titre II du Livre Premier de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.

Article 703 :
Le titre III du Livre Premier de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.

Article 704 :
Le titre I du Livre Second de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.

Article 705 :
Le titre IV du Livre Second de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.

Article 706 :
Le titre V du Livre Second de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.
Toute remarque est la bienvenue et ce texte peut évoluer au fil de ce débat.

Fin du débat le 19 juillet.
Verrouillé

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