Textes adoptés à vérifier

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Andrew Farrell
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Textes adoptés à vérifier

Message par Andrew Farrell »

Conformément à la constitution les textes adoptés sont transmis à la CS pour vérification de leur constitutionnalité
Proposition de loi organique sur la création du Fonds d'Epargne et d'Investissement Républicain
Préambule : La crise capitaliste de 2008 a montré que les pays, dont la Frôce avaient besoin de se protéger en prévoyant de tels évènements. Notre République doit dès maintenant penser à demain, en créant un Fonds d'Epargne et d'Investissement susceptible d'injecter de l'argent dans des secteurs en difficulté et donc de limiter l'emprunt public et les conséquences d'une crise économique ou industrielle. Il est devoir du pays de rester Maître de son économie.

Article 1 :
L'article 2101 du code économique suivant :
Article 2101. -
Les lois de finances, présentant le budget de l'Etat, sont établies trimestriellement par le Ministre en charge du Budget, elles comprennent notamment :
- la situation des finances à savoir les réserves des comptes nationaux, des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.
- les données économiques à savoir le nombre de citoyens actifs et la masse monétaire.
- les impositions applicables pour le trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
- les recettes prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
- les dépenses prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera, incluant les dotations des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.
Est modifié ainsi :
Article 2101. -
Les lois de finances, présentant le budget de l'Etat, sont établies trimestriellement par le Ministre en charge du Budget, elles comprennent notamment :
- la situation des finances à savoir les réserves des comptes nationaux, des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.
- les données économiques à savoir le nombre de citoyens actifs et la masse monétaire.
- les impositions applicables pour le trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
- les recettes prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
- les dépenses prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera, incluant les dotations des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.
- le montant total des bénéfices nets de l'Etat et la somme placée sur le Fonds d'Epargne et d'Investissement Républicain.
Article 2 :
Il est ajouté au titre II du code Economique le chapitre suivant :
Chapitre 3 : Du Fonds d'Epargne et d'Investissement Républicain (FEIR)

Article 2301 :
Le FEIR est un fonds d'épargne public et national destiné à conserver les bénéfices de l'Etat en vue de les réinvestir dans des secteurs en difficulté ponctuelle et/ou exceptionnelle dans le but de préserver l'économie frôceuse d'une crise ou d'en limiter les conséquences.

Article 2302 :
Le Ministre en charge de la Loi des Finances définit la somme destinée à alimenter le FEIR dans ladite loi. Cette somme ne peut être inférieure à 80% des bénéfices nets de l'Etat.

Article 2303 :
Le FEIR est géré conjointement par le Ministre en charge des Finances Publiques et le Gouverneur de la Banque de Frôce. Ce dernier est notamment chargé de mettre à disposition du public le solde de ce fonds et de l'actualiser lorsque c'est nécessaire.

Article 2304 :
Le déblocage de liquidités présentes sur le FEIR doit faire l'objet d'une proposition ou d'un projet de loi adopté selon les modalités d'usage, mais préalablement discutée avec le Ministre en charge des Finances et de l'Economie ainsi que le Gouverneur de la Banque de Frôce.
La loi doit préciser les secteurs ciblés par l'investissement et la somme mise à disposition. Cette somme ne peut être supérieure au total présent.

Article 2305 :
L'argent du FEIR ne peut faire l'objet de placements incertains et non garantis. Toute somme débloquée doit obligatoirement nécessiter des garanties économiques, financières, sociales ou administratives de la part des secteurs aidés.

Article 2306 :
Le détournement des fonds ou leur utilisation à des fins personnelles est interdit et sanctionné par le Code Pénal.
Fait à Aspen,
Le 18 avril 2012.

Dimitri Fevernov, Représentant GPC, 14 députés
Hugo Salinovitch, Représentant RSE, 18 députés
Richard Cypher, Représentant RSE, 18 députés.
PROJET DE LOI ORGANIQUE SUR LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code des régions,
Vu la loi sur la sécurité intérieure,
Vu les travaux de la Commission parlementaire sur les Collectivités territoriales,

Monsieur Marc Albus, Ministre de la Ville et des Territoires, de l'Environnement et du Développement durable,
MM. Vincent Valbonesi, Hugo Salinovitch, Edouard Crozier, Représentants parlementaires et membres de la Commission parlementaire

déposent le projet de loi suivant :

CHAPITRE 1 : DISPOSITION GÉNÉRALES

Article 1 :
Les communes s'administrent librement par des conseils élus.

Article 2 :
Les communes règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.

Article 3 :
Les communes constituent le cadre de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.

Article 4 :
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes
Les communes financent les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci.

Article 5 :
Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.

Article 6 :
Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Article 7 :
Les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.
Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.

Article 8 :
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la Frôce, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

CHAPITRE 2 : LA COMMUNE

TITRE I : ORGANISATION DE LA COMMUNE

Section 1 : Nom et territoire de la commune

Article 1101 :
La définition des limites géographiques de la Commune est du ressort de l'État.

Article 1102 :
Les Communes frôceuses sont classées en quatre types :
- les Métropoles régionales de plus de deux-cent-mille habitants;
- les Agglomérations, entre cent et deux-cent-mille habitants;
- les Villes, entre dix et cent-mille habitants;
- les Villages comptant moins de dix-mille habitants;

Article 1103 :
Le changement de nom d'une commune est décidé par décision de la Cour Suprême, sur demande du conseil municipal.
Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.

Article 1104 :
Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'elles intéressent les communes d'une même région.

Section 2 : Le maire et son conseil municipal

Article 1201 :
Le maire est seul chargé de l'administration.

Article 1202 :
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.

Article 1203 :
Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément à la liste suivante :
< 1 000 : 13
De 2 000 à 5 000 : 23
De 5 000 à 20 000 : 33
De 20 000 à 50 000 : 43
De 50 000 à 100 000 : 53
De 100 000 à 300 000 : 63
> 300 000 : 73

Article 1204 :
La rémunération du maire est fixé par le Code économique.

Article 1205 :
Les candidatures au poste de Maire sont adressées au Ministre de l'Intérieur, accompagnées d'un projet d'action communal fixant les grandes orientations que le candidat souhaite mettre en oeuvre.

Article 1206 :
Les « citoyens frôceux », ceux dits « citoyens secondaires » ainsi que les étrangers résidant légalement sur le territoire national depuis plus de dix ans sont autorisés à poser leur candidature aux postes de Maires.

Article 1207
Le ministre de l'Intérieur, en s'appuyant sur le projet d'action communal du candidat et en veillant au respect de la représentation politique frôceuse, nomme les Maires pour une période de quatre mois renouvelables tacitement, sans condition de cumul. La rémunération du maire est fixée dans la loi organique relative au Code économique.

Article 1208 :
Les fonctions du Maire prennent fin :
- par démission adressée au Ministre de l'Intérieur;
- par révocation prononcée par le Ministre de l'Intérieur dans les cas définis à l'article 406;
- par décès;

Article 1209
Le Ministre de l'Intérieur peut mettre fin aux fonctions d'un Maire :
- en cas d'absence injustifiée de plus de 15 jours;
- en cas d'incompétence avérée;
- en cas de perte des droits civiques suite à condamnation par la Justice.

Article 1210 :
Dans une ville où le maire en exercice a été nommé et non élu, un électeur qui y réside peut demander l’organisation d’une élection municipale s’il recueille dans une pétition le soutien d'au minimum 25% des électeurs de la ville. Cette procédure ne peut être utilisée qu'une seule fois au cours du mandat d'un maire. Les modalités de l’élection sont les mêmes que dans le cadre d’une procédure normale.

Article 1211 :
Les compétences de la commune sont :
- les fonctions d’état civil ;
- les fonctions électorales ;
- l’action sociale ;
- l’enseignement primaire ;
- l’entretien de la voirie communale ;
- l’aménagement ;
- la protection de l’ordre public.
- La promotion de la commune: des outils de communication au tourisme.

Section 3 : Administration et attributions

Article 1301 :
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans la région, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
- La publication des lois et règlements ;
- L’organisation des élections ;
- Exécute les mesures de sûreté générale ;
- Il préside le conseil municipal ;
- Il est le chef de l’administration communale ;
- Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de la commune ;
- Il délivre en matière d’urbanisme les permis de construire ;
- Il prend les arrêtés municipaux dans les compétences prévues par la loi.
- Il accomplit les actes usuels d'Etat Civil.

Article 1302 :
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans la région, de l'exercice des pouvoirs de police.

Article 1303 :
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.

TITRE II : FINANCES COMMUNALES

Section 1 : Les recettes

Article 2101 :
Les recettes de fonctionnement sont :
- Les recettes fiscales ;
- Les dotations versées par l’Etat ;
- Les produits de l’exploitation du domaine.

Article 2102 :
Les recettes d’investissement sont :
- L’épargne brute dégagée en fonctionnement ;
- Les subventions d’équipement reçues ;
- Le produit des emprunts.

Section 2 : Les dépenses

Article 2201 :
Les dépenses de fonctionnement sont :
- Les dépenses de personnel ;
- Les achats de fournitures et services ;
- Les subventions ;
- Les frais financiers (intérêt de la dette).

Article 2202 :
Les dépenses d’investissement sont :
- Les dépenses directes d’investissement (acquisitions et travaux) ;
- Le remboursement en capital de la dette.

CHAPITRE 3 : LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 101 :
Les communes peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 102 :
Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.

TITRE II : De la Conférence des Maires de Frôce

Article 201 :
Est instituée une Conférence des Maires de Frôce, établissement public chargé d'améliorer la coordination des politiques communales et la communication avec le pouvoir national. Elle a son siège au Ministère de l'Intérieur.

Article 202 :
La Conférence des Maires de Frôce est composée des Maires en exercice.
Le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité de représentant de l'État est membre de droit de la Conférence.

Article 203 :
La Conférence des Maires de Frôce choisit en son sein un Président, chargé de représenter l'ensemble des Maires et de porter au niveau national les demandes locales.

Article 204 :
La Présidence de la Conférence est assurée de manière tournante par les Maires-Membres à raison de deux présidences égales en temps par mandat de gouvernement.

Article 205 :
La Présidence de la Conférence ne peut être assurée par un Maire-Membre assurant concurremment les fonctions de Ministre de l'Intérieur.

Article 206 :
Des rendez-vous réguliers entre le Président de la Conférence, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont organisés pour transmettre les revendications des Maires au pouvoir national et établir une politique d'aménagement du territoire nationale.

TITRE III : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (< 50 000 hab)

Section 1 : Définition

Article 3101 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.
Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.

Article 3102 :
La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée lors de sa création.

Article 3103 :
Les communautés de communes ne sont pas soumises à un seuil minimum de population. La seule contrainte est la continuité géographique.

Section 2 : Organes

Article 3201 :
La communauté de communes est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.

Article 3202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.

Article 3203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.

Article 3204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.

Article 3205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.

Section 3 : Compétences

Article 3301 :
La communauté de communes exerce obligatoirement les deux compétences suivantes :
- Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ;
- Aménagement de l'espace.

Article 3302 :
Elle doit également exercer au moins une des compétences relevant des six groupes suivants :
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Politique du logement et du cadre de vie ;
- Création, aménagement et entretien de la voirie ;
- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Tout ou partie de l'assainissement.

Section 4 : Fiscalité et ressources

Article 3401 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut être à fiscalité directe avec un versement automatique de la taxe professionnelle perçue par les communes vers l’établissement public de coopération intercommunale. Il peut être à fiscalité indirecte via le versement par les communes d’une partie, décidée au niveau communautaire, de leurs impôts locaux dans leurs finances communales.

Section 5 : Modifications

Article 3501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.

Article 3502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.

Article 3503 :
La communauté de communes peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.

TITRE IV : COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION (> 150 000 hab)

Section 1 : Définition

Article 4101 :
La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes, comptant au moins 15 000 habitants, d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 150 000 habitants, dont une commune comptant au moins 30 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Section 2 : Organes

Article 4201 :
La communauté d'agglomération est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.

Article 4202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.

Article 4203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.

Article 4204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.

Article 4205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.

Section 3 : Compétences

Article 4301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.

Article 4302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.

Section 4 : Fiscalité et ressources

Article 4401 :
Les recettes de la communauté d’agglomération sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.

Section 5 : Modifications

Article 4501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.

Article 4502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.

Article 4503 :
La communauté d’agglomération peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.

TITRE V : COMMUNAUTÉ URBAINE (> 300 000 hab)

Section 1 : Définition

Article 5101 :
La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 300 000 habitants, dont une commune comptant au moins 50 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Article 5102 :
La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.

Section 2 : Organes

Article 5201 :
La communauté d'urbaine est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.

Article 5202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.

Article 5203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.

Article 5204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.

Article 5205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.

Section 3 : Compétences

Article 5301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.

Article 5302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.

Section 4 : Fiscalité et ressources

Article 5401 :
Les recettes de la communauté urbaine sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.

Section 5 : Modifications

Article 5501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.

Article 5502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.

Article 5503 :
La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 1 :
La République frôceuse est composée des trois régions suivantes :
- Ile de l’Agrûme
- Province des Prigors
- Archipel Cofonoria

Article 2 :
Le Code des régions L-2010-10-12 est abrogé.

Article 3 :
La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République frôceuse.


Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
Projet de loi organique sur la création d’une Cour des Comptes


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,

Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi organique suivant :



Article 1.-
Il est créé un Titre VII au sein du Code économique, L-2010-10-02, dont la teneur suit :
Titre VII - La Cour des Comptes

Chapitre 1 : Organisation et pouvoirs

Article 7101.-
Les magistrats de la Cour des Comptes sont nommés après validation de leurs candidatures par le Président de la Cour des Comptes.

Article 7102.-
La Cour des Comptes ne dispose pas d’un nombre précis de magistrat en son sein.

Article 7103.-
La fonction de magistrat à la Cour des Comptes est cumulable avec toutes les autres fonctions publiques à l’exception des fonctions de Président de la Cour Suprême, Président de la République, Premier ministre et ministre.

Article 7104.-
Le Président de la Cour des Comptes est nommé par une décision des Maitres du Jeu.

Article 7105.-
La durée du mandat de Président de la Cour des Comptes est illimitée.

Article 7106.-
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le Président est remplacé par le magistrat le plus ancien, après aval des Maitres du Jeu.

Article 7107.-
Le Président dirige l’action de la Cour. Il exerce la qualité de ministère public.

Article 7108.-
La Cour des Comptes dispose d’un organe officiel de parution de ses publications, enquêtes et prévisions, l’Agence de l’Information Frôceuse.

Article 7109.-
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.

Article 7110.-
La rémunération du Président de la Cour des Comptes est de 500 pluzins par jour. La rémunération d’un magistrat à la Cour des Comptes est de 300 pluzins par jour.

Article 7111.-
Aucun membre de la Cour des Comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des Comptes.

Article 7112.-
Tout membre de la Cour des Comptes, en service à la cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

Article 7113.-
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques Frôceux (INSEEF) devient une institution sous le contrôle de la Cour des Comptes, son directeur est le Président de la Cour des Comptes.

Chapitre 2 : Contrôle de la gestion publique

Article 7201.-
Les magistrats de la Cour des Comptes évaluent les coûts et les bénéfices engendrés par un projet de loi adopté en Conseil des ministres. Au préalable, le rédacteur du projet de loi doit avoir effectué une estimation chiffrée de son projet.

Article 7202.-
L’évaluation de la Cour des Comptes doit être effectuée avant son inscription à l’ordre du jour des débats parlementaires sur demande écrite du Premier ministre ou du rédacteur du texte.

Article 7203.-
Les magistrats de la Cour des Comptes évaluent les coûts et les bénéfices engendrés par une proposition de loi déposée à l’Assemblée Nationale par un représentant parlementaire. Au préalable, le rédacteur de la proposition de loi doit avoir effectué une estimation chiffrée de sa proposition.

Article 7204.-
L’évaluation de la Cour des Comptes doit être effectuée avant son inscription à l’ordre du jour des débats parlementaires sur demande écrite du (ou des) dépositaire(s) du texte.

Article 7205.-
Si aucune évaluation de la Cour des Comptes n’a été publiée dans les quatre jours suivant la demande écrite du Premier ministre ou du rédacteur du projet de loi, ou du rédacteur de la proposition de loi, le silence de la Cour vaut validation et le texte est envoyé à l’Assemblée Nationale.

Article 7206.-
Les magistrats de la Cour des Comptes ont un droit de regard absolu sur l’intégralité des comptes publics de l’Etat et des Collectivités territoriales.

Article 7207.-
Les magistrats de la Cour des Comptes effectuent un contrôle de l’exécution de la loi de finances. Ils veillent également au respect des engagements budgétaires inscrits dans la Constitution de la République Frôceuse.

Chapitre 3 : Autorité juridictionnelle

Article 7301.-
La Cour des Comptes peut refuser de donner son accord à la transmission d’un projet de loi adopté en Conseil des ministres s’il n’y a pas eu de chiffrage objectif et précis au préalable de la part du rédacteur du projet de loi.

Article 7302.-
La Cour des Comptes peut refuser de donner son accord à la transmission d’une proposition de loi à l’Assemblée Nationale s’il n’y a pas eu de chiffrage objectif et précis au préalable de la part du rédacteur de la proposition de loi.

Article 7303.-
La Cour des Comptes peut engager des poursuites pénales au nom du ministère public.
Article 2.-
Les fonctions « Directeur de l'INSEEF » et « Membre de l'INSEEF » sont abrogées.

Article 3.-
Il est ajouté à l’article 2201 du Code économique le texte dont la substance est la suivante :
« Président de la Cour des Comptes : 500 pluzins
Magistrat à la Cour des Comptes : 300 pluzins »


Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,
Victoria Lopez de Ayala, ministre de l'Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
Merci d'avance
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George Montgomery
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[Accueil] Contrôle de constitutionnalité

Message par George Montgomery »

Déposez ici vos requêtes en contrôle de constitutionnalité.
Président de la République

Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Ministre d'Etat, de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Ministre de la Justice et des Institutions
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Ancien Représentant parlementaire
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Laurent de Montredon
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Re: Textes adoptés à vérifier

Message par Laurent de Montredon »

Monsieur le Président de la Cour Suprême,

Hier, le texte qui suit a été adopté par l'Assemblée Nationale et je m'apprêtais à le promulguer lorsque je me suis aperçu que tous les députés n'avaient pas été autorisés à s'exprimer sur ce texte, faussant ainsi, selon l'idée que je me fais de la démocratie, le choix de la représentation populaire.

Je vous soumets donc non pas le texte pour avis sur sa constitutionnalité mais je demande votre avis sur la procédure suivie qui, bien que correspondant à la procédure normale, fausse le résultat d'un texte qui ne serait pas passé si tous les députés avaient pu s'exprimer.

Je ne vous aurai pas consulté si le texte avait été adopté à une très large majoritée. Cependant, ej crois que, aussi bien pour les partisans que pour les opposants, éclaircir ce point est nécessaire.

Je vous rappelle les faits. Monsieur Daniel Gallon récupère les députés d'un prédécesseur. Le Président de l'Assemblée Nationale l'autorise à prendre aussitôt en charge ses députés, puis revient sur sa déclaration en disant qu'il devra attendre la prochaine session. Pour autant, des textes sont tout de même proposés au vote, en tenant pas compte du statut de représentants de la nation de ces députés pour le coup esseulés au sein de l'hémicycle.
Au final, le texte passe alors que le réservoir de députés de Monsieur Gallon aurait pu faire basculer le résultat dans l'hypothèse où ils auraient voté contre.

De plus, l'amendement proposé par Monsieur McGregor n'a pas été soumis au vote alors qu'il avait bien été proposé lors du débat de la loi. Vous voyez, la procédure bien que normale en apparence souffre de quelques infidélités.

Je vous transmets le texte tout de même et attends votre avis avece impatience.
Proposition de modification de la Loi Organique portant sur le Règlement de l'Assemblée Nationale


Article unique.- Est ajouté le titre neuvième suivant :


TITRE IX : DISCIPLINE

Article 901. –
Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :
- Le rappel à l’ordre ;
- La censure ;
- La censure avec exclusion temporaire ;

Article 902. -
Le Président seul rappelle à l'ordre.
Toute manifestation ou interruption troublant l'ordre est interdite. Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble cet ordre.
Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout Représentant parlementaire qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre Représentant parlementaire ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.

Article 903. -
La censure est prononcée contre tout Représentant parlementaire:
1° Qui, après un rappel à l'ordre, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;
2° Qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.

Article 904. -
La censure avec exclusion temporaire des locaux de l'Assemblée est prononcée contre tout Représentant parlementaire:
1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;
2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;
3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée ou envers son Président ;
4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.

Article 904-1. -
La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître au sein des locaux de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quatrième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.

Article 904-2. -
En cas de refus du Représentant parlementaire de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Représentant parlementaire, l'exclusion s'étend à huit jours de séance.

Article 905. -
La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Président.
Le Représentant parlementaire contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est appliquée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.
Le Représentant parlementaire contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est appliquée peut déposer un recours auprès de la Cour Suprême dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la sanction.
La saisine de la Cour Suprême suspend l'application de la sanction.

Article 906. -
La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité allouée au Représentant parlementaire pendant deux semaines
La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnité pendant un mois.


Monsieur B. McGregor Réprésentant Parlementaire du député rédacteur du texte, Monsieur le Député Georges Duzarie
Président de la République Frôceuse
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Maxime Dellas
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Re: Textes adoptés à vérifier

Message par Maxime Dellas »

Projet de loi organique sur la représentativité syndicale


Vu la Constitution,
Vu le Code du travail, LO-2011-02-06,

Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi organique suivant :



Article 1.-
Il est créé un titre intitulé « Titre 9 – Représentativité syndicale » au Code du travail, LO-2011-02-06, dont la teneur suit :
Titre 9 – Représentativité syndicale

Section 1 : Champ d’application

Article 901.-
La représentativité syndicale des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants :
- Le respect des valeurs républicaines ;
- L’indépendance ;
- La transparence financière ;
- L’expérience et l’ancienneté du syndicat ;
- L’influence, prioritairement caractérisée par l’acticité et l’expérience ;
- Les effectifs d’adhérents et les cotisations ;
- L’attitude patriotique pendant la dictature.

Section 2 : Représentativité

Article 902.-
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article 901 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Article 903.-
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article 901 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

Article 904.-
La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles 902 et 903 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

Article 905.-
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
- Satisfont aux critères de l'article 901 ;
- Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
- Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

Article 906.-
Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
- Satisfont aux critères de l'article 901 ;
- Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
- Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

Section 3 : Statut juridique, ressources et moyens

Article 907.-
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

Article 908.-
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.

Article 909.-
Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

Article 910.-
Tout membre frôceux d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Article 911.-
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

Article 912.-
Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.

Article 913.-
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.

Article 914.-
Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.

Article 915-1.-
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l'article 907, relatives à l'objet des syndicats, est puni d'une amende de 5 000 pluzins.

Article 915-2.-
La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats peut en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.

Article 916-3.-
Toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs est punie d'une amende de 4 000 pluzins.

Section 4 : Exercice du droit syndical

Article 917.-
Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

Article 918.-
Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

Article 919.-
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire. Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.

Article 920.-
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail.

Article 921.-
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Article 922.-
Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Article 923.-
Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

Article 924.-
Les dispositions des articles 921 à 923 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,
Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
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Re: Textes adoptés à vérifier

Message par Maxime Dellas »

Proposition de modification de la Loi Organique portant sur le Règlement de l'Assemblée Nationale
Article unique.- Est rajouté au titre I un article 102 au RI de l'Assemblée Nationale, il est le suivant et est rédigé comme suit :
Article 102 :
Lors du dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi, les initiateurs du projet sont invités à indiquer s’il s’agit d’une Loi constitutionnelle, d’une Loi Organique, ou d’une Loi ordinaire
S’il s’agit d’une simple modification le projet ou la proposition doit indiquer l’article annulé et le nouvel article proposé.
S’il s’agit d’une modification globale d’une loi, il est demandé en préambule de citer la référence de la loi modifiée.
Monsieur B. McGregor Réprésentant Parlementaire du député rédacteur du texte, Monsieur le Député Georges Duzarie.
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Re: Textes adoptés à vérifier

Message par Maxime Dellas »

Vu la Constitution,

Natalia Fevernova, Ministre de la Justice et des Institutions propose le projet de loi constitutionnelle suivant :


Article 1er. -
La LC-2012-04-08 est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ARCHIPEL DE FRÔCE

Préambule

Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la dernière version de la Constitution du 26 juin 2010.

Titre I - De la souveraineté et des symboles de la République

Article 1er. -
La République de l'Archipel de Frôce est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2. -
La République de l'Archipel de Frôce est composée de trois régions : L'Archipel Cofonoria, l'Ile de l'Agrume et la Province des Prigors.
La capitale de la République est sise à Aspen.
Les langues reconnues par la République sont le français, l'italien et le catalan. En cas de conflits de traduction, le texte rédigé en langue française aura la priorité.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année en honneur de la Révolution de 2007.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 5. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année. Durant celles-ci, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne peut avoir lieu. Si une élection est prévue pendant ces périodes, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Une loi organique établit la date et la durée de ces pauses.

Titre II - Du Président de la République

Article 6. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 7. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de seize semaines renouvelables au suffrage universel indirect, par l'Assemblée Nationale au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Article 8. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation du Président de l'Assemblée Nationale, le vote du premier tour devant se tenir sept jours avant la fin du mandat du président sortant. Chaque tour de vote a une durée de 72 heures, toute égalité doit être tranchée par le sort.

Article 9. -
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité de ses membres sur une période de 48 heures.

Article 10. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 11. -
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de l'Assemblée Nationale ou, à défaut, le plus ancien des députés assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé.

Article 12. -
Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée ou par le Premier ministre du décret adopté. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
En cas d'absence prévue du Président de la République, le délai de promulgation est gelé.
Si des circonstances d'urgence l'exigent, la Cour Suprême peut, sur demande du Premier ministre ou du Président de l'Assemblée Nationale, pré-promulguer une loi portant sur le fonctionnement des institutions, qui est ainsi appliquée jusqu'à la promulgation du texte.

Article 13. -
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Premier ministre et les Ministres responsables et sont contresignés par le Président de la République.

Article 14. -
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.

Titre III - Du Gouvernement

Article 15. -
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.

Article 16. -
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.

Article 17. -
Après chaque scrutin législatif, la tête de la liste arrivée en tête au niveau national est chargée de proposer au Président de la République une coalition disposant d'une majorité de sièges sous un délai de 72 heures.
Si la tête de la liste arrivée en tête au niveau national échoue ou renonce à proposer une coalition, la tête de la liste arrivée en deuxième place au niveau national dispose de 48 heures pour proposer au Président de la République une coalition disposant d'une majorité de sièges.
Si la tête de la liste arrivée en deuxième place au niveau national échoue ou renonce à proposer une coalition, la tête de la liste arrivée en troisième position au niveau national dispose de 48 heures pour proposer au Président de la République une coalition disposant d'une majorité de sièges.
Si un accord de coalition est trouvé selon la méthode d'un des trois alinéas précédents, le Président de la République proclame le nom du Premier ministre.
Si la tête de la liste arrivée en troisième place au niveau national échoue ou renonce à proposer une coalition, l'Assemblée Nationale doit élire un Premier ministre au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour une durée de 48 heures par tour, toute égalité doit être tranchée par le sort. Il n'y aura pas d'appel à candidatures
En cas de démission ou de destitution pour une raison autre qu'une motion constructive, le nouveau Premier ministre sera élu par l'Assemblée Nationale selon les modalités de l'article précédent.

Article 18. -
Nul ne peut exercer la fonction de Premier ministre pour une durée supérieure à vingt semaines consécutives.

Article 19. -
Avant d'entrer en fonctions, le Premier ministre désigné prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Premier ministre-élu], [Quantième] Premier ministre de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 20. -
Le Premier ministre nomme et révoque les autres membres du Gouvernement.

Article 21. -
Le Premier ministre préside le Conseil des ministres, en cas d'absence seul le Ministre d’État peut le remplacer.

Article 22. -
Le Ministre d’État remplace le Premier ministre et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure à 3 jours.

Article 23. -
La capacité du Gouvernement ne peut excéder sept ministres autres que le Premier ministre.

Article 24. -
Le Gouvernement, peut soumettre au référendum tout projet de loi pouvant être de nature à modifier le fonctionnement ou l'organisation des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 25. -
Le Premier ministre signe les ordonnances. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature. Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.

Article 26. -
Le Premier ministre est le commandant en chef des forces armées en concertation avec le Ministre de la Défense. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.

Article 27. -
Le Garde des Sceaux dispose du droit de faire grâce, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret pris en conseil des ministres. La grâce individuelle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Nationale.

Titre IV - De l'Assemblée Nationale

Article 28. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants parlementaires fixé selon le nombre d'électeurs inscrits le jour du vote.
Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 40 % du nombre d'électeurs inscrits le jour du vote. Ce nombre est arrondi à l'entier supérieur. Le nombre de représentants parlementaires ne peut être inférieur à huit.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée. Les 267 sièges de députés sont répartis par circonscription régionale à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte-Laguë modifiée entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages au niveau de la circonscription. Si le nombre de représentants parlementaires fixé avant le scrutin est insuffisant pour représenter toutes les listes ayant atteint le seuil requis, de nouveaux sièges de représentants parlementaires sont créés pour la législature.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de huit semaines renouvelables.

Article 29. -
Les élections législatives ont lieu le samedi précédant l'expiration du mandat de la législature en cours. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Électoral.

Article 30. -
Dans le cas où l'Assemblée Nationale n'a effectué aucun vote durant quinze jours consécutifs, la Cour Suprême peut prononcer la prolongation pour trois semaines du mandat électoral des députés de l'Assemblée Nationale si la Cour estime que cette inactivité est liée à des causes réelles et sérieuses. Une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.

Article 31. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 100 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe au représentant parlementaire ayant le plus de députés. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 72 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 72 heures.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 32. -
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen.
La vacance d'un ou plusieurs sièges de représentants parlementaires n'est pas susceptible d'interrompre l'activité de l'Assemblée Nationale.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.

Article 33. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 34. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.

Article 35. -
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député a alors le devoir de garder son identité secrète.

Article 36. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par au moins trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du Premier ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion.

Article 37. -
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité d'un ministre en particulier, à l'exclusion du Premier ministre, par le vote d'une motion constructive individuelle. Cette motion doit être présentée par au moins deux représentants parlementaires représentant quarante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive individuelle, le ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et ne peut être révoquée par le Premier ministre.

Article 38. -

La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

38-1 - La présente Constitution est la loi fondamentale frôceuse.
Les art- 55 et 56 fixent les conditions de la révision constitutionnelle.

38-2 - Les lois organiques

Fixent les règles concernant notamment :

- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie ;
L’art-59 fixe les conditions de l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi organique.

38-3 - Autres Lois spécifiques non organiques

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique.

Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Article 39. -
La Frôce s’interdit de voter dans une loi de finances un budget en déficit de fonctionnement. La Cour des Comptes examinera systématiquement les lois de finances avant leur promulgation afin de vérifier le respect de la règle d’équilibre des finances publiques. En cas de non-respect de cette règle, la Cour des Comptes devra déclarer la loi de finances illégale.

Titre V - De l'autorité judiciaire

Article 40. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 41. -
Une décision établie par le Conseil de la République régit le fonctionnement des institutions judiciaires.

Article 42. -
Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 43. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Titre VI - La Cour Suprême

Article 44. -
La Cour Suprême comprend trois juges nommés par le Conseil de la République pour une durée de douze semaines.
Le Président de la Cour Suprême est désigné en interne par ses pairs.

Article 45. -
En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Conseil de la République doit désigner un remplaçant qui disposera d'un mandat complet. Dans le cas d'une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant. Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême. Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Conseil de la République peut prononcer sa destitution.
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des deux tiers des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 46. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil de la République.

Article 47. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 48. -
Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 49. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.

Article 50. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 48 ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 51. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 49 est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Titre VII - Des citoyens

Article 52. -
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.

Article 53. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 54. -
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti ou un syndicat. Chaque parti ou syndicat a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Titre VIII - De la révision

Article 54. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 55. -
La révision du préambule, du titre I et du présent article doit être validée par le Premier ministre avant d'être soumise au vote. Elle doit être votée par la majorité des trois cinquièmes des députés composant l'Assemblée Nationale, et doit être ratifiée par référendum.

Article 56. -
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 55 doit être votée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Article 57. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Premier ministre peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation de l'unanimité des juges de la Cour Suprême.
Une rectification constitutionnelle temporaire peut être annulée par vote sans débat de l'Assemblée Nationale à la majorité simple.
Une rectification constitutionnelle temporaire est automatiquement annulée après trente jours

Article 58. -
Toute révision susceptible de réduire le rôle direct du peuple dans les différents suffrages doit être ratifiée par référendum. La Cour Suprême apprécie chaque révision afin de déterminer la nécessité de mettre en place un référendum.

Article 59. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit recueillir un vote positif de la part d'au moins un tiers des députés composant l'Assemblée Nationale.

Article 60. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Article 2. -
Étant donné que les articles cités à l'article 64 de la Constitution ne sont pas modifiées, une majorité absolue des députés sera requise pour l'adoption du présent texte.

Article 3. -
Étant donné que le rôle direct du peuple est modifié par la présente révision, un référendum sera organisé à une date qui sera fixée par la Cour Suprême si l'Assemblée Nationale adopte le texte proposé par l'article 1 de la présente loi constitutionnelle.

Article 4. -
L'article 1 de la présente loi entrera en application le vendredi précédant le vote des prochaines élections législatives.


Fait à Aspen, le XX/XX/2012.

Par,

Natalia Fevernova, Ministre de la Justice et des Institutions,
Hugo Salinovtich, Premier ministre,
Laurent de Montredon, Président de la République.
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Image
Ex-Premier Ministre
Ex-Ministre
Ex-Président du PSD
Ex-Président de l'Assemblée Nationale
Verrouillé

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