Projet de loi relatif à l’étiquetage alimentaire de filières « sans OGM »
Vu la Constitution,
Article 1 :
La présente loi fixe les mentions particulières d'étiquetage qui peuvent être utilisées pour la mise sur le marché des denrées alimentaires destinées au consommateur final en ce qui concerne leurs ingrédients issus de filières de production et commerciales qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés ».
Article 2 :
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, de mettre en vente ou distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires portant les mentions prévues par la présente loi et ne satisfaisant pas à ses dispositions.
Chapitre 1 : Ingrédients d'origine végétale
Article 3 :
La mention : « sans OGM » est réservée aux ingrédients non génétiquement modifiés et aux ingrédients obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite et techniquement inévitable.
Cette mention ne peut pas être utilisée pour désigner des ingrédients issus de végétaux dont aucune espèce génétiquement modifiée n'a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
Chapitre 2 : Ingrédients provenant d'animaux d'élevage
Article 4 :
La mention : « nourri sans OGM (0,1 %) » est réservée aux ingrédients non transformés, qui proviennent d'animaux d'élevage, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite et techniquement inévitable.
La mention : « issu d'animaux nourris sans OGM (0,1 %) » est réservée aux ingrédients transformés, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.
Ces mentions peuvent être utilisées pour désigner des ingrédients provenant d'animaux nourris avec des végétaux, dont aucune espèce génétiquement modifiée n'a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
Article 5 :
La mention : « nourri sans OGM (0,9 %) » est réservée aux ingrédients provenant d'animaux d'élevage non transformés, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux obligations d'étiquetage.
La mention : « issu d'animaux nourris sans OGM (0,9 %) » est réservée aux ingrédients transformés, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux exigences d'étiquetage.
Pour les ingrédients d'origine animale issus de l'agriculture biologique, cette mention peut être apposée sous réserve qu'elle soit complétée par les termes : « conformément à la réglementation relative à la production biologique ».
Chapitre 3 : Ingrédients issus de l'apiculture
Article 6 :
La mention : « sans OGM dans un rayon de 3 km » est réservée aux ingrédients issus de l'apiculture qui, tout à la fois :
1° Proviennent de ruches situées de telle façon que, dans un rayon de 3 km autour de leur emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées d'espèces végétales non génétiquement modifiées ;
2° Proviennent de ruches dans lesquelles les aliments complémentaires pour les abeilles, utilisés le cas échéant, répondent aux exigences mentionnées à l'article 3 ;
3° Ne sont pas soumis aux exigences d'étiquetage.
L'emploi de cette mention est réservé aux produits issus de l'apiculture pour lesquels les règles de production définies aux alinéas précédents ont été respectées pendant au moins 1 an.
Chapitre 4 : Dispositions communes
Article 7 :
La publicité, l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires portant l'une des mentions définies par la présente loi ne peuvent pas faire état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires ou environnementales particulières du seul fait qu'elles sont issues de filières qualifiées « sans OGM ».
Article 8 :
Dès lors qu'elles sont produites à partir de ou à l'aide d'organismes génétiquement modifiés, les substances suivantes ne peuvent pas être utilisées dans le processus de fabrication des ingrédients portant les mentions prévues aux articles 3, 4 et 6 :
1° Auxiliaires technologiques ;
2° Supports d'additifs ou d'arômes ;
3° Toute autre substance qui n'est pas soumise à une obligation d'étiquetage.
Article 9 :
Pour les denrées alimentaires préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 figurent soit dans la liste des ingrédients, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur, immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.
Article 10 :
Lorsque la réglementation en vigueur ne prévoit pas l'indication de la liste des ingrédients, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 apparaissent sur la denrée alimentaire préemballée à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, dans les mêmes taille, couleur et police de caractères.
Article 11 :
Pour les denrées alimentaires non préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 sont apposées en caractères indélébiles et apparents, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sur une étiquette placée sur chaque denrée ou sur chaque lot de denrées, un lot ne pouvant contenir que des denrées auxquelles s'applique la même mention.
Article 12 :
Les animaux servant à la production des ingrédients portant les mentions prévues aux articles 4 et 5 peuvent être issus d'exploitations dans lesquelles sont présents des animaux nourris selon d'autres pratiques, pour autant qu'ils soient élevés dans des unités séparées, que les aliments pour animaux soient stockés séparément et qu'il s'agisse d'espèces animales différentes.
Par,
- Rédigé - George Montgomery, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports;
Thomas François, Premier Ministre,
Marc De Saint Imberb, Président de la République.
Dépôt des projets de lois - Gouvernement
- Thomas François
- Représentant Parlementaire
- Messages : 966
- Enregistré le : 28 nov. 2010, 10:22
- Type de compte : Principal
- Localisation : Tosla Les Bains
Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement
Premier Ministre
Maire de Tosla-Les-Bains
Membre co-fondateur de l'ARC - Médaillé culturel de la République
Maire de Tosla-Les-Bains
Membre co-fondateur de l'ARC - Médaillé culturel de la République
- Thomas François
- Représentant Parlementaire
- Messages : 966
- Enregistré le : 28 nov. 2010, 10:22
- Type de compte : Principal
- Localisation : Tosla Les Bains
Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement
Projet de loi relatif à la réforme des ports maritimes frôceuxTitre 1 : Les grands ports maritimes
Article 1 :
Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l’Etat, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports et soumis au contrôle économique et financer de l’Etat.
Article 2 :
Le grand port maritime est chargé d’assurer la gestion d’un port ou d’un groupement de ports, des travaux d’extension, d’amélioration, de renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l’exploitation, de l’entretien et de la police du port et de ses dépendances ainsi que de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.
Article 3 :
Ces missions sont exercées à l’intérieur des limites de la circonscription du port.
Article 4 :
L’administration du grand port maritime est assurée par un conseil de surveillance, assisté d’un directeur, sous le contrôle des autorités de tutelle de l’Etat et du contrôle financier.
Article 5 :
Le conseil de surveillance se compose de 15 membres nommés pour un mandat de 3 ans :
- 5 représentants des collectivités territoriales ;
- 3 représentants de l’Etat ;
- 3 représentants du personnel du port ;
- 2 représentants des ouvriers dockers ;
- 2 représentants des usagers du port.
Article 6 :
Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur et désigne, le cas échéant, un comité de direction, qui peut statuer par délégation sur les dossiers urgents. Certaines décisions du conseil ne peuvent faire l’objet d’une délégation.
Article 7 :
Le président du conseil de surveillance, élu parmi ses membres pour un mandat de 3 ans, exerce un contrôle permanent sur l’ensemble de la gestion du grand port maritime. Il veille à l’exécution des décisions prises par le conseil.
Article 8 :
Le directeur de l’établissement, nommé par le ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports pour un mandat de 3 ans, est chargé d’appliquer les délibérations du conseil de surveillance et de gérer tous les emplois du personnel de l’établissement. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il procède aux achats et passe les marchés, assure la gestion financière du port dont il est l’ordonnateur principal.
Article 9 :
L’Etat désigne également un commissaire du Gouvernement et un contrôleur général économique et financier auprès de chaque établissement, pour inscrire la gestion des ports dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement. L’Etat intervient aussi pour l’accord préalable à la réalisation de travaux nécessitant un concours financier de sa part.
Article 10 :
Le contrôle financier s’exerce par la présentation chaque année à l’approbation de l’autorité compétente des états prévisionnels de l’exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l’exploitation et les opérations en capital.
Article 11 :
Les nouveaux grands ports maritimes frôceux sont :
- Grand port maritime d’Aspen ;
- Grand port maritime de Casarastra ;
- Grand port maritime de Farelle ;
- Grand port maritime d’Izirgua ;
- Grand port maritime d’Orgues-les-Bains ;
- Grand port maritime de Symphorien.
Article 12 :
A compter de la promulgation de la présente loi, les grands ports maritimes cités à l’article 11 disposeront d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les exigences de la présente loi relatif à la réforme des ports maritimes frôceux. Si aucun changement n’est entrepris au sein d’un grand port maritime visé par l’article 11 de la présente loi, l’Etat exercera une tutelle administrative et financière le temps nécessaire à la réforme des statuts et des institutions.
Article 13 :
Chaque grand port maritime comprend également un conseil de développement où sont représentées les entreprises implantées sur le port, les collectivités territoriales, le personnel et au moins un représentant des associations de protection de l'environnement. La composition du conseil de développement est décidée par le conseil de surveillance de chaque grand port maritime.
Article 14 :
Les grands ports maritimes cessent d'exploiter les outillages dans un délai qui ne peut excéder 2 ans à compter de l'adoption de leur projet stratégique. La propriété de ces outillages ou, s'ils sont immobiliers, les droits réels qui leur sont attachés sont cédés à des opérateurs de terminaux.
Article 15 :
Chaque grand port maritime adopte le projet stratégique dans les 3 mois suivant son institution.
Le projet stratégique fixe, d'une part, le périmètre de chaque terminal et, d'autre part, la liste des outillages associés à céder. Il comprend un programme d'évolution de l'exploitation des terminaux.
Article 16 :
Une négociation entre les organisations professionnelles représentant les entreprises de manutention, les organisations professionnelles représentant les ports concernés et les organisations syndicales représentatives des salariés des ports est engagée en vue de la signature d'un accord-cadre précisant les modalités selon lesquelles les contrats de travail des salariés des ports concernés se poursuivent avec les entreprises de manutention, les modalités d'accompagnement social de la présente loi et les modalités d'information des salariés.
Titre 2 : Transfert des ports d’intérêt national
Article 17 :
La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports d’intérêt national relevant de l'Etat sont transférés, au plus tard 2 ans après la promulgation de la présente loi, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Article 18 :
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, à exercer les compétences prévues à l’article 17 pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux autres collectivités et groupements intéressés. Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert, le représentant de l'Etat dans la région désigne les bénéficiaires du transfert des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, pour leur totalité ou une partie individualisable, d'un seul tenant et sans enclave.
Article 19 :
Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports dresse un diagnostic de l'état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur. La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers. Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Article 20 :
Les ports d’intérêt national frôceux transférés dans le cadre du présent titre sont :
- Port de Chouchenn ;
- Port de Deux-Châteaux ;
- Port d’Elrado ;
- Port de Karnag ;
- Port de Lônes ;
- Port de Sainte-Maries-les-Bains ;
- Port d’Uzarie.
Par,
- Rédigé - George Montgomery, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports.
Thomas François, Premier Ministre,
Marc De St Imberb, Président de la République.
Premier Ministre
Maire de Tosla-Les-Bains
Membre co-fondateur de l'ARC - Médaillé culturel de la République
Maire de Tosla-Les-Bains
Membre co-fondateur de l'ARC - Médaillé culturel de la République
- Thomas François
- Représentant Parlementaire
- Messages : 966
- Enregistré le : 28 nov. 2010, 10:22
- Type de compte : Principal
- Localisation : Tosla Les Bains
Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement
TRAITE D’ECHANGE D’INFORMATION ECONOMIQUE ET FISCALE ENTRE LA CONFEDERATION SUISSE ET LA REPUBLIQUE FROCEUSEVu la Constitution,
Vu le Code diplomatique,
La Ministre Frôceuse des Finances et la Conseillère Fédérale Suisse en charge des Finances proposent le traité relatif à l’échange d’information économique et fiscale suivant :
Article 1 :
Le présent traité est signé entre la République frôceuse et la Confédération Suisse.
Article 2 :
Le présent traité autorise l’échange d’information économique et fiscale entre la République Frôceuse et la Confédération Suisse sur les activités des entreprises ainsi que des particuliers issus de nos deux Etats respectifs situés en République Frôceuse ou en Confédération Suisse.
Article 3 :
Les Etats signataires de ce présent Traité peuvent accéder aux informations suivantes :
- Les informations de nature fiscales ;
- Les informations relatives aux comptes épargnes et aux comptes à vue.
Article 4 :
Les Etats signataires sont chargés de l’application de ce présent Traité.
Article 5 :
Les Etats signataires de ce présent Traité se réservent le droit d’appliquer des sanctions administratives ou pénales par les Lois qui régissent les Etats signataires si les informations obtenues sont considérées comme répréhensible à la Loi.
Article 6 :
Le présent Traité entrera en vigueur au 01 Janvier 2018.
Fait à Aspen et à Berne,
Le XX/XX/XXXX
Pour la République frôceuse,
Mme. Debora Da Silva, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail
M. Charles De La Tour, Ministre des Affaires Etrangères
M. Thomas François, Premier Ministre
M. Marc de Saint-Imberb, Président de la République
Pour la Confédération Suisse,
Mme. Eveline Widmer-Schlumpf, Conseillère Fédérale en charge des Finances
M. Didier Burkhalter, Conseiller Fédéral en charge des Affaires Etrangères
M. Ueli Maurer, Président de la Confédération
Projet de loi portant à création de la contribution culturelle universelle
Titre I : Définition de la contribution culturelle universelle
Article 101 :
La contribution culturelle universelle se divise en deux parts :
- La part musicale concerne l'ensemble des musiques n'étant pas dans le domaine public.
- La part audiovisuelle concerne l'ensemble des films et productions télévisuelles n'étant pas dans le domaine public.
Article 102 :
La contribution culturelle universelle donne le droit à chaque internaute souscripteur de télécharger les contenus rattachés à la part à laquelle il a souscrit et ce quel que soit le biais de téléchargement.
Article 103 :
La contribution culturelle universelle n'autorise pas l'internaute souscripteur à mettre à disposition des contenus protégés par le droit d'auteur à des internautes non souscripteurs.
Article 104 :
La contribution culturelle universelle offre l'accès au tracker BitTorrent ccu-musique.fc et/ou ccu-audovisuel.fc permettant aux internautes souscripteurs de partager de façon licite leurs fichiers.
Titre II : Tarification de la Contribution Culturelle Universelle
Article 201 :
La tarification mensuelle de la Contribution Culturelle Universelle est fixée par décret du ministère de la culture et des sports, chaque modification tarifaire doit être annoncée au moins 6 mois avant son entrée en vigueur.
Article 202 :
La première tarification mensuelle est fixée à 5 plz mensuels pour la Contribution Culturelle Universelle musicale et à 7 plz mensuels pour la Contribution Culturelle Universelle audiovisuelle.
Article 203 :
La première souscription à la Contribution Culturelle Universelle est conditionnée à une période d'engagement de 12 mois. Toute souscription suivant cette période se fera sans engagement.
Article 204 :
La souscription pourra se faire auprès du fournisseur d'accès à internet ou directement sur le site du ministère de la culture et des sports.
Titre III De la mise à disposition légale de fichiers
Article 301 :
Chaque souscripteur à la Contribution Culturelle Universelle dispose du droit à proposer les fichiers correspondant à leur souscription à d'autres souscripteurs de façon privée.
Article 302 :
Chaque souscripteur à la Contribution Culturelle Universelle dispose du droit à proposer les fichiers correspondant à leur souscription à d'autres souscripteurs via le tracker BitTorrent ccu-musique.fc et/ou ccu-audovisuel.fc
Article 303 :
La mise à disposition de fichiers hors du cadre des articles 301 et 302 sera considéré comme de la contrefaçon et sera punie comme telle par la justice.
Titre IV De la répression du téléchargement illégal
Article 401 :
Le téléchargement d’œuvres en violation du droit d'auteur sans souscription à la Contribution Culturelle Universelle demeure prohibé et sera considéré comme de la contrefaçon et sera puni comme tel par la justice.
Article 402 :
Il revient aux ayants droit de dénoncer une infraction par leurs propres moyens au fournisseur d'accès internet. Le fournisseur d'accès internet sera alors tenu de faire parvenir l'adresse de l'abonné suspecté à la justice.
Titre V Redistribution des ressources
Article 501 :
95 % des fonds obtenus par la CCU seront répartis proportionnellement au nombre de téléchargements entre les ayant-droits. Pour bénéficier des fonds de la CCU, l'ayant-droit doit être frôceux ou disposer d'un succursale frôceuse. Les fonds non versés au titre de cet article seront redistribués entre les ayant droits éligibles.
Article 502 :
Les trackers BitTorrent ccu-musique.fc et ccu-audovisuel.fc seront financés par la publicité et les 5 % de fonds de la CCU restants.
Fait à Aspen, le XX/XX/2013.
Par,
Rosalinda Hanke, Ministre de la Culture et des Sports
Thomas François, Premier ministre
Marc de St Imberb, Président de la République
Projet de loi relatif à la création d’une Police des transports
Vu la Constitution,
Article 1. -
Il est créé une « Police des transports », placée sous l'autorité d'un directeur relevant directement du ministre de l’intérieur et de la défense.
Le directeur est nommé par décret du ministre de l’intérieur et de la défense.
Le directeur de la Police des transports dispose d’un directeur délégué par province.
Article 2. -
La Police des transports veille au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les gares et dans les moyens de transport des entreprises de transport public.
Article 3. -
Les agents de la Police des transports disposent des équipements d’intervention requis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris d’une arme à feu. Ils patrouillent aussi bien en uniforme qu’en tenue civile.
Article 4. -
Les missions de la Police des transports sont les suivantes :
- Lutte anti criminalité sur les réseaux ;
- Sécurisation du réseau métropolitain, du réseau RER ainsi que des gares ;
- Contrôle d'identités permanent sur les réseaux ;
- Assistance aux agents de sécurité en cas de contrôle ou d'agression ;
- Travail de la brigade anti criminalité en tenue civile.
Article 5. -
La Police des transports est compétente sur l’ensemble du territoire national. Sa compétence s’exerce aussi bien aux zones contrôlées par la Police urbaine qu’aux zones contrôlées par la Police territoriale.
Article 6. -
Chaque brigade est dirigée par des officiers qui s’appuient sur une équipe de gradés. L’effectif principal est composé des gardiens de la paix et d’adjoints de sécurité. Chaque brigade compte 100 personnes.
Article 7. -
Affectation des brigades de la Police des transports :
- Province de Catalogne : 3 000 policiers (30 brigades)
- Province de Piémont : 2 000 policiers (20 brigades)
- Province de Provence : 1000 policiers (10 brigades)
- Province de Valence : 800 policiers (8 brigades)
- Province de Toscane : 600 policiers (6 brigades)
- Province de Corse-Sardaigne : 300 policiers (3 brigades)
- Province des Baléares : 200 policiers (2 brigades)
Article 8. -
La Police des transports dispose de 79 brigades à travers le territoire national, soit 7 900 policiers.
Fait à Aspen, le
Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Défense,
Thomas François, Premier ministre,
Marc de Saint-Imberb, Président de la République.
Projet de loi établissant un contrôle des armes à feu
Vu la Constitution,
Article 1. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
Titre 1 : Classification des armes
Article 101. -
Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments sont classés dans les catégories suivantes :
- Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
- Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
- Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
- Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
Article 102. -
Un décret détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
Article 103. -
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux A à D est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme
Article 104. -
Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce.
Titre 2 : Conditions d'acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d'armes et de leurs munitions
Article 201. -
L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.
Article 202. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
- Disposer d’un casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation ;
- Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.
Article 203. -
L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports.
Article 204. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme.
Article 205. -
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession.
Article 206. -
L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme ou, dans des conditions prévues par décret, à la présentation d'une copie :
- D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
- D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports ;
- Ou d'une carte de collectionneur d'armes.
Article 207. -
L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres. Un décret peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.
Article 208. -
Sont interdites :
- L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret ;
- L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret.
Article 209. -
Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir.
Article 210. -
Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans la province du lieu de son domicile.
Titre 3 : Sanctions pénales
Article 301. -
Est puni d'un emprisonnement de 7 ans et d'une amende de 200 000 pluzins quiconque, sans respecter les obligations, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels.
Article 302. -
Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 800 000 pluzins d'amende si les infractions sont commises en bande organisée.
Article 303. -
Est punie d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 50 000 pluzins la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D.
Article 304. -
Sont punies d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 50 000 pluzins l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels.
Fait à Aspen, le
Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Défense,
Thomas François, Premier ministre,
Marc de Saint-Imberb, Président de la République.
TRAITE D’EXTRADITION ENTRE LA REPUBLIQUE FEDERALE DE RUSSIE ET LA REPUBLIQUE FROCEUSE
Vu la Constitution,
Vu le Code diplomatique,
Vu la Loi relative aux encadrements des extraditions et à la mise en place d'une procédure de jugement pour les crimes commis à l'étranger,
Le Ministre frôceux des Affaires Etrangères et le Premier Ministre de la République fédérale de Russie propose le traité relatif à l’extradition suivant :
Article 1 :
Le présent traité est signé entre la République frôceuse et la République fédérale de Russie
Article 2 :
Un citoyen frôceux ne peut être extradé par les autorités frôceuses vers la Russie.
De même, un citoyen russe ne peut être extradé par les autorités russes vers la Frôce
Article 3 :
Aucune extradition d’un citoyen russe n’est possible si la personne réside en Frôce de manière légale depuis au moins dix ans. Exception est faite pour les personnes accusées de crimes contre l’humanité, d’homicide volontaire ou d’actes de terrorisme.
De même, aucune extradition d’un citoyen frôceux n’est possible si la personne réside en Russie depuis plus de dix ans. Exception est faite pour les personnes accusées de crimes contre l’humanité, d’homicide volontaire ou d’actes de terrorisme
Article 4 :
Le présent traité prévoit l'impossibilité de condamner une personne livrée par les autorités frôceuses pour un fait qui n'est pas reconnu comme illégal par la Frôce. Ce même droit est reconnu à la Russie
Article 5 :
En cas d’éléments insuffisants justifiant l’extradition, la Frôce peut refuser la demande d’extradition d’un citoyen russe. Ce type de refus est également garanti pour la Russie.
Le refus d’extradition doit être dûment motivé par les autorités du pays.
Article 6 :
Le présent traité la possibilité pour la Frôce de refuser ou reporter la demande dans le cas où la justice estimerait que la comparution de la personne demandée devant la justice frôceuse pour une affaire en cours est essentielle. Ce droit est également garanti à la Russie.
Le refus d’extradition doit être dûment motivé par les autorités du pays.
Article 7 :
Aucune extradition à caractère politique n’est possible entre la Frôce et la Russie.
Article 8 :
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat et il lui serait interdit d'en signer un nouveau avant une période de trente ans.
Article 9 : La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Aspen et Moscou, le
Pour la République frôceuse,
Charles de la Tour, Ministre des Affaires Etrangères
Thomas François, Premier Ministre
Marc de Saint-Imberb, Président de la République
Pour la République fédérale de Russie,
Sergueï Viktorovitch Lavrov, Ministre des Affaires Etrangères
Dmitri Anatolievitch Medvedev, Premier Ministre
Vladimir Vladimirovitch Poutine, Président de la République
Projet de Loi mettant en place l'Aide d’État à l'Activité Sportive
Article 1er :
La présente loi met en place l'Aide d'Etat à l'Activité Sportive abrégée AEAS.
Article 2 :
L'AEAS est uniquement destinée à l'achat de licences sportives délivrées par des fédérations sportives reconnues par le Comité Olympique Frôceux.
Article 3 :
L'AEAS peut être demandée sur le site officiel du ministère de la Culture et des Sports ou en mairie.
Article 4 :
Chaque personne peut faire une seule demande d'AEAS par an.
Article 5 :
Chaque demande d'AEAS ne peut concerner qu'une licence.
Article 6 :
La base du calcul se fait sur le taux maximal d'imposition sur le revenu pour une personne majeure.
Article 7 :
La base du calcul se fait sur le taux maximal d'imposition sur le revenu du responsable légal pour une personne mineure.
Dans le cas où une personne mineure serait sous la responsabilité conjointe de deux personnes, le taux maximal d'imposition sur le revenu du responsable légal disposant des plus forts revenus sera retenu.
Article 8 :
Pour un taux d'imposition maximal de 0 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 100 % du prix de la licence et 90 plz.
Pour un taux d'imposition maximal de 2 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 100 % du prix de la licence et 85 plz.
Pour un taux d'imposition maximal de 7 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 80 % du prix de la licence et 70 plz.
Pour un taux d'imposition maximal de 12 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 50 % du prix de la licence et 50 plz.
Pour un taux d'imposition maximal de 17 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 30 % du prix de la licence et 30 plz.
Article 9 :
Les taux prévus par la présente loi peuvent être revus par décret du ministre de l'économie si le barème d'imposition sur le revenu était modifié par la voie légale en vigueur.
Fait à Aspen, le XX/XX/2013
Rosalinda Hanke, Ministre de la Culture et des Sports
Thomas François, Premier ministre
Marc de St Imberb, Président de la République
Premier Ministre
Maire de Tosla-Les-Bains
Membre co-fondateur de l'ARC - Médaillé culturel de la République
Maire de Tosla-Les-Bains
Membre co-fondateur de l'ARC - Médaillé culturel de la République
- Thomas François
- Représentant Parlementaire
- Messages : 966
- Enregistré le : 28 nov. 2010, 10:22
- Type de compte : Principal
- Localisation : Tosla Les Bains
Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement
Liste des textes adoptés par le conseil des ministres au 18/17 :
- Transparence des indemnités
- Partenariat formation/entreprises
- Finances Juin Juillet Aout
- Modification du statut de l'union civile
- Peines alternatives à l'emprisonnement
- Modification du Code diplomatique
Premier Ministre
Maire de Tosla-Les-Bains
Membre co-fondateur de l'ARC - Médaillé culturel de la République
Maire de Tosla-Les-Bains
Membre co-fondateur de l'ARC - Médaillé culturel de la République