Dépôt des projets de lois - Gouvernement

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Thomas François
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Message par Thomas François »

Projet de loi relatif à l’étiquetage alimentaire de filières « sans OGM »


Vu la Constitution,

Article 1 :
La présente loi fixe les mentions particulières d'étiquetage qui peuvent être utilisées pour la mise sur le marché des denrées alimentaires destinées au consommateur final en ce qui concerne leurs ingrédients issus de filières de production et commerciales qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés ».

Article 2 :
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, de mettre en vente ou distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires portant les mentions prévues par la présente loi et ne satisfaisant pas à ses dispositions.

Chapitre 1 : Ingrédients d'origine végétale

Article 3 :
La mention : « sans OGM » est réservée aux ingrédients non génétiquement modifiés et aux ingrédients obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite et techniquement inévitable.
Cette mention ne peut pas être utilisée pour désigner des ingrédients issus de végétaux dont aucune espèce génétiquement modifiée n'a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.

Chapitre 2 : Ingrédients provenant d'animaux d'élevage

Article 4 :
La mention : « nourri sans OGM (0,1 %) » est réservée aux ingrédients non transformés, qui proviennent d'animaux d'élevage, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite et techniquement inévitable.
La mention : « issu d'animaux nourris sans OGM (0,1 %) » est réservée aux ingrédients transformés, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.
Ces mentions peuvent être utilisées pour désigner des ingrédients provenant d'animaux nourris avec des végétaux, dont aucune espèce génétiquement modifiée n'a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.

Article 5 :
La mention : « nourri sans OGM (0,9 %) » est réservée aux ingrédients provenant d'animaux d'élevage non transformés, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux obligations d'étiquetage.
La mention : « issu d'animaux nourris sans OGM (0,9 %) » est réservée aux ingrédients transformés, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux exigences d'étiquetage.
Pour les ingrédients d'origine animale issus de l'agriculture biologique, cette mention peut être apposée sous réserve qu'elle soit complétée par les termes : « conformément à la réglementation relative à la production biologique ».

Chapitre 3 : Ingrédients issus de l'apiculture

Article 6 :
La mention : « sans OGM dans un rayon de 3 km » est réservée aux ingrédients issus de l'apiculture qui, tout à la fois :
1° Proviennent de ruches situées de telle façon que, dans un rayon de 3 km autour de leur emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées d'espèces végétales non génétiquement modifiées ;
2° Proviennent de ruches dans lesquelles les aliments complémentaires pour les abeilles, utilisés le cas échéant, répondent aux exigences mentionnées à l'article 3 ;
3° Ne sont pas soumis aux exigences d'étiquetage.
L'emploi de cette mention est réservé aux produits issus de l'apiculture pour lesquels les règles de production définies aux alinéas précédents ont été respectées pendant au moins 1 an.

Chapitre 4 : Dispositions communes

Article 7 :
La publicité, l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires portant l'une des mentions définies par la présente loi ne peuvent pas faire état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires ou environnementales particulières du seul fait qu'elles sont issues de filières qualifiées « sans OGM ».

Article 8 :
Dès lors qu'elles sont produites à partir de ou à l'aide d'organismes génétiquement modifiés, les substances suivantes ne peuvent pas être utilisées dans le processus de fabrication des ingrédients portant les mentions prévues aux articles 3, 4 et 6 :
1° Auxiliaires technologiques ;
2° Supports d'additifs ou d'arômes ;
3° Toute autre substance qui n'est pas soumise à une obligation d'étiquetage.

Article 9 :
Pour les denrées alimentaires préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 figurent soit dans la liste des ingrédients, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur, immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.

Article 10 :
Lorsque la réglementation en vigueur ne prévoit pas l'indication de la liste des ingrédients, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 apparaissent sur la denrée alimentaire préemballée à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, dans les mêmes taille, couleur et police de caractères.

Article 11 :
Pour les denrées alimentaires non préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 sont apposées en caractères indélébiles et apparents, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sur une étiquette placée sur chaque denrée ou sur chaque lot de denrées, un lot ne pouvant contenir que des denrées auxquelles s'applique la même mention.

Article 12 :
Les animaux servant à la production des ingrédients portant les mentions prévues aux articles 4 et 5 peuvent être issus d'exploitations dans lesquelles sont présents des animaux nourris selon d'autres pratiques, pour autant qu'ils soient élevés dans des unités séparées, que les aliments pour animaux soient stockés séparément et qu'il s'agisse d'espèces animales différentes.


Par,
- Rédigé - George Montgomery, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports;
Thomas François, Premier Ministre,
Marc De Saint Imberb, Président de la République.
Premier Ministre
Maire de Tosla-Les-Bains

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Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Message par Thomas François »

Projet de loi relatif à la réforme des ports maritimes frôceux
Titre 1 : Les grands ports maritimes

Article 1 :
Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l’Etat, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports et soumis au contrôle économique et financer de l’Etat.

Article 2 :
Le grand port maritime est chargé d’assurer la gestion d’un port ou d’un groupement de ports, des travaux d’extension, d’amélioration, de renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l’exploitation, de l’entretien et de la police du port et de ses dépendances ainsi que de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.

Article 3 :
Ces missions sont exercées à l’intérieur des limites de la circonscription du port.

Article 4 :
L’administration du grand port maritime est assurée par un conseil de surveillance, assisté d’un directeur, sous le contrôle des autorités de tutelle de l’Etat et du contrôle financier.

Article 5 :
Le conseil de surveillance se compose de 15 membres nommés pour un mandat de 3 ans :
- 5 représentants des collectivités territoriales ;
- 3 représentants de l’Etat ;
- 3 représentants du personnel du port ;
- 2 représentants des ouvriers dockers ;
- 2 représentants des usagers du port.

Article 6 :
Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur et désigne, le cas échéant, un comité de direction, qui peut statuer par délégation sur les dossiers urgents. Certaines décisions du conseil ne peuvent faire l’objet d’une délégation.

Article 7 :
Le président du conseil de surveillance, élu parmi ses membres pour un mandat de 3 ans, exerce un contrôle permanent sur l’ensemble de la gestion du grand port maritime. Il veille à l’exécution des décisions prises par le conseil.

Article 8 :
Le directeur de l’établissement, nommé par le ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports pour un mandat de 3 ans, est chargé d’appliquer les délibérations du conseil de surveillance et de gérer tous les emplois du personnel de l’établissement. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il procède aux achats et passe les marchés, assure la gestion financière du port dont il est l’ordonnateur principal.

Article 9 :
L’Etat désigne également un commissaire du Gouvernement et un contrôleur général économique et financier auprès de chaque établissement, pour inscrire la gestion des ports dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement. L’Etat intervient aussi pour l’accord préalable à la réalisation de travaux nécessitant un concours financier de sa part.

Article 10 :
Le contrôle financier s’exerce par la présentation chaque année à l’approbation de l’autorité compétente des états prévisionnels de l’exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l’exploitation et les opérations en capital.

Article 11 :
Les nouveaux grands ports maritimes frôceux sont :
- Grand port maritime d’Aspen ;
- Grand port maritime de Casarastra ;
- Grand port maritime de Farelle ;
- Grand port maritime d’Izirgua ;
- Grand port maritime d’Orgues-les-Bains ;
- Grand port maritime de Symphorien.

Article 12 :
A compter de la promulgation de la présente loi, les grands ports maritimes cités à l’article 11 disposeront d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les exigences de la présente loi relatif à la réforme des ports maritimes frôceux. Si aucun changement n’est entrepris au sein d’un grand port maritime visé par l’article 11 de la présente loi, l’Etat exercera une tutelle administrative et financière le temps nécessaire à la réforme des statuts et des institutions.

Article 13 :
Chaque grand port maritime comprend également un conseil de développement où sont représentées les entreprises implantées sur le port, les collectivités territoriales, le personnel et au moins un représentant des associations de protection de l'environnement. La composition du conseil de développement est décidée par le conseil de surveillance de chaque grand port maritime.

Article 14 :
Les grands ports maritimes cessent d'exploiter les outillages dans un délai qui ne peut excéder 2 ans à compter de l'adoption de leur projet stratégique. La propriété de ces outillages ou, s'ils sont immobiliers, les droits réels qui leur sont attachés sont cédés à des opérateurs de terminaux.

Article 15 :
Chaque grand port maritime adopte le projet stratégique dans les 3 mois suivant son institution.
Le projet stratégique fixe, d'une part, le périmètre de chaque terminal et, d'autre part, la liste des outillages associés à céder. Il comprend un programme d'évolution de l'exploitation des terminaux.

Article 16 :
Une négociation entre les organisations professionnelles représentant les entreprises de manutention, les organisations professionnelles représentant les ports concernés et les organisations syndicales représentatives des salariés des ports est engagée en vue de la signature d'un accord-cadre précisant les modalités selon lesquelles les contrats de travail des salariés des ports concernés se poursuivent avec les entreprises de manutention, les modalités d'accompagnement social de la présente loi et les modalités d'information des salariés.

Titre 2 : Transfert des ports d’intérêt national

Article 17 :
La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports d’intérêt national relevant de l'Etat sont transférés, au plus tard 2 ans après la promulgation de la présente loi, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Article 18 :
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, à exercer les compétences prévues à l’article 17 pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux autres collectivités et groupements intéressés. Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert, le représentant de l'Etat dans la région désigne les bénéficiaires du transfert des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, pour leur totalité ou une partie individualisable, d'un seul tenant et sans enclave.

Article 19 :
Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports dresse un diagnostic de l'état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur. La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers. Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Article 20 :
Les ports d’intérêt national frôceux transférés dans le cadre du présent titre sont :
- Port de Chouchenn ;
- Port de Deux-Châteaux ;
- Port d’Elrado ;
- Port de Karnag ;
- Port de Lônes ;
- Port de Sainte-Maries-les-Bains ;
- Port d’Uzarie.


Par,
- Rédigé - George Montgomery, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports.
Thomas François, Premier Ministre,
Marc De St Imberb, Président de la République.
Premier Ministre
Maire de Tosla-Les-Bains

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Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Message par Thomas François »

TRAITE D’ECHANGE D’INFORMATION ECONOMIQUE ET FISCALE ENTRE LA CONFEDERATION SUISSE ET LA REPUBLIQUE FROCEUSE
Vu la Constitution,
Vu le Code diplomatique,

La Ministre Frôceuse des Finances et la Conseillère Fédérale Suisse en charge des Finances proposent le traité relatif à l’échange d’information économique et fiscale suivant :


Article 1 :
Le présent traité est signé entre la République frôceuse et la Confédération Suisse.

Article 2 :
Le présent traité autorise l’échange d’information économique et fiscale entre la République Frôceuse et la Confédération Suisse sur les activités des entreprises ainsi que des particuliers issus de nos deux Etats respectifs situés en République Frôceuse ou en Confédération Suisse.

Article 3 :
Les Etats signataires de ce présent Traité peuvent accéder aux informations suivantes :
- Les informations de nature fiscales ;
- Les informations relatives aux comptes épargnes et aux comptes à vue.

Article 4 :
Les Etats signataires sont chargés de l’application de ce présent Traité.

Article 5 :
Les Etats signataires de ce présent Traité se réservent le droit d’appliquer des sanctions administratives ou pénales par les Lois qui régissent les Etats signataires si les informations obtenues sont considérées comme répréhensible à la Loi.

Article 6 :
Le présent Traité entrera en vigueur au 01 Janvier 2018.
Fait à Aspen et à Berne,
Le XX/XX/XXXX

Pour la République frôceuse,
Mme. Debora Da Silva, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail
M. Charles De La Tour, Ministre des Affaires Etrangères
M. Thomas François, Premier Ministre
M. Marc de Saint-Imberb, Président de la République

Pour la Confédération Suisse,
Mme. Eveline Widmer-Schlumpf, Conseillère Fédérale en charge des Finances
M. Didier Burkhalter, Conseiller Fédéral en charge des Affaires Etrangères
M. Ueli Maurer, Président de la Confédération
Projet de loi portant à création de la contribution culturelle universelle


Titre I : Définition de la contribution culturelle universelle

Article 101 :
La contribution culturelle universelle se divise en deux parts :
- La part musicale concerne l'ensemble des musiques n'étant pas dans le domaine public.
- La part audiovisuelle concerne l'ensemble des films et productions télévisuelles n'étant pas dans le domaine public.

Article 102 :
La contribution culturelle universelle donne le droit à chaque internaute souscripteur de télécharger les contenus rattachés à la part à laquelle il a souscrit et ce quel que soit le biais de téléchargement.

Article 103 :
La contribution culturelle universelle n'autorise pas l'internaute souscripteur à mettre à disposition des contenus protégés par le droit d'auteur à des internautes non souscripteurs.

Article 104 :
La contribution culturelle universelle offre l'accès au tracker BitTorrent ccu-musique.fc et/ou ccu-audovisuel.fc permettant aux internautes souscripteurs de partager de façon licite leurs fichiers.

Titre II : Tarification de la Contribution Culturelle Universelle

Article 201 :
La tarification mensuelle de la Contribution Culturelle Universelle est fixée par décret du ministère de la culture et des sports, chaque modification tarifaire doit être annoncée au moins 6 mois avant son entrée en vigueur.

Article 202 :
La première tarification mensuelle est fixée à 5 plz mensuels pour la Contribution Culturelle Universelle musicale et à 7 plz mensuels pour la Contribution Culturelle Universelle audiovisuelle.

Article 203 :
La première souscription à la Contribution Culturelle Universelle est conditionnée à une période d'engagement de 12 mois. Toute souscription suivant cette période se fera sans engagement.

Article 204 :
La souscription pourra se faire auprès du fournisseur d'accès à internet ou directement sur le site du ministère de la culture et des sports.

Titre III De la mise à disposition légale de fichiers

Article 301 :
Chaque souscripteur à la Contribution Culturelle Universelle dispose du droit à proposer les fichiers correspondant à leur souscription à d'autres souscripteurs de façon privée.

Article 302 :
Chaque souscripteur à la Contribution Culturelle Universelle dispose du droit à proposer les fichiers correspondant à leur souscription à d'autres souscripteurs via le tracker BitTorrent ccu-musique.fc et/ou ccu-audovisuel.fc

Article 303 :
La mise à disposition de fichiers hors du cadre des articles 301 et 302 sera considéré comme de la contrefaçon et sera punie comme telle par la justice.

Titre IV De la répression du téléchargement illégal

Article 401 :

Le téléchargement d’œuvres en violation du droit d'auteur sans souscription à la Contribution Culturelle Universelle demeure prohibé et sera considéré comme de la contrefaçon et sera puni comme tel par la justice.

Article 402 :

Il revient aux ayants droit de dénoncer une infraction par leurs propres moyens au fournisseur d'accès internet. Le fournisseur d'accès internet sera alors tenu de faire parvenir l'adresse de l'abonné suspecté à la justice.

Titre V Redistribution des ressources

Article 501 :

95 % des fonds obtenus par la CCU seront répartis proportionnellement au nombre de téléchargements entre les ayant-droits. Pour bénéficier des fonds de la CCU, l'ayant-droit doit être frôceux ou disposer d'un succursale frôceuse. Les fonds non versés au titre de cet article seront redistribués entre les ayant droits éligibles.

Article 502 :

Les trackers BitTorrent ccu-musique.fc et ccu-audovisuel.fc seront financés par la publicité et les 5 % de fonds de la CCU restants.

Fait à Aspen, le XX/XX/2013.

Par,
Rosalinda Hanke, Ministre de la Culture et des Sports
Thomas François, Premier ministre
Marc de St Imberb, Président de la République

Projet de loi relatif à la création d’une Police des transports


Vu la Constitution,

Article 1. -
Il est créé une « Police des transports », placée sous l'autorité d'un directeur relevant directement du ministre de l’intérieur et de la défense.
Le directeur est nommé par décret du ministre de l’intérieur et de la défense.
Le directeur de la Police des transports dispose d’un directeur délégué par province.

Article 2. -
La Police des transports veille au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les gares et dans les moyens de transport des entreprises de transport public.

Article 3. -
Les agents de la Police des transports disposent des équipements d’intervention requis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris d’une arme à feu. Ils patrouillent aussi bien en uniforme qu’en tenue civile.

Article 4. -
Les missions de la Police des transports sont les suivantes :
- Lutte anti criminalité sur les réseaux ;
- Sécurisation du réseau métropolitain, du réseau RER ainsi que des gares ;
- Contrôle d'identités permanent sur les réseaux ;
- Assistance aux agents de sécurité en cas de contrôle ou d'agression ;
- Travail de la brigade anti criminalité en tenue civile.

Article 5. -
La Police des transports est compétente sur l’ensemble du territoire national. Sa compétence s’exerce aussi bien aux zones contrôlées par la Police urbaine qu’aux zones contrôlées par la Police territoriale.

Article 6. -
Chaque brigade est dirigée par des officiers qui s’appuient sur une équipe de gradés. L’effectif principal est composé des gardiens de la paix et d’adjoints de sécurité. Chaque brigade compte 100 personnes.

Article 7. -
Affectation des brigades de la Police des transports :
- Province de Catalogne : 3 000 policiers (30 brigades)
- Province de Piémont : 2 000 policiers (20 brigades)
- Province de Provence : 1000 policiers (10 brigades)
- Province de Valence : 800 policiers (8 brigades)
- Province de Toscane : 600 policiers (6 brigades)
- Province de Corse-Sardaigne : 300 policiers (3 brigades)
- Province des Baléares : 200 policiers (2 brigades)

Article 8. -
La Police des transports dispose de 79 brigades à travers le territoire national, soit 7 900 policiers.


Fait à Aspen, le

Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Défense,
Thomas François, Premier ministre,
Marc de Saint-Imberb, Président de la République.

Projet de loi établissant un contrôle des armes à feu


Vu la Constitution,

Article 1. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

Titre 1 : Classification des armes

Article 101. -
Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments sont classés dans les catégories suivantes :
- Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
- Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
- Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
- Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.

Article 102. -
Un décret détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.

Article 103. -
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux A à D est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme

Article 104. -
Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce.

Titre 2 : Conditions d'acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d'armes et de leurs munitions

Article 201. -
L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

Article 202. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
- Disposer d’un casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation ;
- Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.

Article 203. -
L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports.

Article 204. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme.

Article 205. -
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession.

Article 206. -
L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme ou, dans des conditions prévues par décret, à la présentation d'une copie :
- D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
- D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports ;
- Ou d'une carte de collectionneur d'armes.

Article 207. -
L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres. Un décret peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.

Article 208. -
Sont interdites :
- L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret ;
- L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret.

Article 209. -
Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir.

Article 210. -
Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans la province du lieu de son domicile.

Titre 3 : Sanctions pénales

Article 301. -
Est puni d'un emprisonnement de 7 ans et d'une amende de 200 000 pluzins quiconque, sans respecter les obligations, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels.

Article 302. -
Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 800 000 pluzins d'amende si les infractions sont commises en bande organisée.

Article 303. -
Est punie d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 50 000 pluzins la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D.

Article 304. -
Sont punies d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 50 000 pluzins l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels.


Fait à Aspen, le

Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Défense,
Thomas François, Premier ministre,
Marc de Saint-Imberb, Président de la République.
TRAITE D’EXTRADITION ENTRE LA REPUBLIQUE FEDERALE DE RUSSIE ET LA REPUBLIQUE FROCEUSE

Vu la Constitution,
Vu le Code diplomatique,
Vu la Loi relative aux encadrements des extraditions et à la mise en place d'une procédure de jugement pour les crimes commis à l'étranger,

Le Ministre frôceux des Affaires Etrangères et le Premier Ministre de la République fédérale de Russie propose le traité relatif à l’extradition suivant :


Article 1 :
Le présent traité est signé entre la République frôceuse et la République fédérale de Russie

Article 2 :
Un citoyen frôceux ne peut être extradé par les autorités frôceuses vers la Russie.
De même, un citoyen russe ne peut être extradé par les autorités russes vers la Frôce

Article 3 :
Aucune extradition d’un citoyen russe n’est possible si la personne réside en Frôce de manière légale depuis au moins dix ans. Exception est faite pour les personnes accusées de crimes contre l’humanité, d’homicide volontaire ou d’actes de terrorisme.
De même, aucune extradition d’un citoyen frôceux n’est possible si la personne réside en Russie depuis plus de dix ans. Exception est faite pour les personnes accusées de crimes contre l’humanité, d’homicide volontaire ou d’actes de terrorisme

Article 4 :
Le présent traité prévoit l'impossibilité de condamner une personne livrée par les autorités frôceuses pour un fait qui n'est pas reconnu comme illégal par la Frôce. Ce même droit est reconnu à la Russie

Article 5 :
En cas d’éléments insuffisants justifiant l’extradition, la Frôce peut refuser la demande d’extradition d’un citoyen russe. Ce type de refus est également garanti pour la Russie.
Le refus d’extradition doit être dûment motivé par les autorités du pays.

Article 6 :
Le présent traité la possibilité pour la Frôce de refuser ou reporter la demande dans le cas où la justice estimerait que la comparution de la personne demandée devant la justice frôceuse pour une affaire en cours est essentielle. Ce droit est également garanti à la Russie.
Le refus d’extradition doit être dûment motivé par les autorités du pays.

Article 7 :
Aucune extradition à caractère politique n’est possible entre la Frôce et la Russie.

Article 8 :
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat et il lui serait interdit d'en signer un nouveau avant une période de trente ans.

Article 9 : La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.

Aspen et Moscou, le

Pour la République frôceuse,
Charles de la Tour, Ministre des Affaires Etrangères
Thomas François, Premier Ministre
Marc de Saint-Imberb, Président de la République

Pour la République fédérale de Russie,
Sergueï Viktorovitch Lavrov, Ministre des Affaires Etrangères
Dmitri Anatolievitch Medvedev, Premier Ministre
Vladimir Vladimirovitch Poutine, Président de la République

Projet de Loi mettant en place l'Aide d’État à l'Activité Sportive


Article 1er :

La présente loi met en place l'Aide d'Etat à l'Activité Sportive abrégée AEAS.

Article 2 :

L'AEAS est uniquement destinée à l'achat de licences sportives délivrées par des fédérations sportives reconnues par le Comité Olympique Frôceux.

Article 3 :

L'AEAS peut être demandée sur le site officiel du ministère de la Culture et des Sports ou en mairie.

Article 4 :

Chaque personne peut faire une seule demande d'AEAS par an.

Article 5 :

Chaque demande d'AEAS ne peut concerner qu'une licence.

Article 6 :

La base du calcul se fait sur le taux maximal d'imposition sur le revenu pour une personne majeure.

Article 7 :

La base du calcul se fait sur le taux maximal d'imposition sur le revenu du responsable légal pour une personne mineure.
Dans le cas où une personne mineure serait sous la responsabilité conjointe de deux personnes, le taux maximal d'imposition sur le revenu du responsable légal disposant des plus forts revenus sera retenu.

Article 8 :

Pour un taux d'imposition maximal de 0 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 100 % du prix de la licence et 90 plz.
Pour un taux d'imposition maximal de 2 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 100 % du prix de la licence et 85 plz.
Pour un taux d'imposition maximal de 7 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 80 % du prix de la licence et 70 plz.
Pour un taux d'imposition maximal de 12 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 50 % du prix de la licence et 50 plz.
Pour un taux d'imposition maximal de 17 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 30 % du prix de la licence et 30 plz.

Article 9 :

Les taux prévus par la présente loi peuvent être revus par décret du ministre de l'économie si le barème d'imposition sur le revenu était modifié par la voie légale en vigueur.


Fait à Aspen, le XX/XX/2013

Rosalinda Hanke, Ministre de la Culture et des Sports
Thomas François, Premier ministre
Marc de St Imberb, Président de la République
Premier Ministre
Maire de Tosla-Les-Bains

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Thomas François
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Message par Thomas François »

Liste des textes adoptés par le conseil des ministres au 18/17 :
  • Transparence des indemnités
    Projet de Loi: Transparence des indemnités liées aux mandats politiques


    Art. 1 –
    Toute indemnité politique perçue doit être déclarée et être rendue publique auprès de la Cour des Comptes.

    Art. 2 –
    Est considérée comme indemnité politique, toute somme perçue liée à l’exercice d’un mandat électif ou nominatif.

    Art. 3 –
    Sont considérés comme mandats électifs ou nominatifs:
    - Le mandat de président de la République ;
    - Le mandat de Premier ministre ;
    - Le mandat de ministre ;
    - Le mandat de Président de l’Assemblée Nationale ;
    - Le mandat de Représentant Parlementaire et de député ;
    - Le mandat de maire.

    Art. 4 –
    Toute indemnité publique doit être déclarée par tout mandataire politique avant la 2ème semaine de Décembre de l’année. La Cour des Comptes est chargée de l’envoi des demandes de déclarations.

    Art. 5 –
    Les indemnités publiques perçues pour chaque mandataire sont rendues publiques par la Cour des Comptes à partir de la 2ème semaine de Janvier de l’année.

    Art. 6 –
    La Cour des Comptes constate toute irrégularité et à la charge de les transmettre auprès de la Cour Suprême dans un délais inférieur à 10 jours. La Cour Suprême doit se prononcer sur les irrégularités avant la 2ème semaine de Janvier de l’année.

    Art. 7 –
    En cas de non respect lié à l’art. 4, une sanction financière pouvant s’élevée jusqu’à 1/5 du total des indemnités perçues peut être prononcée par la Cour Suprême.

    Art. 8 –
    Le décès ou la cessation de l’exercice de la totalité des mandats politiques avant le 1er décembre ne sont pas pris en compte par l’art. 1 de cette dite Loi. En cas d’abus constaté, une instruction peut être ouverte à l’encontre du mandataire démissionnaire.
    Fait à Aspen,
    Le XX/XX/XXXX

    Par,
    Jean Duvivier, ministre de la Justice et des Institutions,
    Thomas François, Premier ministre,
    XXXXX XXXXXX, président de la République
  • Partenariat formation/entreprises
    Loi sur le partenariat entre les unités de formation et de recherche et les entreprises


    Préambule: Lier le travail de recherche dans les universités et les entreprises est indispensable au bon fonctionnement d'une économie basée sur l'innovation technologique. Cette loi a pour objectif d'institutionnaliser et, par la même occasion, faciliter la mise en place de partenariat entre les laboratoires et les entreprises.

    Article 1 : Le Titre II de la loi sur les universités publiques est modifié de la façon suivante
    Titre II - Les composantes des universités

    Article 14. -
    Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
    - Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;
    - Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université.
    Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes.

    Article 15. -
    Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
    La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.

    Chapitre 1 - Les unités de formation et de recherche

    Article 16. -
    Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en œuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
    Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
    Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
    Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.

    Article 17. -
    Des unités de formation et de recherche peuvent être créés sur propositions d'entreprises auprès du conseil d'administration. L'intérêt scientifique du projet sera évalué par le conseil scientifique et la pertinence économique devra être validé par le conseil d'administration.
    Une fois le projet adopté, l'entreprise devra participer au minimum à 60% du financement de l'unité de formation et de recherche et se verra attribuer la propriété intellectuelle des résultats de la recherche.
    En cas de manquement au financement, le partenariat est annulé et la propriété intellectuelle de la recherche reviendra à l'université.

    Chapitre 2 - Les instituts et les écoles

    Article 18. -
    Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

    Article 19. -
    Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

    Article 20. -
    Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.

    Article 21. -
    Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.

    Article 22. -
    Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.
    Fait à Aspen, le XX/XX/2013,

    Caroline Askalovitch, Ministre de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
    Thomas François, Premier Ministre
    Marc de St-Imberd, Président de la République
  • Finances Juin Juillet Aout
    Projet de loi organique de finances juillet-août-septembre


    Vu la Constitution,
    Vu le Code économique,


    Article 1. -
    Le récapitulatif des recettes (impôts et taxes) : 150 385 millions de pluzins

    Les Impôts Directs :
    > Impôt sur le revenu : 29 825 millions de pluzins
    > Impôt sur les sociétés : 22 438 millions de pluzins
    > Taxe sur la valeur ajoutée : 68 914 millions de pluzins
    > Impôt de solidarité sur la fortune : 1 540 millions de pluzins
    > Contribution de solidarité publique : 2 990 millions de pluzins
    > Contribution sociale des entreprises : 6 990 millions de pluzins
    > Impôt sur les droits de succession et de donation : 8 230 millions de pluzins

    Les Impôts Indirects :
    > Taxe sur bénéficiaires des stock-options : 423 millions de pluzins
    > Taxe sur les plus-values mobilières : 773 millions de pluzins
    > Taxe sur les plus-values immobilières : 1 390 millions de pluzins
    > Taxe sur les dividendes des entreprises : 2 500 millions de pluzins
    > Taxe sur les bénéfices de l’industrie pornographique : 19 millions de pluzins
    > Taxe sur les importations d’hydrocarbures : 116 millions de pluzins
    > Taxe sur les abonnements internet : 378 millions de pluzins
    > Taxe télévisuelle : 1 230 millions de pluzins
    > Taxe sur l’épargne non productive : 596 millions de pluzins
    > Taxe sur les revenus du patrimoine et de placement : 2 040 millions de pluzins

    Article 2. -
    Montant du budget alloué aux dépenses de personnel (salaires) : 67 673,25 millions de pluzins

    > Affaires étrangères : 12 000
    > Agriculture : 25 000
    > Budget : 109 000
    > Culture : 9 000
    > Défense : 374 000
    > Energie, Transports et Logements : 48 000
    > Economie, Finances et Industrie : 11 000
    > Education nationale, Jeunesse et Vie associative : 745 000
    > Enseignement supérieur et Recherche : 18 000
    > Intérieur, Collectivités territoriales et Immigration : 217 000
    > Justice : 58 000
    > Services du Premier ministre et du gouvernement : 7 000
    > Travail, Emploi et Santé : 17 000

    Article 3 -
    Montant du budget alloué aux dépenses de fonctionnement des institutions de la République:
    Montant total : 451,155 millions de pluzins

    > Présidence de la République : 10%
    > Premier ministre et Gouvernement : 37%
    > Assemblée Nationale : 40%
    > Cour Suprême : 13%

    Article 4 -
    Montant du budget alloué aux dépenses d’intervention des ministères (crédits) :
    Montant total : 54 138,6 millions de pluzins

    1) Action extérieure de l’État : (0,3%) (MAE)
    2) Administration générale et territoriale de l’État : (0,5%) (MID)
    3) Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales : (1,5%) (MEET)
    4) Culture : (1%) (MCS)
    5) Défense : (9.6%) (MID)
    6) Écologie et développement durable : (2%) (MEET)
    7) Enseignement scolaire : (20%) (MEESR)
    8) Justice : (7%) (MJI)
    9) Politique des territoires : (2,4%) (MEET)
    10) Pouvoirs publics : (1%) (MJI)
    11) Recherche et enseignement supérieur : (4,5%) (MEESR)
    12) Santé : (11,5%) (MSAS)
    13) Sécurité : (9,1%) (MID)
    14) Solidarité et intégration : (2%) (MSAS)
    15) Sport, jeunesse et vie associative : (1%) (MCS)
    16) Transports : (4%) (MEET)
    17) Travail et emploi : (11%) (MEFT)
    18) Ville et logement : (8,7%) (MSAS/MID)
    19) Aide au désendettement des municipalités : (0.4%) (MID)

    Article 5. -
    Solde du budget de l’Etat : +451,155 millions de pluzins.


    Fait à Aspen, le
    XX/XX/XXXX

    Par,
    Debora Da Silva, ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
    Thomas François, Premier ministre,
    Anne Lore Zahara, présidente de la République par intérim
  • Modification du statut de l'union civile
    Projet de loi organique relatif à la modification du statut de l'union civile et réglementant les effets liés à ce contrat

    PREMIÈRE PARTIE : MODIFICATION DU CHAPITRE I
    Article 1.- Le titre IV Chapitre 1 du Code civil est modifié comme suit :
    Titre IV - Chapitre 1


    Article 2401. -
    Les Frôceux et étrangers de même sexe ou de sexe différent sont autorisés à contracter une union civile en Frôce.

    Chapitre I - Des dispositions de l'union civile

    Article 2402. -
    L'union civile est la forme légale et séculaire du mariage et valide auprès des autorités publiques l'institution familiale frôceuse formée lors de sa célébration. C'est le fait pour tout individu, sous réserve d'un consentement tacite, d'assumer en société sa vie en couple, de constituer avec autrui un ménage et de jouir des droits liés à cette union.

    Article 2402-1. -
    L'officier d'état civil est compétent pour délivrer l'acte d'union civile et présider à la cérémonie d'union.

    Article 2402-2. -
    Les consentants doivent être âgés de plus de 16 ans. Les personnes majeures sous tutelle ou sous curatelle ainsi que les mineurs doivent recevoir l'autorisation de leur tuteur. Les mineurs lorsqu'ils sont unis jouissent de l'émancipation complète, c'est à dire des droits et devoirs liés à la majorité civile. L'émancipation implique la responsabilité juridique.

    Article 2402-3. -
    La République ne reconnait qu'une forme de conjugalité, celle qui est consentie dans le cadre de la procédure d'union civile.

    Article 2403. -
    Toute union civile entre ascendants en ligne directe, descendants, frère et sœur, oncle et nièce ou tante et neveu sont proscrits.
    Le contrat d'union civile conclu sous l'empire de la démence, d'un consentement vicié par l'une ou l'autre des parties ou dès lors qu'il y a erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de la personne est réputé nul.

    Article 2404.-
    La procédure d'opposition désigne pour les ascendants directs ou à défaut les aïeuls la possibilité sur acte d'huissier de soulever une des causes d'empêchement à l'union civile tels qu'énumérés dans les articles 2402 à 2403. L'officier d'état civil suspend la célébration de l'union et détermine en premier ressort la pertinence de la requête. S'il oppose un rejet, les personnes ayant qualité pour former opposition se rendent en dernier ressort devant le ministère public. L'officier d'état civil doit surseoir à la célébration du temps que le ministère public tranche sur la validité de l'union.

    Article 2405.-
    Un mariage civil contracté à l'étranger peut être enregistré dans les registres de l'état civil frôceux dans le cadre des conventions entre la Frôce et les autres Etats.

    Article 2406.-
    Dans les documents officiels de l'état civil, les termes d'"union", d'"unis" et de "mariage" sont admis pour caractériser l'union civile.
  • Peines alternatives à l'emprisonnement
    Projet de loi modifiant le Code Pénal
    En instaurant des peines alternatives à l'emprisonnement

    Vu la Constitution,
    Vu le Code Pénal,

    Monsieur Thomas François, Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Institutions propose la modification suivante:



    Article 1er
    Les articles 515 et 515.1 du Code Pénal sont créés comme suit :
    Article 515
    Toute personne se voyant infligée une peine maximale ou égale à deux années d’emprisonnement ferme doit systématiquement se voir proposer une peine alternative définie aux titres VI, VII et VII du présent Code. Seul le juge est habilité à proposer au prévenu l’une des peines alternatives.

    Article 515.1
    Le prévenu est en droit de refuser la peine alternative qui lui est proposée. En cas de refus du prévenu à une peine alternative, ce dernier doit se conformer à la peine d’emprisonnement prévue
    .

    Article 2
    Le titre VIII du présent Code Pénal devient Titre IX d’où la modification suivante :
    Titre IX: De la bonne conduite et de la réduction des peines

    Article 901. -
    La durée de la peine peut être réduite sur décision de la Cour de Justice dans le cas de progrès importants et de comportement exemplaire du détenu, elle doit rester d'au moins 80 % la durée de la peine originale quelles que soient les circonstances.
    La durée de la période de sureté d'un condamné à la perpétuité compressible peut être réduite par la Cour Suprême seulement dans le cas de progrès exceptionnels, de comportement exemplaire et de faiblesse importante du risque de récidive, elle doit rester d'au moins 90 % la durée de la période originale quelles que soient les circonstances.
    Article 3
    Le titre IX du présent Code Pénal devient Titre X d’où la modification suivante :
    Titre X - De la Prescription
    Article 1001. -
    La prescription des contraventions est de 2 ans.le point de départ est le jour où l'infraction a été commise.

    Article 1002. -
    La prescription des délits est de 10 ans.le point de départ est le jour où le délit a été commis.

    Article 1003. -
    La prescription des crimes est de 30 ans le point de départ est le jour où le crime a été commis.

    Article 1004. -
    Les crimes de catégorie A et les crimes frappés de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie sont imprescriptibles.
    Article 4
    Est créé le titre VIII relatif à la peine de probation
    Titre VIII - De la peine de probation.

    Article 801
    La probation s’entend par l’exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures prononcées à l’encontre d’un auteur d’infraction. Elle correspond à une période au cours de laquelle un condamné placé hors du système carcéral doit respecter des obligations d'assistance et de contrôle fixées par le juge.

    Article 082
    Le prévenu qui se voit proposé la peine de probation devra se soumettre à diverses obligations. Recherche d’emploi, effectuer des études, pointage journalier auprès d’un commissariat de police, consommation de drogue ou d’alcool interdite, effectuer un travail bénévole, interdiction de conduire un véhicule motorisé, respecter un couvre-feu, suivre des programme de gestion de soi ou de psychologie.

    Article 803
    Sont créés les agents de probation. Ces agents de probation ont pour mission d’assurer un suivi périodique des personnes condamnées à une peine de probation, de faire le relais entre le tribunal et le prévenu.
  • Modification du Code diplomatique
    Projet de loi modifiant le Code diplomatique de la République frôceuse



    Vu la Constitution,
    Vu le Code diplomatique de la République frôceuse,


    Le Ministre des Affaires Etrangères propose le projet de loi suivant, modifiant le Code diplomatique de la République frôceuse

    Article 1er.- L'article 101 du Code de la diplomatie est modifié comme suit :
    La diplomatie, au sens de la doctrine, est définie comme étant une discipline de la science politique qui aborde à la fois les relations internationales en général et les relations bilatérales entre Etats en particulier. En ce sens, elle implique les rencontres entre les autorités plénipotentiaires des différents Etats ainsi que la signature de traités internationaux de quelque nature qu'ils soient.


    Article 2- L'article 102 du Code de la diplomatie est modifié comme suit : :
    Le président de la République est le chef de la diplomatie frôceuse. Il est chargé de mener la politique étrangère de la Frôce. Il peut déléguer cette tâche auprès du Premier ministre ou d'un membre du gouvernement en charge des affaires étrangères.
    Article 3.- L'article 201 Titre II du Code de la diplomatie est modifié comme suit :
    Article 201a.- La force exécutoire d'un traité est déterminée par le choix du pouvoir exécutif entre deux procédures :
    L'approbation d'un traité et sa promulgation intervient soit parce que le traité a le soutien de la majorité absolue des députés de l'Assemblée Nationale, soit parce que le peuple frôceux soutient le traité à l'issue d'un référendum organisé par la Cour Suprême.

    Article 201b.- Les traités ratifiés sont, dès leur publication, une norme juridique supérieure à celle des lois. Le principe de réciprocité implique pour l'autre partie concernée que l'application du traité soit autant effective qu'en république frôceuse.

    Article 4 : L’article 306 du Code diplomatique est crée comme suit :
    Article 306 : Toute convention internationale nécessaires à l’exercice de la démocratie sur le territoire de la République sont soumises aux débats puis aux votes de l’Assemblée Nationale. Pour être approuvée, la convention devra être votée à la majorité absolue, avec un quorum de 89 députés.
    Article 5 : L’article 408 du Code Diplomatique est modifié comme suit :
    Article 408 :
    Le personnel diplomatique frôceux doit suivre les directives et les ordres du Ministre des Affaires Etrangères, après accords avec le Premier Ministre et le Président de la République frôceuse.


    Article 6 : L’article 503 du Code diplomatique est modifié comme suit :
    Article 503 :
    Toute reconnaissance d'une nation doit être votée à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale, avec un quorum de 89 députés.

    Article 7 : Le titre VI du Code diplomatique est crée comme suit :
    Titre IV – De l’état de la diplomatie frôceuse

    Article 401 :
    A la fin de chaque mandature, le Ministre en charge des Affaires Etrangères réalise un discours sur l’état du monde et la place de la Frôce dans le monde. Ce discours peut être précédé d’un débat à l’assemblée nationale, sans vote.

    Article 402 :
    Tous les dix ans, le ministre est chargé de demander un état des liens des installations diplomatiques frôceuses dans le monde.

    Aspen, le

    Charles de la Tour, Ministre des Affaires Étrangères
    Avec l’aide et la participation de François Bertrand, Représentant parlementaire UDR
    Thomas François, Premier Ministre
    Marc de Saint-Imberb, Président de la République
Premier Ministre
Maire de Tosla-Les-Bains

Membre co-fondateur de l'ARC - Médaillé culturel de la République
Verrouillé

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