Dépôt des projets de lois - Gouvernement

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Valentino Borgia
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Valentino Borgia »

Projet de loi portant réforme de l’Allocation Minimum d’Activité


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article 1. -
L’article 6 de la loi relative à l’allocation minimum d’activité est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 6.-
La demande de l’AMA doit être sollicitée auprès de l’Institut Public de Solidarité.
Nouveau texte :
Article 6.-
La demande de l’AMA doit être sollicitée auprès de l’Institut Public de Solidarité.
L’AMA ne peut être perçue au-delà d’une durée consécutive de 12 mois. Au-delà de ce délai, l’AMA est minorée selon le calendrier suivant :
- Mois N : 100 %
- Mois N+1 (13ème mois) : 80 % du montant du mois N
- Mois N+2 (14ème mois) : 60 % du montant du mois N
- Mois N+3 (15ème mois) : 40 % du montant du mois N
- Mois N+4 (16ème mois) : 20 % du montant du mois N
- Mois N+5 (17ème mois) : 10 % du montant du mois N (dernier versement)
Article 2. -
Il est créé un article 6-2 à la loi relative à l’allocation minimum d’activité intitulé comme suit :

Nouveau texte :
Article 6-2. -
Après le dernier versement de l’AMA, le demandeur n’est plus éligible à l’AMA pendant une période de 12 mois consécutifs.

Fait à Aspen, le

Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Valentino Borgia »

Projet de loi organique portant abrogation de l’impôt de solidarité sur la fortune


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article unique. -
Le chapitre 6, titre 4 du Code économique portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune est abrogé.


Fait à Aspen, le

Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Présidente de la République.
Président de l'Alternative Démocrate Libertarienne
Maire A.D.L. d'Anglès
Prof/Cherch. à l'université d'Anglès
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Valentino Borgia »

Traité visant à favoriser la circulation des personnes entre la France et la Frôce
Article 1er :
Le présent traité est conclu entre la République Française, ci-dessous dénommée France et la République Frôceuse, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 2 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la France sont exemptées de visa pour entrer en Frôce sauf dans les deux cas suivants :
- Établissement d'une résidence permanente
- Exercice d'une activité professionnelle rémunérée

Article 3 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer en France sauf dans les deux cas suivants :
- Établissement d'une résidence permanente
- Exercice d'une activité professionnelle rémunérée

Article 4 :
Pour entrer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en France et en Frôce.

Article 5 :
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 6 :
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.

Fait à Paris, le 28 Janvier 2013,

Laurent Fabius, Ministre des Affaires Etrangères de la République Française
Arthur Le Guen, Ministre des Affaires Etrangères de la République Frôceuse
Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de la République Française
Valentino Borgia, Premier ministre de la République Frôceuse
François Hollande, Président de la République Française
Asuka Finacci, Président de la République Frôceuse
Projet de loi relatif à l'interdiction des signes religieux ostentatoires


Vu la Constitution,
Vu le Code civil,
Vu le Code pénal,
Entendu la Cour européenne des droits de l'homme,

Le Gouvernement propose le texte suivant :


Article 1er. -
La République ne reconnait aucune communauté et respecte toutes les croyances.

Article 2. -
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.

Article 3. -
Il est interdit de porter des signes religieux ostentatoires dans l'espace public.

Article 4. -
Dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités publiques, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves ou les étudiants manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le cas échéant, une procédure disciplinaire précédée d'un dialogue avec l'élève ou l'étudiant peut être engagée au sein de l'établissement.

Article 5. -
Par ostentatoire est entendu un signe, une tenue, un objet par lequel une personne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse et dont la mise en valeur dans le comportement ou la manière de se vêtir est excessive.

Article 6. -
Par espace public est entendu la voie publique ainsi que l'ensemble des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

Article 7. -
L'interdiction prévue à l'article 2 de la présente loi ne s'applique pas si la tenue est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit de façon ponctuelle dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.

Article 8. -
Les personnes qui exercent un ministère religieux sont dispensés de l'application de l'article 3 de la présente loi. Elles doivent néanmoins respecter la laïcité, la tolérance et la liberté d'expression dans l'espace public.

Article 9. -
Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de porter un signe religieux ostentatoire ou de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe notamment, constitue un délit de catégorie C au sens de l'article 404 du Code pénal. Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, il constitue un délit de catégorie B.

Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX

Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Valentino Borgia, Premier ministre
Asuka Finacci, Présidente de la République.
Projet de loi organique portant réforme de l’impôt sur les sociétés


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article unique. -
L’article 4202, chapitre 2, titre 4 du Code économique est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 4202. -
Le barême de l’Impôt sur les Sociétés est ainsi établi :
Bénéfice imposable inférieur à 1 000 000 plz : 16%
Bénéfice imposable entre 1 000 000 et 2 000 000 plz : 22%
Bénéfice imposable supérieur à 2 000 000 plz : 28%
Nouveau texte :
Article 402. -
Le barème de l’impôt sur les sociétés est ainsi établi :
Bénéfice imposable de 0 à 50 000 plz : 5 %
Bénéfice imposable de 50 001 à 75 000 plz : 7 %
Bénéfice imposable de 75 001 à 100 000 plz : 9 %
Bénéfice imposable de 100 001 à 335 000 plz : 11 %
Bénéfice imposable de 350 001 à 1 000 000 plz : 13 %
Bénéfice imposable de 1 000 001 à 5 000 000 plz : 15 %
Bénéfice imposable de 5 000 001 à 10 000 000 plz : 17 %
Bénéfice imposable de 10 000 001 à 15 000 000 plz : 19 %
Bénéfice imposable de 15 000 001 à 20 000 000 plz : 21 %
Bénéfice imposable de 20 000 001 plz et plus : 23 %

Fait à Aspen, le

Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Présidente de la République.
Projet de loi organique portant réforme du Code du Travail


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code du Travail,


Chapitre 1 : Le cumul d’emplois

Article 1. -
Il est créé un article 106 au titre du Code du Travail formulé comme suit :
Article 106 :
Le salarié peut, en principe, cumuler des activités salariées et non salariées. Des interdictions de cumul d’emplois peuvent être prévues par des dispositions conventionnelles (clause d’exclusivité).
Le salarié qui cumule plusieurs emplois doit respecter les règles relatives à la durée maximale du travail.
Chapitre 2 : Cumul emploi-retraite

Article 2. -
Il est créé un titre 10 au Code du Travail intitulé « Cumul emploi-retraite » formulé comme suit :
Titre 10 - Cumul emploi-retraite

Article 1101. -
Le cumul emploi-retraite permet à une personne retraitée qui perçoit une pension du régime général d'exercer une activité professionnelle et de cumuler le versement de revenus professionnels et de sa pension de retraite.

Article 1102. -
S'il souhaite cumuler un emploi salarié avec sa pension, le retraité doit auparavant avoir cessé toute activité professionnelle. Il doit signer un nouveau contrat de travail, même s'il retravaille auprès de son dernier employeur avant la retraite.
Cependant, il n'est pas nécessaire d'avoir cessé au préalable l'activité professionnelle s'il s'agit, notamment, d'activités artistiques, littéraires, scientifiques, de spectacles, juridictionnelles occasionnelles ou assimilées.

Article 1103. -
Le retraité peut bénéficier du cumul total des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général s'il reprend une activité salariée et qu'il respecte des conditions d'âge.
Le cumul total est également possible, sans restrictions, dès lors que l'activité professionnelle relève d'un autre régime (artisan, commerçant, profession libérale, notamment).

Article 1104. -
Le cumul total des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général est possible, quelle que soit l’activité, pour les bénéficiaires d’une pension de retraite ayant atteint :
- Soit l'âge légal de départ en retraite et à condition d'avoir validé le nombre de trimestres nécessaire permettant de percevoir une pension de retraite à taux plein ;
- Soit l'âge permettant de bénéficier du taux plein automatique.

Article 1105. -
Les salariés ne remplissant pas les conditions permettant de bénéficier du cumul total des revenus ont cependant droit au bénéfice d'un cumul partiel des revenus.

Article 1106. -
Le retraité qui reprend une activité professionnelle doit prévenir l'organisme qui lui verse sa pension dès le mois suivant la date de reprise de cette activité. Il doit produire les éléments d'information et pièces justificatives suivants :
- Noms et adresses du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité (qu'elle salariée ou non) ;
- Date de début de cette ou de ces activités ;
- Montant et la nature des revenus professionnels, ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;
- Bulletins de salaire (ou, pour les personnes exerçant une activité non salariée, tout document justificatif des revenus perçus durant la période concernée) ;
- Noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.

Fait à Aspen, le

Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
Projet de loi sur les retraites agricoles


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu la loi sur le système de retraite,


Article 1. -
Une majoration garantit un montant minimal de retraite de base aux assurés ayant fait valoir l’intégralité de leurs droits et pension auprès de tous les régimes.

Article 2. -
Ce dispositif s’applique à toutes les retraites de base non salariées agricoles quelle que soit leur date d’effet.

Article 3. -
La majoration ajoutée au total des pensions versées tous régimes confondus ne peut pas dépasser 85 % du Salaire Minimum de Croissance.

Article 4. -
La disposition de l’article 3 doit entrer en vigueur à l’échéance de l’année n+2 à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 5. -
Le ministre de l’Economie, des Finances et du Travail peut modifier une fois par année fiscale et par décret la majoration garantissant un montant minimal de retraite de base aux assurés remplissant les conditions édictées par l’article 1 de la présente loi.

Article 6. -
Une commission indépendante de l’Institut Public de Solidarité devra certifier, par un rapport remis à l’échéance prévue par l’article 4 de la présente loi, au ministre de l’Economie, des Finances et du Travail, de l’application dans les faits de la majoration décidée à l’article 3 de la présente loi.


Fait à Aspen,

Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Présidente de la République.

Projet de loi sur l’immigration
TITRE I : CONDITIONS D'ACQUISITION D'UN TITRE DE SÉJOUR EN FRÔCE
Article 101 :
Tout individu de nationalité étrangère souhaitant obtenir un titre de séjour de plus de 2 mois (c'est-à-dire en dehors des titres de séjour délivrés au titre du tourisme ou d'un déplacement professionnel court) doit satisfaire au moins l'une des conditions suivantes :
- posséder un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée d'au moins 5 ans ;
- poursuivre des études dans un établissement frôceux ;
- louer ou posséder un logement sur le territoire frôceux ;
- être un réfugié politique dans les termes définis par la Convention relative au statut des réfugiés et des apatrides ;
- avoir servi dans les armées frôceuses ;
- être bénéficiaire d'une pension de retraite de la part de la Frôce pour une durée de travail d'au moins 20 ans dans une entreprise en Frôce ;

Article 102 :

Les individus étrangers étant éligibles à un titre de séjour conformément aux conditions de l'article 101 du présent texte reçoivent, sur demande auprès du Ministère de l'Intérieur, selon le motif de leur entrée en Frôce :
- une carte de séjour d'une durée de 6 mois ;
- une carte de retraite d'une durée de 5 ans ;
- une carte de résidence d'une durée de 5 ans.
Ces deux titres de séjour sont renouvelables sur demande au Ministère de l'Intérieur.

Article 103 :
Pourront se voir refuser ou retirer leur titre de séjour les individus étrangers :
- menaçant l'ordre public ou contrevenant aux lois de la République : ils seront alors condamnés par les tribunaux frôceux et purgeront leur peine dans un établissement pénitentiaire frôceux, avant d'être renvoyé dans leur pays d'origine ;
- remettant en cause par son mode de vie les valeurs de la République, faisant primer des règles religieuses sur les lois frôceuses, ou insultant les symboles de la République ;
- atteints d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international (cette condition est vérifiée par une visite médicale gratuite ; si un immigré est atteint de l'une des maladies précitées, il pourra être soigné dans le cadre du travail des ONG, en prenant les précautions nécessaires qui éviteront toute contamination éventuelle).


TITRE II : INTÉGRATION DES IMMIGRÉS EN FRÔCE


Article 201 :
Tout individu étranger titulaire d'un titre de séjour en règle pourra exercer un emploi dans un cadre légal, dans les conditions prévues par la loi frôceuse, et jouir de ses droits civiques conformément à la loi.

Article 202 :
Un individu immigré, pour obtenir un titre de résidence, doit prouver sa connaissance de deux des quatre langues officielles de la République Frôceuse ou s'engager à suivre des cours : un justificatif lui sera demandé le cas échéant.
En outre, il devra suivre une formation civique.
De plus, il devra faire serment de respecter les lois de la République par la signature d'un "contrat civique".

Article 203 :
Le Ministère de l'Intérieur met à disposition des individus le souhaitant ou le devant au regard des conditions prévues par le présent texte, des professeurs chargés de l'enseignement du français,du castillan,de l'Italien et du Catalan pour garantir une connaissance minimale des langues nationales, notamment dans les domaines du vocabulaire, de la grammaire et de la conjugaison.
Ces cours sont gratuits pour les individus percevant un revenu mensuel inférieur à 1500 Plz , payants à hauteur de 1000 Plz par semestre pour les individus percevant un revenu mensuel compris entre 1500 plz et 2500plz , et payant à hauteur de 3000 Plz par semestre pour les individus percevant un revenu mensuel supérieur à 2500 Plz .


TITRE III : LUTTE CONTRE LES FILIÈRES ILLÉGALES D'IMMIGRATION


Article 301 :
Tout ressortissant étranger sur le territoire national frôceux n'étant pas titulaire d'un titre de séjour valable peut être reconduit à la frontière par les représentants de l'État.

Article 302 :
Les passeurs illégaux risquent une peine de 20 ans de prison ferme et de 100 000 Plz d'amende. Cette peine devra être réalisée dans un établissement pénitentiaire frôceux. 55 % des sommes perçues par les amendes payées par les passeurs sont destinées au rapatriement des migrants illégaux dans leur pays.

Article 303 :

l'Office de Lutte contre l'Immigration Illégale est créée. Elle est placée sous l'autorité du Ministère de l'Intérieur.
Par infiltration de réseaux de passeurs ou par interception de véhicules utilisés à fin d'immigration illégale, elle interpelle les passeurs et s'assure du rapatriement décent des immigrants illégaux dans leur pays d'origine, s’ils ne sont éligibles à un titre de séjour.
Elle recueille également les éventuelles dénonciations de passeurs de la part des migrants victimes de ces individus.

Article 304 :
Les immigrés illégaux faisant l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière peuvent être placé dans un Centre de Rétention Temporaire (CRT) s'ils ne peuvent immédiatement faire l'objet d'une reconduction.
Cette rétention ne peut excéder 15 jours.

Article 305:
Tout immigré dit illégal nécessitant des soins standards ou urgents a le droit d'en bénéficier sur le territoire de la République Frôceuse. Ces soins sont pris en charge par le Ministère de l'Intérieur.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

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Projet de loi portant à modification de la loi sur la carte CYAN
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Titre 1 : Dispositions générales



Article 101. -
La carte Cyan est un document d'identification émis par le Ministère de l'Intérieur Frôçeux permettant aux citoyens non-frôçeux de s'installer et travailler en Frôce, sans limite de temps. Son détenteur est soumis aux lois nationales et à l'imposition en vigueur.

Article 102. -
L'entrée sur le territoire national n'est permis, en plus des détenteurs de visas touristiques ou visas professionnels courte durée, qu'aux possesseurs d'un numéro d'immigrant ou d'une Carte Cyan.

Titre 2 : Obtention de la Carte Cyan par Parrainage


Article 201. - Demande initiale
La demande peut être soumise au ministère de l'Intérieur par l'employeur, ou la famille du candidat au statut de résident permanent.

Par l'employeur
L'employeur doit déposer un dossier, au préalablement retiré auprès des services du Ministère de l'Intérieur, recueillant l'identité du candidat et les éléments prouvant qu'il n'y a personne d'autre en Frôce capable d'effectuer le travail du candidat.

Par la famille

Il est possible d'obtenir une Carte Cyan en se mariant avec une personne de nationalité frôçeuse. Cette dernière peut effectuer une demande de Carte Cyan en se portant garant.

Cas similaires : demande soumise pour un candidat dont un des enfants ou un des parents est frôçeux,

L'article 201 est modifié comme suit :
La demande peut être soumise au ministère de l'Intérieur par l'employeur. Qui doit déposé un dossier préalablement retiré auprès des services du Ministère de l'Intérieur, recueillant l'identité du candidat et les éléments prouvant que le demandeur ne prend pas l'emploi d'un citoyen de nationalité frôceuse.

Titre 3 : Obtention de la Carte Cyan par le Programme Diversité



Article 301. - Demande initiale
Après dépôt d'une demande préliminaire auprès d'un bureau dédié au sein de chaque antenne diplomatique frôçeuse à l'étranger, le candidat est convoqué à un entretien de motivation.

Article 302. - Présentation du projet
Au moins une session d'entretien doit être organisée chaque mois. Les candidats devront, lors d'un entretien de 30 minutes avec deux fonctionnaires associés au programme et un traducteur, exposer et développer leur projet de vie en Frôce, leurs aspirations et leurs moyens pour parvenir à la réussite du-dit projet.

Article 303. - Obtention d'un numéro d'immigrant

A la fin de chaque trimestre (et en accord avec les plafonds publiés par décret par le Ministère de l'Intérieur), chaque antenne diplomatique délivre aux candidats jugés les plus motivés, les plus sincères et les plus aptes à intégrer les valeurs, lois et coutumes républicaines frôçeuses, un numéro d'immigrant. Le candidat obtient par la même le statut de résident temporaire (valable un an), lui donnant l'opportunité d'entrer légalement sur le sol frôçeux.

Article 304. - L'ajustement de statut
Même que pour les candidats issus du parrainage (voir article 203).

Le titre 3 est supprimé



Titre 4 : Perte du statut de Résident permanent



Article 401. -
Par absence du territoire frôçeux, supérieure à 6 mois consécutive.

Article 402. -
Par décision juridique pour des faits criminels (entendus comme infraction pénale dont la peine encourue est de plus de 10 ans de réclusion).

Le titre 4 est modifié comme suit :

Titre 3 : Perte du statut de Résident permanent



Article 301. -
Par absence du territoire frôçeux, supérieure à 2 mois consécutifs ou non sur une période de 3 ans.

Article 302. -
Par décision juridique pour des faits criminels (entendus comme infraction pénale dont la peine encourue est de plus de 10 ans de réclusion).
Président de l'Alternative Démocrate Libertarienne
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

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Loi sur les Académies Frôceuses et le système d'enseignement supérieur


Préambule : L'Académie est au sens du droit frôceux à la fois une circonscription pédagogique et l'administration qui encadre le déroulement des activités éducatives et formatrices dans cette circonscription.
L'Université est un établissement d'enseignement supérieur caractérisé par son origine frôceuse. Elle se distingue des autres Ecoles par son appartenance à la Conférence des Universités et à un financement partiel accordé par l'Etat.

Article 1 : Les Académies suivantes sont instituées : l'Académie de Catalogne à Casarastra qui est compétente pour la région de Septimanie. Les Académies de Corse-Sardaigne à Orgues Les bains et de Provence à Aspen sont compétentes pour la région de Lombardie..

Article 2 : A compter de la rentrée 2013, l'Académie distingue le cycle éducatif (qui comprend les établissements d'enseignement primaire et secondaire) et le cycle universitaire.
A compter de la rentrée 2013 tout établissement d'enseignement supérieur public est privatisé, le Conseil d'administration de chaque Université dispose de la propriété du bail du campus universitaire.

Article 3 : Les prérogatives de l'Académie sur le cycle éducatif consistent en l'application des lois sur l'éducation et des circulaires du ministère de l'Education. Le recteur dirige l'Académie et est nommé par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur.

Article 4 : Le cycle universitaire comprenant toutes les Universités sont sous l'autorité de la Conférence des Universités qui propose à l'issue d'un vote et de débats la répartition du budget incitatif d'excellence (BIE) pour chaque Université. Les autres prérogatives de la Conférence des Universités sont déterminées par elle même lors d'une Charte fédérale qui n'énoncera aucune limite à la liberté de chaque Université en ce qui concerne son autonomie financière et l'organisation de ses formations et de ses programmes pédagogiques.

Article 5 : Chaque Université développe ses propres moyens financiers à partir des frais de scolarité, des dépenses annexes proposées aux étudiants.

Article 6 : Chaque Université reçoit un Budget Incitatif d'Excellence alloué par l'Etat chaque année à chaque fois qu'un projet reconnu et jugé intéressant émerge. Le BIE est octroyé de façon discrétionnaire en fonction des critères suivants :
- Taux d'emploi des diplômés élevé
- Reconnaissance internationale (recrutement de professeurs étrangers qualifiés, signature d'accords de partenariat, de conventions etc..)
- Originalité et pertinence des formations proposées
- Sélection des étudiants basée sur le mérite

Article 7 : La loi sur l'attribution de la bourse sur critères sociaux est abrogée.

Article 8 : En cas de refus formulé à un étudiant pour contracter un prêt d'études remboursé à l'entrée dans la vie active par toute banque privée, la Banque de Frôce est soumise à l'obligation d'accorder un prêt dénommé "chèque scolarité" dans les conditions suivantes :
- Réussite à l'examen du BNES
- Présentation du revenu global annuel des parents
Le montant du prêt sera librement convenu entre la Banque et l'étudiant de manière à satisfaire aux conditions de vie et au paiement des frais de scolarité.

Article 9 : l'Etat accorde la Bourse du mérite destinée aux élèves ayant obtenu leur BNES avec mention. Elle s'élève à 4298 plz par an pour les bacheliers avec mention Très Bien, 3848 plz par an pour les bacheliers avec mention Bien et 2948 plz par an pour les bacheliers avec mention Assez Bien.

Fait à Aspen, le X/XX/2013

Par,
François Bertrand, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Valentino Borgia, Premier ministre par intérim,
Asuka Finacci, Président de la République

Projet de loi portant revalorisation de l’Allocation de Solidarité Vieillesse


Vu la Constitution,
Vu la loi sur l’Allocation de Solidarité Vieillesse,


Article 1. -
L’article 302 de la loi sur l’Allocation de Solidarité Vieillesse est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 302 :
Le plafond de ressource pour une personne seule ne peut dépasser 13 200 pluzins par an, soit 1 100 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.
Nouveau texte :
Article 302 :
Le plafond de ressource pour une personne seule ne peut dépasser 15 000 pluzins par an, soit 1 166 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.
Article 2. -
L’article 304 de la loi sur l’Allocation de Solidarité Vieillesse est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 304 :
Le plafond de ressource pour un couple ne peut dépasser 19 200 pluzins par an, soit 1 250 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.
Nouveau texte :
Article 304 :
Le plafond de ressource pour un couple ne peut dépasser 21 000 pluzins par an, soit 1 750 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.
Article 3. -
L’article 401 de la loi sur l’Allocation de Solidarité Vieillesse est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 401 :
Le montant maximum de l’allocation est de 12 000 pluzins par an pour une personne seule.
Nouveau texte :
Article 401 :
Le montant maximum de l’allocation est de 13 500 pluzins par an pour une personne seule.
Article 4. -
L’article 402 de la loi sur l’Allocation de Solidarité Vieillesse est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 402 :
Le montant maximum de l’allocation est de 18 000 pluzins par an pour un couple.
Nouveau texte :
Article 402 :
Le montant maximum de l’allocation est de 20 000 pluzins par an pour un couple.
Article 5. -
L’article 501 de la loi sur l’Allocation de Solidarité Vieillesse est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 501 :
Création d’une taxe de 0,5% sur les dividendes versés par les entreprises. Le financement sera assuré annuellement.
Nouveau texte :
Article 501 :
Création d’une taxe de 0,6% sur les dividendes versés par les entreprises. Le financement sera assuré annuellement.

Fait à Aspen, le

Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Présidente de la République.
Projet de loi organique relatif à la révision générale des politiques publiques


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


TITRE 1 - DES DÉPENSES DE L'ETAT

Chapitre 1 : Prime au départ volontaire

Article 101. -
Le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire est ouvert aux :
- Fonctionnaires titulaires ;
- Agents non titulaires en contrat à durée indéterminée ;
- Ouvriers de l’Etat.

Article 102. -
L’agent démissionnaire doit se trouver à plus de 5 ans de l’âge légal de la retraite en vigueur à la promulgation de la présente loi organique.
Si l’agent avait signé un engagement à servir l’Etat à l’issue d’une période de formation, il doit avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement.

Article 103. -
L’indemnité de départ volontaire peut être attribuée :
- En cas de restructuration des services ;
- Pour mener à bien un projet personnel ;
- Pour créer ou reprendre une entreprise.

Article 104. -
Avant de présenter sa démission, l'agent doit adresser à son administration une demande d'indemnité de départ volontaire en précisant le cas dans lequel s'inscrit sa demande.
L'administration l'informe en retour de sa décision et du montant de l'indemnité qui lui sera attribuée.
L'agent présente ensuite sa démission à son administration qui dispose de 3 mois pour lui répondre.

Article 105. -
Le montant maximum de l'indemnité est fixé au triple de la rémunération brute annuelle perçue au cours de l'année civile précédant la démission.
Ce montant peut être modulé en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration.
La rémunération brute comprend le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités.
L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité.

Article 106. -
L'indemnité est versée en une fois dès lors que la démission est effective sauf en cas de création ou de reprise d'entreprise.

Article 107. -
En cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant sa démission, l'agent qui a bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les 3 ans suivant son recrutement.

Economies attendues sur une année : 250 à 300 millions de pluzins

Chapitre 2 : Emplois et fonction publique

Article 108. -
Mise en place de la règle du non remplacement de huit fonctionnaires sur dix partant à la retraite dans les ministères non régaliens pendant les années n+1 et n+2. Environ 32 000 postes de fonctionnaires seront supprimés chaque année pendant deux ans.

Article 109. -
Liste des ministères non régaliens selon le gouvernement :
- Ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Transports
- Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- Ministère de la Santé et des Affaires sociales
- Ministère de la Culture et des Sports

Economies attendues sur une année : 922 millions de pluzins

Chapitre 3 : Simplification des procédures administratives

Article 110. -
Remise à plat de la chaîne de production des prestations de service public pour simplifier et alléger les coûts de gestion, en créant des gains de productivité sans dégrader la qualité du service public rendu.

Economies attendues sur une année : 1,5 à 3 milliards de pluzins

Chapitre 4 : Rationalisation de la carte des implantations locales de l’Etat

Article 111. -
Cessation du principe de la présence de chaque service dans chaque collectivité territoriale quand les besoins ne le justifient pas. Pour cela, il est nécessaire de fusionner divers services déconcentrés de l’Etat et de créer des services interdépartementaux et ainsi de généraliser l’installation de guichets uniques communs à ces divers services.

Economies attendues sur une année : 1 à 1,5 milliards de pluzins

Chapitre 5 : Intensification du recours à des prestataires privés

Article 112. -
Développement du recours à des formes de partenariat public privé et plus généralement faire davantage appel à des prestataires privés, en externalisant certaines fonctions dans les cas où une telle démarche présente un avantage comparatif.

Economies attendues sur une année : 1,3 à 1,8 milliards de pluzins

Chapitre 6 : Rationalisation des procédures d’achat public

Article 113. -
Assouplissement des règles régissant les marchés publics, regroupement et mutualisation de la fonction achat des administrations et utilisation de procédures innovantes adoptées par le secteur privé (enchère sur internet, procédures dématérialisées…).

Economies attendues sur une année : 500 à 900 millions de pluzins

Chapitre 7 : Rationaliser la gestion immobilière et les travaux publics

Article 114. -
Réduction du volume du parc immobilier de l’Etat en améliorant l’adéquation entre les besoins réels des services et les moyens engagés. Accroissement de l’effort de maintenance des immeubles occupés. Assouplissement des modalités de la maitrise d’ouvrage publique et intégration de davantage de rigueur dans l’exercice de cette fonction.

Economies attendues sur une année : 1,7 milliards de pluzins

Chapitre 8 : Réorientation de la politique du logement sur les publics les plus défavorisés

Article 115. -
Concentration des aides publiques au logement sur les publics les plus défavorisés.

Economies attendues sur une année : 500 millions de pluzins

Chapitre 9 : Réorganisation de la coopération entre les collectivités

Article 116. -
Développement des guichets uniques communs à plusieurs collectivités territoriales et mutualisation des fonctions support des collectivités comme l’immobilier, la gestion du personnel, la logistique, la politique d’achat, l’informatique…

Economies attendues sur une année : 5,5 milliards de pluzins

TITRE 2 - DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Chapitre 1 : Ouverture à la concurrence de l’assurance chômage

Article 201. -
Le monopole du Service d’Aide à l’Emploi tel que précisé à l’article 401 du titre 4 de la loi sur l'Institut Public de Solidarité est aboli.

Article 202. -
L’assurance chômage est ouverte à la concurrence des mutuelles et des assurances agréées par le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Article 203. -
Il est créé un article 406 au titre 4 de la loi sur l'Institut Public de Solidarité formulé comme suit :

Nouveau texte :
Article 406. -
Chaque individu est libre d’adhérer à l’assurance chômage de son choix. Les mutuelles et assurances sont libres de fixer leurs tarifs et le niveau de leurs prestations, de donner leur agrément à tel ou tel service de soins conforme aux normes définies par l’Etat en fonction de critères de prix et de qualité.
Article 204. -
Il est créé un article 407 au titre 4 de la loi sur l’institut public de solidarité formulé comme suit :

Nouveau texte :
Article 407. -
Un individu contractant un contrat avec un organisme autre que le Service d’Aide à l’Emploi ne sera plus redevable des cotisations sociales versées au titre du Service d’Aide à l’Emploi. Une attestation de droits récapitulant les cotisations versées doit être fournie dans les 2 mois suivants le départ de l’affilié du Service d’Aide à l’Emploi afin lui permettre de faire valoir ses droits auprès de son nouvel organisme.
Economies attendues sur une année : 2 à 4 milliards de pluzins

Chapitre 2 : Rénovation de l’organisation des caisses de sécurité sociale

Article 205. -
Révision globale de la carte des caisses de sécurité sociale en procédant à des regroupements, développement de la dématérialisation des dossiers et traduction de ces évolutions en gain de productivité.

Economies attendues sur une année : 1 milliard de pluzin

Chapitre 3 : Rationalisation de la carte hospitalière

Article 206. -
Suppression des lits excédentaires des établissements hospitaliers et regroupement des laboratoires d’analyses et des plateaux techniques trop nombreux et redondants.

Economies attendues sur une année : 1 milliard de pluzin

Chapitre 4 : Homogénéisation et amélioration dans la gestion des hôpitaux

Article 207. -
Réduction des écarts de coûts et de productivité constatés entre établissements hospitaliers publics. Diminution de l’écart qui les sépare des coûts mesurés dans les établissements hospitaliers privés.

Economies attendues sur une année : 2,8 à 3,5 milliards de pluzins

Chapitre 5 : Réforme globale de la procédure d’achat et de gestion des médicaments

Article 208. -
Instauration de procédures d’achats groupés de médicaments effectués à des niveaux de prix déterminés règlementairement.

Economies attendues sur une année : 250 à 300 millions de pluzins

TITRE 3 - RÉCAPITULATION DES ECONOMIES

Article 301. -
Le total des économies précisées dans le projet de loi portant révision générale des politiques publiques s’élève de 20,222 à 25,922 milliards de pluzins.


Fait à Aspen, le

Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
Loi portant réforme de l'hôpital sur le territoire frôceux


Préambule
Les 12 missions du service public de santé sont ainsi définies:
- La permanence de soins ;
- La prise en charge des soins palliatifs et l'accompagnement du droit une mort digne;
- L’enseignement universitaire et post-universitaire ;
- La recherche ;
- Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
- La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétences ;
- Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
- L’aide médicale urgente conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;
- La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes dans ce domaine, et les associations qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ;
- Les actions de santé publique ;
- La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
- Les soins dispensés aux détenus en milieux pénitentiaires, dans les centres socio-médicojudiciaires de sûreté et, si nécessaire, en milieu hospitalier


TITRE 1 - Modernisation du système de santé frôceux


Article 101 - Les établissements auparavant nommés Grands Hôpitaux Régionaux sont renommés Grands Hôpitaux Régionaux Universitaires (GHRU) et se porteront désormais au nombre de 24 sur le territoire frôceux, à raison d'un par ville majeure.

Article 102 - Les établissements dénommés Centre Hospitalier demeurent en l'état mais seront désormais rattachés au GHRU tel que défini par l'Agence Nationale de Santé (Titre 2). Ces Centres Hospitaliers, organismes publics, seront liés par convention à leur GHRU afin de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités grâce à des délégations ou des transferts de compétence et à la télémédecine.

Article 103 - Les établissements dénommés Centre Hospitalier Spécialisé et Hôpital Local sortiront de la sphère de gestion publique de la Santé. Ces établissements seront mis en vente à des acquéreurs dont le projet sera motivé auprès du Ministère de la Santé et apportant des garanties financières sérieuses. Le Ministère de la Santé, en concertation avec le Ministère de l'Economie et le Premier Ministre, choisira alors au cas par cas le meilleur repreneur pour chaque établissement. Ces cessions/acquisitions devront se dérouler dans les quatre années suivant la promulgation de la présente loi.

Article 104 - Tous les établissements privés de santé répondant à l'une des missions publiques de santé sont désormais regroupés sous la dénomination "établissement de santé privé d’intérêt collectif" (ESPIC). Sont ainsi regroupés sous la catégorie ESPIC les établissements pluridisciplinaires privés, les établissements de lutte contre les maladies mentales, les centres de lutte contre le cancer, les établissements de soins de suite et de réadaptation, les établissement de soins de longue durée et les établissements définis à l'articles 103.
Ces établissements sont soumis aux mêmes obligations de service de santé que les structures publiques. Leur gestion est laissée à la totale compétence des propriétaires de ces structures.


TITRE 2 - Accès de tous à des soins de qualité


Article 201 - L'Agence Nationale de Santé (ANS) est créée.

Article 202 - L'ANS est un organisme public dépendant directement du Ministère de la Santé. Elle a pour missions:
- La répartition des CH en fonction des GHRU.
- L'assurance de continuité de prise en charge d'un patient entre les différentes structures.
- L'organisation conjointe avec le Ministère de l'Education de la formation des futurs professionnels de la santé dans les GHRU.
- La création/suppression/organisation des postes dans les différents structures publiques (GHRU et CH).
- La répartition budgétaire des fonds alloués entre les différentes structures publiques (GHRU et CH).
- La surveillance, le contrôle et l'évaluation de tous les établissements, qu'ils soient publics de type GHRU, CH ou privés de type ESPIC.
- L'évaluation et la transmission d'un rapport global annuel sur le système de santé en Frôce auprès du Ministère de la Santé et de l'Assemblée Nationale.
- Les actions d'éducation et de prévention de santé publique et de lutte contre l'exclusion sociale, conjointement avec les autres professions et institutions compétentes dans ce domaine

Fait à Aspen le

Par,
Abigail Tomas, Ministre de la Santé
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
Président de l'Alternative Démocrate Libertarienne
Maire A.D.L. d'Anglès
Prof/Cherch. à l'université d'Anglès
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Stefano Peruzzi
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Stefano Peruzzi »

Loi constitutionnelle portant création d'une Charte des droits fondamentaux
Vu la Constitution,

Le Gouvernement propose le texte suivant :


Article 1er. -
Le préambule de la Constitution est modifié comme suit :
Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux droits et principes définis par la Charte des droits fondamentaux, annexée à la présente Constitution.
Article 2. -
Il est annexée à la Constitution une Charte des droits fondamentaux telle que :
Charte des droits fondamentaux


Considérant que la coexistence démocratique dans le cadre de la Constitution et des lois, la dignité de la personne, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d'autrui constituent le fondement de la justice, de l'ordre politique et de la paix sociale ;

Considérant que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits naturels, inaliénables, imprescriptibles et sacrés ;

Afin de consolider un État de droit qui assure le règne de la loi comme expression de la volonté populaire et de protéger tous les Frôceux et toutes les Frôceuses dans l'exercice de leurs cultures, de leurs traditions et de leurs langues ;

Dans le but de promouvoir le progrès et d'établir une société démocratique avancée ;

Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux droits et principes suivants :

Article 1er. -
Les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droits.

Article 2. -
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

Article 3. -
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté, sinon dans les cas et selon la forme prévus par la loi, en application des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la présente Charte.

Article 4. -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5. -
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude.

Article 5. -
Nul ne sera condamné à la peine de mort.

Article 7. -
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 8. -
Nul ne peut être privé de son droit de propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Article 9. -
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 10. -
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi et n'incite pas à la haine ou à la violence. La liberté de pensée, de conscience, d'opinion, de religion et de culte est reconnue sans autre limitation, dans ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de l'ordre public. Nul ne peut être contraint de faire connaitre son opinion, sa religion ou ses croyances.

Article 11. -
Aucune confession n'est religion d'État.

Article 12. -
La libre expression et la libre diffusion des pensées, des idées et des opinions par la parole, par l'écrit ou par tout autre moyen de reproduction, le droit à la production et à la création littéraire, artistique, scientifique et technique, le droit à la liberté d'enseigner, et le droit de communiquer et de recevoir librement une information véridique par tout moyen de diffusion sont reconnus et protégés. L'exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune forme de censure préalable.

Article 13. -
Le principe de souveraineté réside dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Les citoyens participent aux affaires de la nation directement ou par l'intermédiaire de représentants librement élus lors d'élections périodiques au suffrage universel. De même, ils ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions et aux charges publiques, en respectant les conditions requises par la loi.

Article 14. -
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à sa formation, directement ou par l'intermédiaire de représentants. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 15. -
La loi défend les actions nuisibles à la société. Nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas.

Article 16. -
Nul Frôceux d'origine ne peut être privé de sa nationalité.

Article 17. -
Tous les Frôceux ont le droit de circuler librement et de choisir leur résidence à l'intérieur du territoire national. De même, ils ont le droit d'entrer et de sortir librement de Frôce, dans les termes établis par la loi. Ce droit ne peut, en aucun cas, être limité pour des motifs politiques ou idéologiques.

Article 18. -
Le droit de chacun à l'honneur, à l'intimité et à sa propre image est reconnu et garanti. Le domicile est inviolable. Aucune immixtion ou perquisition ne peut avoir lieu sans le consentement de l'occupant des lieux ou sans une décision judiciaire. Le secret des communications est également garanti, sauf décision judiciaire. Il revient à la loi de limiter l'usage de l'informatique pour préserver l'honneur et l'intimité des citoyens ainsi que le plein exercice de leurs droits.

Article 19. -
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 20. -
Tout individu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,

Article 21. -
La garde à vue ne peut durer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des recherches tendant à l'établissement des faits. Toute personne détenue est informée, immédiatement et de manière compréhensible pour elle, de ses droits et des motifs de sa détention. Elle ne peut être obligée de témoigner. L'assistance d'un avocat est garantie au détenu

Article 22. -
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit : la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.

Article 23. -
Le droit d'association et de réunion sont reconnus, dans les limites qui visent à préserver l'ordre public et les autres droits fondamentaux. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Les citoyens peuvent se réunir pacifiquement et sans armes. L'exercice de cette liberté n'est pas soumis à autorisation préalable. Les réunions dans des lieux de circulation publique et les manifestations feront l'objet d'une communication préalable aux autorités, qui pourront les interdire seulement s'il existe des motifs fondés sur une atteinte à l'ordre public, mettant en danger les personnes ou les biens.

Article 24. -
La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ; elle assure à tout individu un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.

Article 25. -
Tout être humain qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

Article 26. -
La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'éducation, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit, obligatoire et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine ; elle doit favoriser la paix, la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les citoyens. Les parents choisissent l'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27. -
Chacun a le droit de travailler et d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

Article 28. -
Tout individu peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève est garanti et s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses représentants, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.

Article 29. -
Les citoyens sont solidaires devant les charges qui résultent des calamités nationales.

Article 30. -
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Article 31. -
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation, à l'amélioration et à la mise en valeur de l'environnement.

Article 32. -
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

Article 33. -
Les citoyens ont le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 34. -
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

Article 35. -
Fidèle à ses traditions, la Frôce se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.

Article 36. -
La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la Frôce.
Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX

Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Stefano Peruzzi, Premier Ministre
Vincent Valbonesi, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Stefano Peruzzi »

Loi sur les universités publiques
Titre I - La gouvernance

Article 1. -
Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université.

Article 2. -
Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Article 3. -
Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
- Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ;
- Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
- Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
- Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université ;
- Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
- Il nomme les différents jurys ;
- Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique ;
- Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
- Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
- Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université.

Article 4. -
Le conseil d’administration comprend vingt à trente membres ainsi répartis :
- de huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
- sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;
- de trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;
- deux ou trois représentants du personnel : ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.
Au sein du conseil d’administration est créée une section disciplinaire.

Article 5. -
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
- Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
- Il vote le budget et approuve les comptes ;
- Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
- Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
- Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
- Il autorise le président à engager toute action en justice ;
- Il adopte les règles relatives aux examens ;
- Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.

Article 6. -
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 7. -
Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
- De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
- De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.

Article 8. -
Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. Il peut émettre des vœux. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.

Article 9. -
Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Article 10. -
Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 11. -
Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
- De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
- De 10 à 15 % de personnalités extérieures.

Article 12. -
Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.

Article 13. -
Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
Il peut émettre des vœux.

Titre II - Les composantes des universités

Article 14. -
Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
- Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;
- Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes.

Article 15. -
Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.

Chapitre 1 - Les unités de formation et de recherche

Article 16. -
Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en œuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.

Chapitre 2 - Les instituts et les écoles

Article 17. -
Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

Article 18. -
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

Article 19. -
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.

Article 20. -
Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.

Article 21. -
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.
Fait à Aspen, le

Par,
Thomas Rolland, ministre de l’Education, de la Santé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Stefano Peruzzi, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.
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Stefano Peruzzi
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Stefano Peruzzi »

Projet de loi sur la magistrature

Vu la Constitution,
Vu le Code civil,
Vu le Code pénal,
Vu le Code de procédure judiciaire,
Vu la Loi organique sur le statut de la magistrature,
Vu la Loi sur les institutions judiciaires,
Entendu la Cour suprême,
Entendu le Conseil frôceux de la magistrature,
Entendu le Conseiller juridique du Gouvernement,
Vu le rapport du Doyen Henri,

Le Gouvernement propose le texte suivant :



Titre 1 : De la fonction et du statut de magistrat

Article 101. -
Les magistrats sont des fonctionnaires civils de l'État au statut spécifique. Ils forment le corps de la magistrature.

Article 102. -
Il existe deux types de magistrats : les magistrats du siège et les magistrats du parquet.

Article 103. -
Nul ne peut exercer la fonction de magistrat sans avoir complété et validé sa formation à l’École de la magistrature.

Article 104. -
Les magistrats sont nommés et affectés par le Garde des Sceaux, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont inamovibles. Pour ce qui est des nominations de magistrats du siège, le Garde des Sceaux doit se tenir exclusivement à la proposition faite par le Conseil ; il ne peut passer outre. En revanche, pour les nominations des magistrats du parquet, il a un droit de veto utilisable une fois par nomination : il devra nommer le second candidat proposé par le Conseil, quel qu'il soit.

Article 105. -
Tout magistrat débute, à sa sortie de l'École de la magistrature, comme magistrat du siège.

Article 106. -
Tous les deux ans, le Conseil supérieur de la magistrature renouvelle les postes de magistrats : c'est à cette occasion qu'un magistrat du siège peut demander à passer au parquet, et inversement. Une demande de changement de poste avant d'avoir accompli son mandat de deux ans doit être justifiée par des motivations sérieuses.

Article 107. -
La rémunération d'un magistrat est fonction de son ancienneté et de son avancement. Les rémunérations des fonctionnaires de justice, dont les magistrats, sont fixées par décret du Garde des Sceaux.

Article 108. -
L'avancement de carrière d'un magistrat est le fait exclusif du Conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci s'appuie sur une grille d'avancement publiée par décret du Garde des Sceaux.

Article 109. -
Les procédures disciplinaires et, le cas échéant, les sanctions des magistrats sont le fait exclusif du Conseil supérieur de la magistrature. Toute plainte à l'encontre d'un magistrat pour une faute qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions doit être adressée au Conseil, qui rendra une décision dans les quinze jours.

Article 110. -
La fonction de magistrat est incompatible avec toute autre fonction politique, syndicale ou élective.

Article 111. -
Les magistrats ne peuvent exercer aucune autre fonction professionnelle, ni dans le privé ni dans le public.

Article 112. -
Ils sont tenus au devoir de réserve et au secret professionnel.

Titre 2 : Du rôle des magistrats du siège

Article 201. -
Les magistrats du siège sont les Juges pénaux, les Juges civils, les Juges des mineurs, les Juges de l'application des peines et les Juges de proximité. Les Juges civils sont spécialisés dans une matière du droit civil.

Article 202. -
Les magistrats du siège sont indépendants et impartiaux. Ils rendent leur verdict au nom du peuple frôceux.

Article 203. -
Ils tranchent les litiges et appliquent la loi.

Article 204. -
Les magistrats du siège n'interviennent que s'ils sont saisis par une personne. Ils n'agissent jamais de leur propre initiative.

Article 205. -
Les magistrats du siège ne répondent qu'aux questions posées par les requérants : ils ne peuvent statuer au-delà ni en deçà de la demande des parties. Ils doivent attribuer leur exacte qualification aux faits qui lui sont présentés.

Article 206. -
Il est défendu aux magistrats du siège de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Article 207. -
Les magistrats du siège qui refuseront de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourront être poursuivis comme coupables de déni de justice.

Titre 3 : Du rôle des magistrats du parquet

Article 301. -
Les magistrats du parquet sont les Procureurs généraux de la République, les Procureurs généraux adjoints, les Procureurs de la République et les Procureurs adjoints.

Article 302. -
Les magistrats du parquet sont chargés de veiller à la bonne application de la loi et au respect de l’ordre public. Ils représentent la société et défendent l’intérêt général.

Article 303. -
Les magistrats du parquet mettent en œuvre la politique pénale du Gouvernement. Dans le procès pénal, au nom du ministère public, ils engagent les poursuites et dirigent les investigations de la Police judiciaire.

Article 304. -
Les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du Garde des Sceaux, mais n'obéissent à ses instructions que lorsqu'elles sont générales. Les instructions individuelles sont prohibées.

Article 305.-
Les Procureurs de la République sont soumis à l’autorité hiérarchique du Procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le Tribunal de première instance auprès duquel ils officient.

Titre 4 : Du Conseil supérieur de la magistrature

Article 401. -
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la Cour suprême. Il est assisté du Président de la Cour d'appel d'Aspen et du Procureur général près la Cour d'appel d'Aspen. Ils nomment pour une durée de deux ans trois magistrats du siège et trois magistrats du parquet. Deux avocats sont désignés par leurs pairs pour y siéger. Le Garde des Sceaux y siège de droit, mais n'ayant que force d'avis consultatif.

Article 402. -
Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d'accomplir toutes les missions qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

Titre 5 : De l'École de la magistrature

Article 501. -
L'École de la magistrature est chargée de former les futurs magistrats et d'assurer la formation continue des magistrats professionnels. Son siège se situe à Aspen.

Article 502.-
Il est fixé, chaque année, par le Conseil supérieur de la magistrature, un numerus clausus au concours d'entrée dans l’École de la magistrature. Les modalités de recrutement seront précisées dans un arrêté consécutif.

Article 503. -
Les enseignements dispensés par l'École de la magistrature ainsi que les règles de son fonctionnement seront précisés dans un arrêté consécutif.

Article 504. -
La formation initiale d'un élève magistrat est de deux ans.

Article 505. -
La Loi organique du 18 septembre 2012 sur le statut de la magistrature est abrogée.


Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX

Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Stefano Peruzzi, Premier Ministre
Vincent Valbonesi, Président de la République.
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Stefano Peruzzi
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Stefano Peruzzi »

Projet de loi relatif à la création d’un centre national des archives Frôceuses
Préambule : Cette loi vise à promouvoir et à pérenniser les valeurs culturelles en regroupant, conservant et mettant en valeur les archives de Frôce. Elle vise aussi à favoriser et diversifier l’accès gratuit à la documentation et l’information.

Titre I : De sa création

Article 101
Est créé le Centre National des Archives (cenaar), une institution qui à pour but la collecte, la conservation et la mise en valeur les archives de l’Etat Frôceux. Le cenaar dépend du ministère en charge de la culture.

Article 102
Le cenaar est situé à Aspen dans un unique lieu qui regroupe les différents services qui le compose.

Titre II : De sa mission

Article 201
Le cenaar a pour but la collecte, la conservation, le remise en l’état, la centralisation des données, la valorisation ainsi que la communication des archives publiques.

Article 202
Le cenaar vise à favoriser et diversifier l’accès gratuit à la documentation et l’information en un lieu unique et symbolique.

Titre III : De son organisation

Chapitre 1 : Son administration

Article 311
Le cenaar comprend :
  • - Une direction générale, administrative et financière nommée par le ministre en charge de la culture, pour une durée indéterminée. Les deux parties peuvent y mettre un terme après un commun accord.
    - Une direction des fonds, nommé par la direction générale, organisée en trois départements.
    - Une direction des consultants en charge de l’accueil et de l’orientation du public en ligne et en salle de consultation, nommé par la direction générale.
Article 312
Conformément à l’article 311, la direction des fonds est organisée comme suit:
  • - Un département de collecte chargé à la collecte des différents fonds.
    - Un département de conservation chargé de la remise en état et/ou la conservation de tous les fonds enregistrés au cenaar par le biais d’ateliers spécialisés.
    - Un département de diffusion chargé de la conversion au format numérique de tous supports enregistrés au cenaar, ainsi que de leur mise à disposition au public.
Chapitre 2 : Des fonds collectés

Article 321
Les archives publiques regroupent les fonds émanant des pouvoirs publics et des organismes chargés de missions de service public. Toute forme de fond publique est soumise au CENAAR une fois son délai d’utilité administrative passé.

Article 322
Les archives privées regroupent tous les fonds émanant de dons, de legs ou de donations privées notamment liées au devoir de mémoire ou d’intérêt national.

Article 323
Les fonds peuvent avoir toutes formes : document écrit, graphique ou numérique, support audio ou vidéo.

Chapitre 3 : De la conservation des fonds

Article 331
Toute archive endommagée doit être réparée par les ateliers spécialisés du cenaar.

Article 332
Les salles de classement et de conservation devront répondre aux normes en vigueur de conservation des fonds (température constante, insectes, moisissures …).

Chapitre 4 : De la diffusion des fonds

Article 341
Dans le cadre de la protection des intérêts et du respect de la vie privée, un fond ne devient publiquement communicable passé un délai de 30 après sa date de création. Ce délai passe à 60 ans pour un fond privé, 90 ans pour un fond classé secret défense. Des dérogations peuvent être accordées aux chercheurs de profession dans le cadre d’un intérêt général et sur demande express au Ministère en charge de la culture.

Article 342
Les fonds sont consultables sur rendez-vous par toute personne majeure munie d’une carte d’identité.

Article 343
Une aide préalable à la recherche pour les consultants est mise en place par le biais d’un site internet dédié accessible à tous.

Article 344
Une salle de consultation de 200 places est mise à disposition des consultants.

Article 345
Les fonds consultables seront au maximum disponibles sous forme de numérisation.
Fait à Aspen, le xx/xx/xxxx

Par,
Thomas François, Ministre de la Culture et des Sports,
Stefano Peruzzi, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République
.
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Abigail Tomas
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Message par Abigail Tomas »

Projet de loi sur le bonus-malus automobile


Article 1 :
Le principe du bonus-malus est d’apporter une aide financière aux acquéreurs de voitures émettant peu de CO2 tout en décourageant les acheteurs d’opter pour des véhicules plus polluants.

Article 2 :
L’objectif du bonus-malus écologique est d’amorcer la transition écologique grâce a des mesures visant à inciter les particuliers à acquérir des véhicules peu polluants et à stimuler l’innovation technologique des constructeurs.

Article 3 :
Montant du bonus selon le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre :
Inférieur ou égal à 20 grammes de CO2/km : 7 000 plz
Entre 21 et 50 grammes de CO2/km : 5 000 plz
Entre 51 et 60 grammes de CO2/km : 4 500 plz
Entre 61 et 90 grammes de CO2/km : 2 500 plz
Entre 91 et 105 grammes de CO2/km : 1 000 plz
Entre 106 et 110 grammes de CO2/km : 0 plz
Au-delà de 110 grammes de CO2/km : 0 plz

Article 4 :
Le montant maximum du bonus ne peut dépasser 7 000 pluzins.

Article 5 :
Montant du malus selon le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre :
Inférieur ou égal à 135 grammes : 0 plz
Entre 136 et 140 grammes : 100 plz
Entre 141 et 145 grammes : 300 plz
Entre 146 et 150 grammes : 500 plz
Entre 151 et 155 grammes : 1 000 plz
Entre 156 et 175 grammes : 1 500 plz
Entre 176 et 180 grammes : 2 000 plz
Entre 181 et 185 grammes : 2 500 plz
Entre 186 et 190 grammes : 3 000 plz
Entre 191 et 200 grammes : 5 000 plz
Entre 200 et 230 grammes : 7 000 plz
Au-delà de 230 grammes : 9 000 plz

Article 6 :
L’aide peut être majorée d'un super bonus de 200 pluzins lorsque l'acquisition s'accompagne de la mise en destruction d'un véhicule de plus de quinze ans.

Article 7 :
Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assortis de la mention Bonus écologique.

Article 8 :
L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition de véhicules propres.

Article 9 :
Les demandes d'aide doivent être formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation du véhicule ou des travaux de transformation.

Article 10 :
Le décret portant à création d’une prime d’aide à l’acquisition d’un véhicule propre promulgué le 17 février 2013 est abrogé.


Par,
George Montgomery, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports
Ministre de la Santé et des Affaires sociales
Représentante Parlementaire ADL (31 députés)
Verrouillé

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