Dépôt des projets de lois - Gouvernement

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Vincent Valbonesi
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Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Message par Vincent Valbonesi »

Le Premier ministre ou le Président de la République peuvent venir déposer ici les projets de lois acceptés en Conseil des Ministres.
Cliquez ici pour visualiser la biographie officielle de Vincent Valbonesi

Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
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Christian Valmont
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

Code de la Diplomatie Frôceuse
Titre I - Généralités
Article 101 :
La diplomatie frôceuse est définie comme le domaine regroupant l'ensemble des affaires en rapport avec les activités internationales de la Frôce. Elle comprend les rencontres avec des homologues étrangers, les traités commerciaux, les traités militaires, les échanges culturels internationaux ainsi que les relations avec les organisations internationales.

Article 102 :
Le Président de la République est le Chef de la Diplomatie Frôceuse. Il est chargé de mener la politique étrangère de la Frôce. Il peut déléguer ou partager cette tâche avec un membre du Gouvernement.

Article 103 :
La République Frôceuse reconnait l'ensemble des Nations reconnues par l'Organisation des Nations Unies (sigle ONU).

Article 104 :
La République Frôceuse reconnait la souveraineté des Nations sur leur propre territoire. Elle l'assure sur son sol, à l'intérieur de ses frontières. Cette souveraineté ne peut être remise en question.

Article 105 :
Nul individu ne peut s'attribuer l'exercice partiel ou entier la diplomatie frôceuse, s'il n'est pas Président de la République ou si la tâche ne lui a pas été déléguée officiellement par décret.

Titre II - Traités Internationaux
Article 201 :
Tout traité international doit être adopté à la majorité absolue des votants par l'Assemblée Nationale ou directement par référendum, selon la procédure légale. Il ne peut y avoir aucune dérogation.

Article 202 :
Nulle ordonnance ne peut être faite pour l'adoption d'un traité international.

Article 203 :
La République Frôceuse distingue deux types de traités internationaux :
  • le traité économique, valable uniquement dans le but de mettre en place une coopération, des échanges ou un consensus en rapport avec l'économie .
  • le traité militaire, valable uniquement dans le but de mettre en place une coopération, des échanges ou un consensus en rapport avec l'armée.
Article 204 :
Tout traité économique doit recevoir l'aval et la contresignature du Ministre de l'Economie et du Premier Ministre.

Article 205 :
Aucun traité économique ne peut créer de déficit public ou favoriser la dette publique.

Article 206 :
Tout traité militaire doit recevoir l'aval et la contresignature du Ministre de la Défense et du Premier Ministre.

Article 207 :
Aucun traité militaire ne peut créer ou favoriser la sécession d'une partie du territoire frôceux.

Article 208 :
Pour être valide, un traité doit obligatoirement comporter le type d'accord mis en place et les pays signataires.

Titre III - Organisations Internationales
Article 301 :
L'adhésion ou le départ d'une organisation internationale doit être voté à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale, avec un quorum de 89 députés, ou par référendum, à la majorité absolue.

Article 302 :
En adhérant à une organisation internationale, la République Frôceuse se soumet à sa charte et à ses différents règlements. Elle s'engage à siéger aux réunions organisées par cette organisation et à y être représentée lors des prises de décision.

Article 303 :
La République Frôceuse garantit et a pour devoir de faciliter les actions des organisations internationales dont elle est membre.

Article 304 :
La République Frôceuse doit favoriser l'intervention des organisations non gouvernementales lors de catastrophes humanitaires ou naturelles. Elle reconnait aux ONG, un statut d'indépendance et de liberté d'action tant que cette dernière ne touche pas aux principes d'indépendance et de souveraineté.

Article 305 :
En quittant une organisation internationale, la République Frôceuse n'est plus soumise à ses chartes et ses règlements.

Titre IV - Ambassades & personnel diplomatique
Article 401 :
Les ambassades des pays étrangers en Frôce sont regroupées dans le disctrict des ambassades dans la zone nord d'Aspen. La République Frôceuse, reconnait le droit d'ambassade à toute Nation reconnue par l'ONU.

Article 402 :
L'ouverture d'une ambassade frôceuse à l'étranger ne peut se faire qu'avec l'accord du pays hôte.

Article 403 :
Les ambassades frôceuses sont composées d'un ou de plusieurs ambassadeurs, et leurs collaborateurs directs. Les effectifs des ambassades frôceuses doivent être compris entre 15 et 50 personnes.

Article 404 :
La Frôce assure la sécurité du personnel diplomatique étranger sur son territoire et veille également à la sécurité de ses ressortissants.

Article 405 :
Une ambassade peut être ouverte ou fermée sur décret du Président de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre des Affaires Etrangères le cas échéant.

Article 406 :
Les membres des missions diplomatiques étrangers jouissent de l’immunité diplomatique sur le sol frôceux. En cas de non respect de la loi frôçeuse de la part d'un membre de la mission, l’Etat dont il relève peut choisir de lever son immunité. Dans ce cas le diplomate étranger sera soumis aux procédures judiciaires frôçeuses dans le respect de ses droits. Dans le cas contraire, la Frôce peut choisir d’expulser le membre qui sera considéré, persona non grata.

Article 407 :
Les membres des missions diplomatiques frôceux jouissent de l’immunité diplomatique au sein de leurs ambassades. En cas de non-respect de la législation en vigueur dans le pays où ils sont affectés, l’Etat frôceux peut choisir de lever leur immunité diplomatique. Dans ce cas, les personnes en charge de la diplomatie frôçeuse veilleront, par tous les moyens dont ils disposent, à ce que leurs ressortissants soient traités en application de la législation en vigueur et dans le respect de leurs droits.

Article 408 :
Le personnel diplomatique frôceuse doit suivre les directives et les ordres de la Présidence de la République Frôceuse, du Premier Ministre et/ou du Ministère des Affaires Etrangères, le cas échéant.
Fait à Aspen,
Le XX ... 2010,
Par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Christian Valmont, Premier Ministre en charge de la Défense et des Affaires Etrangères.
:ok:
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Christian Valmont
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

Loi sur les récompenses honorifiques
Titre I : Généralités
Article 101 :
Il est défini comme récompense honorifique toute récompense attribuée à un ou plusieurs individus repondant aux critères du présente texte, par l'Etat, dans le but d'honorer leur participation à la valorisation culturelle, sportive, politique, économique ou militaire de la Frôce.

Article 102 :
Tout récompense honorifique peut être déclinée par un individu.

Article 103 :
L'obtention d'une récompense honorifique octroie le droit de porter une médaille et un document officiel écrit confirmant cette obtention.

Article 104 :
Nul ne peut porter une médaille qu'il n'a pas reçu officiellement. Le port d'une récompense honorifique sans autorisation constitue une infraction de Ière catégorie telle que définie par l'article 411 – 1 du Code Pénal.

Article 105 :
Dès la promulgation de cette loi, l'Etat a le devoir d'ouvrir un appel d'offre pendant une durée minimale d'un mois, renouvelable au besoin. Cet appel d'offre devra permettre la proposition de médailles par des entreprises ou des citoyens. A son terme, le Gouvernement sélectionnera en Conseil des Ministre à la majorité absolue des votants l'offre retenue par décret d'application.
Titre II : Médaille Sportive
Article 201 :
La médaille sportive ne peut être attribuée qu'à des sportifs ayant, par leur action ou leur comportement valorisé une discipline sportive et le rayonnement sportif de la Frôce dans le monde.

Article 202 :
La médaille sportive est attribuée de façon nominative par décret de la Présidence de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre des Sports le cas échéant.

Article 203 :
La médaille sportive ne peut être attribuée qu'une fois par période de 5 ans. Elle est accompagnée d'une prime de 25 plz, payée par l'Etat.

Article 204 :
La médaille sportive peut-être retirée en cas d'infractions de catégorie 4, 5, 6 et/ou 7, telles que définies par les articles 411 - 4, 411 - 5, 411 - 6 et 411 - 7 du Code Pénal. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. La prime de 25 plz doit être remboursée dans un délai maximal de 35 jours après l'abrogation du décret.

Titre III : Médaille Culturelle
Article 301 :
La médaille culturelle ne peut être attribuée qu'à des individus ayant, par leur action ou leur comportement valorisé une discipline culturelle et le rayonnement culturel de la Frôce dans le monde.

Article 302 :
La médaille culturelle est attribuée de façon nominative par décret de la Présidence de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre de la Culture, le cas échéant.

Article 303 :
La médaille culturelle ne peut être attribuée qu'une fois par période de 5 ans. Elle est accompagnée d'une prime de 25 plz, payée par l'Etat.

Article 304 :
La médaille culturelle peut-être retirée en cas d'infractions de catégorie 4, 5, 6 et/ou 7, telles que définies par les articles 411 - 4, 411 - 5, 411 - 6 et 411 - 7 du Code Pénal. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. La prime de 25 plz doit être remboursée dans un délai maximal de 35 jours après l'abrogation du décret.

Titre IV : Médaille de la Nation
Article 401 :
La Médaille de la Nation ne peut être attribuée qu'à des individus ayant par leur action ou leur comportement valorisé les valeurs constitutionnelles et le rayonnement diplomatique ou militaire de la Frôce dans le monde.

Article 402 :
La Médaille de la Nation est attribuée de façon nominative par décret de la Présidence de la République, et contresigné par le Premier Ministre.

Article 403 :
La Médaille de la Nation ne peut être attribuée qu'une fois par individu. Elle est accompagnée d'une prime de 50 plz, payée par l'Etat.

Article 404 :
La Médaille de la Nation peut-être retirée en cas d'infractions de catégorie 4, 5, 6 et/ou 7, telles que définies par les articles 411 - 4, 411 - 5, 411 - 6 et 411 - 7 du Code Pénal. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. La prime de 50 plz doit être remboursée dans un délai maximal de 35 jours après l'abrogation du décret.

Titre V : Ordre de la Croix d'Argent
Article 501 :
Il est créé l'Ordre de la Croix d'Argent, placé sous l'autorité du Président de la République en exercice et chargé de remettre la Croix d'Argent aux citoyens frôceux répondant aux critères de l'article 502 du présent texte.

Article 502 :
La Croix d'Argent ne peut être accordée que sous les critères suivants :
- l'individu bénéficiaire doit être citoyen frôceux et électeur depuis plus de trois mois.
- l'obtention doit être adoptée à l'unanimité par le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent, dont la structure et la composition sont décrites à l'article 503, du présent texte.
- l'obtention doit être adoptée à la majorité aux 3/5èmes par l'Assemblée Nationale, un quorum de 67 députés étant exigé.
- l'individu doit avoir un casier judiciare vierge.
- l'individu doit avoir réalisé un travail ayant valorisé ou sérieusement aidé l'Etat Frôceux.

Article 503 :
Le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent est composé des personnes suivantes :
- le Grand Orden, qui est le Président de la République en fonction.
- les Orden, qui regroupent toutes les personnes nommées à ce titre, généralement au mérite exceptionnel.
- les Chevaliers de l'Ordre, qui regroupent toutes les personnes ayant été nommées à ce titre, généralement au mérite élevé.
Le Grand Orden est chargé d'ouvrir les débats et les votes du Conseil. Les débats doivent durer entre 48 heures et 5 jours, les votes doivent durer entre 48 heures et 72 heures.

Article 504 :
Le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent a l'initiative de la procédure d'obtention de la Croix d'Argent pour un individu. Exceptionnellement, un groupe de dix citoyens au minimum peuvent présenter et déposer une demande d'obtention pour un individu. La demande n'est valable que si les conditions de l'article 502 sont respectées.

Article 505 :
L'attribution de la Croix d'Argent ne peut se faire qu'une fois dans l'existence d'un individu. Toute personne la déclinant ne pourra pas se la voir reproposée.

Article 506 :
L'obtention de la Croix d'Argent induit une prime payé par l'Etat, définie ainsi :
- Grand Orden : pas de prime.
- Orden : prime de 1000 plz.
- Chevalier de l'Ordre : 500 plz.

Article 507 :
La Croix d'Argent est attribuée de façon nominative par décret de la Présidence de la République, et contresigné par le Premier Ministre, après accord à l'unanimité du Conseil de l'Ordre et accord tel que défini par l'article 502, de l'Assemblée Nationale.

Article 508 :
Tout citoyen nominé à la Croix d'Argent mais n'ayant pas obtenu l'accord de l'Assemblée Nationale est en droit, s'il estime que le rejet est basé sur une idéologie ou un dogme politique, de saisir la Cour Suprême afin de demander à refaire le vote. La Cour Suprême est chargée de classer sans suite ou, si elle constate les faits faisant l'objet de la saisine, d'exiger un nouveau vote de la représentation nationale.

Article 509 :
La Croix d'Argent peut-être retirée en cas d'infractions de catégorie 4, 5, 6 et/ou 7, telles que définies par les articles 411 - 4, 411 - 5, 411 - 6 et 411 - 7 du Code Pénal ou d'inscription d'infraction sur le casier judiciaire. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. La prime doit être remboursée dans un délai maximal de 70 jours après l'abrogation du décret.
Fait à Aspen,
Le XX ... 2010,
Par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Christian Valmont, Premier Ministre en charge de la Défense et des Affaires Etrangères.
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Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

CODE MILITAIRE
Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Christian Valmont, Premier Ministre, en charge de la Défense et de l'Intérieur, propose le projet de loi suivant.

LIVRE I : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre I : Principes Généraux
Article 1101 : Le Président de la République Frôceuse est le chef des armées.

Article 1102 : L’armée est une institution au service de la nation.

Article 1103 : Son rôle est d’assurer la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République.

Article 1104 : Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civile sans une réquisition légale.

Article 1105 : le corps militaire comprend : L'armée de terre, l'armée de l'air, et la marine, qui constituent les armées au sens du présent code, et les services de soutien interarmées.

Article 1106 : Les militaires sont recrutés soit par concours, soit par contrat d'engagement.

Article 1107 : La cessation de l'état militaire peut avoir plusieurs causes :
L’admission à la retraite, la démission, le non-renouvellement du contrat à l'initiative de l'armée, la perte du grade après condamnation pénale, la mesure disciplinaire, la réforme pour motifs médicaux, la loi de réduction des cadres, ou le décès de l'intéressé.

Article 1108 : Le présent code concerne :
- Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière,
- Les militaires qui servent en vertu d'un contrat,
- Les militaires qui accomplissent le service militaire ou le service civil dans les conditions prévues par le présent Code.
Titre II : Droits et devoirs des militaires :
Article 1201 : L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, discipline, disponibilité, loyauté et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

Article 1202 : Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.
La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.

Article 1203 : les militaires ont un devoir de réserve vis à vis de tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

Article 1204 : Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Cependant des exceptions à l’exercice de certains de ces droits peuvent être faites.

Article 205 : Les militaires perçoivent mensuellement leur solde. Son montant est déterminé d'après l'indice attaché au grade et à l'échelon. (voir Annexe 1)

Article 1206 : Les militaires ont droit aux avancements, cet avancement comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. L'avancement d'échelon se faisant à l'ancienneté, sauf certains échelons exceptionnels accordés au choix. L’avancement de grade se faisant à l'ancienneté ou au choix.
Titre III : Service Militaire Volontaire :
Article 1301 : Nul ne peut être astreint au Service Militaire Obligatoire.

Article 1302 : Toute personne ayant la nationalité Frôceuse, et possédant les moyens physiques et mentaux nécessaires au service au sein de l'Armée, peut servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les armées, et s'inscrire au Service Militaire Volontaire.

Article 1303 : Le service militaire Volontaire s’effectue de l’âge de 18 ans jusqu’à 35 ans.

Article 1304 : Le service Militaire Volontaire s'effectue sur une période de 6 à 14 mois et sur une durée continue.

Article 1305 : Les personnes effectuant le service militaire volontaire sont réparties entre les différentes armées.

Article 1306 : Les personnes effectuant le service militaire volontaire sont affectées à des emplois militaires.
Ils reçoivent une instruction militaire et participent aux missions des armées.
Ils peuvent également recevoir un complément d'instruction générale et de formation professionnelle.
Titre IV : Service Civil Volontaire :
Article 1401 : La République Frôceuse a un Service Civil Volontaire.

Article 1402 : Les personnes assurant une mission de service civil se consacrent à des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour l’Etat, et déterminées par ce dernier.

Article 1403 : L'âge minimum pour s'engager dans un service civil est de 16 ans.
Il n'y a pas d'âge limite pour s'engager dans un volontariat de service civil.

Article 1404 : le service civil s'effectue sur une période significatif de 6 à 24 mois et sur une durée continue.

Article 1405 : Les personnes effectuant le Service Civil reçoivent toute formation utile à l'accomplissement de leur mission.

Article 1406 : Les personnes effectuant le Service Civil reçoivent des indemnités et des compensations en nature, non imposables.

Article 1407 : Au terme du Service Civil, l'Etat remet une attestation et un récapitulatif des activités exercées ainsi que des connaissances et des compétences acquises.
LIVRE II : ORGANISATION DES FORCES MILITAIRES

Titre I: L’Armée de Terre :
Article 2101 : L'Armée de Terre Frôceuse est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu terrestre et répondant à des données terrestres simples ou complexes.

Article 2102 : L'Armée de Terre Frôceuse comprend :
- des bunkers (ou bases souterraines),
- des bases terrestres (implantées en surface),
- des véhicules terrestres,
- de l'artillerie terrestre,
- des unités d'infanterie terrestre.

Article 2103 : L'Armée de Terre Frôceuse est sous le commandement du Conseil de Guerre et de Défense Territoriale (CGDT).

Article 2104 : Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles terrestres ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie terrestre sont gérés par le CGDT.

Article 2105 : Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie terrestres sont gérées par le Président de la République Frôceuse.

Article 2106 : Les unités d'infanterie terrestres comprennent trois sous structures, nommées sections :
- la Section d'Information et de Reconnaissance (SIR), chargée de recueillir des données stratégiques sur le terrain,
- la Section d'Action et d'Opération (SAO), chargée de mettre en œuvre la stratégie militaire sur le terrain,
- la Section d'Assistance et de Secours (SAS), chargée de porter secours et assistance sur le terrain, aux militaires et civils en détresse.

Article 2107 : Toutes les sections suivent la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G):
G1 - Soldat de Ier échelon,
G2 - Soldat de IInd échelon,
G3 - Soldat de IIIème échelon,
G4 - Caporal,
G5 - Sergent,
G6 - Adjudant,
G7 - Sous-Lieutenant,
G8 - Lieutenant,
G9 - Capitaine,
G10 - Major,
G11 - Colonel,
G12 - Général.

Article 2108 : Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat.
Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.

Article 2109 : Le recrutement de soldats se fait sans contrepartie de diplôme sur la base du volontariat. Toute nouvelle recrue doit répondre aux critères physiques, de santé, comportementaux et administratifs suivants :
- 1m65 minimum pour un homme/1m55 minimum pour une femme,
- absence de surcharge ou de carence pondérale,
- absence de problème pouvant affecter l'un des cinq sens,
- absence de problème génétique, de maladie chronique pouvant altérer l'état de santé global de la recrue et ne pouvant être soigné par un traitement adapté,
- absence de dépendance à une quelconque substance médicamenteuse/chimique illégale ou prescrite sur ordonnance médicale,
- absence de maladie transmissible par la voie des airs,
- absence d'altération du comportement ou de toute maladie psychologique pouvant mettre en danger la personne et/ou son entourage,
- absence de condamnation pour un crime,
- absence de handicap physique ou mental,
- carnet de vaccination à jour.

Article 2110 : Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Sous-Lieutenant qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de son régiment.

Article 2111 : Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.

Article 2112 : L'Armée de Terre Frôceuse peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Régiments. Chaque Régiment doit comprendre au minimum cinq officiers. Un Régiment est chargé d'une mission ou d'une spécialisation qu'il se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre un régiment.La création ou la dissolution d'un Régiment se fait par décret du Président de la République.

Article 2113 : Un Régiment est numéroté en fonction de son ordre de création. Deux Régiments existants ne peuvent porter le même numéro.
Titre II : L'Armée de l'Air
Article 2201 : L'Armée de l'Air Frôceuse est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu aérien et répondant à des données aériennes simples ou complexes.

Article 2202 : L'Armée de l'Air Frôceuse comprend :
- des aéroports militaires,
- des bases aériennes (implantées en surface, composées de radars ou de matériel de surveillance aérienne),
- des véhicules aériens,
- de l'artillerie aérienne,
- des unités d'infanterie aérienne.

Article 2203 : L'Armée de l'Air Frôceuse est sous le commandement du Conseil de Guerre et de Défense Territoriale (CGDT).

Article 2204 : Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles aériennes ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie aérienne sont gérés par le CGDT.

Article 2205 : Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie aérienne sont gérées par le Président de la République Frôceuse

Article 2206 : Les unités d'infanterie aérienne comprennent trois sous structures, nommées escadrons :
- l'Escadron d'Information et de Reconnaissance (EIR), chargé de recueillir des données stratégiques sur le terrain,
- l'Escadron de Bombardement et d'Intervention (EBI), chargé de mettre en oeuvre la stratégie militaire sur le terrain,
- l'Escadron de Récupération et de Sauvetage (ERS), chargé de porter secours et assistance sur le terrain, aux militaires et civils en détresse.

Article 2207 : Tous les escadrons suivent la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G):
G1 - Apprenti-Pilote,
G2 - Apprenti-Mécanicien
G3 - Pilote,
G4 - Mécanicien,
G5 - Coordinateur,
G6 - Chef-Coordinateur,
G7 - Sous-Lieutenant,
G8 - Lieutenant,
G9 - Chef d'Escadron,
G10 - Capitaine,
G11 - Colonel,
G12 - Général.

Article 2208 : Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat.
Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.

Article 2209 : Le recrutement de soldats se fait sans contrepartie de diplôme sur la base du volontariat. Toute nouvelle recrue doit répondre aux critères physiques, de santé, comportementaux et administratifs suivants :
- 1m65 minimum pour un homme/1m55 minimum pour une femme,
- absence de surcharge ou de carence pondérale,
- absence de problème pouvant affecter l'un des cinq sens,
- absence de problème génétique, de maladie chronique pouvant altérer l'état de santé global de la recrue et ne pouvant être soigné par un traitement adapté,
- absence de dépendance à une quelconque substance médicamenteuse/chimique illégale ou prescrite sur ordonnance médicale,
- absence de maladie transmissible par la voie des airs,
- absence d'altération du comportement ou de toute maladie psychologique pouvant mettre en danger la personne et/ou son entourage,
- absence de condamnation pour un crime,
- absence de handicap physique ou mental,
- carnet de vaccination à jour,
- expérience dans l'ingénierie de l'aviation ou dans le pilotage.
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Coordinateur qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de son escadrille.

Article 2210 : Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Coordinateur qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de son escadrille.

Article 2211 : Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.

Article 2212 : L'Armée de l'Air Frôceuse peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Escadrilles. Chaque Escadrille doit comprendre au minimum cinq officiers. Une Escadrille est chargée d'une mission ou d'une spécialisation qu'il se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre une Escadrille. La création ou la dissolution d'une Escadrille se fait par décret du Président de la République.

Article 2213 : Une Escadrille est numérotée en fonction de son ordre de création. Deux Escadrilles existantes ne peuvent porter le même numéro.
Titre III : La Marine
Article 2301 : La Marine Frôceuse est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu marin et répondant à des données marines simples ou complexes.

Article 2302 : La Marine Frôceuse comprend :
- des ports militaires,
- des bases navales (implantées en surface, composées de radars ou de matériel de surveillance marine et sous-marine),
- des véhicules navals,
- de l'artillerie navales,
- des unités d'infanterie navale.

Article 2303 : La Marine Frôceuse est sous le commandement du Conseil de Guerre et de Défense Territoriale (CGDT).

Article 2304 : Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles navales ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie navale sont gérés par le CGDT.

Article 2305 : Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie navale sont gérées par le Président de la République Frôceuse.

Article 2306 : Les unités d'infanterie navale comprennent deux sous structures, nommées bataillons :
- le Bataillon d'Intervention Marine (BIM), chargé de recueillir des données stratégiques en surface et d'y appliquer la stratégie militaire,
- le Bataillon d'Intervention Sous-Marine (BISM), chargé de recueillir des données stratégiques sous la surface et d'y appliquer la stratégie militaire.

Article 2307 : Tous les bataillons suivent la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G):
G1 - Matelot de Ier Echelon,
G2 - Matelot de IInd Echelon,
G3 - Matelot de IIIème Echelon,
G4 - Sergent-Matelot,
G5 - Sergent-chef Matelot,
G6 - Sous-Lieutenant,
G7 - Lieutenant,
G8 - Capitaine,
G9 - Commandant,
G10 - Amiral,
G11 - Colonel,
G12 - Général.

Article 2308 : Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat.
Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.

Article 2309 : Le recrutement de soldats se fait sans contrepartie de diplôme sur la base du volontariat. Toute nouvelle recrue doit répondre aux critères physiques, de santé, comportementaux et administratifs suivants :
- 1m65 minimum pour un homme/1m55 minimum pour une femme,
- absence de surcharge ou de carence pondérale,
- absence de problème pouvant affecter l'un des cinq sens,
- absence de problème génétique, de maladie chronique pouvant altérer l'état de santé global de la recrue et ne pouvant être soigné par un traitement adapté,
- absence de dépendance à une quelconque substance médicamenteuse/chimique illégale ou prescripte sur ordonnance médicale,
- absence de maladie transmissible par la voie des airs,
- absence d'altération du comportement ou de toute maladie psychologique pouvant mettre en danger la personne et/ou son entourage,
- absence de condamnation pour un crime,
- absence de handicap physique ou mental,
- carnet de vaccination à jour,
- expérience dans l'ingéniérie de la marine ou dans le pilotage de navires.

Article 2310 : Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Sous-Lieutenant qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de sa flotte.

Article 2311 : Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.

Article 2312 : peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Flottes. Chaque Flotte doit comprendre au minimum cinq officiers. Une Flotte est chargée d'une mission ou d'une spécialisation qu'il se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre une Flotte. La création ou la dissolution d'une Flotte se fait par décret du Président de la République.

Article 2313 : Une Flotte est numérotée en fonction de son ordre de création. Deux Flottes existantes ne peuvent porter le même numéro.
Titre IV : Le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale
Article 2301 : Le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale (abrégé officiellement CGDT) est présidé par le Président de la République Frôceuse en exercice. Il est composé du Président de la République, du Premier Ministre, du Ministre de la Défense, le cas échéant et de l'ensemble des Généraux.

Article 2302 : Le CGDT est chargé de faire recueillir les données stratégiques et d'élaborer dans son ensemble et dans ses détails la stratégie offensive ou défensive. Il n'a pas la gestion des soldats et des officiers.

Article 2303 : Le CGDT est le seul habilité à prononcer l'évacuation civile d'une zone à risque. Il est chargé avant tout de veiller à la sauvegarde de la Nation, de ses habitants et de la Patrie.

Article 2304 : Le CGDT est co-responsable des actes des soldats et des officiers. Sa responsabilité peut donc être mise en cause par la Cour Suprême.

Article 2305 : Quand la Cour Suprême ne reconnait pas l'implication du CGDT dans une affaire, ce dernier a le devoir de juger et de sanctionner l'individu en tant que Cour Martiale, au cours d'un procès disciplinaire interne équitable.

Article 2306 : Sont sanctionnées par la Cour Martiale, les fautes suivantes :
- haute trahison,
- intelligence avec l'ennemi,
- désertion,
- crime,
- vol,
- viol,
- actes de torture.

Article 2307 : La loi martiale implique une assignation à résidence, un couvre-feu et la suspension provisoire de la Constitution pour ramener l'ordre ou assurer la sécurité des habitants. Elle prévoit le déploiement massif de militaires sur tout le territoire. La loi martiale doit être validée à l'unanimité par la Cour Suprême après vote du CGDT

Annexe 1 :
[table=tablebg table1][thead][tr=][th=3]
Grille des salaires des militaires (toute armée confondue)
[/th][/tr][/thead][tbody][tr=bg2][td=1,]
Grade
[/td][td=1,]
Salaire mensuel net
[/td][td=1,]
Majoration par année d'ancienneté
[/td][/tr][tr=bg2][td=1,]
G1
[/td][td=1,]
15 plz
[/td][td=1,]
+ 0,15%
[/td][/tr][tr=bg2][td=1,]
G2
[/td][td=1,]
16 plz
[/td][td=1,]
+ 0,17%
[/td][/tr][tr=bg2][td=1,]
G3
[/td][td=1,]
17 plz
[/td][td=1,]
+ 0,19%
[/td][/tr][tr=bg2][td=1,]
G4
[/td][td=1,]
18 plz
[/td][td=1,]
+ 0,21%
[/td][/tr][tr=bg2][td=1,]
G5
[/td][td=1,]
19 plz
[/td][td=1,]
+ 0,25%
[/td][/tr][tr=bg2][td=1,]
G6
[/td][td=1,]
20 plz
[/td][td=1,]
+ 0,30%
[/td][/tr][tr=bg2][td=1,]
G7
[/td][td=1,]
21 plz
[/td][td=1,]
+ 0,35%
[/td][/tr][tr=bg2][td=1,]
G8
[/td][td=1,]
22 plz
[/td][td=1,]
+ 0,45%
[/td][/tr][tr=bg2][td=1,]
G9
[/td][td=1,]
24 plz
[/td][td=1,]
+ 0,55%
[/td][/tr][tr=bg2][td=1,]
G10
[/td][td=1,]
26 plz
[/td][td=1,]
+ 0,65%
[/td][/tr][tr=bg2][td=1,]
G11
[/td][td=1,]
29 plz
[/td][td=1,]
+ 0,85%
[/td][/tr][tr=bg2][td=1,]
G12
[/td][td=1,]
32 plz
[/td][td=1,]
+ 1,05%
[/td][/tr][/tbody][/table]
Fait à Aspen,
Le XX ... 2010,
Par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Christian Valmont, Premier Ministre en charge de la Défense, des Affaires Etrangères et de l'Intérieur.
:ok:
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

Loi sur le Système Fiscal

Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Le Ministre de l'Economie, du Travail et du Social propose le projet de loi suivant :


Art 1 - La présente loi à pour objectif de réformer dans son ensemble l'intégralité du système fiscal de la République Frôceuse. L'actuel système est inadapté aux besoins et aux exigences qu'impliquent la transformation durable de notre pays.

Art 2 - La Taxe sur l'achat de stock est la suivante :

Taxe sur les produits agricoles (PA) 13%
Taxe sur l'alcool (PAlcool) 15%
Taxe sur les matières premières (MP) 18%
Taxe sur les véhicules (PVéhicules) 18%
Taxe sur la consommation énergétique (PE) 18%
Taxe sur les machines (PMachine) 15%
Taxe sur les objets (PObjets) 13%
Taxe sur les déchets (PDt) 18%

Art 3 - La modification du taux de la taxe sur l'achat de stock ne peut être effectuée que par décret du Ministère de l'Economie ou du Premier Ministre.

Art 4 - La Taxe sur l'achat de produit est la suivante :

Abonnement : 5%
Aéronef : 11%
Ameublement : 4%
Animal : 5%
Automobile : 16%
Bateau à moteur : 18%
Bateau non polluant : 10%
Bâtiment industriel : 9%
Billet : 5%
Bouteille d’alcool : 15%
Bureau / local : 11%
Electroménager : 9%
Equipement électrique : 8%
Equipement sportif : 6%
Gadget : 6%
Hifi-vidéo : 11%
Immobilier : 10%
Logement : 10%
Meuble : 5%
Moto : 12%
Nuit d’hôtel : 8%
Repas : 7%
Terrain : 10%
Titre : 5%
Tout type : 13%
Véhicule : 15%

Art 5 - La modification du taux de la taxe sur l'achat de produit ne peut être effectuée que par décret du Ministère de l'Economie ou du Premier Ministre.

Art 6 - La Taxe sur l'achat de titre est de 5%.

Art 7 - La présente loi prend effet dés sa parution au Journal Officiel de la République Frôceuse.

Fait à Aspen, le

Par,
Le Président de la République, Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
Le Premier Ministre, Christian Valmont,
Le Ministre de l'Economie, du Travail et du Social, Vincent Valbonesi.
:ok:
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

Plan de Privatisation des Entreprises Publiques (PPEP)
Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Le Ministre de l'Economie, du Travail et du Social propose le projet de loi suivant :


Art 1- Le plan de privatisation doit se dérouler selon le calendrier suivant fixé par le Ministre de l’Economie, du Travail et du Social en accord avec les partenaires sociaux.

Art 2- L'État Frôceux s'engage à assurer l'emploi des travailleurs des entreprises nommées ci dessous pour une durée de 6 mois à compter du début de la privatisation de leur entreprise.

Art 3- Toute entreprise présente dans la liste du plan de privatisation des entreprises publiques se doit de rester sur le sol Frôceux pour au minimum 5 ans. La délocalisation sera interdite pour ces entreprises.

Art 4- Si une entreprise ne respecte pas les Arts 2 et 3 de la présente loi, l'État Frôceux entamera une procédure judiciaire à l'encontre de l'entreprise qui n'aura pas respecté les engagements pris lors de la cession des titres. La suppression des subventions publiques et le remboursement de précédentes subventions seront exigés par l'État Frôceux. Une forte amende ainsi que des peines de prisons seront également prévues à cet effet. La durée d'application de l'Art 3 est de 5 ans minimum à compter du début de la privatisation de l'entreprise concernée.

Art 5- Les entreprises suivantes entameront le processus de privatisation au mois de Septembre 2010.
- Bastion Sud : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Agrûmax : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Brasserie Armoricaine : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Carrières de Provença : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Coopérative Agricole Frôceuse : 1 000 actions à la vente au prix du marché.

Art 6- Les entreprises suivantes entameront le processus de privatisation au mois d'Octobre 2010.
- Finacci Motors : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Vignobles de Provença : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Gourmets de Frôce : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Kent & Derek : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Moulinox : 1 000 actions à la vente au prix du marché.

Art 7- Les entreprises suivantes entameront le processus de privatisation au mois de Novembre 2010.
- Tout-en-Stock : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Outils Plus : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Puits d'Armorique : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Recycl'ez : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Saison Gourmande : 1 000 actions à la vente au prix du marché.

Art 8- Les entreprises suivantes entameront le processus de privatisation au mois de Décembre 2010.
- Novavolt : 499 actions à la vente au prix du marché.
- Gesca : 499 actions à la vente au prix du marché.
- Bati Frôce : 499 actions à la vente au prix du marché.
- Frôce Energie : 499 actions à la vente au prix du marché.
- Terra Environnement : 499 actions à la vente au prix du marché.

Art 9- Le prix du marché est celui de la Bourse d’Aspen du 22 Juillet 2010. Voir Art 10.

Art 10- Cotation au 22 juillet 2010 :

Entreprise : Cours actuel en plz (Evolution)
Agrûmax : 30
Bastion Sud : 45
Bati Frôce : 326
Brasserie Armoricaine : 29
Carrières de Provença : 31
Coopérative Agricole Frôceuse : 31
Finacci Motors : 34
Frôce Energie : 33
Gesca : 35
Gourmets de Frôce : 31
Kent & Derek : 30
Moulinox : 32
Novavolt : 32
Outils Plus : 35
Puits d Armorique : 35
Recycl ez : 21
Saison Gourmande : 33
Terra Environnement : 29
Tout-en-Stock : 34
Vignobles de Provença : 29

Fait à Aspen, le …/…/2010

Par,
Le Président de la République, Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
Le Premier Ministre, Christian Valmont,
Le Ministre de l'Economie, du Travail et du Social, Vincent Valbonesi.
:ok:
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

Propositions de modifications constitutionnelles
Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Mademoiselle Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, propose le projet de loi suivant :


1/Abolition de la peine de mort mentionnée dans la constitution

Ancien préambule de la Constitution

Préambule : Le Peuple Frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels qu’ils sont définis ci-après :
Tous les citoyens frôceux naissent et demeurent libres et égaux en droit.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
La République Frôceuse, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
Le présent Préambule inspire l'action internationale de la Frôce

Nouveau préambule

Préambule : Le Peuple Frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels qu’ils sont définis ci-après :
Tous les citoyens frôceux naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
La République Frôceuse, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
Le présent Préambule inspire l'action internationale de la Frôce

2/Prise de fonction du Président de la République en cas de majorité dès le premier tour de scrutin

Ancien article :

Article 9.- Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.

Nouvel article :
Article 9.- Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours (sous réserve de l‘application du dernier alinéa de l‘annexe 1 en cas d‘élection du Président au premier tour de scrutin). Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.


Ancienne annexe :
Constitution
Annexe I - De la tenue des élections nationales
Elections présidentielles :
Du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au samedi précédant l'ouverture de la campagne à 21 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
Du dimanche au jeudi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
Vendredi précédant le premier tour de minuit à 21 heures : meeting final
Du samedi précédant celui pour lequel est prévu le deuxième tour à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 1er tour
Du lundi au jeudi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2e tour
Vendredi précédant le deuxième tour de minuit à 21 heures : meeting final
Du samedi précédant la fin du mandat du président sortant à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 2e tour
Le mardi suivant le deuxième tour : Début du mandat du président élu

Nouvelle annexe :

Constitution
Annexe I - De la tenue des élections nationales
Elections présidentielles :
Premier tour :
Du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au samedi précédant l'ouverture de la campagne à 21 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
Du dimanche au jeudi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
Vendredi précédant le premier tour de minuit à 21 heures : meeting final
Du samedi précédant celui pour lequel est prévu le deuxième tour à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 1er tour
Le mardi suivant le premier tour : Début du mandat du président élu

Deuxième tour : (éventuel)
Du lundi au jeudi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2e tour
Vendredi précédant le deuxième tour de minuit à 21 heures : meeting final
Du samedi précédant la fin du mandat du président sortant à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 2e tour
Le mardi suivant le deuxième tour : Début du mandat du président élu



3/ Intégration des Traités Internationaux

Ancien article :

Article 47. - La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
la création de catégories d'établissements publics,
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Des lois organiques fixent les règles concernant :
le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Nouvel article :

Article 47. - La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
la création de catégories d'établissements publics,
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Des lois organiques fixent les règles concernant :
le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d’adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

4/ Oter de la Constitution ce qui relève du Règlement de l’Assemblée Nationale :

Suppression des articles suivants :
Article 38
Article 39
Article 41
Article 42


Modifier l’article 35 :

Ancien Article :

Article 35. – Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant. En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte. Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale » Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire. En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême. Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le doyen des représentants est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la Présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Nouvel article :

Article 35. – Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant. En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte. Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale »
Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire. En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême
Après chaque renouvellement, le représentant élu le plus ancien est chargé d'organiser l'élection du Président de l'Assemblée Nationale. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 72 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 h après la fin du premier tour pendant 72 heures.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le doyen des représentants est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la Présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

5/ Mettre l'INSEFF sous la direction du Ministre de l'Economie.

Ancien article:

Article 70. - L'INSEEF est chargé de calculer le taux de croissance, le niveau de l'inflation et détermine l'évolution de la courbe du chômage et des différents indicateurs économiques et sociaux. L'INSEEF fournit tous les chiffres de base à l'exception des sondages d'opinion et des enquêtes publiques. L’INSEEF est composé de l’intégralité des citoyens volontaires titulaires d'un diplôme d'économie.

Nouvel article:

Article 70. - L'INSEEF est chargé de calculer le taux de croissance, le niveau de l'inflation et détermine l'évolution de la courbe du chômage et des différents indicateurs économiques et sociaux. L'INSEEF fournit tous les chiffres de base à l'exception des sondages d'opinion et des enquêtes publiques. Sous la Direction du Ministre de l'Economie, L’INSEEF est composé de l’intégralité des citoyens volontaires titulaires d'un diplôme d'économie. Les réponses aux questions posées doivent être validées par le Ministre qui a par ailleurs compétence pour gérer les équipes de l'INSEEF tant dans leur recrutement que dans la décision de mettre fin à leur mission.
Aspen, le .../.../2010

Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
:ok:
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

CODE CIVIL FROCEUX


Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Mademoiselle Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, propose le projet de loi suivant :


LIVRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Titre I : De la publication, des effets et de l'application des lois en général.


Art 1101 : Les lois,décrets et ordonnances sont publiés au Journal officiel de la République frôceuse, ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, dès leur promulgation par le Président de la République..

Art 1102 : La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Art 1103 : Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les biens mobiliers ou immobiliers, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi frôceuse.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Frôceux, même résidant en pays étranger.

Art 1104 : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi en application de l’art.411-4 du Code Pénal.

Art 1105 : Nul ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent notamment l'ordre public.
LIVRE II - DES PERSONNES

Titre I - Des droits Civils
Art 2101 : L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Art 2102 : Tout Frôceux jouira de droits civils.

Art 2103 : Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Art 2104 : Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence notamment par voie de communiqués de presse, nonobstant l’action pouvant être engagée au titre de l’Art 411-2 du Code Pénal.

Art 2105 : Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire par les autorités judiciaires.

Art 2106 : L'étranger jouira en Frôce des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Frôceux par les Traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Art 2107 : L'étranger, même non résidant en Frôce, pourra être cité devant les tribunaux frôceux, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Frôce avec un Frôceux ; il pourra être traduit devant les tribunaux de Frôce, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Frôceux.

Art 2108 : Un Frôceux pourra être traduit devant un tribunal de Frôce, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Titre II - De la nationalité Frôceuse


Art 2201 : La nationalité frôceuse est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre.

Chapitre 1 - De la nationalité frôceuse d’origine par filiation ou par la naissance en Frôce

Art 2202 : Est Frôceux par filiation l’enfant dont l’un des parents est Frôceux.

Art 2203 : Est Frôceux par la naissance, l’enfant né en Frôce de parents inconnus.

Art 2204 : L’enfant né en Frôce de parents étrangers pourra acquérir la nationalité frôceuse à sa majorité, à condition d’en faire expressément la demande, de pouvoir justifier d’une résidence habituelle en Frôce pendant une période continue de cinq ans avant sa majorité et d’avoir un casier judiciaire vierge.

Chapitre 2 - De l’acquisition de la nationalité frôceuse en raison de la filiation, du mariage ou de la naturalisation.

Art 2205 : Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple n’entraîne aucun effet sur la nationalité de l’adopté.

Art 2206 : Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

Art 2207 : L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité frôceuse pourra, après un délai de cinq ans à compter du mariage, acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice, sous réserve que la vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux qui devront avoir résidés en Frôce depuis la date de leur mariage et que le conjoint étranger puisse justifier d’une connaissance suffisante de la langue frôceuse.

Art 2208 : Sous réserve de pouvoir justifier d’une résidence continue en Frôce de dix ans, de revenus de son travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, d’une bonne connaissance de la langue frôceuse et d’un casier judiciaire vierge, tout étranger pourra acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice.

Chapitre 3 - Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté frôceuse.

Art 2209 : Le Maire de chaque ville est invité à organiser une cérémonie d’accueil dont il fixera les modalités pour les nouveaux citoyens frôceux.

Chapitre 4 - De la perte de la nationalité frôceuse

Art 2210 : Toute personne majeure de nationalité frôceuse, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité frôceuse
que si elle le demande expressément auprès de la Cour de Justice.

Art 2211 : La situation avérée de polygamie du conjoint étranger ayant acquis la nationalité frôceuse en application de l’Art 1207 ou la condamnation prononcée à son encontre par la Cour de Justice :
- en application de l’Art 411-7 du Code Pénal alinéa 1 - sur un mineur
- en application de l’Art 411-7 alinéa 2 sur un dépositaire de l‘autorité publique
- en cas de récidive aux infractions de l’Art 411-7
entraînera, pour lui, la perte de sa nationalité froceuse qui lui sera notifiée par la Président de la Cour de Justice. Il retrouvera la nationalité qui était la sienne à l’origine. Toutefois, la déchéance de la nationalité frôceuse ne pourra être prononcée dans le cas où celle-ci conduirait à rendre la personne apatride.

Art 2212 : Tout fraude avérée pour l’acquisition de la nationalité frôceuse entraînera pour celui qui l’aura commise notification de déchéance de nationalité par la Cour de Justice. Le fraudeur retrouvera la nationalité qui était la sienne à l’origine. Toutefois la déchéance de nationalité frôceuse ne pourra être prononcée dans le cas où celle-ci conduirait à rendre la personne apatride.
Titre III - Des actes de l'état civil
Art 2301 : Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil en charge de rédiger l‘acte, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Ainsi que les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès.

Art 2301-1 : Tous les parents biologiques, qu'ils soient ou non mariés, peuvent choisir par déclaration conjointe, de donner à leur premier enfant qui naît, le nom du père, celui de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux.
Les frères et soeurs (les benjamins) issus des mêmes parents portent obligatoirement le même nom que l'aîné. En cas de désaccord, ou d’absence de choix des parents c'est le nom du père qui sera retenu.
Pour les enfants nés de parents inconnus le choix du nom sera fait par les services sociaux.

Art 2301-2 : Les témoins aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe, ils seront choisis par les personnes intéressées.
Titre IV - Du mariage
Art 2401 : Les Frôceux et étrangers de même sexe ou de sexe différent sont autorisés à contracter un mariage civil en Frôce.

Chapitre I - Des conditions du mariage


Art 2402 : Peut faire la demande de mariage, toute personne consentante, de nationalité frôceuse ou non, remplissant les conditions suivantes:

Art 2402-1 : Avoir 18 ans le jour du mariage, une dispense pourra cependant être obtenue à la demande des intéressés auprès du Maire du lieu de résidence de l’un des deux. Après étude de leur demande, le Maire aura seul qualité pour accorder ou non la dispense.

Art 2402-2 : Etre en pleine possession de ses capacités juridiques, ainsi, toute personne majeure placée sous tutelle doit obtenir l'autorisation de son tuteur légal.

Art 2402-3 : Certains liens de parenté interdisent le mariage, ainsi, il est interdit d'épouser un ascendant en ligne directe, un descendant , un frère ou une sœur, un oncle ou une nièce ou une tante ou un neveu.

Art 2402-4 : Ne pas être marié en Frôce comme à l’étranger.

Art 2403 : Dans le cas de manquements constatés à l’Art 1402, le mariage sera annulé.

Art 2404 : L’annulation du mariage a pour finalité de remettre les mariés dans l’état où ils se trouvaient avant leur mariage.

Chapitre 2 - Formalités du mariage

Art 2405 : Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région est habilité à procéder au mariage en Frôce.

Art 2406 : Le Maire devra suivre l'organisation de la cérémonie de mariage telle que définit aux Arts 1406 et suivants sous peine de nullité.

Art 2407 : Le Maire devra s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement. Il leur fera lecture de l’Art 1407 pour les sensibiliser, le cas échéant, à la notion d’ « Autorité parentale »

Art 2408 : L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents biologiques ou d’adoption jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Art 2409 : Le Maire interpellera les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi, régime de séparation de biens ou de communauté universelle. A défaut, s’appliquera d’office le régime de communauté réduite aux acquêts.

Art 2410 : Le Maire recevra les consentements des futurs époux. Il célèbrera l’union, établira et signera l’acte de mariage.

Art 2411 : Après que le Maire aura prononcé ces mots, les conjoints seront unis par les liens du mariage.

Chapitre 3 - Droits et Devoirs des mariés

Art 2412 : Les mariés jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.

Art 2412-1 : Ils exercent ensemble l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.

Art 2412-2 : Ils choisissent ensemble la résidence familiale.

Art 2412-3 : Ils contribuent aux charges de la famille.

Art 2412-4 : Ils conservent chacun leur nom ou choisisse celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.

Art 2413 : Les droits et obligations des mariés l’un envers l’autre prennent fin lors de la dissolution du mariage.

Art 2414 : Pour ce qui est des enfants, la dissolution du mariage ne les prive d’aucun droit et laisse subsister les droits et devoirs de leurs parents à leur égard.

Art 2415 : Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou par le choix du régime matrimonial de séparation de biens).

Art 2416 : Seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne seront pas déclarés responsables des dettes contractées par l‘un ou l‘autre des conjoints durant leur communauté de vie.

Titre V : De la dissolution du mariage


Art 2501 : La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.

Art 1502 : Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région sera habilité à procéder aux divorces.

Art 2503 : Après avoir reçu les parties, il rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.

Art 2504 :
La signature de ce Protocole d’Accord entraînera le prononcé du divorce par le Maire.

Art 2505 : A défaut d’accord entre les deux parties, le Président de la Cour de Justice devra être saisi. Après audition des parties par la Cour en audience privée et après en avoir délibéré, il prononcera le divorce et jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants.
Titre VI - De l'adoption
Chapitre 1 - De l’adoption plénière

Art 2601 : L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Art 2601-1 : Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés.

Art 2602 : L’adoption plénière peut être demandée par deux époux de même sexe ou de sexe différent, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt trois ans.
La condition d’âge prévue à l’alinéa précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

Art 2603 : L’adoption peut être aussi demandée par toute personne quel que soit son sexe et âgée de plus de vingt trois ans.

Art 2604 : Les adoptants doivent avoir au minimum quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter.

Art 2605 : L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.

Art 2606 : L’adoption plénière confère à l’enfant adopté le nom de l’adoptant ainsi que les mêmes droits héréditaires que les enfants biologiques de l’adoptant.

Chapitre 2 - De l’adoption simple

Art 2607 : L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.

Art 2608 : L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.

Art 2609 : L’adoptant peut transmettre ses biens par testament à l’adopté. Néanmoins, l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

Art 2610 : S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou lorsque ce dernier est mineur, à celle des services sociaux municipaux.
Titre VII - Du décès
Art 2701 : Dès que le décès d’un individu sur le territoire frôceux aura été constaté par certificat médical, sa famille sera autorisée à procéder à son inhumation après avoir procédé à la déclaration de décès en Mairie.

Art 2702 : En cas de signes ou indices de mort violente, l’inhumation ne pourra avoir lieu qu’après accord d’un officier de police assisté d’un médecin légiste.

Art 2703 : Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Frôceux disparu en Frôce ou à l’étranger, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.

Art 2703-1 : Si le Président de la Cour de Justice, saisi de la demande, estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. S’il décide de déclarer le décès, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

Art 2703-2 : Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification.

Art 2703-3 : Le Jugement déclaratif de décès permet de liquider la succession du défunt et entraîne la dissolution du mariage.

Art 2704-4 : Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le Procureur de la République ou tout intéressé peut demander l'annulation du jugement auprès de la Cour de Justice.

LIVRE III - DES BIENS

Titre I : De L’acquisition
Art 3101 : Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui le sien pour l’acquisition de biens meubles ou immeubles.
Titre II : De la transmission
Chapitre 1 - Ab intestat

Art 3201 : En application de l’Art 1501 et à défaut de testament, lorsqu’un époux décède, l’autre époux hérite de la totalité de ses biens. A défaut, ses enfants, puis éventuellement ses ascendants, frères ou sœurs.
Si le défunt n’a aucune descendance ni parents encore vivants, la totalité de ses biens devient propriété de l’état.

Chapitre 2 - Par testament

Art 3202 : Le testament doit être obligatoirement écrit, daté et signé de la main du défunt. Il peut être olographe ou authentique devant un notaire ou un avocat.

Art 3203 : Nul parent ne pourra déshériter son enfant biologique ou adopté. Toutefois, en cas d’homicide d’un enfant sur un parent, la part d’héritage à laquelle il aurait pu prétendre de ce parent sera transmise aux autres héritiers ou à défaut à l’Etat.

Chapitre 3 - Par don

Art 3204 : Les dons sont laissés à l’entière discrétion du donateur. Ils devront être faits devant notaire et une déclaration devra être faite aux services fiscaux.

Chapitre 4 - Par la vente

Art 3205 : Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui est le sien pour vendre ses biens meubles ou immeubles.
LIVRE IV - De l’action civile

Titre I : Règles Générales
Art 4101 : Toute personne se trouvant sur le territoire frôceux et s’estimant victime d’un dommage résultant de la violation du présent code sera autorisée à engager une action civile auprès des instances judiciaires frôceuses.

Art 4102 : Toute personne répondant à la définition de l’Art 3101 est en droit de porter plainte auprès du Procureur de la République contre tout contrevenant dont il estime que les agissements à son encontre ont entraîné un préjudice.

Art 4103 : A défaut de médiation, la Cour de Justice siégeant en audience civile aura qualité pour statuer sur le litige et déterminer les éventuels dommages et intérêts à allouer au demandeur en fonction du préjudice subi.

Art 4104 : La prescription en matière civile est de 10 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.


Aspen, le .../.../2010

Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
:ok:
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Christian Valmont
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

CODE PENAL FROCEUX

Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Mademoiselle Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, propose le projet de loi suivant :


Titre I : De l'objectif du Code pénal


Art 101 : Le présent Code Pénal est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire frôceux. Tout ce qui concerne les infractions aux règles de la Charte d’Administration ou de la Charte du Forum est du ressort des Maîtres du Jeu qui statueront sans recours possible.
Titre II : De la plainte
Art 201 : Toute personne répondant à la définition de l’art. 101 est en droit de porter plainte contre tout contrevenant dont il estimera que les agissements à son encontre constituent une infraction au sens du présent Code. La plainte sera déposée auprès du Procureur de la République dans le topic dédié.

Art 202 : Une Action Publique pourra être engagée par une personne ayant en charge de sa fonction la responsabilité de la tenue du forum ou d'un de ses sous-forums, en vue de déférer un contrevenant ayant commis une infraction qualifiée par le Code Pénal au sein de l'espace dont le demandeur a la charge devant les juridictions compétentes.

Art 202-1 : Suite au dépôt de plainte « Action Publique », le Procureur de la République instruira l’affaire sur présentation d'un dossier par le demandeur. Si l'affaire est estimée recevable, le dossier sera présenté à la Cour de Justice.

Art 202-2 : L'organisation d'un procès lors d'une Action Publique est simplifiée, sauf à ce qu'un tiers ne se constitue « Partie Civile ». Dans tout autre cas, la simple étude du dossier d'instruction, et de l'intérêt public, conduira les Juges à auditionner l'accusé, puis à délibérer avant de rendre leur jugement, sans qu'aucune autre partie ne soit entendue. Le Président de la Cour de Justice sera chargé de l’organisation du procès.
Titre III : De l'accusé
Art 301 : Est auteur d’une infraction, présentée dans le Titre IV du Livre Premier du présent code pénal, la personne qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre.

Art 302 : La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Art 303 : Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Art 304 : Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Art 305 : Nul ne peut être jugé irresponsable de ses actes. Par conséquent, le Président de la République (sous réserve du respect de l‘art.24 de la Constitution), les membres du Gouvernement, les membres de l’Assemblée Nationale et les magistrats ont la même responsabilité que tout autre citoyen de la République frôceuse.

Art 306 : La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée commet une nouvelle infraction.

Art 307 : Toute personne est considérée comme innocente tant que la Justice n’aura pas démontré le contraire.

Titre IV : Des infractions


Art 401 : Le présent code pénal instaure les casiers judiciaires répertoriant l’ensemble des peines d’un citoyen condamné par la justice frôceuse. Il s’agit d’un sous forum situé dans la zone privée de la Cour Suprême.

Art 402 : Les peines encourues par les personnes sont les suivantes : Rappel à la loi, Travail d’Intérêt Général, Amende proportionnelle à la fortune, Inéligibilité temporaire ou définitive, Privation temporaire de droits civiques, Mise sous Bracelet Electronique, Peine de prison.

Art 403 : En cas de récidive prouvée, la peine encourue ne peut être inférieure à la précédente condamnation.

Art 403-1 : En cas de récidive aux infractions de la Catégorie 7, le condamné ne pourra bénéficier d’aucune mesure de liberté conditionnelle.

Art 404 : Les types de peines sont cumulables au sein de la même sanction.

Art 405 : Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive.

Art 406 : La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis. En cas d’absence de l’accusé, la décision de la Cour de Justice sera prise par défaut et la sanction prononcée sera équivalente à la sanction maximale prévue.

Art 407 : La fortune personnelle du condamné inclut ses avoirs dans une entreprise ou un média ainsi que les sommes placées sur ses comptes en banque.

Art 408 : Si le demandeur se porte partie civile, une peine de dommages et intérêts dont il devra confirmer la demande lors du procès, peut être ajoutée à l’amende à raison d’un montant inférieur ou égal à l’amende en elle même.

Art 409 : En cas d’absence au procès le demandeur ne pourra prétendre à aucun dommages et intérêts.

Art 410 : Les infractions présentées dans le code pénal se caractérisent par l’action de nuire à un individu, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger mais aussi par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu et par des actions mettant en danger l’individu.

Art 411 : Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 6 catégories dont la teneur de chacune suit:

Art 411–1 : La catégorie 1 rassemble
Insultes envers les personnes.
Utilisation d'un symbole ou logo sans autorisation

Art 411–2 : La catégorie 2 rassemble
Propos à caractère diffamatoire
Atteinte à la présomption d’innocence
Absence à un procès en tant que demandeur, défendeur ou témoin convoqué.Dans ce dernier cas il pourra être excusé s’il a un motif légitime d‘absence, laissé à l’appréciation de la Cour ou si son témoignage pourrait aller à l'encontre de son devoir de secret professionnel (l'infraction pouvant être constatée par le Président de la Cour de Justice à tout moment sans autre forme d‘instruction)

Art 411–3 : La catégorie 3 rassemble
Menaces envers une personne.
Divulgation d’un vote lors d’une élection nationale et locale

Art 411-4 : La catégorie 4 rassemble
Abus de pouvoir d'une personne dans l'exercice de ses fonctions
Divulgation de données confidentielles
Tentative de vol ou vol avéré

Art 411–5 : La catégorie 5 rassemble
Emploi de termes à caractère discriminatoire
Atteinte à la sûreté de l’Etat
Corruption ou tentative de corruption

Art 411–6 : La catégorie 6 rassemble
Apologie de crimes
Apologie de crimes contre l’humanité

Art 411-7 : La catégorie 7 rassemble
Viol
Meurtre et assassinat

Art 411-8 : Il est précisé que cette liste d'infractions n’est pas exhaustive et pourra, le cas échéant, être complétée par la Cour Suprême.
Titre V : Des peines et de leur application
Art 501 : Si un individu est surpris en flagrant délit, une privation de ses droits civiques sera automatiquement appliquée jusqu’à la fin de son procès.

Art 502 : Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement dans le cadre défini par le titre X du présent code.

Art 503 : L’appel est suspensif de la peine de prison et de l’amende.

Art 504 : L’appel n’est pas suspensif de la privation de droits civiques et de l’inéligibilité.

Art 505 : L’ensemble des infractions définies dans l’Art 411 du présent code pénal engendra des sanctions maximales évoquées ci-dessous
[table=tablebg table1][thead][tr=][th=6]Peines[/th][/tr][/thead][tbody][tr=bg1][td=1,]
Catégorie
[/td][td=1,]
Amende
[/td][td=1,]
Inéligibilité
[/td][td=1,]
Suspension des droits civiques
[/td][td=1,]
Peines Principales
[/td][td=1,]
Peines Complémentaires
[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]
1
[/td][td=1,]
20 % de la fortune
[/td][td=1,]
1 mois
[/td][td=1,]
2 semaines
[/td][td=1,]
Travail d’intérêt général
[/td][td=1,]
/
[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]
2
[/td][td=1,]
30 % de la fortune
[/td][td=1,]
2 mois
[/td][td=1,]
1 mois
[/td][td=1,]
Travail d’intérêt général
[/td][td=1,]
/
[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]
3
[/td][td=1,]
40 % de la fortune
[/td][td=1,]
4 mois
[/td][td=1,]
2 mois
[/td][td=1,]
Travail d’intérêt général / Bracelet électronique / 2 mois de Prison
[/td][td=1,]
Travail d’intérêt général / Bracelet électronique
[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]
4
[/td][td=1,]
50 % de la fortune
[/td][td=1,]
6 mois
[/td][td=1,]
4 mois
[/td][td=1,]
Travail d’intérêt général / Bracelet électronique / 2 mois de prison
[/td][td=1,]
Travail d’intérêt général / Bracelet électronique
[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]
5
[/td][td=1,]
60 % de la fortune
[/td][td=1,]
10 mois
[/td][td=1,]
8 mois
[/td][td=1,]
Bracelet électronique / 10 mois de Prison
[/td][td=1,]
Bracelet électronique
[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]
6
[/td][td=1,]
70 % de la fortune
[/td][td=1,]
12 mois
[/td][td=1,]
12 mois
[/td][td=1,]
24 mois de Prison
[/td][td=1,]
/
[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]
7
[/td][td=1,]
100% de la fortune
[/td][td=1,]
Perte à vie
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Perte à vie
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Perpétuité
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Titre VI - Du Travail d’Intérêt Général (T.I.G.)
Art 601 : Le travail d’intérêt général (T.I.G.) est une peine prononcée par la Cour de Justice à titre de peine principale ou en complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis.

Art 602 : Le T.I.G. n’est possible que pour les infractions de Catégorie 1 à 4 du présent Code.

Art 603 : Le T.I.G. ne peut être prononcé qu’en présence et avec l’accord du prévenu. Ce ne peut être un travail forcé.

Art 604 : La personne condamnée à une peine d'intérêt général doit effectuer un travail au sein d'une association agréée ou d'un établissement public. Elle devra ouvrir un topic [T.I.G. de X..] au forum Cour de Justice et scénariser son activité durant la durée impartie sous peine de l'application de l'Art 609 du présent code.

Art 605 : Le T.I.G. peut consister notamment à :
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.

Art 606 : Le T.I.G. doit être réalisé dans les deux mois du prononcé du jugement. La durée du travail est de :
- 20 à 120 heures pour les infractions de Catégories 1 et 2
- 40 à 210 heures pour les infractions de Catégories 3 et 4.

Art 607 : Le T.I.G. n’est pas rémunéré. Les personnes qui exercent une activité professionnelle devront l’effectuer sur leurs heures de loisirs.

Art 608 : La personne condamnée à un T.I.G. sera contrôlée par l’organisme en faveur duquel le travail est accompli ainsi que par le Président de la Cour de Justice.

Art 609 : La personne condamnée qui se déroberait à ses obligations pourra être sanctionnée par la Cour de Justice qui sera en droit de prononcer une peine correspondant à la Catégorie de l’infraction qui avait entraîné sa condamnation à un T.I.G. ou de révoquer le sursis si sa peine de prison en était assortie.
TITRE VII - De la liberté conditionnelle et de la mise sous bracelet électronique
Chapitre 1 - De la liberté conditionnelle

Art 701 : La Cour de Justice aura seule qualité pour prononcer la liberté conditionnelle de tout prévenu ayant accompli la moitié de sa peine de prison pour les infractions de Catégories 3, 4, 5 et 6 ainsi que pour la première infraction à la Catégorie 7.

Art 702 : La Cour de Justice déterminera les conditions de la liberté conditionnelle :
- semi liberté conditionnelle (retour le soir à la prison)
- totale
- horaires de sortie du domicile à respecter
- zones interdites

Art 703 : Cette liberté conditionnelle pourra ou non être assorti de la mise sous bracelet électronique.

Art 704 : La liberté conditionnelle avec ou sans mise sous bracelet électronique ne pourra se faire qu’après examen psychiatrique destiné à évaluer la dangerosité et le risque de récidive du prévenu.

Art 705 : La liberté conditionnelle s’achève à la date initialement prévue de fin de peine de prison.

Chapitre 2 - Du bracelet électronique

Art 706 : La mise sous bracelet électronique peut être décidée à titre de peine principale pour les infractions de Catégories 3-4-5 ou en complément d’une mise en liberté conditionnelle. Dans les deux cas elle doit recueillir le consentement du prévenu.

Art 707 : La Cour de Justice décidera de la durée de la mise sous bracelet électronique.

Art 708 : L’administration pénitentiaire confiera à un prestataire privé la mise à disposition de matériel, la maintenance des dispositifs permettant d’assurer le suivi à distance 24h/24 et 7j/7 des personnes placées sous bracelet électronique.

Art 709 : Les services de police en charge des placements sous bracelets électroniques sont chargés de l’installation du dispositif et de la surveillance du prévenu.

Chapitre 3 - Dispositions communes

Art 710 : Tout prévenu bénéficiant d’une liberté conditionnelle et/ou du port d’un bracelet électronique qui ne respecterait pas ses obligations (sortie du domicile aux horaires interdits, entrée dans une zone interdite…) sera immédiatement appréhendé par les forces de l’ordre et traduit devant la Cour de Justice qui aura qualité pour annuler la liberté conditionnelle ou prononcer une sanction équivalente à la catégorie d‘infraction qui avait entraîné la mise sous bracelet électronique.
Titre VIII : De la bonne conduite et de l’effacement des peines

Art 801 :
Si aucune infraction n’a lieu 6 mois après la dernière condamnation, celle-ci sera effacée du casier judiciaire.

Art 802 : Si aucune infraction n’a lieu 1 an après la dernière condamnation, la totalité des condamnations sera effacée du casier judiciaire.
Titre IX - De la Prescription
Art 901 : La prescription des délits est de 10 ans.le point de départ est le jour où le délit a été commis.

Art 902 : La prescription des crimes est de 30 ans le point de départ est le jour où le crime a été commis.
Aspen, le .../.../2010

Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
:ok:
Modifié en dernier par Christian Valmont le 31 août 2010, 14:44, modifié 1 fois.
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Christian Valmont
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Enregistré le : 25 juin 2010, 23:02

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

Des Instances Judiciaires frôceuses


Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Mademoiselle Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, propose le projet de loi suivant :


Livre I : Du Procureur de la République


Art 1001 : Le Procureur de la République est chargé de la médiation et de l’instruction des dossiers dont il est saisi en application de l’Art 201 du présent Code et de l’Art 3102 du Code Civil.

Art 1002 : Le Procureur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Procureur de la République peut être révoqué par la Cour Suprême

Art 1003 :
Le Procureur de la République est modérateur du forum « Procureur de la République ».

Art 1004: Dans le cas où le Procureur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour de Justice le remplacera le temps de la médiation et de l’instruction, après avis favorable de la Cour Suprême.

Art 1005 : Le Procureur de la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le Procureur devra rouvrir le dossier et le traiter.

Art 1006 :
Le Procureur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.
Titre 1 : De la médiation
Art 1101 : Le Procureur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.

Art 1102 : Il dispose de 10 jours pour remplir cette tâche, en cas de refus manifeste d’une des deux parties ou de dépassement du temps imparti le Procureur de la République est chargé de la mise en place de l’instruction. Dans des cas exceptionnels, le Procureur peut prolonger ce délai d’une semaine, maximum.

Art 1103 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive. En cas de désaccord, le Procureur de la République doit instruire le dossier dans le cadre de ces fonctions d’instruction (voir Chapitre 2 du Titre VIII).
Titre 2 : De l’instruction
Art 1201 : Dans le cadre de ses fonctions d’instruction, le Procureur de la République est chargé de collecter les éléments à charge et à décharge de l’accusé.

Art 1202 : Afin de mettre en place ce dossier, le Procureur de la République dispose d’un délai de huit jours pour envoyer son rapport au Président de la Cour de Justice ainsi qu'aux parties en présence en application de l'art 807. En cas de situation exceptionnelle, il a la possibilité de prolonger ce délai d’une semaine.
Livre II : De la Cour de Justice

Titre 1 : De la composition
Art 2101 : La Cour de Justice est le premier degré de juridiction. Elle a pour objectif de mettre en place les procès qui feront suite au processus de médiation et d’instruction proposé par le Procureur de la République (voir Titre VIII du présent code pénal).

Art 2101-1 : La Cour de Justice a compétence pour les actions au pénal et au civil, la Cour Suprême ayant compétence pour toutes les autres actions.

Art 2102 :
La Cour de Justice est dirigée par un Président qui est nommé à la majorité des membres de la Cour Suprême. Son mandat est de trois mois renouvelables. Il est modérateur du forum « Cour de Justice ».

Art 2103 : La Cour de Justice est composée de trois membres. Ces membres ont un mandat de 3 mois renouvelables. C’est le Président de la Cour de Justice qui est chargé de nommer les deux Juges qui devront pouvoir justifier d‘un casier judiciaire vierge. Il nommera parmi eux un Vice Président chargé de le remplacer en cas d’absence temporaire.

Art 2103-1 : Dans le cas où un membre de la Cour de Justice serait impliqué dans une plainte, le Procureur de la République, après la phase de médiation/instruction transmettra son rapport à la Cour Suprême qui statuera sur le dossier.

Art 2104 : Les postes à la Cour de Justice sont incompatibles avec les fonctions de Président de la République, Membre de la Cour Suprême à l'exception des membres de droit, Premier Ministre, Président de l’Assemblée Nationale, Garde des Sceaux et Procureur de la République.

Art 2105 : Les membres de la Cour de la Justice ont un devoir de réserve vis à vis des affaires qu’ils auront à traiter. Ils ont également le devoir de participer au procès. Nul ne peut déroger à son statut de membre de la Cour du Justice sous peine de révocation.

Art 2105–1 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission d’un des juges de la Cour de Justice, le Président de la dite Cour est chargé de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.

Art 2105-2 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission du Président de la Cour de Justice, la Cour Suprême est chargée de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.
Titre 2 : Des procès
Art 2201 : Tout accusé peut se faire assister d’un avocat. Il peut également se défendre de lui-même.

Art 2202 : Les deux parties doivent avoir reçu le rapport complet du Procureur de la République au minimum trois jours avant le début du procès.

Art 2203 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de la mise en place du procès ainsi que de son bon déroulement. Il devra envoyer une convocation aux parties les avisant du début de l’audience. Il a le pouvoir de suspendre temporairement l’audience à son gré.

Art 2204 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de mener les débats dont il a l’entière maîtrise.

Art 2204-1 : Les différentes phases du procès sont les suivantes :
-Audition du demandeur et du défendeur, de façon simultanée ou de façon interactive à la demande du Président.
-Plaidoiries du demandeur puis du défendeur
-Le cas échéant, le demandeur (où tout autre personne y ayant intérêt) devra confirmer au Président de la Cour s’il se porte partie civile au procès et le montant des éventuels dommages et intérêts qu’il réclame à l’accusé.
-Délibération de la Cour de Justice. La décision du jugement sera prise à la majorité. En cas d’égalité lors de la délibération le Président aura voix prépondérante. Si le Vice-Président remplace le Président il disposera dans ce cas de deux voix.
-Prononcé du jugement par le Président de la Cour de Justice.

Art 2205 : Les procès ont lieu dans le forum « Cour de Justice ». L’accès à la salle du procès est permis à l’ensemble des citoyens frôceux mais uniquement en lecture. La délibération des membres de la Cour a lieu à huis clos dans un forum spécialement créé.

Art 2206 : Les procès doivent être terminés en un maximum de 20 jours afin d’éviter tout encombrement dans le processus juridique du pays.
Livre III : De la Cour d'Appel

Titre 1 : De la composition
Art 3101 : La Cour d’Appel est le deuxième est dernier degré de juridiction

Art 3102 : La décision de la Cour d’Appel est définitive sauf si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition auquel cas une nouvelle audience devant la Cour d’Appel sera organisée.

Art 3103 : La Cour d’Appel est composée par l’ensemble des membres de la Cour Suprême, à l'exception des membres de droit. Elle est présidée par le Président en exercice de la Cour Suprême.

Art 3104 : Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est impliqué dans une plainte, un membre de la Cour de Justice sera nommé par le Garde des Sceaux pour le remplacer en appel

Titre 2 : Du procès en Appel

Art 3201 : Seules les parties au procès (demandeur, défendeur ou partie civile mais dans ce cas pour ce qui concerne uniquement les éventuels dommages et intérêts) peuvent faire appel d’une décision prise par la Cour de Justice. Pour cela, elles disposent d’un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement pour faire appel.

Art 3202 : Les modalités du procès en Appel sont les mêmes que celles mises en place lors du premier procès au sein de la Cour de Justice.
Art 3203 : En cas d’égalité lors de la délibération, le président de la Cour d’Appel a une voix prépondérante.

Aspen, le .../.../2010

Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
:ok:
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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