Dépôt des projets de lois - Gouvernement

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Abigail Tomas
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement

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Loi sur les taux horaires au collège et au lycée.
Vu la constitution,
Vu la loi L-2013-02-17 sur les taux horaires au collège et au lycée général,

Article Premier :
Le chapitre I du titre II de la Loi L-2013-02-17 sur les taux horaires des collèges et lycées du 18 septembre 2012 est réécrit comme suit :
Article 201 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante lors de la première année de collège :
Enseignement scientifique : 3 heures
Français : 4 heures
Mathématiques : 4 heures
Education Physique : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heures
Histoire/Géographie : 3,5 heures
Arts et culture : 1,5 heure
Instruction civique : 2 heures

Article 202 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante lors de la deuxième année de collège :
Enseignement scientifique : 3 heures
Français : 4 heures
Mathématiques : 4 heures
Education Physique : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Histoire/Géographie : 3,5 heures
Arts et culture : 1,5 heure
Instruction civique : 1,5 heure

Article 213 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante lors de la troisième année de collège :
Enseignement scientifique : 3 heures
Français : 4 heures
Mathématiques : 4 heures
Education Physique : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Histoire/Géographie : 3,5 heures
Arts et culture : 1,5 heure
Instruction civique : 1,5 heure
Article deux :
Les chapitres II à VI du titre III de la Loi L-2013-02-17 sur les taux horaires des collèges et lycées du 18 septembre 2012 est réécrit comme suit :
Chapitre II : Série Sciences Dures

Article 321 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série SD :
Sciences de l’Ingénieur : 4.5 heures (uniquement pour les élèves ayant choisi cet enseignement)
Mathématiques : 4,5 heures
Sciences Physiques : 4 heures
Biologie-Ecologie : 3 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Première langue moderne : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Ecologie ou Sciences Physiques) : 2 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Français : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Instruction Civique : 1.5 heure

Article 322 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SD :
Sciences de l’Ingénieur : 6 heures (uniquement pour les élèves ayant choisi cet enseignement)
Mathématiques : 4,5 heures
Sciences Physiques : 4 heures
Biologie-Ecologie : 3,5 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Première langue moderne : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Ecologie ou Sciences Physiques) : 2 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Philosophie : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heure
Géographie : 1 heure
Histoire : 1 heure

Chapitre III : Série Mathématiques et Sciences Économiques

Article 331 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série MSE :
Mathématiques : 4 heures
Biologie-Ecologie : 2 heures
Economie : 2,5 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Sciences Physiques : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Français : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Instruction Civique : 1.5 heure

Article 332 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série MSE :
Mathématiques : 4 heures
Economie : 3.5 heures
Biologie-Ecologie : 2 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Sciences Physiques : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Philosophie : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1 heure
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure

Chapitre IV : Série Sciences Économiques et Sociales

Article 341 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la première année de lycée en série SES :
Economie : 2.5 heures
Mathématiques : 3 heures
Français : 2,5 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Histoire : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Biologie-Ecologie : 1,5 heure
Sciences Politiques : 1,5 heure
Instruction Civique : 1.5 heure

Article 342 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la deuxième année de lycée en série SES :
Economie : 2.5 heures
Français : 2,5 heures
Mathématiques : 2,5 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Histoire : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Biologie-Ecologie : 1,5 heure
Géographie : 1 heure
Philosophie : 1,5 heure
Sciences Politiques : 1,5 heure
Instruction Civique : 1.5 heure

Article 343 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SES :
Economie : 4 heures
Mathématiques : 3 heures
Philosophie : 2,5 heures
Première langue moderne : 3 heures
Histoire : 2,5 heures
Sociologie : 2,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 1,5 heures
Sciences Politiques : 2 heures

Chapitre V : Série Sciences Humaines

Article 351 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série SH :
Français : 3 heures
Philosophie : 3 heures
Première langue moderne : 2.5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 2 heures
Histoire : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Enseignement de spécialité (Arts, Mathématiques ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Economie-Sociologie ou Troisième langue moderne) : 1,5 heure
Arts et Culture : 1,5 heure
Mathématiques : 1,5 heure
Instruction Civique : 1.5 heure

Article 352 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SH :
Littérature : 3,5 heures
Philosophie : 3 heures
Première langue moderne : 4 heures
Géographie : 2,5 heures
Histoire : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Enseignement de spécialité (Arts, Mathématiques ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Economie-Sociologie, Troisième langue moderne ou langue régionale) : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Arts et Culture : 1,5 heure

Chapitre VI : Série Arts et Littérature

Article 361 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série AL :
Français : 4 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Philosophie : 2 heures
Arts et Culture : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Langue moderne, Arts ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Latin ou Grec Ancien) : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Littérature : 1,5 heure
Troisième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heure
Mathématiques : 1 heure
Instruction Civique : 1.5 heure

Article 362 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série AL :
Littérature : 3,5 heures
Philosophie : 4,5 heures
Arts et Culture : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Langue moderne, Arts ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Latin ou Grec Ancien) : 2 heures
Troisième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Article trois :
Le titre IV sur les taux horaires lycées professionnels est créé.
Titre IV - Les taux horaires en lycée professionnel

Article 401 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les trois années de lycée professionnel :
Français : 4 heures
Mathématiques : 3 heures
Enseignement scientifique : 2 heures
Première langue moderne : 2 heures
Economie/Gestion : 1,5 heure
Histoire/Géographie : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité ou Formation complémentaire : 8 heures
Arts et Culture : 1,5 heure
Instruction Civique : 1 heure
Fait à Aspen, le

Par,
Thomas François, Ministre de l'Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Abigail Tomas, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.
Ministre de la Santé et des Affaires sociales
Représentante Parlementaire ADL (31 députés)
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Abigail Tomas
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Message par Abigail Tomas »

Projet de Loi Constitutionnelle tendant à renforcer les prérogatives du Président de la République et à prohiber les cavaliers législatifs
Article 1er :

La Constitution du 18 janvier 2013 est abrogée et réécrite comme suit :
Constitution de la République Frôceuse


Préambule

Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la dernière version de la Constitution du 26 juin 2010.

Titre I - De la souveraineté et des symboles de la République

Article 1er. -
La République Frôceuse est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2. -
La capitale de la République est sise à Aspen.
Les langues reconnues par la République sont le français, l'italien, le castillan et le catalan. En cas de conflits de traduction, le texte rédigé en langue française aura la priorité.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année en honneur de la Révolution de 2007.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 5. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année. Durant celles-ci, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne peut avoir lieu. Si une élection est prévue pendant ces périodes, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Une loi organique établit la date et la durée de ces pauses.

Titre II - Du Président de la République

Article 6. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 7. –
Le Président de la République détermine la politique de la nation en coopération avec le Gouvernement.

Article 8. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de quinze semaines renouvelables au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Article 9. –
Nul ne pourra être élu Président de la République à plus de deux reprises. Ne sont pas concernés par cette limitation les mandats débutés avant le 1er mai 2013.

Article 10. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le premier tour de vote devant se tenir l’avant-dernier dimanche du mandat du Président en exercice.

Article 11. –
A titre exceptionnel, la Cour Suprême peut avancer ou repousser le scrutin présidentiel pour une durée de quatorze jours maximum s’il interfère avec les élections législatives.
Si le scrutin est avancé, la passation de pouvoirs se déroulera le jour initialement prévu.
Si le scrutin est retardé, le mandat présidentiel en cours sera allongé en conséquence.

Article 12. -
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures.

Article 13. -
Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 14. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 15. -
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de l'Assemblée Nationale ou, à défaut, le plus ancien des députés assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé organisé dans les meilleurs délais sur convocation de la Cour Suprême. Le scrutin anticipé ne peut interférer avec un scrutin législatif.

Article 16. -
Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée ou par le Premier ministre du décret adopté. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
En cas d'absence prévue du Président de la République, le délai de promulgation est gelé.
Si des circonstances d'urgence l'exigent, la Cour Suprême peut, sur demande du Premier ministre ou du Président de l'Assemblée Nationale, pré-promulguer une loi portant sur le fonctionnement des institutions, qui est ainsi appliquée jusqu'à la promulgation du texte.

Article 17. -
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Premier ministre et les Ministres responsables et sont contresignés par le Président de la République.

Article 18. –
Le Président de la République signe les ordonnances sur proposition du Premier ministre. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature. Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.

Article 19. –
Le Président de la République dispose du droit de dissoudre l’Assemblée Nationale.
Le Premier ministre devra être consulté avant toute opération de dissolution.
Une dissolution ne peut avoir lieu durant les dix premiers jours de mandat d’une législature.
Toute opération de dissolution entrainant des élections durant une période de pause sera considérée comme nulle et non avenue.
Les élections législatives auront lieu le deuxième dimanche suivant la parution du décret de dissolution au Journal Officiel.
Un président intérimaire ne peut prononcer de dissolution.

Article 20. -
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.

Article 21. -
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, peut soumettre au référendum tout projet de loi pouvant être de nature à modifier le fonctionnement ou l'organisation des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 22. -
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.

Article 23. -
Le Président de la République dispose du droit de faire grâce après consultation du Ministre de la Justice, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret. La grâce individuelle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Nationale.

Titre III - Du Gouvernement

Article 24. -
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation en coopération avec le Président de la République.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.

Article 25. -
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin présidentiel ou législatif, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.

Article 26. -
Le Premier ministre est nommé par le Président de la République. Il doit être issu de la majorité parlementaire.
En cas de démission ou de destitution du Premier ministre pour une raison autre qu'une motion constructive, un nouveau Premier ministre issu de la majorité parlementaire doit être nommé par le Président de la République.

Article 27. -
Le Président de la République nomme et révoque les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier ministre.

Article 28. -
Nul ne peut exercer la fonction de Premier ministre pour une durée supérieure à vingt semaines consécutives.

Article 29. -
Avant d'entrer en fonctions, le Premier ministre désigné prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Premier ministre-élu], [Quantième] Premier ministre de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 30. -
Dès sa prise de fonctions, le Premier Ministre nouvellement nommé doit prononcer une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, qui peut être suivie d'un débat sans vote.

Article 31. -
Le Président de la République préside le Conseil des ministres, en cas d'absence le Premier ministre ou à défaut le Ministre d’État peut le remplacer.

Article 32. -
Le Ministre d’État remplace le Premier ministre et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure ou égale à 5 jours.

Article 33. -
Le Gouvernement comprend les huit ministères suivants :
- Ministère de l’Economie, des Finances et du Travail
- Ministère de l’Intérieur et de la Défense
- Ministère de la Justice et des Institutions
- Ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Transports
- Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- Ministère de la Santé et des Affaires sociales
- Ministère de la Culture et des Sports
- Ministère des Affaires étrangères, seulement si le Président de la République prend la décision de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en matière de diplomatie.

Article 34. -
Toute rédaction d’un projet de loi concernant les domaines économiques et sociaux devra être faite en concertation avec les syndicats.

Titre IV - De l'Assemblée Nationale

Article 35. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants parlementaires variable.
Tout candidat à la représentation parlementaire étant suffisamment bien placé pour devenir député obtient la charge de représentant parlementaire.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée.
Les 267 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par le Code Électoral.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de neuf semaines renouvelables.

Article 36. -
Les élections législatives ont lieu le dimanche précédant l'expiration du mandat de la législature en cours. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Électoral.

Article 37. -
Dans le cas où l'Assemblée Nationale n'a effectué aucun vote durant quinze jours consécutifs, la Cour Suprême peut prononcer la prolongation pour trois semaines du mandat électoral des députés de l'Assemblée Nationale si la Cour estime que cette inactivité est liée à des causes réelles et sérieuses. Une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.

Article 38. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.

Article 39. -
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe au représentant parlementaire ayant le plus de députés. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 48 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 48 heures.

Article 40. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 100 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 41. –
Le Président de l’Assemblée Nationale est chargé de transmettre les lois adoptées par la représentation nationale dans les 96 heures suivant la fin du vote au Président de la République.
En cas de manquement à cet article, la Cour Suprême pourra délivrer un avertissement au Président de l’Assemblée Nationale.
Si le Président de l’Assemblée Nationale cumule trois avertissements, il est automatiquement destitué.

Article 42. -
Vingt-sept députés au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
La gestion des sièges de représentants parlementaires rattachés aux députés du groupe est opérée par les groupes parlementaires.

Article 43. -
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen.
La vacance d'un ou plusieurs sièges de représentants parlementaires n'est pas susceptible d'interrompre l'activité de l'Assemblée Nationale.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.

Article 44. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 45. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.

Article 46. -
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député a alors le devoir de garder son identité secrète.

Article 47. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par cinquante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du Premier ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion.

Article 48. -
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité d'un ministre en particulier, à l'exclusion du Premier ministre, par le vote d'une motion constructive individuelle. Cette motion doit être présentée par quarante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive individuelle, le ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et ne peut être révoquée par le Premier ministre.

Article 49. –
En cas de crise politique majeure, un groupe de cent députés peut demander l’adoption d’une motion d’autodissolution de l’Assemblée Nationale.
Un vote de 48 heures sans débat doit alors être organisé par le Président de l’Assemblée Nationale. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.
Une autodissolution ne peut avoir lieu durant les dix premiers jours de mandat d’une législature.
Toute opération d’autodissolution entrainant des élections durant une période de pause sera considérée comme nulle et non avenue.
Les élections législatives auront lieu le deuxième dimanche suivant l’adoption de la motion d’autodissolution.

Article 50. -
La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

50-1 - La présente Constitution est la loi fondamentale frôceuse.
Les articles 71 et 72 fixent les conditions de la révision constitutionnelle.

50-2 - Les lois organiques

Fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie ;
L’article 74 fixe les conditions de l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi organique.

50-3 - Autres Lois spécifiques non organiques

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique.

Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Article 51. -
La Frôce s’interdit de voter dans une loi de finances un budget en déficit de fonctionnement. La Cour des Comptes examinera systématiquement les lois de finances avant leur promulgation afin de vérifier le respect de la règle d’équilibre des finances publiques. En cas de non-respect de cette règle, la Cour des Comptes devra déclarer la loi de finances illégale.

Article 52. –
La Frôce s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la Cour Suprême devra déclarer la loi visée comme étant nulle et non avenue.

Article 53. –
Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité en cas de saisine de la Cour Suprême.

Titre V - De l'autorité judiciaire

Article 54. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 55. -
Une décision établie par le Conseil de la République régit le fonctionnement des institutions judiciaires.

Article 56. -
Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 57. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Titre VI - La Cour Suprême

Article 58. -
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés par le Conseil de la République pour une durée de dix semaines.
Le Président de la Cour Suprême est désigné pour une durée de huit semaines par le Président de la République parmi les juges nommés par le Conseil de la République.
Le Président de la Cour Suprême doit désigner un Vice-président qui pourra user de toutes ses prérogatives en cas d’absence.
Le Président de la République peut révoquer le Président de la Cour Suprême en cas d’absence imprévue supérieure à cinq jours.

Article 59. -
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des deux tiers des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 60. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil de la République.

Article 61. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 62. -
Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 63. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.


Article 64. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 62 ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 65. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 63 est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Titre VII - Des citoyens

Article 66. -
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.

Article 67. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 68. -
Tout citoyen peut adhérer librement à une association politique ou apolitique. Chaque association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Titre VIII - De la révision

Article 69. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 70. -
La révision du préambule, du titre I et du présent article doit être validée par le Premier ministre avant d'être soumise au vote. Elle doit être votée par la majorité des trois cinquièmes des députés composant l'Assemblée Nationale, et doit être ratifiée par référendum.

Article 71. -
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 70 doit être votée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Article 72. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Premier ministre peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation du Président de la République et du Président de la Cour Suprême.

Article 73. -
Toute révision susceptible de réduire le rôle direct du peuple dans les différents suffrages doit être ratifiée par référendum. La Cour Suprême apprécie chaque révision afin de déterminer la nécessité de mettre en place un référendum.

Article 74. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit recueillir un vote positif de la part d'au moins un tiers des députés composant l'Assemblée Nationale.

Article 75. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Article 2 :

Si elle est adoptée par l'Assemblée Nationale, la présente loi sera soumise à référendum.

Article 3 :

Si elle est adoptée, la présente loi entrera en vigueur le lundi 3 juin 2013

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2013
Rosalinda Hanke, Ministre d’État, Ministre de la Justice et des Institutions,
Abigail Tomas, Premier ministre
Vincent Valbonesi, Président de la République
Ministre de la Santé et des Affaires sociales
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Message par Abigail Tomas »

Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

LOI SUR L’EXONÉRATION DE CHARGES POUR LES TPE (ECTPE)
Article 1 - Un Emploi Supplémentaire Totalement Exonéré, nommé ci-après ESTE, désigne un emploi résultant de l'embauche dans une Très Petite Entreprise d'un Chômeur longue-durée, d'un jeune arrivant sur le marché du Travail ou d'un chômeur âgé de plus de 50 ans.
Un Emploi Supplémentaire Partiellement Exonéré, nommé ci-après ESPE, désigne un emploi résultant de l'embauche dans une Très Petite Entreprise d'une personne ne satisfaisant pas les caractéristiques nécessaires pour bénéficier de l'ESTE.
Une Très Petite Entreprise, nommée ci-après TPE, est une entreprise embauchant moins de 10 salariés.
Un chômeur longue-durée est une personnes physique n'ayant pas bénéficié d'un Contrat de Travail à durée Déterminée ou Indéterminée depuis plus d'un an.

Article 2 - Tout emploi dit "ESPE" supplémentaire créé dans les Très Petites Entreprises (entreprises de moins de 10 salariés) est exonéré de charges patronales à hauteur de 75%.

Article 3 - Tout emploi dit "ESTE" supplémentaire créé dans les Très Petites Entreprises - entreprise de moins de 10 salariés - est en totalité exonéré de charges.

Article 4 - Ces mesures concernent uniquement les Contrats à Durée Indéterminée, au sens défini par le Code Economique, et sont applicables pendant deux ans à partir de la date d'embauche.

Article 5 - Le licenciement d'un employé ne bénéficiant plus d'une mesure d'ESPE ou d'ESTE n'est pas considéré comme un motif valable de licenciement, au sens du Code Economique.

Article 6 - Un emploi de type ESTE ne peut être contracté en remplacement d'un emploi du même type.

Par,
Marc de St Imberb, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail.
Ministre de la Santé et des Affaires sociales
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Message par Abigail Tomas »

Loi sur les taux horaires des écoles


Vu la Constitution,

Titre I : Plages d’ouverture et pauses

Article 101 :
Il est demandé aux écoles de ne pas dispenser de cours le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche.

Article 102 :
Il est demandé aux écoles de ne pas dispenser de cours avant 8 heures 30.

Article 103 :
Il est demandé aux écoles de ne pas dispenser de cours après 12 heures le mercredi.
Il est demandé aux écoles de ne pas dispenser de cours après 16 heures 30 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.

Article 104 :
Il est demandé aux écoles maternelles, la pause repas aura une durée minimale de 90 minutes aux élèves.
Il est demandé aux écoles primaires et élémentaires d’accorder une pause repas d’une durée minimale de 60 minutes aux élèves.
Dans ces deux cas, la pause doit débuter au plus tôt à 11 heures et au plus tard à 12 heures.

Article 105 :
Il est demandé aux écoles d’accorder au moins deux pauses de récréation, une le matin et une l’après-midi. Ces pauses doivent durer au minimum 15 minutes chacune.

Article 106 :
Il est demandé aux écoles de ne pas dispenser plus de 6 heures de cours par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Il est demandé aux écoles de ne pas dispenser plus de 3 heures de cours par jour les mercredis.

Titre II - Taux horaires

Chapitre I : Taux horaires applicables aux 3 cycles de l’école maternelle

Article 211 :
Aucun taux horaire n’est applicable à l’école maternelle, cependant elle doit répondre aux compétences présentée à l’article 212.

Article 212 :
A la fin de l’école maternelle, l’élève devra avoir acquis les compétences suivantes :
- S’approprier le langage et découvrir l’écrit
-Comprendre et s’adapter à la vie en communauté
-Découvrir le monde qui l’entoure
-Une première sensibilisation artistique
-Activités d’éveil et de découverte de soit

Chapitre II : Taux horaires applicables aux 3 cycles de l’école primaire

Article 221 : Les taux horaires hebdomadaires sont répartis de la manière suivante :
-Français : 10 heures
-Mathématiques : 7 heures
-Education Physique : 4 heures
-Initiation anglais : 2 heures
-Découverte du monde : 2 heures
-Art et culture : 2 heures

Chapitre III : Taux horaires applicables aux 3 cycles de l’école élémentaire

Article 222 : Les taux horaires hebdomadaires sont répartis de la manière suivante :
-Français : 9 heures
-Mathématiques : 6 heures
-Education Physique : 3 heures
-Initiation anglais : 2 heures
-Sciences : 2 heures
-Art et culture : 2 heures
-Histoire/Géographie : 2 heure
-Instruction civique : 1 heure


Fait à Aspen, le 26/04/2013

Par,
Thomas François, Ministre de l'Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Abigail Tomas, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.
Ministre de la Santé et des Affaires sociales
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Message par Abigail Tomas »

Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,
Vu la Loi portant sur la création de la Haute autorité de lutte contre la fraude fiscale et sociale,

PROJET DE LOI ORGANIQUE MODIFIANT LA LOI PORTANT SUR LA CRÉATION DE LA HALFFS
Chapitre 1 - L'Ecole Nationale des Impôts et de la Fiscalité

Article 1 - Est inséré un titre 2 à la Loi Portant sur la création de la HALFFS comme suit :
TITRE 2

Article 2.1 - Est créé l'Ecole Nationale des Impôts et de la Fiscalité (ENIF), placée sous la tutelle du Ministère des Finances, chargée de former les futurs fonctionnaires du Corps National de l'Imposition (CNI).

Article 2.2 - L'ENIF est établie à Etchegorda. Elle est accessible sur concours, dont les modalités sont définies par décret par le Ministère des Finances, et donne l'accès à un cursus de formations d'une durée de trois ans. Le directeur de l'ENIF est nommé par la HALFFS.

Article 2.3 - Les élèves admis à l'école ont la qualité de fonctionnaires stagiaires et reçoivent une indemnité non soumise à retenue, pour pension civile. Ils sont tous régis par le statut de la fonction publique, sous réserve de mesures particulières qui seraient prévues par le règlement intérieur de l’école.
Chapitre 2 - Le Corps National de l'Imposition

Article 2 - Est inséré un titre 3 à la Loi Portant sur la création de la HALFFS comme suit :
TITRE 3

Article 3.1 - Est créé le Corps National de l'Imposition, abrégé CNI, chargé d'appliquer les différentes lois traitant de l'imposition en Frôce.

Article 3.2 - Le CNI dispose de fonctionnaires formés par l'ENIF et dont le nombre est décidé en décret par le Ministère des Finances.

Article 3.3 - Les différentes missions du CNI sont :
  • L'encaissement des impôts prévus par la loi ;
  • Le contrôle des déclarations fiscales ;
  • L'application des mesures de justice prononcées à la suite de fraudes fiscales.
Article 3.4 - Le CNI peut, à la suite d'une enquête, présenter à la justice un dossier comprenant des preuves inculpant une personne physique ou morale de délits fiscaux. Le CNI est compétent pour dénoncer auprès de la justice les délits suivants :
  • Fraude fiscale supérieure à un million de pluzins
  • Blanchiment d'argent
  • Détournement de fonds
  • Evasion fiscale sans manifestation de volonté de régulariser la situation
  • Fraude fiscale inférieure à un million de pluzins
  • Abus de biens sociaux
Article 3.5 - Le CNI dispose d'un Bureau d'Enquêtes Criminelles, le Becfisc, chargé d'enquéter sur les délits fiscaux liés à des affaires criminelles.


Fait à Aspen, le 26/04/2013

Par,
Marc de St Imberb, Ministre de de l’Economie, des Finances et du Travail
Abigail Tomas, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.
Ministre de la Santé et des Affaires sociales
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Message par Abigail Tomas »

Projet de loi sur la régulation de l’éclairage public


Vu la Constitution,

Article 1 :
L’éclairage public présente deux fonctions principales :
- La sécurité des biens, des personnes et des déplacements ;
- La mise en valeur de la commune (monument, bâtiment, paysage).

Article 2 :
Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entrainant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation.

Article 3 :
Les zones concernées par la présente loi sont les suivantes :
- Zone 1 : Circulation automobile urbaine ;
- Zone 2 : Circulation piétonne ;
- Zone 3 : Zone industrielle ;
- Zone 4 : Zone commerciale ;
- Zone 5 : Parc de stationnement automobile.

Article 4 :
Les exigences relatives pour les zones, tâches et activités sont les suivantes en heure d'hiver :
- Zone 1 : Eclairage obligatoire tous les jours de 18 heures à 6 heures du matin ;
- Zone 2 : Eclairage obligatoire tous les jours de 18 heures à 1 heure du matin ;
- Zone 3 : Eclairage obligatoire aux horaires d’ouverture à partir de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin ;
- Zone 4 : Eclairage obligatoire aux horaires d’ouverture à partir de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin ;
- Zone 5 : Eclairage obligatoire aux horaires d’ouverture à partir de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin.

Article 5 :
Les exigences relatives pour les zones, tâches et activités sont les suivantes en heure d'été :
- Zone 1 : Eclairage obligatoire tous les jours de 19 heures à 5 heures du matin ;
- Zone 2 : Eclairage obligatoire tous les jours de 19 heures à 1 heure du matin ;
- Zone 3 : Eclairage obligatoire aux horaires d’ouverture à partir de 19 heures jusqu'à 5 heures du matin ;
- Zone 4 : Eclairage obligatoire aux horaires d’ouverture à partir de 19 heures jusqu'à 5 heures du matin ;
- Zone 5 : Eclairage obligatoire aux horaires d’ouverture à partir de 19 heures jusqu'à 5 heures du matin.

Article 6 :
Les enseignes lumineuses dans les communes de moins de 800 000 habitants doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin toute l'année. Des dérogations peuvent être accordées aux panneaux lumineux ayant une utilité publique ainsi qu’à certains évènements exceptionnels.


Par,
George Montgomery, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Message par Abigail Tomas »

Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

LOI INSTAURANT UNE TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIERES
Article 1 - Les titres de capital émis par les sociétés comprennent les actions et les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

Article 2 - La Taxe sur les Transactions Financières s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital, dès lors que ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France.

Article 3 - Le montant de cette taxe est fixé à 0,2%.


Fait à Aspen, le 26/04/2013

Par,
Marc de St Imberb, Ministre de de l’Economie, des Finances et du Travail
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Message par Abigail Tomas »

Projet de loi relatif à la création du Conservatoire du littoral frôceux
Vu la Constitution,

Article 1 :
Le Conservatoire du littoral frôceux a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique.

Article 2 :
Le Conservatoire du littoral est un établissement public national placé sous la tutelle du ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Transports. L’instance de décision est son conseil d’administration, composé de treize membres répartis comme suit :
- 3 représentants de l’Etat ;
- 1 représentant de chaque province ;
- 3 personnalités qualifiées du milieu scientifique.
Le président du conseil d’administration est nommé pour un mandat de quatre ans par le ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports.

Article 3 :
Le directeur général du Conservatoire du littoral est nommé pour un mandat de quatre ans renouvelable par le conseil d’administration, il exécute les décisions du conseil d’administration et organise le fonctionnement de l’établissement. Le directeur général nomme ensuite les directeurs délégués qui exercent dans les délégations provinciales de l’établissement.

Article 4 :
Le siège du Conservatoire du littoral frôceux est situé à Aspen, province de Provence.

Article 5 :
Les sept délégations provinciales se répartissent de la façon suivante :
- Conservatoire du littoral des Baléares à Izirgua ;
- Conservatoire du littoral de Catalogne à Casarastra ;
- Conservatoire du littoral de Corse-Sardaigne à Orgues-les-Bains ;
- Conservatoire du littoral du Piémont à Anglès ;
- Conservatoire du littoral de Provence à Aspen ;
- Conservatoire du littoral de Toscane à Assolac ;
- Conservatoire du littoral de Valence à Farelle.

Article 6 :
Le champ d’intervention du Conservatoire du littoral est limité aux :
- Communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
- Communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux.
Son intervention peut être étendue par arrêté ministériel et après avis de son conseil d’administration à des secteurs géographiquement limitrophes des communes mentionnés ci-dessus et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu’aux zones humides situées dans les provinces côtières.

Article 7 :
L’action du Conservatoire du littoral porte prioritairement sur :
- les espaces naturels d’intérêt patrimonial, protégés par une réglementation, néanmoins menacés par des pressions constantes ;
- les sites naturels écologiquement et esthétiquement banalisés ou dégradés pour lesquels il est nécessaire d’organiser la fréquentation et les usages ;
- les sites emblématiques inaccessibles au public ;
- les sites accueillant des activités économiques traditionnelles participant à la diversité biologique et paysagère du littoral.

Article 8 :
Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire du littoral peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. Le Conservatoire du littoral peut se voir affecter définitivement des parties « sèches » et attribuer temporairement des parties « humides » du domaine public maritime, favorisant ainsi la gestion cohérente de l’interface terre-mer et le maintien des continuités écologiques, géographiques et fonctionnelles.

Article 9 :
La gestion des sites du Conservatoire du littoral doit respecter les principes suivants :
- la quasi inaliénabilité des biens du Conservatoire ;
- l’ouverture au public des sites ;
- une gestion décentralisée ;
- un partage des responsabilités ;
- l’affectation au gestionnaire des produits issus des usages des sites ;
- la reconnaissance du métier de garde du littoral ;
- le développement raisonné des usages et le maintien des activités économiques traditionnelles.

Article 10 :
Le ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Transports met à la disposition du Conservatoire du littoral un budget lui permettant de réaliser ses missions de service public et de sauvegarde du patrimoine naturel frôceux.


Par,
George Montgomery, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports.
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Message par Abigail Tomas »

Traité visant à favoriser la circulation des personnes entre Taïwan et la Frôce



Article 1 :
Le présent traité est conclu entre la République de Chine, ci-dessous dénommée Taïwan et la République de Frôce, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 2 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Taïwan sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours

Article 3 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer à Taïwan dans les deux cas suivants :
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours

Article 4 :
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur à Taïwan et en Frôce.

Article 5 :
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 6 :
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
Fait à Tapei, le 20 Avril 2013,

David Y. L. Lin, Ministre des Affaires Étrangères de la République de Chine
Jiang Yi-huah, Premier Ministre de la République de Chine
Ma Ying-jeou, Président de la République de Chine

Angelina Fernandez, Ministre des Affaires Étrangères de la République Frôceuse
Abigail Tomas, Premier ministre de la République Frôceuse
Vincent Valbonesi, Président de la République Frôceuse
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Message par Abigail Tomas »

Traité visant à favoriser la circulation des personnes entre le Japon et la Frôce



Article 1 :
Le présent traité est conclu entre l’État du Japon, ci-dessous dénommée Japon et la République de Frôce, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 2 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par le Japon sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours

Article 3 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer au Japon dans les deux cas suivants :
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours

Article 4 :
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur au Japon et en Frôce.

Article 5 :
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 6 :
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
Fait à Tokyo, le 21 Avril 2013,

Fumio Kishida, Ministre des Affaires Étrangères du Japon
Shinzo Abe, Premier Ministre du Japon
Akihito, Empereur du Japon

Angelina Fernandez, Ministre des Affaires Étrangères de la République Frôceuse
Abigail Tomas, Premier ministre de la République Frôceuse
Vincent Valbonesi, Président de la République Frôceuse
Ministre de la Santé et des Affaires sociales
Représentante Parlementaire ADL (31 députés)
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