Dépôt des propositions de lois - Députés

Palais de Montmorency
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Stefano Peruzzi
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Stefano Peruzzi »

Proposition de loi sur les langues étudiées au collège et au lycée


Article unique :

Le Chapitre I du titre I de la Loi L-2012-09-08 sur les taux horaires des collèges et lycées généraux du 18 septembre 2012 est réécrit comme suit :
Article 111 :
La langue régionale étudiée dans la province des Baléares est au choix de l'établissement le castillan ou le catalan. Un établissement peut proposer les deux langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.
La langue régionale étudiée dans la province de Catalogne est le catalan.
La langue régionale étudiée dans la province de Corse-Sardaigne est au choix de l'établissement le catalan, le corse, l'italien ou le sarde. Un établissement peut proposer plusieurs de ces langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.
La langue régionale étudiée dans la province du Piémont est au choix de l'établissement l'italien ou le piémontais. Un établissement peut proposer les deux langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.
La langue régionale étudiée dans la province de Provence est au choix de l'établissement l'italien ou le provençal. Un établissement peut proposer les deux langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.
La langue régionale étudiée dans la province de Toscane est l'italien.
La langue régionale étudiée dans la province de Valence est au choix de l'établissement le castillan, le catalan ou le valencien. Un établissement peut proposer plusieurs de ces langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.

Article 112 :
La première langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
L’ensemble des établissements doit proposer l’anglais, le castillan et l’italien comme première langue moderne.
Chaque établissement a le droit de proposer d’autres langues vivantes comme première langue moderne à condition qu’elles soient reconnues comme langue officielle par au moins un pays reconnu par la République Frôceuse.

Article 113 :
La deuxième langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
L’ensemble des établissements doit proposer au moins 3 langues parmi les 8 suivantes comme deuxième langue moderne : allemand, anglais, arabe, castillan, catalan, chinois, italien ou russe.
Chaque établissement a le droit de proposer d’autres langues vivantes comme deuxième langue moderne à condition qu’elles soient reconnues comme langue officielle par au moins un pays reconnu par la République Frôceuse.

Article 114 :
La troisième langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
Les établissements proposant aux élèves la possibilité d’étudier une troisième langue vivante doivent proposer au moins trois langues à leur libre choix parmi les langues reconnues comme étant officielles par au moins un pays reconnu par la République Frôceuse.
Fait à Aspen,
le XX/XX/2013

Stefano Peruzzi, Représentant parlementaire groupe RSE,
Thomas Rolland, Représentant parlementaire groupe RSE,
Hugo Salinovitch, Représentant parlementaire groupe RSE,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République
Proposition de loi portant à modification de la carte des vacances scolaires
Article unique :

L'article 101 de la loi L-2012-04-04 sur les vacances scolaires du 17 avril 2012 est réécrit comme suit :
Article 101 :

Le territoire de la République Frôceuse est divisé en 5 zones constituées comme suit :

Zone A : Baléares et Valence
Zone B : Catalogne
Zone C : Corse-Sardaigne et Toscane
Zone D : Piémont
Zone E : Provence
Fait à Aspen,
le XX/XX/2013

Stefano Peruzzi, Représentant parlementaire groupe RSE,
Thomas Rolland, Représentant parlementaire groupe RSE,
Hugo Salinovitch, Représentant parlementaire groupe RSE,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République
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Thomas Rolland
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Thomas Rolland »

Je confirme mon soutient aux propositions de Mr Peruzzi
Ministre de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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Marie Delaunay
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Marie Delaunay »

Proposition de loi portant création de l’Ecole Nationale d’Administration


Article 1
Il est créé une Ecole nationale d’administration chargée de la formation des fonctionnaires qui se destinent à la Cour Suprême, à la Cour des Comptes, aux carrières diplomatique ou préfectorale, à l’inspection générale des finances, aux corps d’administrateurs civils ainsi qu’à certains autres corps ou services déterminés par décret pris par le ministre intéressé.

Article 2
L’accès à l’Ecole nationale d’administration est réservé aux citoyens frôceux.

Article 3
Elle est sise au 18, Boulevard Victor Hugo, Aspen.

Article 4
L’Ecole nationale d’administration est un établissement public. Elle relève du Premier ministre en sa qualité de président du conseil des ministres.

Article 5
Elle est administrée par un directeur, assisté d’un conseil d’administration. Le conseil est présidé par le président de la Cour Suprême et composé, en parties égales, de recteurs d’académie ou professeurs d’université, de membres de l’administration et de personnes n’appartenant pas aux services publics.

Article 6
Le directeur de l’Ecole nationale d’administration et les membres du conseil d’administration sont nommés par décret du Premier ministre pris en conseil des ministres pour une durée renouvelable de trois ans.

Article 7
Le directeur ne peut être révoqué que sur proposition motivée du conseil d’administration.

Article 8
Un décret règlera le fonctionnement administratif et financier de l’école.

Article 9
Les conditions d’entrée à l’école, l’organisation de la scolarité et des stages, les règles d’affectation des élèves à la sortie de l’école seront déterminées par un règlement d’administration publique.

Article 10
S’ils ne sont déjà fonctionnaires, les élèves admis à l’école ont la qualité de fonctionnaires stagiaires et reçoivent une indemnité non soumise à retenue, pour pension civile. Ils sont tous régis par le statut de la fonction publique, sous réserve de mesures particulières qui seraient prévues par le règlement intérieur de l’école.

Article 11
Les élèves de l’Ecole nationale d’administration soumis aux obligations militaires, doivent, sauf le cas d’inaptitude physique, accomplir leur temps de service militaire obligatoire dans une armée combattante et y rester dans la réserve pendant un temps qui sera fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l’Intérieur et de la Défense.

Article 12
Des centres de formation, destinés à des fonctionnaires d’autres catégories que celles prévues à l’article 1, pourront être rattachés par décret à l’Ecole nationale d’administration.


Fait à Aspen, le

Par,
Marie Delaunay, Représentante parlementaire.
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Marc de St Imberb
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Marc de St Imberb »

LOI PORTANT SUR LE RECOUVREMENT DE CRÉANCES AGRICOLES

Article 1 -

Est considérée comme une "Dette Agricole" une dette ayant été contractée dans le but d'acquérir des ressources humaines ou matérielles à des fins de production agricole.

Article 2 -

Est crée l'Agence de Recouvrement de Créances Agricoles (ARCA), autorité dépendante du Ministère de l'Environnement, de l'Energie et des Transports. Le président de l'ARCA est nommé pour quatre ans en Conseil des Ministres et reste en poste jusqu'au terme de son mandat, sa démission ou sa révocation en Conseil des Ministres. L'ARCA a pour objectifs d'aider les agriculteurs surendettés à pouvoir poursuivre une activité de production agricole, et ce en les aidant à rembourser leurs dettes en les rachetant en partie ou entièrement.

Article 3 -

L'ARCA a le pouvoir de racheter et rembourser une dette à partir d'un portefeuille qui lui est propre et dont le montant est inscrit dans la Loi de Finance.

Article 4 -

L'ARCA se doit de consulter chaque demande de remboursement de dette, et de composer un rapport sur chaque dossier en développant un argumentaire concernant le choix de l'Agence quand au rachat ou au non-rachat de la dette. Le rachat de la dette doit s'effectuer uniquement quand aucune autre solution n'est présentée à l'Agriculteur que de vendre ses biens de production agricole.

Fait à Aspen, le

Par,
Marc de St Imberb, Représentant parlementaire PSD
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George Montgomery
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par George Montgomery »

Je soutiens.
Président de la République

Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
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Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
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Arthur de Milon
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Re: Dépôt des propositions de lois - Députés

Message par Arthur de Milon »

Projet de loi d'orientation pour la sécurité intérieure


Vu la Constitution de la République Frôceuse,
Vu la Loi sur la Vidéosurveillance,
Vu la Loi sur le Service de renseignement de l'État,
Vu la Loi sur les Services spéciaux de sécurité,
Vu la Loi sur la Sécurité intérieure,
Vu la Loi sur les Agents de proximité,
Vu la Loi sur le Plan de Vigilance Antiterroriste,
Vu la Loi sur les Services de Renseignement,
En raison de l'extraordinaire complexité des textes qui régissent aujourd'hui la police en Frôce,

Nous proposons le texte suivant :



Titre 1 : De l'organisation des forces de sécurité intérieure


Article 101. -

L'article 103 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :

Article 103. -

La politique nationale de sécurité intérieure désigne l'ensemble des actions de l’État qui visent à remplir les missions définies à l'article 101. Elle est subdivisée en quatre grandes orientations ou missions :
  • la sécurité de proximité et le maintien de l'ordre public ;
  • la sécurité routière ;
  • la surveillance des frontières et la sécurité de la navigation maritime ;
  • la lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes.
Il revient au Gouvernement et au Parlement de répartir entre ces quatre objectifs le budget affecté à la sécurité intérieure, lors de la préparation, du débat et du vote du projet de loi de finances.

Article 102. -

L'article 201 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :

Article 201. -

La sécurité intérieure distingue quatre types d'organisations, appelées "forces de sécurité intérieure" :
  • la police urbaine ;
  • la police territoriale ;
  • la police judiciaire ;
  • la police de la route ;
  • la police des mers et des frontières.
Les forces de sécurité intérieure sont des corps civils composés de fonctionnaires d'État et placés sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Défense.

Article 103. -

L'article 202 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :

Article 202. -

La police urbaine est chargée d'assurer la sécurité de proximité et le maintien de l'ordre public dans les agglomérations. Dans une moindre mesure, elle contribue également à assurer la sécurité routière et à lutter contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes. La police urbaine assure ces trois missions en accueillant et en informant le public, en réceptionnant et en retranscrivant les plaintes (qu’elle transmet ensuite à la police judiciaire), en encadrant les rassemblements de personnes, en luttant contre les violences urbaines, en sécurisant les transports en commun, en organisant la circulation et le stationnement en ville, en prévenant et en dissuadant par une présence active et visible sur la voie publique (patrouilles), en répondant aux appels d'urgence et en menant les interventions quotidiennes de police-secours, en organisant des actions de prévention et d’éducation à la citoyenneté pour les mineurs, en protégeant les bâtiments officiels sensibles et en gérant les systèmes de vidéo-protection. La police urbaine dispose de commissariats de police et de compagnies d'intervention et de soutien (CIS), répartis sur tout le territoire.

Article 104. -

L'article 203 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :


Article 203. -

La police territoriale est chargée d'assurer la sécurité de proximité et le maintien de l'ordre public dans les campagnes. Elle remplit exactement les mêmes missions que la police urbaine, mais dans les zones rurales et péri-urbaines. Elle dispose elle aussi de commissariats de police et de compagnies d'intervention et de soutien (CIS).

Article 105. -

L'article 204 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :

Article 204. -

La police judiciaire est chargée de lutter contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes. Sous l'autorité de la justice, la police judiciaire mène toutes les investigations, enquêtes et recherches nécessaires pour accomplir sa mission répressive. Elle dispose de deux divisions nationales pour les affaires les plus importantes (1- "lutte contre la criminalité organisée" (DLCO) : grand banditisme, proxénétisme, trafic d’êtres humains ou d’organes, d’armes, d’œuvres d’art, de stupéfiants à l’échelle internationale ; 2- "lutte contre la grande délinquance économie et financière" (DLGDEF) : fausse monnaie, détournements de fonds, blanchiment d’argent, corruption, infractions au droit des affaires, contrefaçon à l’échelle internationale, fraudes aux technologies de l’information ou aux moyens de paiement) et de brigades de recherches (BR) réparties sur tout le territoire pour le reste. On distingue quatre types de BR :
  • les BR sécurité publique (BR-P), qui travaillent en étroite collaboration avec la police urbaine et la police territoriale, sont chargées des affaires de mœurs et de petite délinquance, des contentieux du voisinage, des cambriolages et des agressions mineures ;
  • les BR criminalité (BR-C) traitent des homicides, des viols, des agressions violentes et des enlèvements ;
  • les BR stupéfiants (BR-S) traitent de toutes les affaires relatives au trafic des stupéfiants ;
  • les BR délinquance économique et financière (BR-F) traitent les affaires de fraude, d'escroquerie et de contrefaçon.
Article 106. -

L'article 205 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :

Article 205. -

La police de la route est chargée d'assurer la sécurité des routes et des grands axes de circulation hors agglomération. Elle apporte également son soutien à la police urbaine pour assurer la circulation dans les agglomérations. La police de la route est chargée de faire appliquer la législation relative à la route dans son intégralité (limitations de vitesse, code de la route, alcoolémie) et mène les investigations lors d'accidents de la circulation. Elle dispose d'un centre national de surveillance du trafic routier, d'escadrons motocyclistes et d'unités d’intervention rapide, répartis sur tout le territoire.

Article 107. -

L'article 206 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :

Article 206. -

La police des mers et des frontières (PMF) est chargée de surveiller les frontières et d'assurer la sécurité de la navigation maritime, dans les eaux territoriales frôceuses et le long du littoral frôceux. Elle lutte contre l'immigration illégale et participe, de fait, à la lutte contre les trafics en tous genres. La police des mers et des frontières travaille en collaboration avec la marine nationale. Elle contrôle les flux de marchandises issues de la mer et assure la protection de nos côtes. Elle dispose d'une division des affaires transfrontalières et de l'immigration, au niveau national, et de brigades aéronautiques, réparties sur tout le littoral.

Article 108. -

Il est inséré un article 207 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :

Article 207. -

Il est créé une "Direction générale de la police" (DGP), placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Défense. L'ensemble des services centraux des forces de sécurité intérieure sont fusionnés au sein de la Direction générale de la police. Son Directeur général est un haut fonctionnaire du Ministère de l'Intérieur et de la Défense nommé par décret pris en Conseil des ministres.

Article 109. -

Il est inséré un article 208 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :

Article 208. -

Outre le cabinet du Directeur général et le secrétariat général pour l'administration (SGA), la Direction générale de la police comprend cinq services, dont les Directeurs sont les adjoints du Directeur général :
  • la Direction de la police urbaine ;
  • la Direction de la police territoriale ;
  • la Direction de la police judiciaire ;
  • la Direction de la police de la route ;
  • la Direction de la police des mers et des frontières.
Dans chaque région est nommé un Directeur régional de la police qui dirige et coordonne les forces de sécurité intérieure de sa région. Il est assisté de cinq Directeurs régionaux adjoints (un par force de sécurité intérieure).

Article 110. -

Il est inséré un article 209 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :


Article 209. -

Il est créé un laboratoire de police scientifique et d'identité judiciaire (LPSIJ) dans chaque région. Ils sont chargés d'apporter un soutien technique, scientifique et matériel à la police judiciaire pour l'accomplissement de ses missions.

Article 111. -

Il est inséré un article 210 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :

Article 210. -

Il est créé un groupe spécial d'intervention (GSI) dans chaque région. Placés sous l'autorité des Directeurs régionaux de la police, ils sont chargés d'intervenir à l'occasion d'événements graves, nécessitant l’utilisation de techniques et de moyens spécifiques, pour neutraliser des individus dangereux. Ils agissent notamment dans les situations de crise telles que les prises d'otages, les retranchements de forcenés et les arrestations à haut risque.

Article 112. -

Il est inséré un article 211 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :

Article 211. -

La hiérarchie des forces de sécurité intérieure comprend du grade le moins élevé au grade le plus élevé :
  • L'agent de police ;
  • L'agent principal de police ;
  • Le brigadier de police ;
  • Le lieutenant de police ;
  • Le capitaine de police ;
  • Le commissaire de police.
Les lieutenants, les capitaines et les commissaires de police constituent le corps des officiers. Les agents, les agents principaux et les brigadiers de police constituent le corps des agents.

Article 113. -

L'article 301 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :


Article 301. -

La conception, la conduite et la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité intérieure s'effectuent à des échelons différents : le Gouvernement, par le Ministre de l'Intérieur et de la Défense, et le Parlement sont chargés, chacun dans la limite de ses pouvoirs, de définir et d’orienter la politique nationale de sécurité intérieure ; le Directeur général de la police est, sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Défense, chargé de la conduire ; et les forces de sécurité intérieure sont chargées de sa mise en œuvre concrète et quotidienne.

Article 115. -

Les articles 104, 105, 302 à 304, 401 à 420, 501 à 506, 501 bis à 507 bis, 501 ter, 606 et 607 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 sont supprimés. La Loi sur les Agents de proximité du 28 novembre 2011 est abrogée.

Titre 2 : De la lutte contre le terrorisme
Article 201. -

L'article 101 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :


Article 101. -

Le Plan de Vigilance Anti-Terroriste (PVAT) comprend cinq niveaux d'alerte, déterminés en fonction de l'intensité, de la plausibilité et de l'imminence d'un risque ou d'une menace terroriste pesant directement sur la Frôce : le niveau vert, le niveau jaune, le niveau orange, le niveau rouge et le niveau noir. A chaque niveau sont associés des objectifs concrets de sécurité et des consignes à suivre par la population ainsi que par tous les acteurs de la sécurité nationale.

Article 202. -

L'article 201 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :

Article 201. -

Le niveau vert est activé en cas d'absence totale de menace terroriste immédiate ou à moyen terme. Ce niveau est considéré comme la norme. Il affirme néanmoins la nécessité permanente de conduire un processus de planification et de mener des exercices afin de préparer les services de l'État à la gestion d’une crise majeure.

Article 203. -

L'article 203 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :


Article 203. -

Le niveau jaune est activé en cas de menace terroriste floue et relativement faible. Ce niveau accentue la vigilance par des mesures locales avec un minimum de perturbations dans l’activité quotidienne. Il est demandé aux forces de sécurité intérieure de se tenir prêtes à l'application dans les jours suivants des niveaux orange et rouge et de renforcer leur présence dans les lieux à forte concentration de population, tels que les transports en commun et les grandes artères des villes.

Article 204. -

L'article 204 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :


Article 204. -

Le niveau orange est activé en cas de menace terroriste précise, crédible et significative. Il est demandé aux forces de sécurité intérieure de se tenir prêtes à l'application dans les jours suivants du niveau rouge et de renforcer leur présence dans les lieux à forte concentration de population (tels que décrits à l'article 203 de la présente loi), aux abords des établissements scolaires ainsi qu'autour des bâtiments officiels. Il est également demandé aux aéroports de surveiller de façon plus intensive le trafic aérien et aux fournisseurs d'eau potable de renforcer la sécurité autour de leurs installations.


Article 205. -


L'article 205 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :


Article 205. -

Le niveau rouge est activé en cas de menace terroriste élevée. Ce niveau vise à prévenir un risque crédible d'attentat(s) à très court terme et à mobiliser les moyens de secours, en acceptant les contraintes imposées à l’activité sociale et économique. Il est demandé aux forces de sécurité intérieure ainsi qu'aux forces armées de se tenir prêtes à l'application imminente du niveau noir et de renforcer significativement leur présence dans les lieux à forte concentration de population (tels que décrits à l'article 203 de la présente loi), dans les les musées et attractivités culturelles qui accueillent du public, aux abords des établissements scolaires, ainsi qu'autour des bâtiments officiels. Il est demandé aux aéroports de renforcer sensiblement la sécurité à l'embarcation et de surveiller de façon intensive le trafic aérien, et aux compagnies ferroviaires de renforcer la sécurité dans les trains. Il est également demandé aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer un niveau de sécurité maximal autour de leurs installations et de commencer à constituer des stocks d'eau potable, aux médias de se tenir prêts à diffuser des messages d'alerte ou d'information dans les meilleurs délais et aux Services spéciaux de sécurité (SSP) de renforcer la protection des personnalités importantes de la nation. Enfin, les forces de sécurité intérieure sont autorisées à faire usage de la garde à vue pour une durée de 48 heures maximale, sans autorisation d'un juge, en cas de comportement suspect directement lié au terrorisme.

Article 206. -

L'article 206 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :

Article 206. -

Le niveau noir est activé en cas de menace terroriste certaine et imminente ou en réponse à un attentat qui vient de se produire sur le territoire frôceux. Ce niveau vise à prévenir un risque majeur d'attentat(s) imminent, au prix de mesures très contraignantes, à maintenir tous les moyens de secours et de riposte en état d'alerte, et à assurer la continuité de l'action gouvernementale. Il est demandé aux forces de sécurité intérieure ainsi qu'aux forces armées d'assurer un niveau de présence et de vigilance maximal dans les lieux à forte concentration de population (tels que décrits à l'article 203 de la présente loi), dans les les musées et attractivités culturelles qui accueillent du public, aux abords des établissements scolaires, ainsi qu'autour des bâtiments officiels. Il est demandé aux aéroports et aux compagnies ferroviaires d'appliquer un niveau de sécurité maximal à l'embarcation et de se tenir prêts à interrompre le trafic sur tout ou partie du territoire national, de leur propre initiative sur ordre des autorités. Il est demandé aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer un niveau de sécurité maximal autour de leurs installations, de constituer des stocks d'eau potable et de se tenir prêts à couper la fourniture en eau en cas d'activité anormale sur ordre des autorités. Il est également demandé aux médias de se tenir prêts à diffuser des messages d'alerte ou d'information dans les meilleurs délais, et aux Services spéciaux de sécurité (SSP) d'appliquer un niveau de protection maximal autour des personnalités importantes de la nation. Les ponts et les tunnels sont fermés à la circulation des véhicules non essentiels. Enfin, les forces de sécurité intérieure sont autorisées à faire usage de la garde à vue sans limitation de durée et sans autorisation d'un juge, en cas de comportement suspect directement lié au terrorisme.

Article 207. -

L'article 301 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :

Article 301. -

Le niveau en vigueur du PVAT est déterminé par décret pris en Conseil des Ministres, sur le fondement des informations fournies par l'Agence du renseignement.

Article 208. -

L'article 302 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :

Article 302. -

Dans le cas où le niveau en vigueur du PVAT semblerait, sans raison, trop élevé ou trop bas, cent députés peuvent demander un vote à la majorité simple de l'Assemblée nationale pour modifier le niveau. En cas de vote positif, le Gouvernement ne pourra modifier le niveau du PVAT dans les quinze jours suivants, sauf si l'Agence du renseignement lui fait part d'éléments nouveaux laissant à penser que le niveau en cours est inadapté. Dans ce dernier cas uniquement, le Gouvernement pourra passer outre le vote de l'Assemblée

Article 209. -

Les articles 102 à 106, et 202 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 sont supprimés.

Titre 3 : De la vidéo-protection
Article 301. -

La Commission nationale de vidéosurveillance (CNV) est supprimée et remplacée par la Commission de la vidéo-protection. Dans l'ensemble du corps de la Loi sur la Vidéosurveillance du 03 octobre 2010, toutes les occurrences du terme "Commission nationale de vidéosurveillance" sont remplacées par le terme "Commission de la vidéo-protection". De même, toutes les occurrences du terme "vidéosurveillance" sont remplacées par le terme "vidéo-protection".

Article 302. -

L'article 202 de la Loi sur la Vidéosurveillance du 03 octobre 2010 est modifié comme suit :

Article 202. -

La Commission de vidéo-protection est un organisme consultatif placé sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Défense. Elle est composée de dix membres, désignés pour cinq ans :
  • deux personnalités qualifiées, désignées par le Ministre de l'Intérieur et de la Défense en raison de leurs compétences en matière de vidéo-protection et d'informatique ;
  • trois députés, désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;
  • trois représentants des collectivités territoriales, désignés conjointement par les Présidents des régions ;
  • un représentant des forces de sécurité intérieure, désigné par le Directeur général de la police ;
  • un juge de la Cour suprême, désigné par le Président de la Cour suprême.
Le président de la Commission est nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les membres de la Commission.

Article 303. -

L'article 203 de la Loi sur la Vidéosurveillance du 03 octobre 2010 est modifié comme suit :

Article 203. -

La Commission de la vidéo-protection a pour mission de garantir le respect des libertés individuelles, du droit à l'image et du droit à l'intimité de la vie privée, tout en ne freinant pas l'avancée en matière de sécurité publique que représente la vidéo-protection. Elle est également chargée d'étudier les demandes d'installation de systèmes de vidéo-protection et de veiller au respect des principes d'emploi des systèmes de vidéo-protection.

Article 304. -

Les articles 204 et 205 de la Loi sur la Vidéosurveillance du 03 octobre 2010 sont supprimés.


Titre 4 : De la protection des hautes personnalités


Article 401. -

La Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 est renommée "Loi sur la protection des hautes personnalités".

Article 402. -

L'article 101 de la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 est modifié comme suit :

Article 101. -

Il est créé une Unité de sécurité et de protection (USP). Placée sous l'autorité directe du Ministre de l'Intérieur et de la Défense, elle est chargée d'assurer la protection rapprochée, immédiate et permanente des hautes personnalités frôceuses.

Article 403. -

Le Service de sécurité présidentiel (SSP) et le Service de sécurité des hautes personnalités (SSHP) sont fusionnés au sein de l'Unité de sécurité et de protection (USP).

Article 404. -

L'article 102 de la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 est modifié comme suit :

Article 102. -

L'Unité de sécurité et de protection (USP) a pour mission :
  • d'assurer la protection du Président de la République et de sa famille ;
  • d'assurer la protection du Premier Ministre, des membres du Gouvernement, du Président de l'Assemblée nationale, du Président de la Cour suprême, des hôtes étrangers de la Frôce ainsi que des personnalités menacées ;
  • de mettre en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires à l'organisation matérielle et à la sécurité des déplacements des personnalités citées ci-dessus ;
  • de veiller à la sécurité des bâtiments et des résidences officielles de l'État frôceux.
Article 405. -

L'article 103 de la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 est modifié comme suit :

Article 103. -

L'Unité de sécurité et de protection (USP) comprend 500 policiers justifiant de cinq années de service minimum au sein d'une force de sécurité intérieure, recrutés sur concours interne, après une période de formation intensive.

Article 405. -

L'article 104 de la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 est modifié comme suit :

Article 104.
-

Une partie des policiers de l'Unité de sécurité et de protection sont directement affectés à la protection d'une personnalité importante. Ils sont répartis en 13 groupes de protection :
  • Groupe Alpha : le Président de la République et sa famille ;
  • Groupe Bêta: le Premier Ministre ;
  • Groupe Gamma : le Ministre de l'Intérieur et de la Défense, le Ministre de la Justice et des Institutions, et le Ministre des Affaires étrangères ;
  • Groupe Epsilon : le Président de l'Assemblée nationale et le Président de la Cour suprême ;
  • Groupe Zêta: les six autres Ministres.
Article 406. -

Il est inséré un article 105 dans la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 tel que :

Article 105.
-

Les policiers restants assurent principalement la sécurité des bâtiments et résidences officielles de l'État frôceux. Ils assurent également la protection des hôtes étrangers de la Frôce et viennent en soutien de leurs collègues directement affectés à la protection d'une personnalité (article 104) si celle-ci est particulièrement menacée. Enfin, ils assurent la protection temporaire des personnalités menacées autres que celles prévues par l'article 104, tel que prévu par l'article 106 de la présente loi.

Article 407. -

Il est inséré un article 106 dans la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 tel que :

Article 106. -

Il revient au Ministre de l'Intérieur et de la Défense, sur le fondement des informations fournies par l'Agence du renseignement et par la Direction de la police judiciaire, d'évaluer l'intensité des risques pesant sur une des personnalités prévues à l'article 104 de la présente loi et d'adapter en circonstance la protection qui lui est attribuée. Le Ministre peut également décider d'attribuer une protection temporaire à une personnalité autre que celles prévues par l'article 104 s'il considère qu'elle est particulièrement menacée. C'est le cas notamment des juges anti-terroristes ou anti-mafia, des députés, des ambassadeurs dans des pays à haut risque, des candidats à l'élection présidentielle ou des dirigeants de grandes entreprises.

Article 408. -

Les articles 201, 202, 203, 301, 302 et 303 de la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 sont supprimés.

Titre 5 : Des Zones de Sécurité Prioritaire
Article 501. -

Il est créé des Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP). Ces zones sont des territoires géographiques jugés sensibles, c'est-à-dire souffrant plus que d'autres d'une insécurité quotidienne et d'une délinquance enracinée, et identifiés comme tels par le Ministère de l'Intérieur et de la Défense. L'objectif est de cibler les quartiers et les villages où la délinquance est importante, afin d'y renforcer les effectifs et les moyens de police mis en œuvre pour lutter contre cette délinquance.

Article 502. -

Il revient au Ministre de l'Intérieur et de la Défense de définir ces zones, sur la demande du Directeur de la police urbaine, du Directeur de la police territoriale ou du Maire d'une commune concernée par les faits décrits à l'article 501 de la présente loi.

Article 503. -

La Direction de la police urbaine ou la Direction de la police territoriale, suivant si le territoire concerné est en zone urbaine ou en zone rurale, sont chargées d'affecter des effectifs et des moyens supplémentaires dans les Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP) : le nombre de policiers et la quantité de moyens à affecter relève de l'analyse du Directeur.


Titre 6 : De la sécurité routière


Article 601. -

L'article 103 de la Loi organique visant à lutter contre la délinquance routière du 24 décembre 2012 est modifié comme suit :

Article 103. -

Tout véhicule devra être doté d'un éthylotest homologué par le Ministère de l'Intérieur et de la Défense à compter du 1er juillet 2013.


Titre 7 : Des situations de crise


Article 701. -

Il est créé un Conseil interministériel de gestion de crise (CIGC), qui réunit le Président de la République, son Conseiller diplomatique, le Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur et de la Défense, le Ministre des Affaires étrangères, le Directeur général de la police, le Directeur général du renseignement et le Chef d'état-major des forces armées, auxquels peuvent s'ajouter de manière occasionnelle le Ministre de la Santé et des Affaires sociales ainsi que le Directeur général des sapeurs-pompiers. Ce Conseil, présidé par le Président de la République, est réuni par lui dans les situations exceptionnelles : il a alors une mission de conseil, d'analyse et de décision s'agissant des questions militaires, de sécurité intérieure et de protection de la population. Le CIGC veille avant tout à la sauvegarde des Frôceux. Il est le seul habilité à prononcer l'évacuation d'une zone à risque.


Titre 8 : Du renseignement


Article 801. -
Il est créé une agence autonome de l'État, appelée "Agence du renseignement". Elle est placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Défense, qui exerce cette autorité sous la responsabilité du Premier Ministre.

Article 802. -
La Direction générale du renseignement militaire (DGRM), la Direction générale du renseignement extérieur (DGRE) et la Direction générale du renseignement intérieur (DGRI) sont fusionnées au sein de l'Agence du renseignement.

Article 803. -
L'Agence du renseignement est dirigée par le Directeur général du renseignement, haut fonctionnaire du Ministère de l'Intérieur et de la Défense nommé par décret pris en Conseil des ministres.

Article 804. -
L'Agence du renseignement a pour mission, au profit du Gouvernement :
  • de conseiller le Ministre de l'Intérieur et de la Défense en matière de renseignement ;
  • de garantir les intérêts de la Frôce dans le monde ;
  • de rechercher, de recueillir, d'analyser et d'exploiter tous les renseignements intéressant la sécurité intérieure et extérieure de la Frôce ;
  • de détecter, de prévenir et de lutter contre les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts frôceux, les ingérences et les menaces étrangères ;
  • de prévenir et de lutter contre le terrorisme et contre tout acte visant à porter atteinte à l'autorité de l'État, au secret de la défense nationale ou au patrimoine national ;
  • de lutter contre la prolifération des armes nucléaires, bactériologiques, chimiques et balistiques ;
  • de surveiller les mouvements, groupes et organisations subversifs violents ainsi que les phénomènes de société précurseurs de menaces.
Article 805. -
Pour l'exercice des missions définies à l'article 104 de la présente loi, l'Agence du renseignement peut agir par tous les moyens existants (humain, opérationnel, technique) et dispose du concours de l'ensemble des services ou organismes concernés, notamment la police nationale et l'état-major des armées. Son Directeur général est chargé à ce titre d'assurer la liaison avec eux.

Article 806. -
L'Agence du renseignement effectue, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement. Elle doit fournir régulièrement au Ministre de l'Intérieur et de la Défense une synthèse des informations dont elle dispose. Elle doit également lui remettre chaque mois un rapport sur les actions qu'elle mène ou a menée.

Article 807. -
Outre le cabinet du Directeur général du renseignement et le secrétariat général pour l'administration (SGA), l'Agence du renseignement comprend trois services, dont les directeurs sont les adjoints du Directeur général :
  • la Direction du renseignement ;
  • la Direction des opérations ;
  • la Direction du soutien technique.
Article 808. -
L'Agence du renseignement comprend 750 agents, tous accrédités au secret de la défense nationale. Le budget annuel qui lui est affecté par le Ministère de l'Intérieur et de la Défense est de 90 millions d'euros.

Article 809. -
La Loi sur les Services de renseignement du 29 juin 2012 est abrogée.

Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX

Par,
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Re: Dépôt des propositions de lois - Députés

Message par Marc de St Imberb »

En tant que Ministre de l'Intérieur et Représentant Parlementaire, je soutiens.
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Re: Dépôt des propositions de lois - Députés

Message par Arthur de Milon »

J'ajoute votre nom à la liste des rédacteurs du texte. Voulez-vous vous charger de l'argumentaire devant l'Assemblée ?
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Marc de St Imberb
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Re: Dépôt des propositions de lois - Députés

Message par Marc de St Imberb »

Si vous le désirez, pourquoi pas.
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Re: Dépôt des propositions de lois - Députés

Message par Marc de St Imberb »

Changement de dernière minute, je ne soutiens plus ce texte, je viens de m’apercevoir qu'il supprimait la loi sur les Agents de Proximité.
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