Dépôt des propositions de lois - Députés

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Stefano Peruzzi
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Stefano Peruzzi »

Vu la Constitution,
Vu le Code de la diplomatie
Proposition de loi portant à adhésion de la Frôce à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale
Article unique : La République Frôceuse ratifie et adhère à la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale dont la teneur suit :
CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE

(Conclue le 29 mai 1993)



Les Etats signataires de la présente Convention,

Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine,

Reconnaissant que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat d'origine,

Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants,

Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l'Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986),

Sont convenus des dispositions suivantes :



chapitre i - champ d'application de la convention

Article premier

La présente Convention a pour objet :

a) d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ;

b) d'instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ;

c) d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention.

Article 2

1. La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant (« l'Etat d'origine ») a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant (« l'Etat d'accueil »), soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine.

2. La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.

Article 3

La Convention cesse de s'appliquer si les acceptations visées à l'article 17, lettre c), n'ont pas été données avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans.



chapitre ii - conditions des adoptions internationales

Article 4

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine :

a) ont établi que l'enfant est adoptable ;

b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

c) se sont assurées

1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine,

2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,

3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et

4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ; et

d) se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant,

1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis,

2) que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération,

3) que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et

4) que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.

Article 5

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil :

a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;

b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ; et

c) ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.



chapitre iii - autorités centrales et organismes agréés

Article 6

1. Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

2. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

Article 7

1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs Etats pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.

2. Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour :

a) fournir des informations sur la législation de leurs Etats en matière d'adoption et d'autres informations générales, telles que des statistiques et formules types ;

b) s'informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.

Article 8

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.

Article 9

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour :

a) rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption ;

b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption ;

c) promouvoir dans leurs Etats le développement de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption ;

d) échanger des rapports généraux d'évaluation sur les expériences en matière d'adoption internationale ;

e) répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.

Article 10

Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.

Article 11

Un organisme agréé doit :

a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l'Etat d'agrément ;

b) être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale ; et

c) être soumis à la surveillance d'autorités compétentes de cet Etat pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.

Article 12

Un organisme agréé dans un Etat contractant ne pourra agir dans un autre Etat contractant que si les autorités compétentes des deux Etats l'ont autorisé.

Article 13

La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l'étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l'adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque Etat contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.



chapitre iv - conditions procédurales de l'adoption internationale

Article 14

Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle.

Article 15

1. Si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.

2. Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine.

Article 16

1. Si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère que l'enfant est adoptable,

a) elle établit un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers ;

b) elle tient dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ;

c) elle s'assure que les consentements visés à l'article 4 ont été obtenus ; et

d) elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Elle transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père, si, dans l'Etat d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

Article 17

Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine que

a) si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs ;

b) si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité centrale de l'Etat d'origine le requiert ;

c) si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ; et

d) s'il a été constaté conformément à l'article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'Etat d'accueil.

Article 18

Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent dans l'Etat d'accueil.

Article 19

1. Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l'article 17 ont été remplies.

2. Les Autorités centrales des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.

3. Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

Article 20

Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Article 21

1. Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant dans l'Etat d'accueil et que l'Autorité centrale de cet Etat considère que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :

a) de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement ;

b) en consultation avec l'Autorité centrale de l'Etat d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable ; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs ;

c) en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant, si son intérêt l'exige.

2. Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.

Article 22

1. Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son Etat.

2. Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet Etat, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat, par des organismes ou personnes qui :

a) remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d'expérience et de responsabilité requises par cet Etat ; et

b) sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale.

3. L'Etat contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.

4. Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier.

5. Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l'Autorité centrale ou d'autres autorités ou organismes, conformément au paragraphe premier.



chapitre v - reconnaissance et effets de l'adoption

Article 23

1. Une adoption certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l'article 17, lettre c), ont été données.

2. Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou des autorités qui, dans cet Etat, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.

Article 24

La reconnaissance d'une adoption ne peut être refusée dans un Etat contractant que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 25

Tout Etat contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.

Article 26

1. La reconnaissance de l'adoption comporte celle

a) du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs ;

b) de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l'égard de l'enfant ;

c) de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa mère et son père, si l'adoption produit cet effet dans l'Etat contractant où elle a eu lieu.

2. Si l'adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'Etat d'accueil et dans tout autre Etat contractant où l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d'une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats.

3. Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l'application de toute disposition plus favorable à l'enfant, en vigueur dans l'Etat contractant qui reconnaît l'adoption.

Article 27

1. Lorsqu'une adoption faite dans l'Etat d'origine n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l'Etat d'accueil qui reconnaît l'adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet,

a) si le droit de l'Etat d'accueil le permet ; et

b) si les consentements visés à l'article 4, lettres c) et d), ont été ou sont donnés en vue d'une telle adoption.

2. L'article 23 s'applique à la décision de conversion.



chapitre vi - dispositions générales

Article 28

La Convention ne déroge pas aux lois de l'Etat d'origine qui requièrent que l'adoption d'un enfant résidant habituellement dans cet Etat doive avoir lieu dans cet Etat ou qui interdisent le placement de l'enfant dans l'Etat d'accueil ou son déplacement vers cet Etat avant son adoption.

Article 29

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l'article 4, lettres a) à c), et de l'article 5, lettre a), n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine sont remplies.

Article 30

1. Les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille.

2. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat.

Article 31

Sous réserve de l'article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Article 32

1. Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à l'occasion d'une adoption internationale.

2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption.

3. Les dirigeants, administrateurs et employés d'organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.

Article 33

Toute autorité compétente qui constate qu'une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l'être en informe aussitôt l'Autorité centrale de l'Etat dont elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.

Article 34

Si l'autorité compétente de l'Etat destinataire d'un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.

Article 35

Les autorités compétentes des Etats contractants agissent rapidement dans les procédures d'adoption.

Article 36

Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :

a) toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat ;

b) toute référence à la loi de cet Etat vise la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée ;

c) toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet Etat vise les autorités habilitées à agir dans l'unité territoriale concernée ;

d) toute référence aux organismes agréés de cet Etat vise les organismes agréés dans l'unité territoriale concernée.

Article 37

Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 38

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'adoption ne sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.

Article 39

1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.

2. Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser l'application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

Article 40

Aucune réserve à la Convention n'est admise.

Article 41

La Convention s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine.

Article 42

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.



chapitre vii - clauses finales

Article 43

1. La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-septième session et des autres Etats qui ont participé à cette Session.

2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 44

1. Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 46, paragraphe 1.

2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 48, lettre b). Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 45

1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.

Article 46

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 43.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

a) pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

b) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 45, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article.

Article 47

1. Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification.

Article 48

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux autres Etats qui ont participé à la Dix-septième session, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 44 :

a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 43 ;

b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 44 ;

c) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 46 ;

d) les déclarations et les désignations mentionnées aux articles 22, 23, 25 et 45 ;

e) les accords mentionnés à l'article 39 ;

f) les dénonciations visées à l'article 47.



En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 29 mai 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de la Dix-septième session, ainsi qu'à chacun des autres Etats ayant participé à cette Session.
Pour la Frôce,
Le XX/XX/2013
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Benjamin McGregor »

Mes députés soutiennent pleinement cette proposition.
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Hugo Salinovitch »

Je confirme mon soutien à cette proposition.
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Thomas Rolland
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Thomas Rolland »

Je confirme aussi mon soutien
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Marc de St Imberb »

J'apporte mon soutien à cette proposition.
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Bill Hunter »

Je confirme mon soutien.
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Arthur de Milon
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Arthur de Milon »

Proposition de loi d'orientation pour la sécurité intérieure

Vu la Constitution,
Vu la Loi sur la Vidéosurveillance,
Vu la Loi sur la Sécurité intérieure,
Vu la Loi sur les Agents de proximité,
Vu la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste,
Vu la Loi sur les Services de renseignement,
En raison de l'extraordinaire complexité des textes qui régissent aujourd'hui la police en Frôce,

Nous, représentants parlementaires du peuple frôceux, proposons le texte suivant :



Titre 1 : De l'organisation des forces de sécurité intérieure

Article 101. -
La Loi sur les Agents de proximité du 28 novembre 2011 est abrogée.

Article 102. -
L'article 103 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :
Article 103. -
La politique nationale de sécurité intérieure désigne l'ensemble des actions de l’État qui visent à remplir les missions définies à l'article 101. Elle est subdivisée en quatre grandes orientations ou missions :
  • la sécurité de proximité et le maintien de l'ordre public ;
  • la sécurité routière ;
  • la surveillance des frontières et la sécurité de la navigation maritime ;
  • la lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes.
Il revient au Gouvernement et au Parlement de répartir entre ces quatre objectifs le budget affecté à la sécurité intérieure, lors de la préparation, du débat et du vote du projet de loi de finances.
Article 103. -
L'article 201 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :
Article 201. -
La sécurité intérieure distingue cinq types d'organisations, appelées "forces de sécurité intérieure" :
  • la police urbaine ;
  • la police territoriale ;
  • la police judiciaire ;
  • la police de la route ;
  • la police des mers et des frontières.
Les forces de sécurité intérieure sont des corps civils composés de fonctionnaires d'État et placés sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Défense.
Article 104. -
L'article 202 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :
Article 202. -
La police urbaine est chargée d'assurer la sécurité de proximité et le maintien de l'ordre public dans les agglomérations. Dans une moindre mesure, elle contribue également à assurer la sécurité routière et à lutter contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes. La police urbaine assure ces trois missions en accueillant et en informant le public, en réceptionnant et en retranscrivant les plaintes (qu’elle transmet ensuite à la police judiciaire), en encadrant les rassemblements de personnes, en luttant contre les violences urbaines, en sécurisant les transports en commun, en organisant la circulation et le stationnement en ville, en prévenant et en dissuadant par une présence active et visible sur la voie publique (patrouilles), en répondant aux appels d'urgence et en menant les interventions quotidiennes de police-secours, en organisant des actions de prévention et d’éducation à la citoyenneté pour les mineurs, en protégeant les bâtiments officiels sensibles et en gérant les systèmes de vidéo-protection. La police urbaine dispose de commissariats de police et de compagnies d'intervention et de soutien (CIS), répartis sur tout le territoire.
Article 105. -
L'article 203 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :
Article 203. -
La police territoriale est chargée d'assurer la sécurité de proximité et le maintien de l'ordre public dans les campagnes. Elle remplit exactement les mêmes missions que la police urbaine, mais dans les zones rurales et péri-urbaines. Elle dispose elle aussi de commissariats de police et de compagnies d'intervention et de soutien (CIS).
Article 106. -
L'article 204 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :
Article 204. -
La police judiciaire est chargée de lutter contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes. Sous l'autorité de la justice, la police judiciaire mène toutes les investigations, enquêtes et recherches nécessaires pour accomplir sa mission répressive. Elle dispose de deux divisions nationales pour les affaires les plus importantes (1- "lutte contre la criminalité organisée" (DLCO) : grand banditisme, proxénétisme, trafic d’êtres humains ou d’organes, d’armes, d’œuvres d’art, de stupéfiants à l’échelle internationale ; 2- "lutte contre la grande délinquance économie et financière" (DLGDEF) : fausse monnaie, détournements de fonds, blanchiment d’argent, corruption, infractions au droit des affaires, contrefaçon à l’échelle internationale, fraudes aux technologies de l’information ou aux moyens de paiement) et de brigades de recherches (BR) réparties sur tout le territoire pour le reste. On distingue quatre types de BR :
  • les BR sécurité publique (BR-P), qui travaillent en étroite collaboration avec la police urbaine et la police territoriale, sont chargées des affaires de mœurs et de petite délinquance, des contentieux du voisinage, des cambriolages et des agressions mineures ;
  • les BR criminalité (BR-C) traitent des homicides, des viols, des agressions violentes et des enlèvements ;
  • les BR stupéfiants (BR-S) traitent de toutes les affaires relatives au trafic des stupéfiants ;
  • les BR délinquance économique et financière (BR-F) traitent les affaires de fraude, d'escroquerie et de contrefaçon.
Article 107. -
L'article 205 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :
Article 205. -
La police de la route est chargée d'assurer la sécurité des routes et des grands axes de circulation hors agglomération. Elle apporte également son soutien à la police urbaine pour assurer la circulation dans les agglomérations. La police de la route est chargée de faire appliquer la législation relative à la route dans son intégralité (limitations de vitesse, code de la route, alcoolémie) et mène les investigations lors d'accidents de la circulation. Elle dispose d'un centre national de surveillance du trafic routier, d'escadrons motocyclistes et d'unités d’intervention rapide, répartis sur tout le territoire.
Article 108. -
L'article 206 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :
Article 206. -
La police des mers et des frontières (PMF) est chargée de surveiller les frontières et d'assurer la sécurité de la navigation maritime, dans les eaux territoriales frôceuses et le long du littoral frôceux. Elle lutte contre l'immigration illégale et participe, de fait, à la lutte contre les trafics en tous genres. La police des mers et des frontières travaille en collaboration avec la marine nationale. Elle contrôle les flux de marchandises issues de la mer et assure la protection de nos côtes. Elle dispose d'une division des affaires transfrontalières et de l'immigration, au niveau national, et de brigades aéronautiques, réparties sur tout le littoral.
Article 109. -
Il est inséré un article 207 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :
Article 207. -
Il est créé une "Direction générale de la police" (DGP), placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Défense. L'ensemble des services centraux des forces de sécurité intérieure sont fusionnés au sein de la Direction générale de la police. Son Directeur général est un haut fonctionnaire du Ministère de l'Intérieur et de la Défense nommé par décret pris en Conseil des ministres.
Article 110. -
Il est inséré un article 208 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :
Article 208. -
Outre le cabinet du Directeur général et le secrétariat général pour l'administration (SGA), la Direction générale de la police comprend cinq services, dont les Directeurs sont les adjoints du Directeur général :
  • la Direction de la police urbaine ;
  • la Direction de la police territoriale ;
  • la Direction de la police judiciaire ;
  • la Direction de la police de la route ;
  • la Direction de la police des mers et des frontières.
Dans chaque région est nommé un Directeur régional de la police qui dirige et coordonne les forces de sécurité intérieure de sa région. Il est assisté de cinq Directeurs régionaux adjoints (un par force de sécurité intérieure).
Article 111. -
Il est inséré un article 209 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :
Article 209. -
Il est créé un laboratoire de police scientifique et d'identité judiciaire (LPSIJ) dans chaque région. Ils sont chargés d'apporter un soutien technique, scientifique et matériel à la police judiciaire pour l'accomplissement de ses missions.
Article 112. -
Il est inséré un article 210 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :
Article 210. -
Il est créé un groupe spécial d'intervention (GSI) dans chaque région. Placés sous l'autorité des Directeurs régionaux de la police, ils sont chargés d'intervenir à l'occasion d'événements graves, nécessitant l’utilisation de techniques et de moyens spécifiques, pour neutraliser des individus dangereux. Ils agissent notamment dans les situations de crise telles que les prises d'otages, les retranchements de forcenés et les arrestations à haut risque.
Article 113. -
Il est inséré un article 211 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :
Article 211. -
La hiérarchie des forces de sécurité intérieure comprend du grade le moins élevé au grade le plus élevé :
  • L'agent de police ;
  • L'agent principal de police ;
  • Le brigadier de police ;
  • Le lieutenant de police ;
  • Le capitaine de police ;
  • Le commissaire de police.
Les lieutenants, les capitaines et les commissaires de police constituent le corps des officiers. Les agents, les agents principaux et les brigadiers de police constituent le corps des agents.
Article 114. -
L'article 301 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :
Article 301. -
La conception, la conduite et la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité intérieure s'effectuent à des échelons différents : le Gouvernement, par le Ministre de l'Intérieur et de la Défense, et le Parlement sont chargés, chacun dans la limite de ses pouvoirs, de définir et d’orienter la politique nationale de sécurité intérieure ; le Directeur général de la police est, sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Défense, chargé de la conduire ; et les forces de sécurité intérieure sont chargées de sa mise en œuvre concrète et quotidienne.
Article 115. -
Les articles 104, 105, 302 à 304, 401 à 420, 501 à 506, 501 bis à 507 bis, 501 ter, 606 et 607 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 sont supprimés.


Titre 2 : De la lutte contre le terrorisme

Article 201. -
L'article 101 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :
Article 101. -
Le Plan de Vigilance Anti-Terroriste (PVAT) comprend cinq niveaux d'alerte, déterminés en fonction de l'intensité, de la plausibilité et de l'imminence d'un risque ou d'une menace terroriste pesant directement sur la Frôce : le niveau vert, le niveau jaune, le niveau orange, le niveau rouge et le niveau noir. A chaque niveau sont associés des objectifs concrets de sécurité et des consignes à suivre par la population ainsi que par tous les acteurs de la sécurité nationale.
Article 202. -
L'article 201 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :
Article 201. -
Le niveau vert est activé en cas d'absence totale de menace terroriste immédiate ou à moyen terme. Ce niveau est considéré comme la norme. Il affirme néanmoins la nécessité permanente de conduire un processus de planification et de mener des exercices afin de préparer les services de l'État à la gestion d’une crise majeure.
Article 203. -
L'article 203 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :
Article 203. -
Le niveau jaune est activé en cas de menace terroriste floue et relativement faible. Ce niveau accentue la vigilance par des mesures locales avec un minimum de perturbations dans l’activité quotidienne. Il est demandé aux forces de sécurité intérieure de se tenir prêtes à l'application dans les jours suivants des niveaux orange et rouge et de renforcer leur présence dans les lieux à forte concentration de population, tels que les transports en commun et les grandes artères des villes.
Article 204. -
L'article 204 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :
Article 204. -
Le niveau orange est activé en cas de menace terroriste précise, crédible et significative. Il est demandé aux forces de sécurité intérieure de se tenir prêtes à l'application dans les jours suivants du niveau rouge et de renforcer leur présence dans les lieux à forte concentration de population (tels que décrits à l'article 203 de la présente loi), aux abords des établissements scolaires ainsi qu'autour des bâtiments officiels. Il est également demandé aux aéroports de surveiller de façon plus intensive le trafic aérien et aux fournisseurs d'eau potable de renforcer la sécurité autour de leurs installations.
Article 205. -
L'article 205 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :
Article 205. -
Le niveau rouge est activé en cas de menace terroriste élevée. Ce niveau vise à prévenir un risque crédible d'attentat(s) à très court terme et à mobiliser les moyens de secours, en acceptant les contraintes imposées à l’activité sociale et économique. Il est demandé aux forces de sécurité intérieure ainsi qu'aux forces armées de se tenir prêtes à l'application imminente du niveau noir et de renforcer significativement leur présence dans les lieux à forte concentration de population (tels que décrits à l'article 203 de la présente loi), dans les les musées et attractivités culturelles qui accueillent du public, aux abords des établissements scolaires, ainsi qu'autour des bâtiments officiels. Il est demandé aux aéroports de renforcer sensiblement la sécurité à l'embarcation et de surveiller de façon intensive le trafic aérien, et aux compagnies ferroviaires de renforcer la sécurité dans les trains. Il est également demandé aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer un niveau de sécurité maximal autour de leurs installations et de commencer à constituer des stocks d'eau potable, aux médias de se tenir prêts à diffuser des messages d'alerte ou d'information dans les meilleurs délais et aux Services spéciaux de sécurité (SSP) de renforcer la protection des personnalités importantes de la nation. Enfin, les forces de sécurité intérieure sont autorisées à faire usage de la garde à vue pour une durée de 48 heures maximale, sans autorisation d'un juge, en cas de comportement suspect directement lié au terrorisme.
Article 206. -
L'article 206 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :
Article 206. -
Le niveau noir est activé en cas de menace terroriste certaine et imminente ou en réponse à un attentat qui vient de se produire sur le territoire frôceux. Ce niveau vise à prévenir un risque majeur d'attentat(s) imminent, au prix de mesures très contraignantes, à maintenir tous les moyens de secours et de riposte en état d'alerte, et à assurer la continuité de l'action gouvernementale. Il est demandé aux forces de sécurité intérieure ainsi qu'aux forces armées d'assurer un niveau de présence et de vigilance maximal dans les lieux à forte concentration de population (tels que décrits à l'article 203 de la présente loi), dans les les musées et attractivités culturelles qui accueillent du public, aux abords des établissements scolaires, ainsi qu'autour des bâtiments officiels. Il est demandé aux aéroports et aux compagnies ferroviaires d'appliquer un niveau de sécurité maximal à l'embarcation et de se tenir prêts à interrompre le trafic sur tout ou partie du territoire national, de leur propre initiative sur ordre des autorités. Il est demandé aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer un niveau de sécurité maximal autour de leurs installations, de constituer des stocks d'eau potable et de se tenir prêts à couper la fourniture en eau en cas d'activité anormale sur ordre des autorités. Il est également demandé aux médias de se tenir prêts à diffuser des messages d'alerte ou d'information dans les meilleurs délais, et aux Services spéciaux de sécurité (SSP) d'appliquer un niveau de protection maximal autour des personnalités importantes de la nation. Les ponts et les tunnels sont fermés à la circulation des véhicules non essentiels. Enfin, les forces de sécurité intérieure sont autorisées à faire usage de la garde à vue sans limitation de durée et sans autorisation d'un juge, en cas de comportement suspect directement lié au terrorisme.
Article 207. -
L'article 301 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :
Article 301. -
Le niveau en vigueur du PVAT est déterminé par décret pris en Conseil des Ministres, sur le fondement des informations fournies par la Direction générale du renseignement intérieur.
Article 208. -
L'article 302 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :
Article 302. -
Dans le cas où le niveau en vigueur du PVAT semblerait, sans raison, trop élevé ou trop bas, cent députés peuvent demander un vote à la majorité simple de l'Assemblée nationale pour modifier le niveau. En cas de vote positif, le Gouvernement ne pourra modifier le niveau du PVAT dans les quinze jours suivants, sauf si la Direction générale du renseignement intérieur lui fait part d'éléments nouveaux laissant à penser que le niveau en cours est inadapté. Dans ce dernier cas uniquement, le Gouvernement pourra passer outre le vote de l'Assemblée
Article 209. -
Les articles 102 à 106, et 202 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 sont supprimés.


Titre 3 : De la vidéo-protection

Article 301. -
La Commission nationale de vidéosurveillance (CNV) est supprimée et remplacée par la Commission de la vidéo-protection. Dans l'ensemble du corps de la Loi sur la Vidéosurveillance du 03 octobre 2010, toutes les occurrences du terme "Commission nationale de vidéosurveillance" sont remplacées par le terme "Commission de la vidéo-protection". De même, toutes les occurrences du terme "vidéosurveillance" sont remplacées par le terme "vidéo-protection".

Article 302. -
L'article 202 de la Loi sur la Vidéosurveillance du 03 octobre 2010 est modifié comme suit :
Article 202. -
La Commission de vidéo-protection est un organisme consultatif placé sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Défense. Elle est composée de dix membres, désignés pour cinq ans :
  • deux personnalités qualifiées, désignées par le Ministre de l'Intérieur et de la Défense en raison de leurs compétences en matière de vidéo-protection et d'informatique ;
  • trois députés, désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;
  • trois représentants des collectivités territoriales, désignés par les Présidents des régions ;
  • un représentant des forces de sécurité intérieure, désigné par le Directeur général de la police ;
  • un juge de la Cour suprême, désigné par le Président de la Cour suprême.
Le président de la Commission est nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les membres de la Commission.
Article 303. -
L'article 203 de la Loi sur la Vidéosurveillance du 03 octobre 2010 est modifié comme suit :
Article 203. -
La Commission de la vidéo-protection a pour mission de garantir le respect des libertés individuelles, du droit à l'image et du droit à l'intimité de la vie privée, tout en ne freinant pas l'avancée en matière de sécurité publique que représente la vidéo-protection. Elle est également chargée d'étudier les demandes d'installation de systèmes de vidéo-protection et de veiller au respect des principes d'emploi des systèmes de vidéo-protection.
Article 304. -
Les articles 204 et 205 de la Loi sur la Vidéosurveillance du 03 octobre 2010 sont supprimés.


Titre 4 : De la protection des hautes personnalités

Article 401. -
L'article 202 de la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 est modifié comme suit :
Article 202. -
Le Service de sécurité présidentiel comprend 55 policiers justifiant de cinq années de service minimum au sein d'une force de sécurité intérieure, recrutés sur concours interne, après une période de formation intensive.
Article 402. -
L'article 302 de la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 est modifié comme suit :
Article 302. -
Le Service de sécurité des hautes personnalités comprend 750 policiers justifiant de cinq années de service minimum au sein d'une force de sécurité intérieure, recrutés sur concours interne, après une période de formation intensive.
Article 404. -
L'article 303 de la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 est modifié comme suit :
Article 303. -
Les missions du Service de sécurité des hautes personnalités sont :
  • d'assurer la protection rapprochée et l'accompagnement de sécurité au profit des dirigeants de la République frôceuse (Premier Ministre, membres du Gouvernement, président de l'Assemblée nationale), et de ses hôtes étrangers.
  • de mettre en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires à l'organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles en Frôce
    et à l'étranger.
  • de veiller à la sécurité des bâtiments et des résidences officielles de l'État frôceux.
Article 403. -
Il est inséré un article 105 dans la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 tel que :
Article 105. -
Il revient au Ministre de l'Intérieur et de la Défense, sur le fondement des informations fournies par la Direction générale du renseignement intérieur et par la Direction de la police judiciaire, d'évaluer l'intensité des risques pesant sur une des personnalités prévues à l'article 104 de la présente loi et d'adapter en circonstance la protection qui lui est attribuée. Le Ministre peut également décider d'attribuer une protection temporaire à une personnalité autre que celles prévues par l'article 104 s'il considère qu'elle est particulièrement menacée. C'est le cas notamment des juges anti-terroristes ou anti-mafia, des députés, des ambassadeurs dans des pays à haut risque, des candidats à l'élection présidentielle ou des dirigeants de grandes entreprises.

Titre 5 : Des Zones de Sécurité Prioritaire

Article 501. -
Il est créé des Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP). Ces zones sont des territoires géographiques jugés sensibles, c'est-à-dire souffrant plus que d'autres d'une insécurité quotidienne et d'une délinquance enracinée, et identifiés comme tels par le Ministère de l'Intérieur et de la Défense. L'objectif est de cibler les quartiers et les villages où la délinquance est importante, afin d'y renforcer les effectifs et les moyens de police mis en œuvre pour lutter contre cette délinquance.

Article 502. -
Il revient au Ministre de l'Intérieur et de la Défense de définir ces zones, sur la demande du Directeur de la police urbaine, du Directeur de la police territoriale ou du Maire d'une commune concernée par les faits décrits à l'article 501 de la présente loi.

Article 503. -
La Direction de la police urbaine ou la Direction de la police territoriale, suivant si le territoire concerné est en zone urbaine ou en zone rurale, sont chargées d'affecter des effectifs et des moyens supplémentaires dans les Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP) : le nombre de policiers et la quantité de moyens à affecter relève de l'analyse du Directeur.


Titre 6 : De la sécurité routière

Article 601. -
L'article 103 de la Loi organique visant à lutter contre la délinquance routière du 24 décembre 2012 est modifié comme suit :
Article 103. -
Tout véhicule devra être doté d'un éthylotest homologué par le Ministère de l'Intérieur et de la Défense à compter du 1er juillet 2013.

Titre 7 : Des situations de crise

Article 701. -
Il est créé un Conseil interministériel de gestion de crise (CIGC), qui réunit le Président de la République, son Conseiller diplomatique, le Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur et de la Défense, le Ministre des Affaires étrangères, le Directeur général de la police, les trois Directeurs généraux du renseignement et le Chef d'état-major des forces armées, auxquels peuvent s'ajouter de manière occasionnelle le Ministre de la Santé et des Affaires sociales ainsi que le Directeur général des sapeurs-pompiers. Ce Conseil, présidé par le Président de la République, est réuni par lui dans les situations exceptionnelles : il a alors une mission de conseil, d'analyse et de décision s'agissant des questions militaires, de sécurité intérieure et de protection de la population. Le CIGC veille avant tout à la sauvegarde des Frôceux. Il est le seul habilité à prononcer l'évacuation d'une zone à risque.

Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX

Par,
Arthur de Milon, Représentant parlementaire RDF, rédacteur du texte
Arthur Le Guen, Représentant parlementaire RDF
Eliott Marshall, Représentant parlementaire RDF
Asuka Finacci, Présidente de la République.
Image
Figure de la droite frôceuse
Arthur Le Guen

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Arthur Le Guen »

Je confirme mon soutien à cette proposition de loi.
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Thomas Rolland
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Thomas Rolland »

Loi sur les Plan de Sauvegarde de l'Emploi :
Titre 1-. Des Plans de Sauvegarde de l’Emploi :

Article 101-. Est considéré comme un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, tout licenciement pour motif économique.

Article 102-. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Article 103-. Les difficultés économiques ou la nécessité des mutations technologiques ou les licenciements économiques « préventifs » doivent être justifié comme nécessaire pour sauvegarde de la compétitivité.

Titre 2-. Des négociations :

Article 201-. Toute entreprise d’au moins 50 salariés qui procède au licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés est dans l’obligation de constituer un dossier de Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Article 202-. Une direction d’entreprise réunie en Conseil d’Administration (CA) a le droit d’annoncer un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) à l’ensemble des salariés pendant un conseil extraordinaire d’entreprise. Le PSE est alors candidat à l’appréciation.

Article 203-. Il s’ensuit obligatoirement la création d’une commission spécial d’entreprise visant à la tenue de négociations entre salariat et patronat.

Article 204-. Une commission spécial d’entreprise est composée : d’un nombre égal de représentant du salariat et du patronat ; pour les représentant du salariat : un même nombre de représentant syndicaux et de salariés non syndiqué ; pour le patronat : une délégation du CA.

Article 205-. Le but d’une commission spécial d’entreprise est celui d’une négociation autours du dossier de PSE proposé par le patronat. La commission peut changer le contenue du dossier de PSE d’entreprise par propositions d’amendements, débats, vote majoritaire.

Article 206-. Une commission spécial d’entreprise prend fin à la suite d’un vote final sur le dossier de PSE. Deux cas sont envisageables : l’acceptation à l’unanimité du dossier de PSE ou le refus par l’une des partis majoritaires du dossier de PSE.

Titre 3-. Du tribunal de commerce ou de grande instance :

Article 301-. Lorsqu’une commission spécial d’entreprise prend fin, le PSE négocié est envoyé dans un tribunal de commerce ou de grande instance là où il n'existe pas de tribunal de commerce ou encore si ce dernier ne peut siéger.

Article 302-. Il existe deux cas de figures envisageables selon l’article 206 du titre 2 de ce présent projet de loi. Si le dossier de PSE est accepté à l’unanimité par la commission spéciale d’entreprise, le siège et le parquet, après vérification subsidiaire du dossier selon certain critère, peuvent ordonner sur requête. Si le dossier de PSE est rejeté, le tribunal convoque les deux partis dans le cadre du droit privée.

Article 303-. Tout rejet de dossier de PSE par un tribunal entraîne l’annulation de tout licenciement collectif. Le tribunal est donc la dernière et seul instance a prendre une décision légal.

Article 304-. Selon l’article 302 du titre 3 de cette présente loi, un dossier PSE peut être rejeté par le tribunal de commerce ou de grande instance comme comportant un litige selon les critères suivants : absence de repreneur partiel ou complet ou/et absence de reclassement pour tout les salariés concernés et/ou une indemnité de licenciement pour les salariés non reclassé, rentabilité en hausse ou stable de l’entreprise, excédant de profit significatif de l’entreprise, possibilité d’emprunt ou d’investissement pour des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ou/et des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience.

Article 305-. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Titre 4-. Des droits et obligations :

Article 401-. Un entrepreneur ne peut refuser une offre de reprise qui nuirait à sa compétitivité si celui-ci décide d’un PSE pour une partie de son industrie. Le siège du tribunal peut statuer en dernière instance la reprise.

Article 402-. Un entrepreneur ne peut choisir une offre de reprise moins bonne qu’une autre qui lui est proposée par un autre repreneur potentiel, conformément à l’article 401 du titre 4 de cette présente loi.

Article 403-. Si, dans les négociations les représentants des salariés ont jugé insatisfaisantes les offres de reprises, le siège et le parquet du tribunal peuvent ordonner sur requête le reconversion de l’entreprise en SCOP.

Article 404-. Si les salariés refusent la constitution de leur entreprise en SCOP, l’entrepreneur doit dans son dossier de PSE : prévoir le reclassement des salariés et/ou des indemnités de licenciement.

Article 405-. Si l’entreprise a une rentabilité en hausse ou stable, ou/et excédant de profit significatif de l’entreprise, le PSE est alors considéré comme un licenciement boursier et non économique et est donc litigieux selon l‘article 101 et 102 du titre 1 de cette présente loi.

Article 406-. Selon l’article 103 du titre 1 de cette présente lois, les critères de difficulté économique et de nécessité des mutations technologiques et de licenciement économique « préventif » sont des critères de jurisprudence.

Article 407-. Conformément à l’article 406 du titre 4 de cette présente loi, si le tribunal de grande instance ne juge pas le PSE comme nécessaire, il peut ordonner comme illégitime le dossier de PSE et donc interdire son ordonnance.

Article 408-. Si le dossier de PSE est toujours invalide et que la faillite de l'entreprise est inévitable et imminente, le tribunal peut décider de la nationalisation temporaire de l'entreprise par ordonnance de référé.

Pour la Frôce,
Le XX/XX/2013
Thomas Rolland, Représentant parlementaire RSE
Groupe parlementaire RSE
Stefano Peruzzi, Représentant parlementaire RSE
Modifié en dernier par Thomas Rolland le 07 févr. 2013, 01:23, modifié 2 fois.
Ministre de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Représentant parlementaire
20 députés

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Stefano Peruzzi
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Stefano Peruzzi »

Mes 10 députés soutiennent cette proposition.
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