Dépôt des propositions de lois - Députés

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Charles de la Tour
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Dépôt des propositions de lois - Députés

Message par Charles de la Tour »

Dans ce message, les représentants parlementaires sont invités à laisser leur proposition de loi. En vertu de l'article 37 de la Constitution, le représentant parlementaire déposant le projet de loi doit avoir le soutien d'au minimum 27 députés
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Alberto Calvaho

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Alberto Calvaho »

Création d'un fond d'aide
Vu la Constitution,
Monsieur Alberto Calvaho, Représentant Parlementaire de la Nation, propose la proposition de loi suivante :


Préambule : Pour crée tout rassemblement dans notre pays, il faut garantir un fond de 7000 pulzins. Pour aider les particuliers à développer leur projet, l'Etat met en place un fond d'aide.

Article 1 : Le fond d'aide sera sous la charge du Ministère en charge de l'Économie.

Article 2 : Le fond d'aide peut être solliciter par tous frôçeux avec un projet viable et développé qui devra être argumenté.

Article 3 : Le projet devra être homologué par le Ministre en charge du Budget.

Article 4 : Le prêt sera de maximum 3500 pulzins avec un taux d'intérêt de 3% et devra être restituer dans les 3 mois après souscription.

Article 5 : Le Ministre de l'Economie par un décret ministériel, a la possibilité augmenter le budget de ce fond d'aide.

Fait à Aspen le 22/08/2010
Par Monsieur Alberto Calvaho, Représentant Parlementaire de la Nation
Alberto Calvaho

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Alberto Calvaho »

Crédit d'impôt au développement durable


Vu la Constitution,
Monsieur Alberto Calvaho, Représentant Parlementaire de la Nation, propose la proposition de loi suivante :


Préambule : Le développement durable est devenu un thème incontournable dans notre campagne pour aider les particulier à faire un geste pour l'écologie, l'Etat met en place un Crédit d'impôt au développement durable.

Article 1 : Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des matériaux et équipements, hors main d’œuvre. Son taux est différent selon les équipements et un plafond des dépenses est mis en place.

Article 2 : Le crédit d'impôt au développement durable est de 30% pour les acquisitions suivantes :
- d’équipements de récupération et de de traitement des eaux pluviales
- d’appareils de régulation de chauffage
- de chaudières à condensation,
- de matériaux d’isolation thermique
- d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération;

Article 3 : Le crédit d'impôt au développement durable est de 35% pour les acquisitions suivantes :
- d’appareils de chauffage aux biomasses et de pompes à chaleur autres que les pompes air/air
- de chaudières à condensation
- d'appareils de régulation de chauffage

Article 4 : Le crédit d'impôt au développement durable est de 60% pour l'acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable

Article 5 : Le crédit d'impôt au développement durable est de 80% pour les frais de diagnostic de performance énergétique .

Article 6 : Le montant total des dépenses pour bénéficier du crédit d'impôt au développement durable ne pourra excéder :
- 10.000 pulzins pour une personne vivant seule dans son logement
- 15.000 pulzins pour deux personnes vivants dans le même logement
- 500 pluzins de plus par personnes à charge

Article 7 : Ce crédit d'impôt sera financé par une taxe de 2% sur toutes les importations d'hydrocarbures.
Fait à Aspen le 22/08/2010
Par Monsieur Alberto Calvaho, Représentant Parlementaire de la Nation
Modifié en dernier par Alberto Calvaho le 24 août 2010, 15:53, modifié 1 fois.
Alberto Calvaho

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Alberto Calvaho »

Crédit d'impôt à la recherche
Vu la Constitution,
Monsieur Alberto Calvaho, Représentant Parlementaire de la Nation, propose la proposition de loi suivante :


Préambule :
La recherche est le moteur principal de la compétitivité et le développement des connaissances et des entreprises. Par le biais de ce crédit d'impôt à la recherche, l'Etat souhaite encourager les entreprises à investir dans la recherche.


Article 1 :
Toutes les entreprises présentent sur le territoire frôçeux et ayant investit dans la recherche frôçeuse peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt à la recherche.

Article 2 :
Pour les Petites et Moyennes Entreprises, le taux de crédit d'impôt est de 50% pour les dépenses de recherche inférieur ou égales à 2 millions de pulzins et de 12,5% pour les dépenses supérieures à 2 millions de pulzins.

Article 3 :
Pour les autres entreprises, le taux de crédit d'impôts est de 20% pour les dépenses de recherches inférieures ou égales à 5 millions de pulzins et de 6,25% pour les dépenses supérieures à 5 millions de pulzins.

Article 4 :
Si une entreprises ne fait pas de bénéfice pendant l'année où elle a investit dans la rechcerche alors le taux du crédit d'impôt est de 80% pour les dépenses de recherches inférieures ou égales à 3,5 millions de pulzins et de 35% pour les dépenses supérieures à ce montant.

Article 5 :
Le Crédit d'impôt à la recherche sera calculé par le Ministère en charge du Budget et sera restitué aux Entreprises.

Article 4 :
Ce Crédit d'impôt à la recherches par une taxe de 2% sur les dividendes des actionnaires.

Fait à Aspen le 23/08/2010
Par Monsieur Alberto Calvaho, Représentant Parlementaire de la Nation
Alberto Calvaho

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Alberto Calvaho »

REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE




TITRE I - Dispositions générales


Article 101
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.

Article 102
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Dans ce dernier cas un groupe composé au minimum de 27 députés pourra déposer une proposition de loi.

Article 103
La loi fixe les règles concernant :
-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
-la création de catégories d'établissements publics,
-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
-les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Des lois organiques fixent les règles concernant :
-le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

TITRE II - FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Chapitre 1 - Des sessions

Article 211
Une session représente une période de temps durant laquelle des textes sont débattus et votés.

Article 212
Seuls le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale peuvent ouvrir une session.

Article 213
Au début d'une session, le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale, se doit de poster le message suivant:

Citation:

Session Numéro ...
Députés et Représentants

X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés

Textes débattus pendant la session:
...
...
...

Article 214
Les représentants débutant une session, prennent part à tout le processus de la session. Aucun changement n'est autorisé dans une même session.
Un représentant quittant ses fonction pendant une session a le devoir de terminer la session à défaut il lui sera interdit de se présenter aux prochaines élections législatives.

Chapitre 2 - Des débats

Article 221
Les débats ont lieu dans la partie publique de l'Assemblée Nationale. Tous les députés ainsi que le(s) dépositaire(s) du projet de loi peuvent s'y exprimer.

Article 222
Les débats doivent durer au minimum 72 heures. Seul le Président de l'Assemblée Nationale ou en cas d'absence, le Vice-président, peut décider d’allonger de 24 heures la durée d’un débat selon le projet de loi.

Article 223
Le membre du gouvernement, auteur du projet de loi, ou le Premier Ministre à le devoir de présenter un argumentaire sur le projet de loi déposé à l'Assemblée Nationale. Si l'auteur du projet de loi en question n'est plus au gouvernement, il peut demander à l'Assemblée Nationale de défendre son projet de loi. S’il ne le souhaite pas, c'est au Premier Ministre de le faire.

Article 224
Si le Président de l'Assemblée Nationale constate l'absence d'argumentaire, il doit reporter le débat à la prochaine session ouverte.

Chapitre 3 - Des amendements

Article 231
Des amendements peuvent être proposés durant le débat par le Premier ministre, le ministre dont le ministère est concerné par le texte ou un représentant. Un amendement ne peut concerner qu’un article du texte débattu. Dans le cas où plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, il sera organisé un vote pour déterminer quel amendement sera appliqué au texte, en cas d’égalité, le Président de l’Assemblée Nationale aura voix prépondérante. Le dépositaire de l'amendement doit justifier le dépôt par un bref exposé. Dans le cas où un amendement est déposé par un représentant, le Gouvernement est invité, par le biais du Premier ministre ou du ministre concerné de donner un avis favorable ou défavorable à cet amendement ou encore à ne pas donner d’avis. Le vote des amendements se fait à la fin du débat concernant le texte à amender. Ce vote doit avoir une durée de 48 heures.

Article 232
Lors de chaque débat, 1 représentant peut proposer un ou des amendement(s) (3 maximum autorisés par représentant et par débat). Les amendements se présenteront sous la forme suivante :

Le représentant parlementaire ..., représentant (... députés) propose un amendement sur l'article (...) du projet de loi sur (...)
(suppression/modification) de l'article (...) Il propose l'ajout suivant (en cas de modification)

Chapitre 4 - Du vote

Article 241
Après chaque débat, les députés sont invités à voter aux projets de lois qu'ils auront débattus au préalable.

Article 242
Les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 48 heures. Les votes pour les projets de lois dureront 72 heures. Les amendements devront être votés avant les projets de lois. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés.

Article 243
Pour chaque vote, les députés auront le choix entre 4 options : Pour, Contre, Blanc, Abstention. Le vote blanc est un suffrage non exprimé. L'Abstention n'est pas un suffrage. Pour qu'un projet de loi soit adopté par les députés de la nation, le "Pour" devra obtenir la majorité des suffrages exprimés, et avoir atteint le quorum fixé à l’article 248.

Article 244
Le vote sera composé de la manière suivante:

Citation:
(... Pour, ... Contre, ... Blanc, ... Abstention)

Scénarisation du vote (facultative)

Article 245
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.

Article 246
En cas d'erreur manifeste dans son vote, un représentant dispose de 60 minutes pour poster un nouveau message le rectifiant.
Il ne pourra être procédé qu'à une modification par représentant et par vote.
Une modification ne pourra pas être déposée si l'heure de fin du vote est atteinte.

Article 247
Tout remplacement d'un représentant, lors d'une absence ou de vacances exceptionnelles, ne peut être fait qu'avant ou après la série de vote en cours.

Article 248
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant.
Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements, à 80 députés pour les lois ordinaires et à 140 députés pour les lois organiques.


TITRE III - DES DEPUTES

Article 301
Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les députés ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un député n'ayant pas voté et/ou participé au débats parlementaires pendant une durée continue de 14 jours, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale, si la présidence de l'Assemblée n'en a pas été informée préalablement. Le député sera alors remplacé, par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives. S'il n'y a plus personne sur ladite liste la tête de liste du parti pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.

Article 302
Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives. S'il n'y a plus personne sur ladite liste la tête de liste du parti pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.

Article 303
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire. Au cas où il aurait omis de le faire la tête de liste du parti pourra le faire à sa place.


TITRE IV - DU PRESIDENT DE l’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 401
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant. En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte. Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire. En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.

Article 402
Après chaque renouvellement, le représentant élu le plus ancien est chargé d'organiser l'élection du Président de l'Assemblée Nationale. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 72 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 h après la fin du premier tour pendant 72 heures.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le doyen des représentants est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la Présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 403
Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique. Il est le seul, avec son Vice-président à pouvoir mettre en place les débats et les votes.

Article 404
L’ensemble des communiqués de l’Assemblée nationale se fait par le Président ou le Vice-président.

Article 405
Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale ».


TITRE V - GROUPES PARLEMENTAIRES

Article 501
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.

Article 502
Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une liste de ces membres et des représentants apparentés et du nom du président du groupe une fois élu.

TITRE VI - DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

Article 601
L'Assemblée Nationale peut organiser une commission parlementaire sur proposition d'au moins 3 représentants.

Article 602
Une commission parlementaire pourra bénéficier d'une zone privée dans l'Assemblée Nationale.

Article 603
Chaque commission nomme un rapporteur qui peut s'exprimer au nom de la commission lors d'un débat en faisant un discours au maximum. Chaque commission peut accueillir des Ministres, des représentants mais aussi des citoyens. Les représentants ont la responsabilité de la mener à bien et de rédiger un rapport pour le Gouvernement et ils doivent constituer au moins 50% de la commission.

Article 604
Tout ministre peut demander à l'Assemblée Nationale l'ouverture d'une commission sur un sujet géré par son ministère. Le travail de la commission pourra être repris en totalité ou partiellement par le Ministre concerné.


TITRE VII - QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Article 701
Les représentants sont invités à poser des questions au gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne pourra s'y soustraire.

Article 702
Chaque groupe peut poser 25 questions au maximum pendant une législature. Chaque représentant non inscrit peut poser 5 questions au maximum pendant une législature.


TITRE VIII : MODIFICATION DU REGLEMENT

Article 801
Le règlement ou la modification proposée sera voté par l’ensemble des députés. Pour être approuvé, il devra recevoir 140 députés au minimum.

Article 802
Le règlement proposé pourra être modifié à la demande des représentants (dans ce cas, il faudra l'appui de trois représentants), du Premier Ministre ou du Ministre en charge des institutions avec l’appui du Conseil des Ministres.


Fait à Aspen, le

Par,
Le Groupe du Mouvement Libéral.
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Isabella Nerio
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Isabella Nerio »

Rappel du Règlement de l'Assemblée Nationale :
Article 102
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Dans ce dernier cas un groupe composé au minimum de 27 députés pourra déposer une proposition de loi.
Article 223
Le membre du gouvernement, auteur du projet de loi, ou le Premier Ministre à le devoir de présenter un argumentaire sur le projet de loi déposé à l'Assemblée Nationale. Si l'auteur du projet de loi en question n'est plus au gouvernement, il peut demander à l'Assemblée Nationale de défendre son projet de loi. S’il ne le souhaite pas, c'est au Premier Ministre de le faire.

Article 224
Si le Président de l'Assemblée Nationale constate l'absence d'argumentaire, il doit reporter le débat à la prochaine session ouverte.
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Sébastien Capell
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Sébastien Capell »

Vu la Constitution,
Monsieur Sébastien Capell, Représentant Parlementaire, propose la révision constitutionnelle suivante.


Texte Original :

Article 32. - L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote. Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 8. Les candidats à la représentation parlementaire doivent se regrouper en listes fermées. Chaque liste peut décider avant le début de la campagne électorale de s'allier avec une ou plusieurs autres listes au sein d'une coalition ou de rester une liste indépendante. La coalition entre plusieurs listes n'implique aucune contrainte de vote. 200 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les coalitions et les listes indépendantes en mesure d'obtenir un représentant parlementaire. Les 67 sièges restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu le plus de voix. Tous les sièges de représentants parlementaires seront répartis à la proportionnelle intégrale entre les coalitions et les listes indépendantes selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les sièges de députés obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les sièges de représentants parlementaires obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes faisant partie de la coalition selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.

Texte proposé


Article 32. - L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote. Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 8. Les candidats à la représentation parlementaire doivent se regrouper en listes fermées. Chaque liste peut décider avant le début de la campagne électorale de s'allier avec une ou plusieurs autres listes au sein d'une coalition ou de rester une liste indépendante. La coalition entre plusieurs listes n'implique aucune contrainte de vote. 267 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les coalitions et les listes indépendantes en mesure d'obtenir un représentant parlementaire. Tous les sièges de représentants parlementaires seront répartis à la proportionnelle intégrale entre les coalitions et les listes indépendantes selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les sièges de députés obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les sièges de représentants parlementaires obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes faisant partie de la coalition selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.
Fait à Aspen le 9 novembre 2010,
Par Sébastien Capell, Représentant parlementaire
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Asuka Finacci
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Asuka Finacci »

Proposition de Loi Organique portant modification de la LO-2010-10-22 sur le règlement de l'Assemblée Nationale:


Article Unique : Le titre III est abrogé et réécrit comme suit :

Rappel de l'ancien texte :
Article 301 Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les députés ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un député n'ayant pas voté et/ou participé au débats parlementaires pendant une durée continue de 14 jours, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale, si la présidence de l'Assemblée n'en a pas été informée préalablement. Le député sera alors remplacé, par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives. S'il n'y a plus personne sur ladite liste la tête de liste du parti pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.

Article 302 Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives. S'il n'y a plus personne sur ladite liste la tête de liste du parti pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.

Article 303 Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire. Au cas où il aurait omis de le faire la tête de liste du parti pourra le faire à sa place.
Nouveau texte :
Article 301 : Tout représentant parlementaire absent du forum de façon imprévue pour une durée supérieure à 8 jours pourra être destitué par le Président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.

Article 302 : Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les représentants parlementaires ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un représentant parlementaire ayant manqué plus de 70 % des votes tenus durant une période de deux semaines alors qu'il était en poste et n'ayant pas prévenu de son absence en zone publique, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.

Article 303 : Un représentant parlementaire destitué sera remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la charge de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.

Article 304 : Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la fonction de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.

Article 305 : Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen, à condition que celi-ci ne soit pas sous le coup d'une sanction d'inéligibilité ou de privation de droits civiques.

Article 306 : Dans le cadre d'un remplacement définitif, chaque membre de la liste qui était moins bien placé que le démissionnaire ou le destituté remonte d'un rang et reprend le nombre de députés destiné à sa nouvelle place.
Asuka Finacci AsatoPrésident de la Cour SuprêmeAncien Président de la RépubliqueAncien Premier ministre
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Asuka Finacci
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Asuka Finacci »

Proposition de Loi portant à rectification de la L-2010-10-02


Article Unique : La Loi L-2010-10-02 sur le rétablissement de la culture frôceuse est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :

Rappel du texte actuel :

http://www.republique-froceuse.com/wiki ... 2010-10-02

Texte rectifié :
LIVRE PREMIER : Des cadres généraux
Titre I : De la restauration des libertés

Article 1101 : La présente loi rétablit la liberté d'expression dans l'ensemble du territoire frôceux. Chaque citoyen est libre de prononcer les propos qu'ils désirent du moment que ces derniers ne relèvent pas de l'insulte, de la diffamation ou de l'incitation à la haine.

Article 1102 : La présente loi rétablit la liberté de la presse. Quiconque souhaitant fonder un journal devra recevoir une autorisation de la Cour Suprême et payer une caution de 10000 Plz qui sera restituée après la parution de vingt numéros avec intérêts. Le président de la République, le gouvernement et les députés ne peuvent interférer dans la création des journaux et dans la publication des articles des dits journaux. Un journal ne peut être dissous qu'en cas d'inactivité supérieure à quarante jours ou par décision de justice pour récidive caractérisée d'insultes et/ou de diffamation.

Article 1103 : La présente loi abolit la censure mise en place sous la dictature. L'Etat renonce donc à son monopole sur l'ensemble des médias de la République Frôceuse.

Titre II : De la privatisation des médias frôceux

Article 1201 : La présente loi met en place certains délais afin qu'une partie des médias de la République Frôceuse ne soit plus sous le contrôle de l'Etat. Ce dernier conservera uniquement un journal, trois canaux télévisés et un canal radiophonique.

Article 1202 : L'ensemble des radios émises sur le territoire à l'exception de Radio Frôce ont jusqu'au 31 décembre 2011 pour mettre en place un plan d'indépendance par rapport à l'Etat.

Article 1203 : Les chaines de télévision à l'exception de Frôce TV 1, 2 et 3 devront devenir indépendantes de l'Etat avant le 30 avril 2012.

Article 1204 : L'ensemble des journaux édités au sein de la République Frôceuse à l'exception de Vivre en Frôce auront jusqu'au 30 juin 2011 pour devenir indépendants de l'Etat.

Article 1205 : Tout média ne réussissant pas à se mettre en conformité aux dispositions des articles 1202 à 1204 sera immédiatement dissous.

Titre III : Du contrôle de la liberté et de la culture

Article 1301 : La présente loi fonde la Commission pour le Contrôle de la Culture (CCC). Cette instance est chargée de surveiller étroitement l'ensemble des domaines présents en Frôce afin d'éviter tout dérapage.

Article 1302 : La CCC est une commission permanente de l'Assemblée Nationale de la République Frôceuse. Elle est composée de quatre députés volontaires, deux de la majorité et deux de l'opposition. Un cinquième membre est élu par l'ensemble des députés de la nation. Ce cinquième membre est le président de la CCC.

Article 1303 : Les membres de la Commission pour la Contrôle de la Culture ont un mandat équivalent à celui de la mandature législative en cours.

Article 1304 : La première commission devra fixer, dans les trois mois suivant sa nomination, une charte déontologique qui sera présentée au gouvernement pour information, à la Cour Suprême pour vérifier sa constitutionnalité et à l'Assemblée Nationale pour vote.

Article 1305 : La CCC délivre les autorisations d'émettre aux chaines de télévision et aux stations de radio privées ayant posé acte de candidature.

Article 1306 : La CCC est chargée de veiller au respect du cahier des charges adopté d'un commun accord avec l'ensemble des domaines de la culture frôceuse.

Article 1307 : La CCC est habilitée à prendre les sanctions suivantes contre les télévisions et radios privées contrevenant à la loi :
- Rappel à l'ordre
- Blâme
- Suspension d'un animateur pouvant durer entre une semaine et six mois
- Amende pouvant aller jusqu'à 100000 Plz
- Retrait de l'autorisation d'émettre temporaire ou définitif

Article 1308 : La CCC est chargée du bon fonctionnement de la signalétique de protection du jeune public présentée au Titre III du second Livre de la présente loi

LIVRE SECOND : De la télévision frôceuse

Titre I : De la règlementation de la télévision frôceuse

Article 2101 : La télévision numérique frôceuse est accessible gratuitement à chaque foyer à jour de paiement de sa redevance télévisuelle.

Article 2102 : Tout téléviseur neuf vendu doit être en mesure de recevoir les émissions de la télévision numérique frôceuse sans supplément de prix.

Article 2103 : La télévision numérique frôceuse sera mise en service le 1er avril 2011.

Article 2104 : La télévision numérique frôceuse dispose de 20 canaux, 3 sont réservés au secteur public et 17 autres seront attribuées par la CCC à des télévisions privées, à hauteur de 7 canaux mis en route le 1er avril 2011, 5 supplémentaires le 1er septembre 2011 et les 5 derniers le 1er février 2012.

Article 2105 : Les 7 canaux qui seront mis en route le 1er avril 2011 devront être désignés par la CCC le 1er février 2011, parmi ces 7 canaux devront figurer :

- Une chaîne d'informations
- Une chaîne de programmes jeunesse
- Cinq chaînes au libre choix de la CCC

Article 2106 : Les 5 canaux qui seront mis en route le 1er septembre 2011 devront être désignés par la CCC le 21 juin 2011, parmi ces 5 canaux devront figurer :

- Une chaîne à vocation culturelle
- Une chaîne musicale
- Trois chaînes au libre choix de la CCC

Article 2107 : Les 5 canaux qui seront mis en route le 1er février 2012 devront être désignés par la CCC le 6 décembre 2011, parmi ces 5 canaux devront figurer :

- Une chaîne sportive
- Une chaîne cinéma
- Trois chaînes au libre choix de la CCC


Titre II : De la taxe télévisuelle

Article 2201 : La redevance télévisuelle est à payer par chaque foyer entre le 1er mai et le 30 juin de chaque année.

Article 2202 : Son prix est indexé sur le revenu par part du foyer.

Moins de 1500 plz par part : Exemption totale
Entre 1501 et 3000 plz par part : 100 plz par an
Entre 3001 et 4500 plz par part : 200 plz par an
Entre 4501 et 6000 plz par part : 300 plz par an
Entre 6001 et 8000 plz par part : 400 plz par an
Entre 8001 et 10000 plz par part : 500 plz par an
Entre 10001 et 12000 plz par part : 650 plz par an
Entre 12001 et 14000 plz par part : 800 plz par an
Entre 14001 et 17500 plz par part : 1000 plz par an
Entre 17501 et 20000 plz par part : 1200 plz par an
Entre 20001 et 23000 plz par part : 1500 plz par an
Entre 23001 et 26000 plz par part : 1800 plz par an
Entre 26001 et 29000 plz par part : 2100 plz par an
Entre 29001 et 32000 plz par part : 2400 plz par an
Entre 32001 et 35000 plz par part : 2700 plz par an
Entre 35001 et 40000 plz par part : 3100 plz par an
40001 plz et plus par part : 3500 plz par an


Titre III : De la télévision publique

Article 2301 : La présente loi règlemente Frôce TV, Frôce TV 2 et Frôce TV 3

Article 2302 : Les chaines de télévision publique sont des chaines libres et accessibles gratuitement par tous les citoyens frôceux, elles disposent d'office à l'accès aux trois premiers canaux de la télévision numérique frôceuse.

Article 2303 : Frôce TV est une chaîne à vocation généraliste, qui proposera uniquement des programmes produits et tournés en Frôce, à l'exception des retransmissions en direct d'évènements sportifs ou politiques et des journaux télévisés.

Article 2304 : Frôce TV 2 est une chaîne d'informations en continu reprenant principalement les informations de l'AFP et des principales agences de presse internationale, tous ses programmes devront être retransmis en direct, le CCC doit veiller à sa neutralité.

Article 2305 : Frôce TV 3 est une chaîne politique qui retransmettra en direct les séances de l'Assemblée Nationale et qui programmera des documentaires et émissions politiques, le CCC doit veiller à sa neutralité.

Article 2306 : Les présidents de Frôce TV, Frôce TV 2 et Frôce TV 3 sont désignés par la CCC, leur désignation requiert l'unanimité de la commission.

Article 2307 : En cas de force majeure, le Gouvernement peut demander l'interruption des programmes sur ces 3 chaînes pour diffuser un message d'urgence, en cas d'utilisation indue, la Justice pourra prononcer une condamnation pour abus de pouvoir.


Titre IV : De la signalétique télévisuelle

Article 2401 : La présente loi met en place un panel de code couleur qui correspond à la signalétique télévisuelle. Ce code permet de savoir quelle émission est destinée à quel public.

Article 2402 : La signalétique est composé de six codes couleurs répartis de la manière suivante

* Code vert : Contenu convenant à tous les publics.
* Code bleu : Présence modérée de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
* Code jaune : Présence fréquente de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
* Code orange : Présence répétée de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public ou présence modérée de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
* Code rouge : Présence fréquente de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
* Code noir : Présence de scènes extrêmement nuisibles au jeune public et/ou pornographiques.

Article 2403 : La signalétique est composée de sept logos qui devront être inscrits sur fond de la couleur donnée à l'émission concernée :

* Présence de scènes de violence
* Présence de scènes pouvant effrayer le jeune public
* Présence de scènes de violences extrêmes
* Présence de scènes évoquant fortement la discrimination
* Présence de scènes incitant à l'usage d'alcool, de tabac ou de drogue
* Présence de scènes de nu sans actes sexuels explicites
* Présence de scènes de nu avec actes sexuels explicites


Article 2404 : Les logos, présentés aux articles 2402 et 2403 de la présente loi devront être montrés : pendant les 15 premières secondes d'un programme en code vert, pendant les 30 premières secondes d'un programme en code bleu, pendant les 2 premières minutes d'un programme en code jaune, pendant l'intégralité des programmes classés en code orange, rouge ou noir.

Article 2405 : La diffusion de programmes en code vert ou bleu peut se faire à n'importe quelle heure sans aucune restriction.

Article 2406 : La diffusion de programmes en code jaune peut se faire à n'importe quelle heure sans restriction pour les chaines câblées ou diffusées par satellite. La diffusion de programmes en code jaune est prohibée de 6 à 9 heures et de 17 à 20 heures sur les chaines de la télévision numérique frôceuse, cependant leur quantité n'est pas restreinte.

Article 2407 : La diffusion de programmes en code orange est prohibée de 6 à 10 heures et de 16 à 21 heures sur les chaines câblées ou diffusées par satellite sauf dans le cas de chaines spécialisées dans les programmes susceptibles d'être régulièrement classés en code orange, auquel cas la CCC pourra délivrer une dérogation sur demande écrite et justifiée, cependant leur quantité n'est pas restreinte. La diffusion de programmes en code orange est prohibée de 6 à 20 heures sur les chaines de la télévision numérique frôcuse et ne pourra avoir lieu que 6 fois par an et par chaine entre 20 et 22 heures. De 22 heures à 6 heures, la quantité de programmes en code orange n'est pas restreinte.

Article 2408 : La diffusion de programmes en code rouge est prohibée de 6 à 22 heures sur toutes les chaines sauf dans le cas de chaines spécialisées dans les programmes susceptibles d'être régulièrement classés en code rouge, auquel cas la CCC pourra délivrer une dérogation sur demande écrite et justifiée. Chaque chaine de la télévision numérique frôceuse ne pourra pas diffuser plus de 300 heures de programmes classés en code rouge par an.

Article 2409 : La diffusion de programmes en code noir est prohibée de 6 heures à minuit sur les chaines câblées ou diffusées par satellite. La diffusion de programmes en code noir est totalement prohibée sur la télévision numérique frôceuse.

Titre V : De la publicité

Article 2501 : L'usage de la publicité est strictement prohibé sur la chaîne du service public.

Article 2502 : Une seule coupure pour la publicité de 5 minutes maximum peut avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée inférieure ou égale à 100 minutes. Deux coupures pour la publicité de 4 minutes maximum chacune peuvent avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée comprise entre 101 et 180 minutes. Trois coupures pour la pubilicité de 3 minutes maximum chacune peuvent avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée supérieure ou égale à 181 minutes.

Article 2503 : La diffusion de publicités lors d'une retransmission sportive d'un sport prévoyant au moins 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission ne peut avoir lieu que pendant les pauses. Dans le cas d'un sport prévoyant moins de 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission, le temps de publicité ne pourra excéder 7 % du temps total de la retransmission avec une durée maximale de 2 minutes par coupure.

Article 2504 : Aucun espace publicitaire entre deux programmes de plus de 3 minutes ne pourra excéder 7 minutes.

Article 2505 : Le temps publicitaire total quotidien d'une chaine est limité à 160 minutes, les pages de sponsoring d'un programme étant comptabilisées comme du temps publicitaire.
Asuka Finacci AsatoPrésident de la Cour SuprêmeAncien Président de la RépubliqueAncien Premier ministre
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Vincent Valbonesi
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Vincent Valbonesi »

Loi sur l’immobilier
Article 1 :
Tout individu frôceux à le droit de changer de logement, c’est un droit fondamental que l’Etat s’engage à garantir tout au long de son action.

Article 2 :
La mission de la Banque de Frôce est de favoriser le dynamisme de l’économie nationale de quelque manière que ce soit.

Article 3 :
La Banque de Frôce est en charge de la vente et de l’achat des biens immobiliers sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 4 :
Aucune entreprise n’a le pouvoir de vendre ou d’acheter un logement sans l’autorisation de la Banque de Frôce.

Article 5 :
La Banque de Frôce doit obligatoirement racheter à tout individu son logement si celui ne trouve pas d’acquéreur particulier pour racheter son logement mis à la vente.

Article 6 :
Il n’y a aucune limite dans le montant total d’une transaction immobilière.


Fait à Aspen, le 18 Décembre 2010.

Par,
Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire.
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Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Verrouillé

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