PROJET DE LOI RELATIF A LA RESTAURATION DE L’IMPÔT SUR LES DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION
Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,
Titre Préliminaire - Dispositions transitoires :
Article 101.- La loi de Cassagne portant abrogation de la loi sur les droits de succession et de donation est abrogée.
Article 102.- Est institué par les articles suivants un impôt sur les droits de succession et de donation à effet rétroactif (à partir du 1er février 2013).
Titre I : Barème des droits de succession et de donation
Article 101.- Les droits de succession et de donation sont calculés selon un tarif qui dépend du lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire. Ils s'appliquent sur la part nette taxable qui est la part reçue par chaque héritier, légataire ou donataire après déduction des abattements.
Article 102.- Le barème de l'impôt sur les succession ou donations en ligne directe (entre ascendants et descendants) est fixé comme suit :
Moins de 7 900 plz : 5%
Entre 7 900 et 11 900 plz : 10%
Entre 11 900 et 15 900 plz : 15%
Entre 15 900 et 544 900 plz : 20%
Entre 544 900 et 889 900 plz : 30%
Entre 899 900 et 1 779 900 plz : 35%
Supérieure à 1 779 900 plz : 40%
Article 103.- Le barème des donations entre un couple d'unis est fixé comme suit :
Moins de 7 900 plz: 5%
Entre 7 900 et 15 900 plz : 10%
Entre 15 900 et 31 900 plz : 15%
Entre 31 900 et 544 900 plz : 20%
Entre 544 900 et 889 900 plz : 30%
Entre 899 900 et 1 779 900 plz : 35%
Supérieure à 1 779 900 plz : 40%
Article 104.- Le barème des successions ou donations entre frères et sœurs (vivants ou représentés) est fixé comme suit :
Inférieure à 29 900 plz : 35%
Supérieure à 29 900 plz : 45%
Article 105.- Le barème des successions entre d’autres-personnes est fixé comme suit :
Succession entre parents jusqu'au 4ème degré inclus : 55%
Succession entre parents au-delà du 4ème degré ou entre personnes non parentes : 70%
Titre II : Abattements
Article 201.- Pour les décès survenus à partir du 1er février 2013, les transmissions en ligne directe entre parents et enfants bénéficient d’un abattement de 100 000 pluzins sur chaque part de l’actif net.
Article 202.- Pour les décès survenus à partir du 1er février 2013, les transmissions entre époux unis ou concubins sont exonérés de droits de succession.
Article 203.- Pour les décès survenus à partir du 1er février 2013, les successions et donations recueillies par un frère ou par une sœur bénéficient d’un abattement de 16 000 pluzins. Les successions peuvent toutefois être totalement exonérées sous trois conditions.
- le frère ou la sœur concerné doit être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps au jour du décès.
- il doit être âgé de plus de 50 ans au jour du décès ou atteint une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins.
- Il doit avoir vécu, de façon continue, avec le défunt pendant les 5 ans précédant le décès.
Article 204.- Pour les décès survenus à partir du 1er février 2013, les successions et donations recueillies par un neveu ou par une nièce bénéficient d'un abattement de 8 000 pluzins.
Article 205.- Pour les décès survenus à partir du 1er février 2013, les personnes ne bénéficiant d'aucun des abattements précisés ci-dessus peuvent tout de même appliquer un abattement de 1 500 pluzins sur la valeur des biens reçus par succession, excluant les donations.
Article 206.- Pour les décès survenus à partir du 1er février 2013, quel que soit le lien de parenté avec le défunt ou le donateur, les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental bénéficient d'un abattement supplémentaire de 150 000 pluzins.
Titre III : Exonérations exceptionnelles
Article 301.- Les successions des personnes victimes d'acte de terrorisme sont exonérées de droits de succession lorsque le décès en résulte soit directement, soit de ses conséquences dans un délai de trois ans.
Article 301-1.- Il y a exonération dans le cas d'actes de terrorisme à l'étranger si la victime est frôceuse.
Article 301-2.- Les héritiers concernés sont :
- les ascendants (parents, grands-parents),
- les descendants (enfants, petits-enfants),
- le conjoint,
- les frères et sœurs ou leurs descendants
Article 301-3.- La nature de l'exonération porte sur l'ensemble de la succession quel que soit son montant.
Article 302.- Les successions de personnes victimes de guerre sont exonérées des droits de succession.
Article 302-1.- L'exonération prévue dans l'article 302 s'applique notamment aux militaires et civils décédés sur le théâtre d’opération de maintien de paix sous l’égide de la République Frôceuse.
Article 302-2.- L'exonération ne profite qu'aux ascendants, descendants, conjoints, frères et sœurs du défunt et leurs descendants.
L'exonération des droits ne dispense pas de la déclaration de succession.
Fait à Aspen,
le 29/07/2013
Léon Boniface, Premier ministre en charge de l'Economie, des Finances et du Travail,
George Montgomery, Président de la République
le 29/07/2013
Léon Boniface, Premier ministre en charge de l'Economie, des Finances et du Travail,
George Montgomery, Président de la République