[Débat] Encadrement des extraditions

6, Esplanade de la Liberté
Verrouillé
Avatar du membre
Rosalinda Hanke
Ministre
Messages : 406
Enregistré le : 22 janv. 2012, 01:14

[Débat] Encadrement des extraditions

Message par Rosalinda Hanke »

Projet de loi portant à encadrement des extraditions et à mise en place d'une procédure de jugement pour les crimes commis à l'étranger


Titre I : Définition

Article 101 :
Est considéré comme extradition le fait de livrer aux autorités d'un pays étranger un individu auteur d'une infraction dans ce pays afin qu'il puisse y être jugé ou y purger sa peine.

Titre II : Traités d'extradition

Article 201 :
L'extradition depuis la République Frôceuse n'est possible que pour des pays ayant signé un traité bilatéral avec la République Frôceuse.

Article 202 :
Les traités d'extradition sont signés par le Président de la République.

Article 203 :
Nul traité d'extradition ne peut contrevenir à la présente loi sous peine de nullité.

Article 204 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit interdire l'extradition de citoyens frôceux vers un pays étranger et garantir au pays signataire le même droit.

Article 205 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit interdire l'extradition d'étrangers résidant en Frôce de manière légale depuis plus de dix ans, sauf pour les cas de crimes contre l'humanité d'homicide volontaire ou d'actes de terrorisme.

Article 206 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition signé avec un pays prévoyant l'application de la peine de mort doit prévoir l'impossibilité de condamner à mort une personne livrée par les autorités frôceuses.

Article 207 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit prévoir l'impossibilité de condamner une personne livrée par les autorités frôceuses pour un fait qui n'est pas reconnu comme illégal par la Frôce et garantir au pays signataire le même droit.

Article 208 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit prévoir la possibilité pour la Frôce de refuser la demande en cas d’éléments insuffisants et garantir au pays signataire le même droit. Ce type de refus doit être dument motivé.

Article 209 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit prévoir la possibilité pour la Frôce de refuser ou reporter la demande dans le cas où la justice estimerait que la comparution de la personne demandée devant la justice frôceuse pour une affaire en cours est essentielle et garantir au pays signataire le même droit. Ce type de refus doit être dument motivé.

Article 210 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit exclure toute possibilité d'extradition à caractère politique.

Article 211 :
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat et il lui serait interdit d'en signer un nouveau avant une période de trente ans.

Titre III : De la procédure d'extradition

Article 301 :
Le pays demandeur doit faire parvenir sa demande d'extradition au ministère de la justice.

Article 302 :
Le ministère de la justice a le devoir de faire parvenir la demande à la Cour de Justice sous 72 heures.

Article 303 :
La demande doit être accompagnée d'éléments suffisamment tangibles pour que la Cour de Justice estime qu'un procès puisse être tenu.

Article 304 :
La justice frôceuse peut refuser l'extradition d'une personne poursuivie ou purgeant actuellement une peine pour un crime ou délit effectué sur le territoire frôceux.

Article 305 :
La Cour de Justice dispose de 21 jours pour prendre sa décision concernant l'extradition après avoir auditionné un représentant du pays demandeur et l'accusé ainsi que son ou ses avocats.

Article 306 :
La Cour de Justice peut décider de placer ou non en détention provisoire une personne le temps de délibérer sur la demande d'extradition.

Article 307 :
En cas de réponse favorable, l'accusé dispose de 5 jours pour faire appel auprès de la Cour Suprême.

Article 308 :
La Cour Suprême dispose de 14 jours pour prendre sa décision concernant l'extradition après avoir auditionné un représentant du pays demandeur et l'accusé ainsi que son ou ses avocats.

Article 309 :
En cas de recours auprès de la Cour Suprême, l'accusé sera placé en détention provisoire le temps de la prise de décision.

Article 310 :
Une fois la décision validée par la Cour Suprême ou le délai d'appel terminé, les autorités frôceuses disposent de 5 jours pour livrer l'individu aux autorités du pays demandeur.

Titre IV : De la procédure de jugement d'un crime commis à l'étranger

Article 401 :
La justice frôceuse dispose du droit de juger un citoyen frôceux ou un étranger qui ne peut pas être extradé ou dont le pays n'aurait fait aucune demande pour un crime commis à l'étranger.

Article 402 :
L'action peut être engagée par les enquêteurs frôceux dans le cadre d'une coopération internationale, les représentants de la victime ou de sa famille ou par les autorités d'un pays étranger reconnu par la Frôce disposant d’éléments jugés comme suffisants pour la tenue d'un procès par la Cour de Justice.

Article 403 :
Le jugement d'un crime commis à l'étranger ne diffère en aucun point du jugement d'un crime commis en Frôce.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2013
Rosalinda Hanke, Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et des Institutions,
Abigail Tomas, Premier ministre
Vincent Valbonesi, Président de la République
Ce texte est la reprise des travaux entamés par Mme Fevernova il y a 18 ans, il réaffirme notre souveraineté nationale par le fait du refus de livrer nos concitoyens à une puissance étrangère comme le font déjà de nombreux pays tout en mettant en avant les possibilités de coopération via l'extradition d'étrangers et la possibilité de jugement en Frôce des crimes commis à l'étranger pour ne pas que notre volonté de souveraineté soit déformée en protection involontaire de criminels.
Verrouillé

Retourner vers « Ministère de la Justice et des Institutions »