[Débat] Renforcement des pouvoirs du Président

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Rosalinda Hanke
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[Débat] Renforcement des pouvoirs du Président

Message par Rosalinda Hanke »

Il est apparu lors des élections les plus récentes que la vie politique frôceuse se polarisait de plus en plus, rendant impossible la constitution de larges et stables majorités comme ce fut le cas dans le passé.

Face à cette situation, deux leviers de stabilité étaient possibles :

- Renforcer la légitimité du pouvoir exécutif pour résoudre les crises, en affirmant un pouvoir fort pour le président et en réformant le mode d'élection.
- Mettre en place une prime majoritaire pour offrir un avantage conséquent à la coalition de tête.

Dans un souci de justice, j'ai décidé de privilégier le renforcement des pouvoirs du Président, le maintien de la justice de la représentation proportionnelle au sein du seul pouvoir habilité à écrire la loi me paraissait indispensable et conforme à nos traditions.

Par ailleurs, et conformément aux engagements de campagne de l'ARC, la refonte proposée de la Constitution bannit les cavaliers législatifs. Il n'est plus tolérable qu'un système visant à tromper la vigilance des citoyens soit encore utilisable.

Par conséquent, j'ai décidé de proposer au débat citoyen le texte suivant, bien entendu toute suggestion sera écoutée et étudiée comme il se doit conformément à la grande tradition frôceuse de débat citoyen :
Projet de Loi Constitutionnelle tendant à renforcer les prérogatives du Président de la République et à prohiber les cavaliers législatifs
Article unique :

La Constitution du 18 janvier 2013 est abrogée et réécrite comme suit :
Constitution de la République Frôceuse


Préambule

Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la dernière version de la Constitution du 26 juin 2010.

Titre I - De la souveraineté et des symboles de la République

Article 1er. -
La République Frôceuse est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2. -
La capitale de la République est sise à Aspen.
Les langues reconnues par la République sont le français, l'italien, le castillan et le catalan. En cas de conflits de traduction, le texte rédigé en langue française aura la priorité.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année en honneur de la Révolution de 2007.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 5. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année. Durant celles-ci, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne peut avoir lieu. Si une élection est prévue pendant ces périodes, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Une loi organique établit la date et la durée de ces pauses.

Titre II - Du Président de la République

Article 6. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 7. –
Le Président de la République détermine la politique de la nation en coopération avec le Gouvernement.

Article 8. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de quinze semaines renouvelables au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Article 9. –
Nul ne pourra être élu Président de la République à plus de deux reprises. Ne sont pas concernés par cette limitation les mandats débutés avant le 1er mai 2013.

Article 10. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le premier tour de vote devant se tenir l’avant-dernier dimanche du mandat du Président en exercice.

Article 11. –
A titre exceptionnel, la Cour Suprême peut avancer ou repousser le scrutin présidentiel pour une durée de quatorze jours maximum s’il interfère avec les élections législatives.
Si le scrutin est avancé, la passation de pouvoirs se déroulera le jour initialement prévu.
Si le scrutin est retardé, le mandat présidentiel en cours sera allongé en conséquence.

Article 12. -
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures.

Article 13. -
Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 14. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 15. -
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de l'Assemblée Nationale ou, à défaut, le plus ancien des députés assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé organisé dans les meilleurs délais sur convocation de la Cour Suprême. Le scrutin anticipé ne peut interférer avec un scrutin législatif.

Article 16. -
Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée ou par le Premier ministre du décret adopté. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
En cas d'absence prévue du Président de la République, le délai de promulgation est gelé.
Si des circonstances d'urgence l'exigent, la Cour Suprême peut, sur demande du Premier ministre ou du Président de l'Assemblée Nationale, pré-promulguer une loi portant sur le fonctionnement des institutions, qui est ainsi appliquée jusqu'à la promulgation du texte.

Article 17. -
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Premier ministre et les Ministres responsables et sont contresignés par le Président de la République.

Article 18. –
Le Président de la République signe les ordonnances sur proposition du Premier ministre. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature. Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.

Article 19. –
Le Président de la République dispose du droit de dissoudre l’Assemblée Nationale.
Le Premier ministre devra être consulté avant toute opération de dissolution.
Une dissolution ne peut avoir lieu durant les dix premiers jours de mandat d’une législature.
Toute opération de dissolution entrainant des élections durant une période de pause sera considérée comme nulle et non avenue.
Les élections législatives auront lieu le deuxième dimanche suivant la parution du décret de dissolution au Journal Officiel.
Un président intérimaire ne peut prononcer de dissolution.

Article 20. -
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.

Article 21. -
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, peut soumettre au référendum tout projet de loi pouvant être de nature à modifier le fonctionnement ou l'organisation des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 22. -
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées en concertation avec le Premier ministre et le Ministre de la Défense. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.

Article 23. -
Le Président de la République dispose du droit de faire grâce après consultation du Ministre de la Justice, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret. La grâce individuelle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Nationale.

Titre III - Du Gouvernement

Article 24. -
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation en coopération avec le Président de la République.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.

Article 25. -
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin présidentiel ou législatif, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.

Article 26. -
Le Premier ministre est nommé par le Président de la République. Il doit être issu de la majorité parlementaire.
En cas de démission ou de destitution du Premier ministre pour une raison autre qu'une motion constructive, un nouveau Premier ministre issu de la majorité parlementaire doit être nommé par le Président de la République.

Article 27. -
Le Président de la République nomme et révoque les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier ministre.

Article 28. -
Nul ne peut exercer la fonction de Premier ministre pour une durée supérieure à vingt semaines consécutives.

Article 29. -
Avant d'entrer en fonctions, le Premier ministre désigné prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Premier ministre-élu], [Quantième] Premier ministre de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 30. -
Dès sa prise de fonctions, le Premier Ministre nouvellement nommé doit prononcer une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, qui peut être suivie d'un débat sans vote.

Article 31. -
Le Président de la République préside le Conseil des ministres, en cas d'absence le Premier ministre ou à défaut le Ministre d’État peut le remplacer.

Article 32. -
Le Ministre d’État remplace le Premier ministre et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure à 3 jours.

Article 33. -
Le Gouvernement comprend les huit ministères suivants :
- Ministère de l’Economie, des Finances et du Travail
- Ministère de l’Intérieur et de la Défense
- Ministère de la Justice et des Institutions
- Ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Transports
- Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- Ministère de la Santé et des Affaires sociales
- Ministère de la Culture et des Sports
- Ministère des Affaires étrangères, seulement si le Président de la République prend la décision de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en matière de diplomatie.

Article 34. -
Toute rédaction d’un projet de loi concernant les domaines économiques et sociaux devra être faite en concertation avec les syndicats.

Titre IV - De l'Assemblée Nationale

Article 35. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants parlementaires variable.
Tout candidat à la représentation parlementaire étant suffisamment bien placé pour devenir député obtient la charge de représentant parlementaire.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée.
Les 267 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par le Code Électoral.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de neuf semaines renouvelables.

Article 36. -
Les élections législatives ont lieu le dimanche précédant l'expiration du mandat de la législature en cours. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Électoral.

Article 37. -
Dans le cas où l'Assemblée Nationale n'a effectué aucun vote durant quinze jours consécutifs, la Cour Suprême peut prononcer la prolongation pour trois semaines du mandat électoral des députés de l'Assemblée Nationale si la Cour estime que cette inactivité est liée à des causes réelles et sérieuses. Une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.

Article 38. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.

Article 39. -
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe au représentant parlementaire ayant le plus de députés. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 48 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 48 heures.

Article 40. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 100 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 41. –
Le Président de l’Assemblée Nationale est chargé de transmettre les lois adoptées par la représentation nationale dans les 96 heures suivant la fin du vote au Président de la République.
En cas de manquement à cet article, la Cour Suprême pourra délivrer un avertissement au Président de l’Assemblée Nationale.
Si le Président de l’Assemblée Nationale cumule trois avertissements, il est automatiquement destitué.

Article 42. -
Vingt-sept députés au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
La gestion des sièges de représentants parlementaires rattachés aux députés du groupe est opérée par les groupes parlementaires.

Article 43. -
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen.
La vacance d'un ou plusieurs sièges de représentants parlementaires n'est pas susceptible d'interrompre l'activité de l'Assemblée Nationale.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.

Article 44. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 45. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.

Article 46. -
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député a alors le devoir de garder son identité secrète.

Article 47. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par cinquante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du Premier ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion.

Article 48. -
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité d'un ministre en particulier, à l'exclusion du Premier ministre, par le vote d'une motion constructive individuelle. Cette motion doit être présentée par quarante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive individuelle, le ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et ne peut être révoquée par le Premier ministre.

Article 49. –
En cas de crise politique majeure, un groupe de cent députés peut demander l’adoption d’une motion d’autodissolution de l’Assemblée Nationale.
Un vote de 48 heures sans débat doit alors être organisé par le Président de l’Assemblée Nationale. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.
Une autodissolution ne peut avoir lieu durant les dix premiers jours de mandat d’une législature.
Toute opération d’autodissolution entrainant des élections durant une période de pause sera considérée comme nulle et non avenue.
Les élections législatives auront lieu le deuxième dimanche suivant l’adoption de la motion d’autodissolution.

Article 50. -
La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

50-1 - La présente Constitution est la loi fondamentale frôceuse.
Les articles 71 et 72 fixent les conditions de la révision constitutionnelle.

50-2 - Les lois organiques

Fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie ;
L’article 74 fixe les conditions de l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi organique.

50-3 - Autres Lois spécifiques non organiques

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique.

Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Article 51. -
La Frôce s’interdit de voter dans une loi de finances un budget en déficit de fonctionnement. La Cour des Comptes examinera systématiquement les lois de finances avant leur promulgation afin de vérifier le respect de la règle d’équilibre des finances publiques. En cas de non-respect de cette règle, la Cour des Comptes devra déclarer la loi de finances illégale.

Article 52. –
La Frôce s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la Cour Suprême devra déclarer la loi visée comme étant nulle et non avenue.

Article 53. –
Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité en cas de saisine de la Cour Suprême.

Titre V - De l'autorité judiciaire

Article 54. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 55. -
Une décision établie par le Conseil de la République régit le fonctionnement des institutions judiciaires.

Article 56. -
Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 57. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Titre VI - La Cour Suprême

Article 58. -
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés par le Conseil de la République pour une durée de dix semaines.
Le Président de la Cour Suprême est désigné pour une durée de huit semaines par le Président de la République parmi les juges nommés par le Conseil de la République.
Le Président de la Cour Suprême doit désigner un Vice-président qui pourra user de toutes ses prérogatives en cas d’absence.
Le Président de la République peut révoquer le Président de la Cour Suprême en cas d’absence imprévue supérieure à cinq jours.

Article 59. -
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des deux tiers des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 60. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil de la République.

Article 61. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 62. -
Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 63. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.


Article 64. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 62 ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 65. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 63 est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Titre VII - Des citoyens

Article 66. -
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.

Article 67. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 68. -
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti ou un syndicat. Chaque parti ou syndicat a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Titre VIII - De la révision

Article 69. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 70. -
La révision du préambule, du titre I et du présent article doit être validée par le Premier ministre avant d'être soumise au vote. Elle doit être votée par la majorité des trois cinquièmes des députés composant l'Assemblée Nationale, et doit être ratifiée par référendum.

Article 71. -
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 70 doit être votée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Article 72. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Premier ministre peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation du Président de la République et du Président de la Cour Suprême.

Article 73. -
Toute révision susceptible de réduire le rôle direct du peuple dans les différents suffrages doit être ratifiée par référendum. La Cour Suprême apprécie chaque révision afin de déterminer la nécessité de mettre en place un référendum.

Article 74. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit recueillir un vote positif de la part d'au moins un tiers des députés composant l'Assemblée Nationale.

Article 75. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
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Angelina Fernandez
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Re: [Débat] Renforcement des pouvoirs du Président

Message par Angelina Fernandez »

En lisant ce projet, Angelina se dit : "A peine arrivée et on veut déjà me foutre dehors..."
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Charles de la Tour
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Re: [Débat] Renforcement des pouvoirs du Président

Message par Charles de la Tour »

Cette nouvelle Constitution va dans le bon sens. Notre pays a besoin d'un président qui puisse prendre des décisions et pas seulement "inaugurer les chrysanthèmes". Malgré cela, le Parlement et le gouvernement doivent tout de même garder leur rôle moteur dans la politique et les institutions de la République Frôceuse.

Cependant, et à titre strictement personnel, pourquoi ne pas aller plus loin et réformer le mode d'élections des députés en mettant en place ce que nous appelons la prime majoritaire. Aujourd'hui, il faut au moins trois grands partis (voire plus) pour que le gouvernement puisse être mis en place. Parfois, les alliances se font au détriment des idées politiques et sont assez instables, dans certains cas. Avec la prime majoritaire, qui peut être d'une trentaine de députés seulement, les alliances se feront avec moins de partis et donc avec des stabilités gouvernementales plus importantes. Pensez-vous, Madame le Ministre, que cette idée pourrait être expérimentée au moins pour deux législatures, afin de voir les bienfaits et les méfaits d'une telle organisation des élections.

Une question d'ordre plus technique : cette Constitution sera-t-elle soumise à référendum ou seulement présentée et votée par notre Parlement ?
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Rosalinda Hanke
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Re: [Débat] Renforcement des pouvoirs du Président

Message par Rosalinda Hanke »

La prime majoritaire aurait été compliquée à mettre en place :

- Si elle s'était faite par liste comme en 2008, les bords avec peu de partis s'en seraient retrouvés lourdement avantagés, ce qui aurait abouti à un bipartisme que personne ne veut ici.
- Si elle s'était faite par coalition comme en mai 2012, les élections auraient plus ressemblé à un concours de l'alliance la plus large qu'à une vraie représentation de l'opinion populaire. De plus, la coutume actuelle veut que les partis n'entament les discussions qu'après le verdict du peuple.

De plus, les expérimentations précédentes ont été souvent accueillies avec scepticisme. Cette piste n'est pas totalement enterrée, d'autant plus qu'elle ne rentre plus dans le cadre constitutionnel, mais elle n'est pas privilégiée pour l'heure, sauf s'il y a une forte demande populaire ou une requête d'ouverture de débat exprimée par le reste du Gouvernement.

Concernant le référendum, cela reste à voir, techniquement le vote du Parlement suffit, mais il est probable que le Gouvernement demande un référendum sur un sujet d'une telle importance, chose à laquelle je suis favorable.
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Louise Schneider
Juge à la Cour Suprême
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Re: [Débat] Renforcement des pouvoirs du Président

Message par Louise Schneider »

Madame le ministre,

Un référendum est évidemment nécessaire quand il s'agit de doter une nouvelle Constitution à notre République. Le référendum permettrait au texte d'avoir une légitimité populaire et comme nombre de politistes aiment à la rappeler, le peuple est souverain dans les démocraties libérales.

Je suis favorable aux dispositions prévues par ce texte. Cependant je m'interroge sur certaines questions.

L'article 34 oblige le gouvernement à entendre les doléances des syndicats dans l'élaboration de ses projets économiques et sociaux. S'il n'est pas inconcevable de les consulter, n'est-il pas dangereux de requérir la concertation des syndicats pour tous les projets, autrement dit leur aval?
Je considère pour ma part que cet article va dans le sens d'une vision "social-démocrate" de notre République et qu'il empêche d'autres façons de faire. Les syndicats n'ont aucune légitimité populaire et il serait incongru sinon déplacé de vouloir obtenir leur contreseing sur tous les projets économiques et sociaux. Et si d'aventure l'ambition de cet texte était de reconnaître leur concours à de tels projets - ce qui parait légitime - il est évident que tout juriste spécialisé en droit constitutionnel reconnaîtrait leur droit à ce qu'une de leurs revendications soit obligatoirement contenue dans un texte législatif. Et si le gouvernement arrive à un consensus avec les syndicats, rien n'empêche ces derniers d'imposer une norme. Le cas échéant, le texte portant sur un domaine économique ou social ne pourrait être adopté à l'Assemblée Nationale.

L'article 22 dispose que "le Président de la République est le commandant en chef des forces armées en concertation avec le Premier ministre et le Ministre de la Défense".
Il faut relever la contradiction entre l'attribution du titre de commandant en chef et la nécessité pour le Président de se conformer dans ses décisions aux desiderata du Premier ministre et du ministre de la défense. Le Président doit seul décider de toutes les matières qui concernent le domaine militaire et les forces armées. Il est hors de question qu'en cas de crise grave qui nécessite une décision rapide, le chef de l'Etat soit obligé d'obtenir l'aval du Premier ministre et du ministre de la défense, nécessitant ainsi pour ces deux derniers le temps de la réflexion et de la décision, quand celle ci n'est pas défavorable à la volonté du Président de la République. Aussi faut-il ajouter que le Premier ministre comme le ministre de la défense sont les subordonnés du chef de l'Etat. Il est ridicule de laisser entre leurs mains l'intérêt supérieur de la nation en cas de grave crise, c'est à dire qu'ils soient ensemble maîtres de la décision rendue pour la défense nationale. Le chef de l'Etat est déjà là pour ça.

J'ai une précision à vous demander concernant l'article 14. La procédure d'empêchement entraîne t-elle automatiquement, sous réserve d'un quart des députés, un avis rendu par la Cour Suprême ou faut-il au préalable un vote de l'Assemblée Nationale pour que l'étape de la saisine de la Cour Suprême soit réalisée?

Concernant l'article 68, plutôt que de préciser "parti politique" et "syndicat", il conviendrait de généraliser le terme au sens d'association que ce soit à but lucratif ou non lucratif, engagée ou non.

Sur l'article 57, je pense qu'il est préférable de substituer au terme de "citoyen" le terme de "justiciable", de "prévenu" ou encore d'"accusé". La présomption d'innocence ne s'applique pas pour tous les citoyens, elle s'applique surtout pour les citoyens confrontés à une action en justice. Cette précision me paraît importante, quoique vous en pensiez.


Enfin, un éclaircissement que je considère essentiel pour constater la nouvelle forme de régime politique que vous nous proposez, le Président de la République sera t-il le chef du pouvoir exécutif dans le sens où il pourra avoir le dernier mot sur les décisions prises en conseil des ministres? Autrement dit, dans le cas de figure où une cohabitation est exclue, sera t-il maître de la politique menée par le gouvernement?

D'avance je tiens à vous remercier pour les réponses que vous apporterez à mes remarques.
Louise Perrin Rougemont Schneider de Vathaire, militante libertarienne

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George Montgomery
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Re: [Débat] Renforcement des pouvoirs du Président

Message par George Montgomery »

Ma proposition pour l'article 22 :

"Le Président de la République est le chef des armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale."

http://www.republique-froceuse.com/and/ ... p?f=6&t=10
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Rosalinda Hanke
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Re: [Débat] Renforcement des pouvoirs du Président

Message par Rosalinda Hanke »

L'article 34 existe déjà, le seul changement qu'il subit est un changement de numérotation, et dialoguer n'est pas signe de céder sur tout, la concertation implique d'explorer les opportunités de satisfaire tous les partenaires sociaux conviés, syndicats comme patronat, puisque les syndicats de salariés ne sont pas les seuls invités, et si ce n'est pas possible, le Gouvernement peut toujours trancher comme ce fut le cas sur les cumuls emplois/retraites. La présence de cet article n'a pas empêché l'ADL de mener une politique très libérale lors de la précédente mandature.

Concernant l'article 22, la décision finale revient au Président, et il est évident qu'en cas d'urgence il pourra agir de manière adéquate de par le titre de commandant en chef, mais il est important qu'il y ait un vrai débat avec le ministre de la défense qui est spécialisé dans le domaine et le Premier ministre qui dispose de l'appui du parlement sur un sujet aussi important que la défense nationale, tout laisser entre les mains d'un seul homme serait dangereux.

Si la formulation parait trop ambigue, on peut reprendre celle proposée par monsieur Montgomery, issue du Code Militaire.

Concernant l'article 14, la procédure est simple, un quart des députés avertit la Cour Suprême d'une faute susceptible de provoquer l'empêchement, si les juges votants sont unanimes pour donner raison aux députés, le président est destitué. Si un seul juge s'y oppose, le président reste en place.

Concernant l'article 68, c'est une formule usée depuis 2008, mais on peut en effet généraliser aux associations de toutes sortes. C'est à l'opinion publique de trancher.

Concernant l'article 57, tout citoyen peut se retrouver justiciable un jour, donc je pense qu'il est important d'associer ce droit à chaque citoyen.

Dans les cas où la majorité est favorable au Président, l'intention est de donner un leadership clair au président. Si elle lui est défavorable, le but est de le donner au Premier ministre. Mais ce n'est que de la théorie, en pratique, tout dépendra du style du président et de son premier ministre.
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Léon Boniface
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Re: [Débat] Renforcement des pouvoirs du Président

Message par Léon Boniface »

Madame Hanke

Il est honteux que vous fassiez le choix de détruire nos acquis constitutionnels en redonnant du pouvoir au président de la République tout en expliquant ça par le manque d'une large majorité stable et claire !
Vous crachez sur la volonté du peuple qui s'exprime lors des élections. Les résultats des scrutins législatifs représentent avec précision les différentes opinions portées par les frôceux, c'est ça la démocratie. Et longtemps les fondateurs de la Constitution actuelle (bien que je préfère citer la précédente) ont eu du mal à imposer une république parlementaire et vous, vous souhaitez le retour à un régime présidentiel ? Vous rappelez vous de l'hégémonie insupportable du Mouvement Libéral qui imposait ses vues à toute la Nation grâce au mode de scrutin d'antan et au pouvoir présidentiel renforcé?
La démocratie ça n'est pas d'imposer un seul Homme à la tête du pouvoir politique juste pour garantir l'application d'une politique unilatérale, définie à l'avance et sans concessions.

A la place de ce régime bananier, il vaut mieux renforcer le rôle de la démocratie locale en évitant de concentrer les pouvoirs autour du chef de l'exécutif.

Je pensais qu'on s'était arrangé de fermer les portes au gouvernement pour les nationalistes. Je constate que non. Oui je le dis comme je le pense, vous collaborez avec la droite nationaliste en voulant que la République soit soumise au bon plaisir de son Président.
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Rosalinda Hanke
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Re: [Débat] Renforcement des pouvoirs du Président

Message par Rosalinda Hanke »

J'ai du mal à appeler conquête une Constitution qui nous apportés successivement :

- Un Gouvernement de droite dont la coalition n'a pas tenu un an
- Un Gouvernement d'union nationale où chacun cherchait plus à se préparer pour les législatives qu'à travailler
- Une négociation difficile consécutive à des résultats extrêmement serrés (quoi qu'avec l'ancienne Constitution, nous aurions eu un Gouvernement dirigé par les nationalistes, ce qui aurait été encore pire)

Concernant la volonté du peuple, je soutiendrai le référendum devant les autres membres du Gouvernement, ainsi nous la connaitrons vraiment.

Concernant l'hégémonie du Mouvement Libéral elle était clairement due à d'autres paramètres que la Constitution :

- Le caractère attrape-tout du parti, tellement attrape tout qu'il a été le seul parti a obtenir une majorité absolue de votes aux législatives et que son explosion a provoqué une chute très rapide. Les deux victoires du Mouvement Libéral auraient abouti à une majorité absolue même sans prime majoritaire.
- L'inefficacité de ce qu'il restait d'opposition, la gauche était désorganisée après le grand scandale de juin 2010 et les nationalistes peinaient à convaincre.

Et concernant l'amour des nationalistes pour la fonction présidentielle, je vous invite à admirer le triste spectacle de leur dernière manifestation où certains militants nationalistes ont qualifié le président Valbonesi de nazi.
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Charles de la Tour
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Re: [Débat] Renforcement des pouvoirs du Président

Message par Charles de la Tour »

Nombreux sont nos pays voisins qui ont le régime que le gouvernement propose aujourd'hui et qui ne connaissent pas l'hégémonie d'un seul homme ou autre M. Boniface. A l'inverse, certains pays comme l'Italie ou la Grèce connaissent une instabilité, et surtout l'Italie qui ne trouve pas de gouvernement en pleine crise économique. Donc, le régime semi-présidentiel proposé va dans le sens d'une véritable stabilité même si je reste convaincu que cela ne reste pas suffisant et que cette stabilité doit également se trouver dans les majorités parlementaires.
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