[Débat] Délinquance des mineurs

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Arthur de Milon
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[Débat] Délinquance des mineurs

Message par Arthur de Milon »

Projet de loi sur la délinquance des mineurs

Vu la Constitution,
Vu le Code civil,
Vu le Code pénal,
Vu le Code de procédure judiciaire,
Vu la Loi sur les institutions judiciaires,
Vu la Loi sur les dispositions spécifiques à la délinquance des mineurs,

Le Gouvernement propose le texte suivant :



Titre 1 : Dispositions générales

Article 101. -
Est considérée comme étant mineure la personne poursuivie par la justice pour des faits commis avant l'âge de 18 ans.

Article 102. -
L'âge de la personne au moment de la commission des faits qui font l'objet des poursuites est le seul qui importe. Ne sont pas pris en considération l'âge de la personne au moment de son interpellation, de son procès ou de son éventuelle condamnation.

Titre 2 : Des conditions d'interpellation des mineurs

Article 201. -
De la même façon qu'une personne majeure, en l'absence de mandat du procureur de la République, un mineur ne peut être interpellé sur la voie publique ou à son domicile et conduit dans un service de la police judiciaire qu'en cas de flagrant délit.

Article 202. -
En l'absence de flagrant délit, la police judiciaire ne peut interpeller un mineur qu'avec un mandat du procureur de la République.

Article 203. -
Les interpellations de mineurs ne peuvent être valables que dans le respect des lois et de la déontologie policière.

Titre 3 : Des juridictions compétentes

Article 301. -
Le juge des mineurs est le seul magistrat du siège compétent pour traiter des affaires qui mettent en cause des mineurs. Il existe une exception pour les affaires qui mettent en cause des mineurs de 16 ans et plus : dans ce cas, les affaires relèveront des juridictions civiles ou pénales classiques.

Article 302. -
Le juge des mineurs siège seul. Il est chargé d'instruire l'affaire du début à la fin. Il apprécie les faits et peut prononcer toutes les peines prévues au titre 4 de la présente loi. Il veille ensuite à sa réinsertion.

Article 303. -
Pour ce qui est des mineurs de 16 ans et plus, les modalités de procédure, d'instruction et d'application des peines sont exactement les mêmes que pour les majeurs. La seule différence est que les audiences se déroulent à huit clos.

Titre 4 : Des peines applicables aux mineurs de 11 à 16 ans

Article 401. -
Les dispositions du présent titre sont applicables aux mineurs de 11 ans révolus à moins de 16 ans.

Article 402. -
Le juge des mineurs peut :
  • effectuer un rappel à la loi ;
  • placer le mineur en détention provisoire si celui-ci est jugé dangereux, susceptible de fuir ou s'il a commis un crime ;
  • ordonner au mineur de réaliser un stage de citoyenneté ayant pour objet de lui rappeler les obligations résultant de la loi et visant à faire prendre conscience au jeune condamné de sa responsabilité ainsi que des devoirs qu’impose la vie en société. La durée du stage est fixée par le juge et ne peut excéder 10 heures au total. Le stagiaire est encadré par des personnels éducatifs, sociaux et judiciaires spécialement formés.
  • ordonner au mineur d'accomplir de travail d’intérêt général (TIG). L'accord du mineur est requis. La durée de la peine est fixée par le juge et ne peut excéder 60 heures au total.
  • confisquer un objet détenu par le mineur si celui-ci a servi à commettre l’infraction ;
  • interdire au mineur, pour une durée d'un an maximum, de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise. Cette interdiction, si elle concerne une infraction commise dans l'établissement scolaire d'origine du mineur en question, doit être respectée. Le mineur devra être placé par dérogation dans un nouvel établissement scolaire à proximité du domicile de ses parents.
  • interdire au mineur de rencontrer la victime de l’infraction ou les complices avec lesquels il a commis l'infraction durant une période à déterminer en fonction des faits commis ;
  • ordonner un suivi psychologique du mineur ;
  • confier le mineur aux services d'aide à l'enfance s'il est avéré que les parents ne sont plus en mesure d'assurer leur responsabilité parentale.
  • ordonner l'incarcération du mineur pour une durée fixée par le juge et qui ne peut excéder 30% de la durée de la peine équivalente prévue pour les majeurs.
Article 403. -
Le juge des mineurs peut également prononcer des sanctions à l'égard des représentants légaux du mineur en faute, en particulier si ces derniers ne se présentent pas aux convocations de la justice dans le cadre d’une affaire concernant un mineur dont ils ont la responsabilité :
  • une amende d'un montant fixé par le juge ;
  • un stage de citoyenneté ayant pour objet de leur rappeler les obligations résultant de la loi ;
  • une suspension des allocations familiales pour une durée fixée par le juge.
Titre 5 : Des peines applicables aux mineurs de 16 ans et plus

Article 501. -
Les peines prévues pour les mineurs de 16 ans et plus sont celles prévues pour les personnes majeures.

Article 502. -
Les juridictions compétentes peuvent également prononcer, en plus des peines classiques prévues, une peine spécifique pour mineur (celles prévues par le titre 4 de la présente loi.)

Titre 6 : Des conditions de détention des mineurs

Article 601. -
Les mineurs purgent leur peine de détention provisoire ou d'emprisonnement exclusivement dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Une exception existe lorsque le mineur est jugé dangereux par le juge des mineurs : dans ce cas, il pourra être incarcéré dans un établissement classique.

Article 602. -
Les établissements pénitentiaires pour mineurs sont spécialement aménagés pour accueillir les mineurs dans les meilleures conditions possibles. L’accueil des familles y est favorisé.

Article 603. -
Les mineurs ont l'obligation de poursuivre leur scolarité ou leur formation, au niveau où ils étaient avant leur incarcération. Les mineurs qui étaient scolarisés peuvent se réorienter et choisir de suivre une formation professionnelle. Ils peuvent également participer à des activités culturelles et sportives.

Article 604. -
Les personnels pénitentiaires qui travaillent dans les établissements pénitentiaires pour mineurs sont spécialement formés pour exercer au contact des mineurs. Ils sont appelés "éducateurs".

Article 605. -
La Loi du 1er décembre 2011 sur les dispositions spécifiques à la délinquance des mineurs est abrogée.


Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX

Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Valentino Borgia, Premier Ministre
Asuka Finacci, Présidente de la République.
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Re: [Débat] Délinquance des mineurs

Message par Arthur de Milon »

Le débat est clos.
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