[Débat] Charte des droits fondamentaux

6, Esplanade de la Liberté
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Arthur de Milon
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[Débat] Charte des droits fondamentaux

Message par Arthur de Milon »

Charte des droits fondamentaux
Considérant que la coexistence démocratique dans le cadre de la Constitution et des lois, la dignité de la personne, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d'autrui constituent le fondement de la justice, de l'ordre politique et de la paix sociale ;

Considérant que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits naturels, inaliénables, imprescriptibles et sacrés ;

Afin de consolider un État de droit qui assure le règne de la loi comme expression de la volonté populaire et de protéger tous les Frôceux et toutes les Frôceuses dans l'exercice de leurs cultures, de leurs traditions et de leurs langues ;

Dans le but de promouvoir le progrès et d'établir une société démocratique avancée ;

Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux droits et principes suivants :

Article 1er. -
Les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droits.

Article 2. -
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

Article 3. -
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté, sinon dans les cas et selon la forme prévus par la loi, en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 de la présente Charte.

Article 4. -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5. -
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude.

Article 6. -
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 7. -
Nul ne peut être privé de son droit de propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Article 8. -
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 9. -
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. La liberté de pensée, de conscience, d'opinion, de religion et de culte est reconnue sans autre limitation, dans ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de l'ordre public. Nul ne peut être contraint de faire connaitre son opinion, sa religion ou ses croyances.

Article 10. -
Aucune confession n'est religion d'État.

Article 11. -
La libre expression et la libre diffusion des pensées, des idées et des opinions par la parole, par l'écrit ou par tout autre moyen de reproduction, le droit à la production et à la création littéraire, artistique, scientifique et technique, le droit à la liberté d'enseigner, et le droit de communiquer et de recevoir librement une information véridique par tout moyen de diffusion sont reconnus et protégés. L'exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune forme de censure préalable.

Article 12. -
Le principe de souveraineté réside dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Les citoyens participent aux affaires de la nation directement ou par l'intermédiaire de représentants librement élus lors d'élections périodiques au suffrage universel. De même, ils ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions et aux charges publiques, en respectant les conditions requises par la loi.

Article 13. -
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à sa formation, directement ou par l'intermédiaire de représentants. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 14. -
La loi défend les actions nuisibles à la société. Nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas.

Article 15. -
Nul Frôceux d'origine ne peut être privé de sa nationalité.

Article 16. -
Tous les Frôceux ont le droit de circuler librement et de choisir leur résidence à l'intérieur du territoire national. De même, ils ont le droit d'entrer et de sortir librement de Frôce, dans les termes établis par la loi. Ce droit ne peut, en aucun cas, être limité pour des motifs politiques ou idéologiques.

Article 17. -
Le droit de chacun à l'honneur, à l'intimité et à sa propre image est reconnu et garanti. Le domicile est inviolable. Aucune immixtion ou perquisition ne peut avoir lieu sans le consentement de l'occupant des lieux ou sans une décision judiciaire. Le secret des communications est également garanti, sauf décision judiciaire. Il revient à la loi de limiter l'usage de l'informatique pour préserver l'honneur et l'intimité des citoyens ainsi que le plein exercice de leurs droits.

Article 18. -
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 19. -
Tout individu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,

Article 20. -
La garde à vue ne peut durer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des recherches tendant à l'établissement des faits. Toute personne détenue est informée, immédiatement et de manière compréhensible pour elle, de ses droits et des motifs de sa détention. Elle ne peut être obligée de témoigner. L'assistance d'un avocat est garantie au détenu

Article 21. -
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit : la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.

Article 22. -
Le droit d'association et de réunion sont reconnus, dans les limites qui visent à préserver l'ordre public et les autres droits fondamentaux. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Les citoyens peuvent se réunir pacifiquement et sans armes. L'exercice de cette liberté n'est pas soumis à autorisation préalable. Les réunions dans des lieux de circulation publique et les manifestations feront l'objet d'une communication préalable aux autorités, qui pourront les interdire seulement s'il existe des motifs fondés sur une atteinte à l'ordre public, mettant en danger les personnes ou les biens.

Article 23. -
La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ; elle assure à tout individu un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.

Article 24. -
Tout être humain qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

Article 25. -
La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'éducation, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit, obligatoire et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine ; elle doit favoriser la paix, la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les citoyens. Les parents choisissent l'éducation à donner à leurs enfants.

Article 26. -
Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

Article 27. -
Tout individu peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève est garanti et s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Article 28. -
Les citoyens sont solidaires devant les charges qui résultent des calamités nationales.

Article 29. -
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Article 30. -
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

Article 31. -
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

Article 32. -
Les citoyens ont le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 33. -
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

Article 34. -
La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la Frôce.
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Stefano Peruzzi
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Re: [Débat] Charte des droits fondamentaux

Message par Stefano Peruzzi »

J'ai lu avec beaucoup d'attention le texte proposé par monsieur de Milon, et il est dans mon rôle d'opposant constructif et responsable que de considérer que ce texte va globalement dans le bon sens.

Il demeure toutefois quelques questions :

La première d'entre elles, la plus importante à mes yeux est la position hiérarchique de ce texte, a t-il vocation à faire partie du bloc de constitutionnalité ou sera t-il une simple loi ?

Ne craignez vous pas que l'article 11 dans sa formulation actuelle permette la diffusion publique d'incitations à la haine ?

Que signifie exactement le devoir de travailler évoqué à l'article 26 ?
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George Montgomery
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Re: [Débat] Charte des droits fondamentaux

Message par George Montgomery »

Simple question : quelles sont les nuances de ce texte avec la déclaration des droits de l'homme que la République reconnait déjà ?
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Arthur de Milon
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Re: [Débat] Charte des droits fondamentaux

Message par Arthur de Milon »

Merci Monsieur Peruzzi. Cette Charte fera l'objet d'une loi constitutionnelle qui insèrera une référence à la Charte dans le préambule de la Constitution, en lieu et place de la référence à la DDHC. Si vous voulez, pour simplifier, ce sera une annexe de la Constitution pour les droits et libertés. Concernant l'article 11, vous avez raison. Je vais le préciser. Enfin, concernant votre troisième remarque, il s'agit d'une erreur de ma part : "Chacun a le droit de travailler et d'obtenir un emploi." Je vous prie de m'excuser.

Monsieur Montgomery, cette Charte a vocation à remplacer la référence à la DDHC. En effet, cette Charte se veut plus complète et plus adaptée à la situation de la Frôce.
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George Montgomery
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Re: [Débat] Charte des droits fondamentaux

Message par George Montgomery »

Je vous remercie de votre précision M. de Milon.

Nouvelle question : en quoi cette charte des droits fondamentaux correspond mieux à la situation de la Frôce ?
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Re: [Débat] Charte des droits fondamentaux

Message par Arthur de Milon »

La DDHC date de 1789. La Charte, si elle est adoptée, datera de 2013. En outre, une large partie du nouveau texte fait référence à des droits économiques et sociaux, inconnus à la Révolution mais qui sont aujourd'hui primordiaux : l'éducation, l'environnement, la santé... Je vous invite à lire et comparer les deux textes (DDHC et Charte) pour vous convaincre du bien-fondé de celui que je propose.
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George Montgomery
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Re: [Débat] Charte des droits fondamentaux

Message par George Montgomery »

Peut on considérer à ce moment là que la République française est archaïque puisqu'elle appui dans son préambule de 1958, la déclaration des droits de 1789 ?
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Arthur de Milon
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Re: [Débat] Charte des droits fondamentaux

Message par Arthur de Milon »

Non du tout. Mais notre Constitution ne fait pas référence au préambule de la Constitution française de 1946 et nous n'avons pas d'équivalent de ce préambule : de fait, de nombreux droits et libertés, notamment économiques et sociaux, sont absents de notre système juridique.
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George Montgomery
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Re: [Débat] Charte des droits fondamentaux

Message par George Montgomery »

Votre proposition de mise à niveau du droit est aussi irrationnelle que les démocraties occidentales soutenant des démocraties constitutionnelles en Afrique. Chaque pays à sa culture, son temps et son rythme. Je ne pense pas qu’il soit d’usage pour un pays du prestige de la Frôce de permettre l’adoption d’une foule de droits alors que notre pays n’est pas prêt, que notre population ne le demande pas et que le droit positif en vigueur n’est pas coupable de violation de droits fondamentaux. Les droits économiques et sociaux sont le fruit d’une lutte, pas le fruit d’un don inexplicable. Copier pour copier parce que ça fait bien, ce n’est pas ma conception de l’exercice de l’Etat pour un Garde des Sceaux.
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Re: [Débat] Charte des droits fondamentaux

Message par Arthur de Milon »

Je ne suis pas d'accord.

D'une part, je ne transpose pas des articles directement du préambule de la Constitution française de 1946 : cela n'aurait aucun sens ni aucun intérêt. Je m'en suis inspiré certes, mais au même titre que des Constitutions espagnole, allemande et portugaise, et que des Déclarations des droits américaine et anglaise. Toute démocratie qui se respecte a son propre texte avec ses propres droits fondamentaux. Déclaration, charte, appelez ça comme vous voulez. Le fait est qu'aujourd'hui la Frôce n'a aucun texte à portée philosophique et morale du même prestige que la DDHC.

D'autre part, je ne proclame pas une foule de droits nouveaux, comme vous dites, mais j'inscris dans le marbre de la Constitution (en l’espèce, une annexe) des droits que nous connaissons déjà. Le rôle de cette Charte est avant tout symbolique. Je ne prétends pas faire une révolution idéologique et juridique Monsieur Montgomery.
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