[Débat] Régime présidentiel

6, Esplanade de la Liberté
Verrouillé
Avatar du membre
George Montgomery
Président de la République
Messages : 960
Enregistré le : 11 févr. 2012, 23:05

[Débat] Régime présidentiel

Message par George Montgomery »

Déclaration du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Institutions, M. George Montgomery

Mesdames, messieurs,

Afin de respecter la pluralité et la diversité des opinions, en qualité de Garde des Sceaux, j’estime nécessaire d’organiser un débat sur la future Constitution de la République Frôceuse (en vue du nouveau Background). Personne ne va imposer son point de vue dans cette affaire, ceux qui souhaitent s’exprimer peuvent le faire sur ce sujet pour défendre leur opinion dans le respect des uns et des autres, évidemment. Un référendum sera effectué pour déterminer qu’elle voie suivra le pays pour l’avenir, en effet, ce n’est pas au Parlement de trancher une refonte totale de notre texte suprême, mais au peuple, seul et unique titulaire de la souveraineté. Vous pouvez faire des propositions de modifications qui seront ajoutées ou non au projet de loi constitutionnelle contenu ici selon la pertinence et l’utilité qu’elles pourront avoir pour le pays.

Bon débat !

(Sous le contrôle des MJS)
Vos propositions pour une Constitution supportant un régime présidentiel ?
Président de la République

Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Ministre d'Etat, de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Ministre de la Justice et des Institutions
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Ancien Représentant parlementaire
Avatar du membre
George Montgomery
Président de la République
Messages : 960
Enregistré le : 11 févr. 2012, 23:05

Re: [Débat] Constitution - Régime présidentiel

Message par George Montgomery »

Constitution de la République Frôceuse


Préambule

Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la dernière version de la Constitution du 26 juin 2010.

Titre I - De la souveraineté et des symboles de la République

Article 1er. -
La République Frôceuse est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2. -
La capitale de la République est sise à Aspen.
Les langues reconnues par la République sont le français, l'italien, le castillan et le catalan. En cas de conflits de traduction, le texte rédigé en langue française aura la priorité.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année en honneur de la Révolution de 2007.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 5. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année. Durant celles-ci, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne peut avoir lieu. Si une élection est prévue pendant ces périodes, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Une loi organique établit la date et la durée de ces pauses.

Titre II - Du Président de la République

Article 6. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 7. -
Le Président de la République est élu pour seize semaines non renouvelable au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire binominal à un tour.
L'annonce du candidat à la Vice-présidence de la République par le candidat à la Présidence de la République lors du dépôt des candidatures est obligatoire.
Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le Code Électoral en vigueur.

Article 8. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le vote devant se tenir le vendredi précédant la fin du mandat du président sortant.

Article 9. -
Le Président de la République détermine et conduit la politique de la nation

Article 10. –
Le Président de la République nomme les membres du Cabinet et met fin à leurs fonctions.

Article 11. -
Le Président de la République préside les réunions du Cabinet. En cas d’absence de ce dernier, le Vice-président de la République est le seul habilité à présider les réunions du Cabinet.

Article 12. -
Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée et du décret adopté, sauf en cas de l’invocation de l’article 13 ou 14. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, une procédure d’empêchement peut être lancée sans avis de la Cour Suprême. En cas d'absence prévue du Président de la République, le délai de promulgation est gelé.
Si des circonstances d'urgence l'exigent, la Cour Suprême peut, sur demande du Vice-président de la République ou du Président de l'Assemblée Nationale, pré-promulguer une loi portant sur le fonctionnement des institutions, qui est ainsi appliquée jusqu'à la promulgation du texte.
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Président de la République et sont contresignés par les Ministres responsables.

Article 13. -
Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi quel que soit l'issue du vote de l'Assemblée Nationale.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation par la Cour Suprême.
Le Président de la République ne peut soumettre plus de trois propositions de référendum au cours de son mandat.

Article 14. -
Le Président de la République peut opposer son veto à toute proposition de loi votée par l'Assemblée Nationale.
Le représentant parlementaire auteur de la proposition de loi a alors le choix entre accepter la décision du Président de la République ou demander un vote à l'Assemblée Nationale à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, permettant d'invalider le veto du Président.

Article 15. –
Le Président de la République signe les ordonnances. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les sept jours suivant la signature. Dans le cas où au moins un tiers des députés jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.

Article 16. -
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 17. -
Le Président de la République est le chef des armées.
Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.

Article 18. -
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Vice-président de la République, du Président de l'Assemblée Nationale ainsi que de la Cour Suprême.
Il en informe la nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. La Cour Suprême est consultée à leur sujet.
Après quinze jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, la Cour Suprême peut être saisie par le Président de l'Assemblée nationale ou au moins un quart des députés, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Elle se prononce dans les délais les plus brefs par une décision rendue publique. Elle procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Article 19. -
Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

Article 20. -
Le Président de la République peut prendre la parole devant l'Assemblée Nationale.
Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.

Article 21. -
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures.

Article 22. -
En cas de manquement de gravité extrême à la loi ou à la Constitution, un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Président de la République. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 23. -
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Vice-président de la République assure les fonctions de Président de la République jusqu'à la fin du mandat.
En cas de vacance de la Vice-présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de l'Assemblée Nationale assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé organisé dans les meilleurs délais sur convocation de la Cour Suprême.

Article 24. -
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président de la République à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de la République de son immunité partielle.

Article 25. -
Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour déterminer et conduire la politique de la Nation. »

Titre III - Du Vice-président de la République

Article 26. -
Le Vice-président de la République est élu par ticket avec le Président de la République. Il est membre non révocable du Cabinet.

Article 27. -
La candidature du Vice-président de la République est annoncée par le Président de la République lors du dépôt officiel de sa candidature.

Article 28. -
Le Vice-président de la République peut remplacer le Président de la République sur demande de celui-ci pour une durée déterminée annoncée à la Cour Suprême par un message public du Président de la République au moins trois jours avant son absence.
Il dispose de l'ensemble des prérogatives du Président de la République mais ne peut pas modifier la composition du Cabinet.

Article 29. -
Au bout de quinze jours d'inactivité imprévue de la part du Vice-président de la République, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures.

Article 30. -
En cas de manquement de gravité extrême à la loi ou à la Constitution, un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Vice-président de la République. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 31. -
En cas de démission, destitution ou décès du Vice-président de la République, le Président de la République doit proposer le nom d’un candidat à l’Assemblée Nationale après consultation pour avis du Président de la Cour Suprême. La proposition de candidature doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être acceptée.
Dans le cas où la proposition de candidature est rejetée par l’Assemblée Nationale, le Président de la République peut décider de proposer un nouveau candidat ou de laisser le poste vacant jusqu’à la prochaine élection présidentielle, sauf si moins de la moitié du mandat en cours a été effectué, dans ce cas, le Président de la République doit obligatoirement proposer un nouveau candidat.

Titre IV - Du Cabinet

Article 32. -
Le Cabinet comprend les huit secrétariats suivants :
- Secrétaire aux Affaires étrangères
- Secrétaire à l’Economie, aux Finances et au Travail
- Secrétaire à l’Intérieur et à la Défense
- Secrétaire à la Justice et aux Institutions
- Secrétaire à l’Environnement, à l’Energie et aux Transports
- Secrétaire à l’Education, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche
- Secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales
- Secrétaire à la Culture et aux Sports

Article 33. -
Le Vice-président de la République est le porte-parole du Cabinet. Il peut occuper un secrétariat du Cabinet sur décision du Président de la République.

Article 34. -
Tout membre du Cabinet doit respecter le nom cumul des mandats prévu par le Code Électoral en vigueur.

Titre V - De l'Assemblée Nationale

Article 35. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote. Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 8.
Les candidats à la représentation parlementaire doivent se regrouper en listes fermées. Chaque liste peut décider avant le début de la campagne électorale de s'allier avec une ou plusieurs autres listes au sein d'une coalition ou de rester une liste indépendante. La coalition entre plusieurs listes n'implique aucune contrainte de vote.
200 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les coalitions et les listes indépendantes en mesure d'obtenir un représentant parlementaire.
Les 67 sièges restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu le plus de voix.
Tous les sièges de représentants parlementaires seront répartis à la proportionnelle intégrale entre les coalitions et les listes indépendantes selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les sièges de députés obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les sièges de représentants parlementaires obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes faisant partie de la coalition selon la méthode de Sainte Laguë modifiée.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de neuf semaines renouvelables.

Article 36. -
Les élections législatives ont lieu le vendredi précédant l'expiration du mandat de la législature en cours. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Électoral.

Article 37. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.

Article 38. -
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe au représentant parlementaire ayant le plus de députés. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 48 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 48 heures.

Article 39. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 100 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 40. –
Le Président de l’Assemblée Nationale est chargé de transmettre les lois adoptées par la représentation nationale dans les 96 heures suivant la fin du vote au Président de la République.
En cas de manquement à cet article, la Cour Suprême pourra délivrer un avertissement au Président de l’Assemblée Nationale.
Si le Président de l’Assemblée Nationale cumule trois avertissements, il est automatiquement destitué.

Article 41. -
Vingt députés au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
La gestion des sièges de représentants parlementaires rattachés aux députés du groupe est opérée par les groupes parlementaires.

Article 42. -
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen.
La vacance d'un ou plusieurs sièges de représentants parlementaires n'est pas susceptible d'interrompre l'activité de l'Assemblée Nationale.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.

Article 43. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale.
Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Cabinet peut opposer l'irrecevabilité.

Article 44. -
L'initiative des lois appartient aux députés. Les dépositaires d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.

Article 45. -
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député a alors le devoir de garder son identité secrète.

Article 46. -
La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

46-1 - La présente Constitution est la loi fondamentale frôceuse.

46-2 - Les lois organiques

Fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale ;
- le régime militaire ;
- la réglementation du travail ;
- les règles en matière civile ;
- la Diplomatie ;
- les règles économiques ;
- les règles de déontologie de la police nationale ;
- les collectivités territoriales ;
- l'amnistie.

46-3 - Autres Lois spécifiques non organiques

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code Économique.
Le Cabinet doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code Economique.

Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Article 47. -
La Frôce s’interdit de voter dans une loi de finances un budget en déficit de fonctionnement.
En cas de non-respect de cette règle, la Cour Suprême devra déclarer la loi de finances inconstitutionnelle.

Article 48. -
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République informe l'Assemblée Nationale de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.

Titre VI - De l'autorité judiciaire

Article 49. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 50. -
Une décision établie par le Conseil de la République régit le fonctionnement des institutions judiciaires.

Article 51. -
Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 52. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Titre VII - La Cour Suprême

Article 53. -
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés par le Conseil de la République pour une durée de dix semaines.
Le Président de la Cour Suprême est désigné pour une durée de huit semaines par le Président de la République parmi les juges nommés par le Conseil de la République.

Article 54. -
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des deux tiers des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 55. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Secrétaire à la Justice et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil de la République.

Article 56. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 57. -
Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale, par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 58. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.

Article 59. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 49 ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 60. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 50 est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Titre VIII - Des citoyens

Article 61. -
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.

Article 62. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 63. -
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti ou un syndicat. Chaque parti ou syndicat a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Titre IX - De la révision

Article 64. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 65. -
La révision du préambule, du titre I et du présent article doit être validée par le Président de la République avant d'être soumise au vote. Elle doit être votée par la majorité des trois cinquièmes des députés composant l'Assemblée Nationale, et doit être ratifiée par référendum.

Article 66. -
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 56 doit être votée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Article 67. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Président de la République peut signer une rectification constitutionnelle temporaire avec l'approbation du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Suprême.

Article 68. -
Toute révision susceptible de réduire le rôle direct du peuple dans les différents suffrages doit être ratifiée par référendum. La Cour Suprême apprécie chaque révision afin de déterminer la nécessité de mettre en place un référendum.

Article 69. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit recueillir un vote positif de la part d'au moins un tiers des députés composant l'Assemblée Nationale.

Article 70. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Président de la République

Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Ministre d'Etat, de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Ministre de la Justice et des Institutions
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Ancien Représentant parlementaire
Avatar du membre
Catherine de Cassagne
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 249
Enregistré le : 23 sept. 2012, 18:32
Type de compte : PNJ (secondaire)

Re: [Débat] Constitution - Régime présidentiel

Message par Catherine de Cassagne »

J’aime beaucoup cette proposition constitutionnelle de M. Montgomery. Le pays n’a plus connu un régime présidentiel depuis fort longtemps et il me semble que cela pourrait être l’occasion d’avancer et d’évoluer. Au-delà des clivages politiques traditionnels, il est important de se poser la question du meilleur régime politique possible en ces temps-ci. Je pense que nous devons faire la tentative et oser le régime présidentiel. Malgré le profond respect que j’ai pour la présidente Finacci, son rôle actuel se limite à de la figuration face au rôle prépondérant du Premier ministre et il en ressort une usure dans la pratique politique des institutions actuelles. Un changement doit être opéré.
Représentante parlementaire (26 députés)
Avocate au barreau d'Aspen et de Paris


Ancienne Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail (Borgia I)
Avatar du membre
François Askalovitch
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 189
Enregistré le : 01 nov. 2011, 09:50
Type de compte : Principal

Re: [Débat] Constitution - Régime présidentiel

Message par François Askalovitch »

J'ai fait l'expérience de ce régime en tant que chef du gouvernement et chef de l'Etat et je peux vous certifier que tôt ou tard un blocage institutionnel se présentera étant donné la difficulté à dégager une majorité stable à l'Assemblée Nationale pour le Président. Je ne suis pas fondamentalement opposé à ce modèle mais force est de constater que celui-ci n'augure rien de bon. De plus, notre tradition républicaine est basée sur le régime parlementaire, les frôceux ne comprendraient pas ce changement qui nuirait à l'exercice du pouvoir.
Verrouillé

Retourner vers « Ministère de la Justice et des Institutions »