[Débat] Régime parlementaire

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George Montgomery
Président de la République
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[Débat] Régime parlementaire

Message par George Montgomery »

Déclaration du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Institutions, M. George Montgomery

Mesdames, messieurs,

Afin de respecter la pluralité et la diversité des opinions, en qualité de Garde des Sceaux, j’estime nécessaire d’organiser un débat sur la future Constitution de la République Frôceuse (en vue du nouveau Background). Personne ne va imposer son point de vue dans cette affaire, ceux qui souhaitent s’exprimer peuvent le faire sur ce sujet pour défendre leur opinion dans le respect des uns et des autres, évidemment. Un référendum sera effectué pour déterminer qu’elle voie suivra le pays pour l’avenir, en effet, ce n’est pas au Parlement de trancher une refonte totale de notre texte suprême, mais au peuple, seul et unique titulaire de la souveraineté. Vous pouvez faire des propositions de modifications qui seront ajoutées ou non au projet de loi constitutionnelle contenu ici selon la pertinence et l’utilité qu’elles pourront avoir pour le pays.

Bon débat !

(Sous le contrôle des MJS)
Constitution de la République Frôceuse
Préambule

Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la dernière version de la Constitution du 26 juin 2010.

Titre I - De la souveraineté et des symboles de la République

Article 1er. -
La République Frôceuse est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2. -
La capitale de la République est sise à Aspen.
Les langues reconnues par la République sont le français, l'italien, le castillan et le catalan. En cas de conflits de traduction, le texte rédigé en langue française aura la priorité.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année en honneur de la Révolution de 2007.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 5. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année. Durant celles-ci, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne peut avoir lieu. Si une élection est prévue pendant ces périodes, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Une loi organique établit la date et la durée de ces pauses.

Titre II - Du Président de la République

Article 6. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 7. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de quinze semaines renouvelables au suffrage universel direct au scrutin uninominal alternatif.

Article 8. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le vote devant se tenir le vendredi précédant la fin du mandat du président sortant.

Article 9. -
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures.

Article 10. -
Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 11. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 12. -
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de l'Assemblée Nationale ou, à défaut, le plus ancien des députés assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé organisé dans les meilleurs délais sur convocation de la Cour Suprême.

Article 13. -
Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée ou par le Premier ministre du décret adopté. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
En cas d'absence prévue du Président de la République, le délai de promulgation est gelé.
Si des circonstances d'urgence l'exigent, la Cour Suprême peut, sur demande du Premier ministre ou du Président de l'Assemblée Nationale, pré-promulguer une loi portant sur le fonctionnement des institutions, qui est ainsi appliquée jusqu'à la promulgation du texte.

Article 14. -
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Premier ministre et les Ministres responsables et sont contresignés par le Président de la République.

Article 15. –
Le Président de la République signe les ordonnances sur proposition du Premier ministre. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature. Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.

Article 16. –
Le Président de la République dispose du droit de dissoudre l’Assemblée Nationale en cas de crise politique qu’il estimerait comme étant d’importance majeure.
Le Premier ministre devra être consulté avant toute opération de dissolution.
Une dissolution ne peut avoir lieu durant les dix premiers jours de mandat d’une législature.
Toute opération de dissolution entrainant des élections durant une période de pause sera considérée comme nulle et non avenue.
Les élections législatives auront lieu le deuxième vendredi suivant la parution du décret de dissolution au Journal Officiel.

Article 17. -
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.

Titre III - Du Gouvernement

Article 18. -
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.

Article 19. -
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.

Article 20. -
Le Premier ministre est nommé par le Président de la République. Il doit être issu de la majorité parlementaire.
En cas de démission ou de destitution du Premier ministre pour une raison autre qu'une motion constructive, un nouveau Premier ministre issu de la majorité parlementaire doit être nommé par le Président de la République.

Article 21. -
Nul ne peut exercer la fonction de Premier ministre pour une durée supérieure à vingt semaines consécutives.

Article 22. -
Avant d'entrer en fonctions, le Premier ministre désigné prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Premier ministre-élu], [Quantième] Premier ministre de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 23. -
Le Premier ministre nomme et révoque les autres membres du Gouvernement après consultation du Président de la République.

Article 24. -
Le Président de la République préside le Conseil des ministres, en cas d'absence le Premier ministre ou à défaut le Ministre d’État peut le remplacer.

Article 25. -
Le Ministre d’État remplace le Premier ministre et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure à 3 jours.

Article 26. -
Le Gouvernement comprend les huit ministères suivants :
- Ministère de l’Economie, des Finances et du Travail
- Ministère de l’Intérieur et de la Défense
- Ministère de la Justice et des Institutions
- Ministère des Affaires étrangères
- Ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Transports
- Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- Ministère de la Santé et des Affaires sociales
- Ministère de la Culture et des Sports

Article 27. -
Le Gouvernement, peut soumettre au référendum tout projet de loi pouvant être de nature à modifier le fonctionnement ou l'organisation des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 28. -
Le Premier ministre est le commandant en chef des forces armées en concertation avec le Ministre de la Défense. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.

Article 29. -
Le Garde des Sceaux dispose du droit de faire grâce sur proposition du Président de la République, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret pris en conseil des ministres. La grâce individuelle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Nationale.

Article 30. -
Toute rédaction d’un projet de loi concernant les domaines économiques et sociaux devra être faite en concertation avec les syndicats.

Titre IV - De l'Assemblée Nationale

Article 31. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants parlementaires variable.
Tout candidat à la représentation parlementaire étant suffisamment bien placé pour devenir député obtient la charge de représentant parlementaire.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée.
Les 267 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par le Code Électoral.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de neuf semaines renouvelables.

Article 32. -
Les élections législatives ont lieu le vendredi précédant l'expiration du mandat de la législature en cours. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Électoral.

Article 33. -
Dans le cas où l'Assemblée Nationale n'a effectué aucun vote durant quinze jours consécutifs, la Cour Suprême peut prononcer la prolongation pour trois semaines du mandat électoral des députés de l'Assemblée Nationale si la Cour estime que cette inactivité est liée à des causes réelles et sérieuses. Une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.

Article 34. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.

Article 35. -
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe au représentant parlementaire ayant le plus de députés. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 48 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 48 heures.

Article 36. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 100 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 37. –
Le Président de l’Assemblée Nationale est chargé de transmettre les lois adoptées par la représentation nationale dans les 96 heures suivant la fin du vote au Président de la République.
En cas de manquement à cet article, la Cour Suprême pourra délivrer un avertissement au Président de l’Assemblée Nationale.
Si le Président de l’Assemblée Nationale cumule trois avertissements, il est automatiquement destitué.

Article 38. -
Vingt députés au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
La gestion des sièges de représentants parlementaires rattachés aux députés du groupe est opérée par les groupes parlementaires.

Article 39. -
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen.
La vacance d'un ou plusieurs sièges de représentants parlementaires n'est pas susceptible d'interrompre l'activité de l'Assemblée Nationale.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.

Article 40. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 41. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.

Article 42. -
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député a alors le devoir de garder son identité secrète.

Article 43. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par cinquante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du Premier ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion.

Article 44. -
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité d'un ministre en particulier, à l'exclusion du Premier ministre, par le vote d'une motion constructive individuelle. Cette motion doit être présentée par quarante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive individuelle, le ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et ne peut être révoquée par le Premier ministre.

Article 45. –
En cas de crise politique majeure, un groupe de cent députés peut demander l’adoption d’une motion d’autodissolution de l’Assemblée Nationale.
Un vote de 48 heures sans débat doit alors être organisé par le Président de l’Assemblée Nationale. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.
Une autodissolution ne peut avoir lieu durant les dix premiers jours de mandat d’une législature.
Toute opération d’autodissolution entrainant des élections durant une période de pause sera considérée comme nulle et non avenue.
Les élections législatives auront lieu le deuxième vendredi suivant l’adoption de la motion d’autodissolution.

Article 46. -
La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

46-1 - La présente Constitution est la loi fondamentale frôceuse.
Les articles 64 et 65 fixent les conditions de la révision constitutionnelle.

46-2 - Les lois organiques

Fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie ;
L’article 68 fixe les conditions de l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi organique.

46-3 - Autres Lois spécifiques non organiques

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique.

Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Article 47. -
La Frôce s’interdit de voter dans une loi de finances un budget en déficit de fonctionnement. La Cour des Comptes examinera systématiquement les lois de finances avant leur promulgation afin de vérifier le respect de la règle d’équilibre des finances publiques. En cas de non-respect de cette règle, la Cour des Comptes devra déclarer la loi de finances illégale.

Titre V - De l'autorité judiciaire

Article 48. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 49. -
Une décision établie par le Conseil de la République régit le fonctionnement des institutions judiciaires.

Article 50. -
Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 51. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Titre VI - La Cour Suprême

Article 52. -
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés par le Conseil de la République pour une durée de dix semaines.
Le Président de la Cour Suprême est désigné pour une durée de huit semaines par le Président de la République parmi les juges nommés par le Conseil de la République.

Article 53. -
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des deux tiers des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 54. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil de la République.

Article 55. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 56. -
Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 57. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.

Article 58. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 56 ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 59. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 57 est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Titre VII - Des citoyens

Article 60. -
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.

Article 61. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 62. -
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti ou un syndicat. Chaque parti ou syndicat a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Titre VIII - De la révision

Article 63. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 64. -
La révision du préambule, du titre I et du présent article doit être validée par le Premier ministre avant d'être soumise au vote. Elle doit être votée par la majorité des trois cinquièmes des députés composant l'Assemblée Nationale, et doit être ratifiée par référendum.

Article 65. -
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 55 doit être votée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Article 66. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Premier ministre peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation du Président de la République et du Président de la Cour Suprême.

Article 67. -
Toute révision susceptible de réduire le rôle direct du peuple dans les différents suffrages doit être ratifiée par référendum. La Cour Suprême apprécie chaque révision afin de déterminer la nécessité de mettre en place un référendum.

Article 68. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit recueillir un vote positif de la part d'au moins un tiers des députés composant l'Assemblée Nationale.

Article 69. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Président de la République

Ancien Premier ministre
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Re: [Débat] Constitution – Régime parlementaire

Message par Marc de St Imberb »

[hrp] Bonsoir,

Nous avons discuté des nouvelles régions etc., donc quel texte s'occupera des collectivités territoriales ?

Merci

[/hrp]
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George Montgomery
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Re: [Débat] Constitution – Régime parlementaire

Message par George Montgomery »

Il existe un Code des collectivités territoriales qui s'occupe de ces questions.

http://www.republique-froceuse.com/and/ ... p?f=6&t=14
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Re: [Débat] Constitution – Régime parlementaire

Message par Luca Pappa »

Quel est le code qui va changer concernant les cumuls permits et ceux qui ne le sont pas/plus?
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George Montgomery
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Re: [Débat] Constitution – Régime parlementaire

Message par George Montgomery »

Les cumuls de ? Chaque texte gère ses cumuls en fait pour faire simple^^
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Re: [Débat] Constitution – Régime parlementaire

Message par Natalia Fevernova »

Les cumuls de mandat sont gérés par le code électoral, donc rien ne change pour le moment (si ce texte est adopté).
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Luca Pappa
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Re: [Débat] Constitution – Régime parlementaire

Message par Luca Pappa »

Il y a un article qui parle du non cumul des représentants parlementaires. Actuellement le cumul est permis, ca le restera ?
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Stefano Peruzzi
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Re: [Débat] Constitution – Régime parlementaire

Message par Stefano Peruzzi »

Ce texte a tout mon soutien car il offre un juste équilibre :

- Le système parlementaire tel qu'il est pensé actuellement est un pur régime d'Assemblée qui pose plusieurs problèmes :

1 / La nomination quasi-automatique de la tête de liste arrivée en tête comme Premier ministre empêche les partis de la coalition de rechercher un chef de gouvernement de compromis selon l'orientation finale de la coalition, de plus la liste arrivée en tête peut ne pas avoir la volonté de former une coalition vu la composition de l'Assemblée et dispose ainsi d'une période de blocage légal de trois jours.

2 / La nécessité d'une coalition de gouvernement majoritaire pour confirmation par le président pousse les partis à négocier dans la précipitation, le résultat est que la difficulté du compromis en termes de postes doit être compensée par des négociations idéologiques qui bloquent totalement l'action du gouvernement comme nous avons pu le voir.

3 / L'élection du président par l'Assemblée provoque automatiquement une dette de celui-ci envers une coalition, ce qui est contraire à la tradition du président comme autorité morale au dessus des querelles parlementaires observée dans les autres régimes parlementaires.

4 / L'absence de pouvoirs de réserve du président peut provoquer plusieurs blocages, nous avons du composer avec un gouvernement intérimaire pendant près de 3 semaines avant les élections de novembre avec un Premier ministre intérimaire qui ne voulait manifestement pas du poste, avec la possibilité pour le président de nommer rapidement un remplaçant, nous aurions pu bénéficier d'un meilleur travail en fin de mandat.

5 / La transformation du président en machine à promulguer déprécie la valeur de la fonction, et j'ai peur qu'à terme, elle n'attire plus les politiciens expérimentés. La mise en place de pouvoirs de réserve et le retour du suffrage universel direct permet d'établir le président comme une autorité morale et comme garant de la bonne tenue des institutions, un rôle qui sied parfaitement au profil recherché.

6 / L'absence de la dissolution peut enliser gravement une crise politique, redonner la parole au peuple pour la résoudre est un moyen dont la légitimité est indiscutable et ce retour dans le nouveau texte est une bonne chose.

- Le système présidentiel présenté ailleurs me parait dangereux :

1 / Le droit de veto du président peut provoquer un blocage légal pour 4 mois, il est quasi impossible de réunir une majorité des trois cinquièmes dans un pays aussi polarisé que la Frôce actuelle.

2 / L'initiative parlementaire unique tuera l'activité liée aux débats ministériels et rendra les rôles de secrétaire bien vite inutiles.

3 / Le scrutin majoritaire à un tour proposé pour l'élection du président est profondément injuste et récompense plus la bonne organisation d'un camp politique que le triomphe d'une idéologie.

4 / Le fait que la légitimité d'une personne, le président, et celle de 267 élus selon le système le plus juste qu'il soit, la proportionnelle, soient mises au même rang représente un pas dangereux vers la personnification du débat politique, voter pour des idées plutôt que pour une personnalité est le propre de la politique dans son sens le plus noble.

5 / Ce système ne permet pas non plus de dissolution.

Je soutiens donc vivement le maintien du système parlementaire adjoint à un rééquilibrage bénéfique à la stabilité politique sans bafouer la justice démocratique.
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François Askalovitch
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Re: [Débat] Constitution – Régime parlementaire

Message par François Askalovitch »

Je me positionne en faveur d'un régime parlementaire avec un chef d'Etat aux pouvoirs limités qui peut sur décision du Premier Ministre dissoudre l'Assemblée Nationale. Notre République a essayé plusieurs systèmes différents et il me semble que c'est bel et bien le régime parlementaire avec un Premier Ministre véritable chef de l'exécutif qui a le mieux marché. Alors oui, on affaiblit la sacro-sainte figure présidentielle mais bon c'est ainsi sinon on assistera toujours à des blocages.
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Marie Delaunay
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Re: [Débat] Constitution – Régime parlementaire

Message par Marie Delaunay »

Je regrette l'absence de bonus à la liste en tête pour permettre une meilleure stabilité des coalitions, ce qui provoque bon nombre de crises politiques actuellement.
Fondatrice de l'Alliance Nationale
Ancienne Présidente de l'Assemblée Nationale
Ancienne Représentante parlementaire
Verrouillé

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