[Débat] Protection du secret de la défense nationale

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George Montgomery
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[Débat] Protection du secret de la défense nationale

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Projet de loi portant création et protection du secret de la défense nationale


Vu la Constitution,
Vu les impératifs de défense nationale,


Chapitre 1 : Protection du secret de la défense nationale

Article 1. -
Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.

Article 1-1. -
Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.

Article 1-2. -
Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret de la Cour Suprême.

Article 2. -
Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
- Très Secret-Défense ;
- Secret-Défense ;
- Confidentiel-Défense.

Article 3. -
Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale.

Article 3-1. -
Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.

Article 3-2. -
Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.

Article 4. -
Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification.
Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.
Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial Frôce".
Les modifications du niveau de classification et la déclassification ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.

Article 5. -
Le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur et de la Défense déterminent les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense.
Pour les informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur et de la Défense définissent les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.
Dans les conditions fixées par le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur et de la Défense, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.

Article 5-1. -
Dans les conditions fixées par le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur et de la Défense, les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel.

Article 6. -
Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.

Article 7. -
Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.

Article 8. -
La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le ministre de l’Intérieur et de la Défense.

Article 8-1. -
Elle est prise par le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur et de la Défense pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.

Article 8-2. -
Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.

Article 9. -
Le ministre de l’Intérieur et de la Défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.
La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.

Chapitre 2 : Conseil consultatif du secret de la défense nationale

Article 10. -
Le Conseil consultatif du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Il est chargé de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités frôceuses.

Article 10-1. -
L'avis du Conseil consultatif du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction frôceuse, il est consultatif et ne lie pas le ministre.

Article 11. -
Le Conseil consultatif du secret de la défense nationale comprend sept membres :
- Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République ;
- Un membre désigné par le Premier ministre ;
- Un membre désigné par le ministre de l’Intérieur et de la Défense ;
- Un membre désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
- Un membre désigné par le président de la Cour suprême.

Article 11-1. -
Le mandat des membres du conseil n'est pas renouvelable.
Le mandat des membres du conseil est de six ans.

Article 11-2. -
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du conseil qu'en cas d'empêchement constaté par celui-ci. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.

Article 12. -
Une juridiction frôceuse dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification. Cette demande est motivée. L'autorité administrative saisit sans délai le Conseil consultatif du secret de la défense nationale.

Article 13. -
Le président du conseil peut mener toutes investigations utiles. Les membres du conseil sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission. Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

Article 14. -
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action du conseil pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.

Article 15. -
Le conseil émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la Frôce ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable. L'avis du conseil est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.

Article 16. -
Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis du conseil, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 15, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées. Le sens de l'avis du conseil est publié au Journal officiel de la République frôceuse.


Fait à Aspen, le

Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Défense,
Thomas François, Premier ministre,
Marc de Saint-Imberb, Président de la République.
Président de la République

Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Ministre d'Etat, de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Ministre de la Justice et des Institutions
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Ancien Représentant parlementaire
Verrouillé

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