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OR-2010-09-05 - Ordonnance modifiant le code économique

Posté : 18 sept. 2010, 18:25
par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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REPUBLIQUE FRÔCEUSE
Le Président de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Ordonnance relative à la modification du Code Economique
Vu la situation économique,
Vu l'urgence générée par la situation actuelle,

Le Président de la République ordonne :


Article Unique :
La Loi Organique instaurant le Code Economique, connue sous la dénomination LO-2010-06-02, dont la teneur suit :
Loi Organique instaurant un Code Economique


Titre I - Du système économique


Article 101 : La République Frôceuse utilise le système économique de Schweinwald ci après dénommé "EcoMicro".


Chapitre 1 - Définitions

Article 111 : Un agent économique est une entreprise privée ou publique, un citoyen, une institution publique.

Article 112 : Les transactions économiques sont le fait d'échanger des biens ou de l'argent entre agents économiques en respectant la législation en vigueur.

Article 113 : Les transactions économiques ne sont valides que si elles apparaissent dans EcoMicro.

Article 114 : Un citoyen actif est un citoyen apparaissant dans la liste des citoyens actifs d'EcoMicro.

Article 115 : Est considérée comme entreprise publique toute entreprise dont le capital est détenu à au moins 50 % par l'Etat.


Chapitre 2 - Gouvernance

Article 121 : La Banque de Frôce, dont le siège social se trouve à Aspen, gère les comptes nationaux et EcoMicro pour le compte de l'Etat.

Article 122 : La Banque de Frôce est dirigée par un Gouverneur.

Article 123 : Le Gouverneur de la Banque de Frôce est notamment chargé de l'ouverture des comptes et de la gestion des comptes nationaux.

Article 124 : Le Gouverneur de la Banque de Frôce est chargé du calcul mensuel de la croissance et de la gestion des Unités de Stock tel que définis par EcoMicro.


Titre II - Des finances publiques


Chapitre 1 : Loi de Finances

Article 211 : Les lois de finances, présentant le budget de l'Etat, sont établies trimestriellement par le Ministre en charge du budget, elles comprennent notamment :
La situation des finances à savoir les réserves des comptes nationaux, des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.
Les données économiques à savoir le nombre de citoyens actifs et la masse monétaire.
Les impositions ]applicables pour le trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
Les recettes prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
Les dépenses prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera, incluant les dotations des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.

Article 212 : La masse monétaire, révisable lors de chaque Loi de Finances en fonction du nombre de citoyens actifs, est fixée à 300 000 pluzins par citoyen actif.

Article 213 : Les Lois de Finances sont établies le mois N-1 pour les Mois N, N+1 et N+2.

Article 214 : Les Lois de Finances sont révisables par des Lois de Finances Rectificatives lors des mois N et N+1.

Article 215 : Il est interdit, par une Loi de Finances, de présenter un budget en déficit.


Chapitre 2 : Des salaires de l'Etat

Article 221 : L'Etat accorde à ses serviteurs les salaires mensuels suivant :
* Président de la République : 1 500 pluzins
* Premier Ministre : 1 200 pluzins
* Président de l'Assemblée Nationale : 1 200 pluzins
* Président de la Cour Suprême : 1 000 pluzins
* Gouverneur de la Banque de Frôce : 1 000 pluzins
* Directeur de la Bibliothèque Nationale : 1 000 pluzins
* Président de la Commission Electorale : 1 000 pluzins
* Directeur des Renseignements Généraux : 1 000 pluzins
* Président de la Cour de Justice : 1000 pluzins
* Juges de la Cour de Justice : 800 pluzins
* Procureur de la République : 800 pluzins
* Représentant Parlementaire : 800 pluzins
* Membre du Gouvernement : 800 pluzins
* Juge de la Cour Suprême : 800 pluzins
* Directeur d'entreprise publique : 500 pluzins
* Autre fonctionnaire d'Etat : 600 pluzins

Article 222 : Les salaires exprimés dans l'article 221 du présent code sont cumulables.

Article 223 : Les salaires exprimés à l'article 221 du présent code sont versés au prorata en cas de mois incomplet.


Titre III - Des Entreprises, des associations et des partis politiques


Chapitre 1 : Modalités de Création des entreprises

Article 311 : Tout citoyen est libre d'entreprendre sous respect des conditions imposées par le président chapitre.

Article 312 : Pour créer une entreprise, un citoyen devra fournir un dossier auprès de la Banque de Frôce comportant :
* Le nom de l'entreprise
* Un logo au format 400x200 px
* Une caution versée sur le Compte National d'un montant de 8 000 pluzins restituée au titre du capital de départ


Chapitre 2 : Prises de bénéfices des entreprises publiques

Article 321 : Les critères de prises de bénéfices des entreprises publiques sont définis par Décret pris en Conseil des Ministres après avis du Gouverneur de la Banque de Frôce.


Chapitre 3 : Modalités de Création des associations et partis politiques

Article 331 : Trois citoyens peuvent demandés la création d'une association

Article 332 : Pour créer une association, trois citoyens devront fournir un dossier auprès de la Banque de Frôce comportant :
* Le nom de l'association
* Un logo au format 400x200 px
* Une caution versée sur le Compte National d'un montant de 8 000 pluzins restituée au titre du capital de départ

Article 333 : Les partis politiques sont considérés comme des associations.


Titre IV - Des Impôts et des Taxes


Article 401 : La taxe sur la valeur ajoutée est définie et révisable par une Loi de Finances.


Titre V - Des successions


Article 501 : Tout citoyen peut établir un acte authentique auprès du Gouverneur de la Banque de Frôce stipulant la remise, la garde ou la donation de ses biens à un ou plusieurs tiers, agents économiques.

Article 502 : Tout citoyen inactif depuis plus de 30 jours consécutifs, suite à un décès, un départ temporaire ou définitif du territoire national, et n'ayant réalisé aucun acte authentique, se verra retirer la jouissance de ses biens autres qu'immobiliers et le solde créditeur de son compte sera transféré au profit du Compte National.


Titre VI - De la transparence des transactions économiques


Chapitre 1 : Définitions

Article 611 : Il y a corruption lorsqu'un agent économique octroie un avantage financier à un second (versement, remise sur achat, cadeau) et que le bénéficiaire de cet avantage contracte avec le premier nommé à des conditions anormales par rapport au marché.

Article 612 : Il y a abus de bien social lorsque le directeur d'une entreprise diminue de manière significative les actifs de la société qu'il dirige à son profit, de ses entreprises ou de ses amis.

Article 613 : Il y a délit d'initié lorsqu'un agent économique réalise une transaction boursière quelques jours avant une décision qui influe de manière conséquente sur le cours de l'entreprise et dont il a eu connaissance de manière privée.

Article 614 : Il y a entente illicite sur les prix lorsque plusieurs sociétés proposent le même prix anormalement élevé pour un bien identique.


Chapitre 2 : Sincérité des échanges

Article 621 : Les acteurs économiques doivent respecter la sincérité dans leurs échanges, ce qui exclut les pratiques définies aux articles 611, 612, 613 et 614 du présent code. A défaut, tout citoyen frôceux sera en droit de porter plainte contre eux devant les instances judiciaires.


Titre VII - Des échanges internationaux


Article 701 : Il est créé un compte bancaire "Echanges avec l'étranger" simulant les transactions économiques réalisées par la République Frôceuse avec des agents économiques étrangers.

Article 702 : La masse monétaire pourra être augmentée ou réduite en fonction de la qualité et de la quantité des transactions économiques avec l'étranger.

Article 703 : Les Maitres du Jeu sont chargés de la simulation des transactions économiques avec l'étranger


Titre VII - De la Première Intégration


Article 801 : Lors de la première intégration la masse monétaire est fixée à 6 000 000 de pluzins.

Article 802 : La taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 15 % pour tous les types de produits.

Article 803 : Les articles 801 et 802 de la présente loi s'appliquent jusqu'à la promulgation de la première loi de finances.
Est ainsi modifiée :
Loi Organique instaurant un Code Economique


Titre I – Du système économique
Chapitre 1 : Définitions

Article 1101 :
La République Frôceuse utilise le système économique Oksanà.

Article 1102 :
Un agent économique est une entreprise privée ou publique, un citoyen ou une institution publique.

Article 1103 :
Les transactions économiques sont le fait d'échanger des biens ou de l'argent entre agents économiques en respectant la législation en vigueur.

Article 1104 :
Les transactions économiques ne sont valides que si elles apparaissent dans Oksanà.

Article 1105 :
Est considérée comme entreprise publique, toute entreprise dont le capital est détenu à au moins 51 % par l'Etat.


Chapitre 2 : Banque de Frôce

Article 1201 :
La Banque de Frôce est un établissement bancaire d’Etat, public, rattachée sous l’autorité du Ministère en Charge de l’Economie. Son siège social se trouve à Aspen. Elle gère les comptes publics de l'Etat et les comptes privés des entreprises et des particuliers.

Article 1202 :
La Banque de Frôce est dirigé par un Gouverneur, nommé par décret du Président de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre en charge de l'Economie. Son mandat ne prend fin qu'en cas d'inactivité non-justifiée depuis plus de 10 jours, par décret du Président de la République, de décès ou de démission, de facto.

Article 1203 :
Le Gouverneur de la Banque de Frôce est chargé de gérer les comptes-épargne, les prêts et les comptes nationaux.

Article 1204 :
Le Gouverneur de la Banque de Frôce est chargé du calcul mensuel des données économiques, en collaboration avec l’INSEEF.


Chapitre 3 : De la monnaie

Article 1301 :
Le monnaie de la Frôce est le pluzin, noté internationalement plz.

Article 1302 :
Le pluzin est indexé sur l’euro, à hauteur de 1 plz = 1 euro.

Article 1303 :
La Banque de Frôce est chargée de récupérer les taux de changes mondiaux et de les publier, ou de fournir un moyen automatisé facilitant les conversions en temps réel auprès des citoyens.



Titre II – Des finances publiques


Chapitre 1 : Loi de Finances

Article 2101 :
Les lois de finances, présentant le budget de l'Etat, sont établies trimestriellement par le Ministre en charge du Budget, elles comprennent notamment :
- la situation des finances à savoir les réserves des comptes nationaux, des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.
- les données économiques à savoir le nombre de citoyens actifs et la masse monétaire.
- les impositions applicables pour le trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
- les recettes prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
- les dépenses prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera, incluant les dotations des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.

Article 2102 :
Les Lois de Finances sont établies le mois N-1 pour les Mois N, N+1 et N+2.

Article 2103 :
Les Lois de Finances sont révisables par des Lois de Finances Rectificatives lors des mois N et N+1.

Article 2104 :
Il est interdit, par une Loi de Finances, de présenter un budget en déficit.


Chapitre 2 : Des salaires des fonctionnaires

Article 2201 :
L'Etat accorde à ses serviteurs les salaires mensuels suivant :
  • Président de la République : 20 000 pluzins
  • Premier Ministre : 15 000 pluzins
  • Ministre : 10 000 pluzins
  • Secrétaire d’Etat : 7 500 pluzins
  • Président de l'Assemblée Nationale : 15 000 pluzins
  • Vice-Président de l’Assemblée Nationale : 10 000 pluzins
  • Représentant Parlementaire : 8 000 pluzins
  • Président de la Cour Suprême : 14 000 pluzins + primes de procès en appel *
  • Juge de la Cour Suprême : 9 000 pluzins + primes de procès en appel *
  • Président de la Cour de Justice : 10 000 pluzins + primes de procès*
  • Juges de la Cour de Justice : 7 000 pluzins + primes de procès*
  • Procureur de la République : 6 000 pluzins + primes de procès*
  • Gouverneur de la Banque de Frôce : 10 000 pluzins
  • Directeur de la Bibliothèque Nationale : 10 000 pluzins
  • Président de la Commission Electorale : 10 000 pluzins
  • Directeur des Renseignements Généraux : 10 000 pluzins
  • Directeur d'entreprise publique : 6 500 pluzins
  • Membre de l'INSEEF, du CdS et du JP : 6000 pluzins pour chaque institution
* les primes de procès et de procès en appel sont déterminées par la loi sur les instances judiciaires.

Article 2202 :
L’Etat accorde de façon spéciale, les primes mensuelles suivantes :
  • Prime mensuelle accordée à un MJ : 5 000 plz + ses participations aux institutions de controle du jeu (voir article 2201)
  • Prime mensuelle accordée à un admin temporaire : 4 000 plz + ses salaires classiques (voir article 2201)
Article 2202 :
Les salaires et primes exprimés dans l'article 2201 et 2202 du présent code sont cumulables.

Article 2203 :
Les salaires et primes exprimés à l'article 2201 et 2202 du présent code sont versés au prorata en cas de mois incomplet.

Article 2204 :
Pour percevoir son salaire, toute personne doit avoir pointé au moins trois fois dans le mois, à son travail, preuves écrites à l’appui.

Article 2205 :
Les grèves et manifestations dans le secteur public sont régies par la Loi.



Titre III - Des Entreprises, des associations et des partis politiques


Chapitre 1 : Modalités de Création des entreprises

Article 3101 :
Tout citoyen est libre d'entreprendre sous respect des conditions imposées par le présent chapitre.

Article 3102 :
Pour créer une entreprise, un citoyen devra fournir un dossier auprès de la Banque de Frôce comportant :
- le nom de l'entreprise,
- son domaine d’activité,
- un logo (facultatif),
- un capital de départ au libre choix du demandeur,
- une caution de départ d'un montant de 50 000 pluzins, restituée sur le compte de l’entreprise, selon la méthode suivante :
  • Après 2 mois d'activité : 5000 plz sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
  • Après 4 mois d'activité : 10000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
  • Après 6 mois d'activité : 15000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
  • Après 8 mois d'activité : les derniers 20000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Article 3103 :
Les intérêts sont fixés par la Banque de Frôce chaque mois. Toute personne peut choisir lors du versement de la caution un taux d’intérêt fixe ou un taux d’intérêt variable. Dans le cadre d’un taux d’intérêt fixe, les intérêts sont calculés sur le taux unique et constant en vigueur au moment où la caution est versée.

Article 3104 :
La Banque de Frôce est chargée de guider le nouvel entrepreneur dans la gestion de son entreprise lors du premier mois de création de cette dernière.


Chapitre 2 : Prises de bénéfices des entreprises publiques

Article 3201 :
Les critères de prises de bénéfices des entreprises publiques sont définis par Décret pris en Conseil des Ministres après avis du Gouverneur de la Banque de Frôce.

Article 3202 :
Les prises de bénéfices ne doivent pas influer sur la viabilité d’une entreprise publique.


Chapitre 3 : Modalités de Création des associations et partis politiques

Article 3301 :
Trois citoyens peuvent demander la création d'une association

Article 3302 :
Pour créer une association, trois citoyens devront fournir un dossier auprès de la Banque de Frôce comportant :
- le nom de l'association,
- son domaine d’activité,
- un logo (facultatif),
- un capital de départ à leur libre choix (facultatif),
- une caution de départ d'un montant de 20 000 pluzins, restituée sur le compte de l’association, selon la méthode suivante :
  • Après 2 mois d'activité : 2000 plz sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
  • Après 4 mois d'activité : 4000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
  • Après 6 mois d'activité : 6000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
  • Après 8 mois d'activité : les derniers 8000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Article 3303 :
Les intérêts sont fixés par la Banque de Frôce chaque mois. Toute personne peut choisir lors du versement de la caution un taux d’intérêt fixe ou un taux d’intérêt variable. Dans le cadre d’un taux d’intérêt fixe, les intérêts sont calculés sur le taux unique et constant en vigueur au moment où la caution est versée.

Article 3304 :
Les partis politiques sont considérés comme des associations.

Article 3305 :
Les associations sont à but non lucratif. Nul ne peut percevoir de revenus personnels au travers d’une association.



Titre IV – De la fiscalité


Chapitre 1 : Impôt sur le Revenu (IR)

Article 4101 :
L’impôt sur le revenu est un impôt global annuel établi sur la totalité des revenus dont disposent les personnes physiques au cours d’une année déterminée. Il est donc fait masse de tous les revenus, quelle que soit leur origine, pour déterminer un revenu net global auquel s’applique un barème unique d’imposition. Ce barème est caractérisé par une progressivité par tranches de revenus.

Article 4102 :
Le barême de progressivité est ainsi établi :
  • De 0 à 5000 plz : 0%
  • De 5 000 à 11 000 plz : 5%
  • De 11 000 à 18 000 plz : 15%
  • De 18 000 à 24 000 plz : 20%
  • De 24 000 à 36 000 plz : 25%
  • De 36 000 à 55 000 plz : 35%
  • De 55 000 à 86 000 plz : 40%
  • Au delà de 86 000 plz : 45%
Article 4103 :
Quelle que soit sa nationalité, une personne ayant son domicile fiscal en Frôce est imposable sur son revenu mondial.

Article 4104 :
Quelle que soit sa nationalité, une personne non domiciliée en Frôce est soumise à une obligation fiscale limitée à ses seuls revenus de source frôceuse.

Article 4105 :
Les exonérations totales sont établies pour des motifs sociaux. Ainsi, les contribuables dont le revenu annuel net n’excède pas 5000 pluzins sont exonérés d’Impôt sur le Revenu.
Il existe d’autres exonérations partielles exposées au Chapitre 7 du présent titre de ce code.


Chapitre 2 : Impôt sur les Sociétés (IS)

Article 4201 :
L’impôt sur les bénéfices des sociétés est un impôt annuel qui touche l’ensemble des bénéfices réalisés en Frôce par les sociétés et autres personnes morales, à but lucratif. Le barême d’imposition est constitué selon une progressivité des bénéfices.

Article 4202 :
Le barême de l’Impôt sur les Sociétés est ainsi établi
  • Bénéfice imposable inférieur à 1 000 000 plz : 16%
  • Bénéfice imposable entre 1 000 000 et 2 000 000 plz : 22%
  • Bénéfice imposable supérieur à 2 000 000 plz : 28%
Article 4203 :
Les exonérations partielles de l’IS sont établies par le Chapitre 7 du présent titre de ce code.


Chapitre 3 : Contribution de Solidarité Publique (CSP)

Article 4301 :
La Contribution de Solidarité Publique est créée pour diversifier le financement de la protection sociale frôceuse. La CSP est assise sur l’ensemble des revenus des personnes domiciliées en Frôce. Elle est prélevée à la source sur les revenus d’activité, de remplacement et de placement.

Article 4302 :
La CSP est prélevée à la source au taux de 7,5 % sur le montant brut des salaires et des avantages en argent ou en nature. Elle est précomptée par l’employeur puis reversée à l’Organisme de Solidarité Publique.

Article 4303 :
La CSP est prélevée à la source au taux de 8,2 % sur le montant des revenus du patrimoine. Le revenu est alors reversé à l’Organisme de Solidarité Publique.

Article 4304 :
La CSP est prélevée à la source au taux de 9 % sur les produits de placement à revenu fixe, les dividendes et distributions assimilées. Le revenu est alors reversé à l’Organisme de Solidarité Publique.


Chapitre 4 : Contribution Sociale des Entreprises (CSE)

Article 4401 :
Les redevables de l’Impôt sur les Sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à 6 % de l’Impôt sur les Sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux normal (25 %) ou aux taux réduits (16 et 20 %).

Article 4402 :
La CSE est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Le rendement de la CSE est entièrement reversé à l’Organisme de Solidarité Publique.


Chapitre 5 : Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Article 4501 :
La TVA est un impôt général sur la consommation qui s'applique aux livraisons de biens et prestations de services situées en Frôce.

Article 4502 :
Le territoire sur lequel s'applique la TVA comprend : la Frôce continentale, et l’Ile de l’Agrûme.

Article 4503 :
La taxe afférente à une opération est calculée en appliquant à la base hors TVA, quel que soit son montant, un taux proportionnel de TVA.

Article 4504 :
Le montant de la taxe brute est obtenu en multipliant le montant de la vente ou la prestation de services hors taxe par le taux applicable à l'opération en cause.

Article 4505 :
Le taux normal fixé à 15 % à compter du 1er octobre 2010. Ce taux s'applique à l'ensemble des opérations qui ne sont pas soumises expressément à un autre taux.

Article 4506 :
Le taux réduit de 7 % est prévu en faveur de la plupart des produits alimentaires ou agricoles, de certains produits destinés à la consommation animale, des médicaments non remboursables, des livres, ainsi que de certaines prestations de services lorsqu'elles respectent certaines conditions (principalement fourniture de logement, fourniture de repas aux cantines d'entreprise et aux hôpitaux, transports de voyageurs, certains spectacles), les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements.

Article 4507 :
Les fruits et les légumes sont exclus de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.


Chapitre 6 : L’Impôt de Solidarité sur la Fortune

Article 4601 :
L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est un impôt annuel dû par les personnes physiques à raison de la détention de leur patrimoine lorsque sa valeur nette, appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, excède un certain montant.

Article 4602 :
Les personnes qui sont domiciliées en Frôce sont imposables à raison des biens détenus en Frôce et hors de Frôce (imposition à raison du « patrimoine mondial »). Les personnes qui sont domiciliées hors de Fôce au sens de la législation interne froceuse sont imposables à raison de leurs seuls biens situés en Frôce.

Article 4603 :
La base imposable comprend l'ensemble des biens, droits et valeurs qui composent le patrimoine des personnes imposables au 1er janvier de l'année d'imposition (immeubles bâtis ou non bâtis, entreprises individuelles, exploitations agricoles, meubles meublants, placements financiers, véhicules automobiles, avions, bateaux de plaisance...).

Article 4604 :
Le barème de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune est progressif. Il est établi de la manière suivante :
  • Valeur du patrimoine n’excédant pas 800 000 pluzins : 0 %
  • Valeur du patrimoine comprise entre 800 000 et 1 200 000 plz : 0,5 %
  • Valeur du patrimoine comprise entre 1 200 000 et 2 400 000 plz : 0,75%
  • Valeur du patrimoine comprise entre 2 400 000 et 3 600 000 plz : 1 %
  • Valeur du patrimoine comprise entre 3 600 000 et 5 700 000 plz : 1,5 %
  • Valeur du patrimoine comprise entre 5 700 000 et 9 100 000 plz : 2 %
  • Valeur du patrimoine comprise entre 9 100 000 et 15 000 000 plz : 2, 25 %
  • Valeur du patrimoine au delà de 15 000 000 plz : 2,5 %

Chapitre 7 : Des exonérations ou réductions fiscales

Article 4701 :
Il est défini comme exonération fiscale, ou réduction fiscale, tout procédure légale visant à réduire les sommes versés lors d’une imposition.

Article 4702 :
Tout don à des œuvres caritatives ouvrent un droit d’exonération partielle à l’impôt sur les revenus défini selon un barême progressif, établi de la façon suivante :
  • Don compris entre 15 et 24 % des revenus annuels : réduction de 25 % de l’IR
  • Don compris entre 25 et 34 % des revenus annuels : réduction de 35 % de l’IR
  • Don compris entre 35 et 44 % des revenus annuels : réduction de 45 % de l’IR
  • Don supérieur ou égal à 55 % des revenus annuels : réduction de 60 % de l’IR
Article 4703 :
Toute nouvelle entreprise est exonérée de l’impôt sur les sociétés lors de la première année de fonctionnement.



Titre V – Des flux monétaires


Chapitre 1 : Loterie Nationale

Article 5101 :
La Loterie Nationale est une entité publique, gérée par le Gouverneur de la Banque Nationale.

Article 5102 :
Pour participer à la loterie, un individu doit répondre aux conditions suivantes :
- être majeur,
- être solvable,
- accepter les conditions fixées par le présent code.

Article 5103 :
Le prix du ticket de loterie est fixé à 5 pluzins, l’unité.

Article 5104 :
Le nombre maximum de tickets par personne est de 5.

Article 5105 :
Pour être valable, le(s) ticket(s) doivent être achetés pour chaque tirage.

Article 5106 :
Le nombre de tirages est fixé à 1 par tranche de 48 heures.

Article 5107 :
Le taux de chance pour gagner est fixé à 10 %.

Article 5108 :
Le jackpot minimum est fixé à 3 000 plz, auquel viennent se cumuler la somme des tickets vendus et le jackpot précédent s'il n'a pas été gagné.

Article 5109 :
Le gagnant de la loterie nationale voit son nom publié de façon officielle.

Article 5110 :
Les revenus perçus au moyen de la loterie nation sont susceptibles d’imposition par le biais de l’IR.


Chapitre 2 : Des comptes-épargne

Article 5201 :
Les compte-épargne sont ouverts auprès de la Banque de Frôce à raison d'un compte épargne par personne, physique ou morale.

Article 5202 :
Le taux d’intérêt des comptes épargnes est fixé par rapport à l’inflation, après calcul du taux, lors de la conception de la Loi de Finances.

Article 5203 :
Les intérêts sont payés au mois mais restent fixes pour le trimestre déterminé par la loi des finances.

Article 5204 :
L’Etat garantit un seuil minimal d’intérêt d’épargne de 1 %. Aucun taux d’intérêt ne peut être inférieur à ce seuil.

Article 5205 :
Le dépôt minimum possible sur un compte-épargne est de 10 pluzins.

Article 5206 :
Le retait minimum sur un compte épargne est de 10 pluzins.

Article 5207 :
Chaque compte-épargne ouvert est facturé 10 pluzins/mois à son propriétaire.

Article 5208 :
Le plafond maximum d’un compte-épargne est fixé à 200 000 plz. Au delà de ce plafond, nul ne peut percevoir d'intérêts.


Chapitre 3 : Du prêt

Article 5301 :
Tout personne peut demander auprès de la Banque de Frôce, un prêt, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- avoir la possibilité de rembourser le prêt accordé,
- avoir un domicile,
- être citoyen frôceux.
Dans le cas où une personne ne pourrait apporter les garanties de remboursement du prêt ou ne disposerait pas d’un domicile, elle peut proposer une tierce-personne qui se porte caution. L’accord écrit de cette personne est indispensable.

Article 5302 :
Les taux d’intérêts des prêts sont fixés en fonction de l’inflation et de la situation économique, lors de l’établissement de la Loi de Finances.

Article 5303 :
Le montant maximum d’un prêt accordé ne peut pas dépasser 50 000 plz, par personne et 100 000 plz par entreprise.

Article 5304 :
Toute personne souscrivant un prêt s’engage à le rembourser dans sa totalité, selon l’engagement qu’elle a pris avec la Banque de Frôce.

Article 5305 :
La Banque de Frôce est seule décisionnaire de l’accord d’un prêt, des modalités de contrat de souscription et du montant de ce dernier, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Article 5306 :
Pour être effectif un contrat de prêt doit être signé par le souscripteur et la Banque de Frôce. Le délai de mise à disposition des fonds varie entre 24 heures et 5 jours.

Article 5307 :
Lors de la souscription d'un prêt, le demandeur peut effectuer le prêt sur un taux fixe, correspondant au taux du mois se souscription ou sur un taux variable mensuellement.
Dans le cadre d’un taux fixe, les taux d’intérêts demeurent uniques quelle que soit l’échéance et égal au taux d’intérêt en vigueur au moment de la souscription du prêt.


Chapitre 4 : De l’immobilier

Article 5401 :
Pour disposer du droit de vote, une personne doit avoir un logement, soit en tant que locataire, soir en temps que propriétaire.

Article 5402 :
Le locataire loue son logement au propriétaire. La location doit obligatoirement de faire au moyen d’un bail signé entre les deux parties.

Article 5403 :
Le propriétaire possède son logement. Il est soumis à la fiscalité en vigueur sur les biens immobiliers.

Article 5404 :
Le prix du mètre carré est fixé en fonction de la population HRP installée dans les villes de cette manière :
- 0 habitant = 800 Pz / m²
- 1 habitant = 900
- 2 habitants = 1000
- 3 habitants = 1200
- 4 habitants = 1400
- 5 habitants = 1600
- 6 habitants = 1800
- 7 habitants = 2000
- 8 habitants et plus = 2200


Titre VI - De la transparence des transactions économiques


Chapitre 1 : Définitions

Article 6101 :
Il y a corruption lorsqu'un agent économique octroie un avantage financier à un second (versement, remise sur achat, cadeau) et que le bénéficiaire de cet avantage contracte avec le premier nommé à des conditions anormales par rapport au marché.

Article 6102 :
Il y a abus de bien social lorsque le directeur d'une entreprise diminue de manière significative les actifs de la société qu'il dirige à son profit, de ses entreprises ou de ses amis.

Article 6103 :
Il y a délit d'initié lorsqu'un agent économique réalise une transaction boursière quelques jours avant une décision qui influe de manière conséquente sur le cours de l'entreprise et dont il a eu connaissance de manière privée.

Article 6104 :
Il y a entente illicite sur les prix lorsque plusieurs sociétés proposent le même prix anormalement élevé pour un bien identique.

Article 6105 :
Les délits définis par les articles 6101 à 6104, du présent chapitre, sont sanctionnés par le code pénal.


Chapitre 2 : Sincérité des échanges

Article 6201 :
Les acteurs économiques doivent respecter la sincérité dans leurs échanges, ce qui exclut les pratiques définies aux articles 6101, 6102, 6103 et 6104 du présent code. A défaut, tout citoyen frôceux sera en droit de porter plainte contre eux devant les instances judiciaires.

Article 6202 :
Toute personne peut demander le remboursement de son bien, sous réserve des conditions suivantes :
- que le bien ait été acheté au maximum depuis 31 jours,
- qu’un avis d’expertise de l’entreprise détermine si le bien était défaillant avant l’achat,
- sur présentation d’une facture,
- qu’il y ait non-consommation du bien, s’il s’agit d’un bien consommable,
- qu’il y ait non-utilisation du bien, dans le cas où la défaillance aurait été visible extérieurement.

Article 6203 :
Toute entreprise a le devoir de veiller à ce que les biens vendus soient conformes à la législation en vigueur et aux normes de fabrication et de qualité telles que déterminées par l’Union Européenne et par la législation frôceuse.

Article 6204 :
La publicité mensongère est interdite. Elle est sanctionnée par le code pénal.


Fait à Aspen,
le 18 septembre 2010,

par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.

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