L-2013-02-17 : Langues étudiées au collège et au lycée

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Asuka Finacci
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L-2013-02-17 : Langues étudiées au collège et au lycée

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Vu le vote de l'Assemblée Nationale,
Vu la Constitution,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

Loi sur les langues étudiées au collège et au lycée


Article unique :

Le Chapitre I du titre I de la Loi L-2012-09-08 sur les taux horaires des collèges et lycées généraux du 18 septembre 2012 est réécrit comme suit :
Article 111 :
La langue régionale étudiée dans la province des Baléares est au choix de l'établissement le castillan ou le catalan. Un établissement peut proposer les deux langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.
La langue régionale étudiée dans la province de Catalogne est le catalan.
La langue régionale étudiée dans la province de Corse-Sardaigne est au choix de l'établissement le catalan, le corse, l'italien ou le sarde. Un établissement peut proposer plusieurs de ces langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.
La langue régionale étudiée dans la province du Piémont est au choix de l'établissement l'italien ou le piémontais. Un établissement peut proposer les deux langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.
La langue régionale étudiée dans la province de Provence est au choix de l'établissement l'italien ou le provençal. Un établissement peut proposer les deux langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.
La langue régionale étudiée dans la province de Toscane est l'italien.
La langue régionale étudiée dans la province de Valence est au choix de l'établissement le castillan, le catalan ou le valencien. Un établissement peut proposer plusieurs de ces langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.

Article 112 :
La première langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
L’ensemble des établissements doit proposer l’anglais, le castillan et l’italien comme première langue moderne.
Chaque établissement a le droit de proposer d’autres langues vivantes comme première langue moderne à condition qu’elles soient reconnues comme langue officielle par au moins un pays reconnu par la République Frôceuse.

Article 113 :
La deuxième langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
L’ensemble des établissements doit proposer au moins 3 langues parmi les 8 suivantes comme deuxième langue moderne : allemand, anglais, arabe, castillan, catalan, chinois, italien ou russe.
Chaque établissement a le droit de proposer d’autres langues vivantes comme deuxième langue moderne à condition qu’elles soient reconnues comme langue officielle par au moins un pays reconnu par la République Frôceuse.

Article 114 :
La troisième langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
Les établissements proposant aux élèves la possibilité d’étudier une troisième langue vivante doivent proposer au moins trois langues à leur libre choix parmi les langues reconnues comme étant officielles par au moins un pays reconnu par la République Frôceuse.
Fait à Aspen, le 26 Février 2013

Par,
Stefano Peruzzi, Représentant parlementaire groupe RSE,
Thomas Rolland, Représentant parlementaire groupe RSE,
Hugo Salinovitch, Représentant parlementaire groupe RSE,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
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Asuka Finacci AsatoPrésident de la Cour SuprêmeAncien Président de la RépubliqueAncien Premier ministre
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