[Débat] Création de la CFTM
Posté : 21 févr. 2012, 00:50
Au regard de la feuille de route gouvernementale et du Rapport de la Commission Nationale pour l'Archipel Cofonoria, je mets au débat le texte suivant. Toute proposition d'amélioration est la bienvenue.
Loi portant création de la CFTM
TITRE I : Définition
Article 101. -
L'État reconnait sa mission de service public dans la possibilité donnée à tout citoyen frôceux de se rendre librement sur tout point du territoire national. En conséquence, l'État assure - par tous les moyens dont il dispose - la continuité territoriale entre les îles composant la Frôce.
Article 102. -
Est créée la Compagnie Frôceuse de Transport Maritime (CFTM), établissement public en charge d'assurer la mission dévolue à l'État à l'article 101 par délégation de service public.
Article 103. -
L'État est propriétaire des navires constituant la flotte, des locaux, des matériels nécessaires à l'exploitation. Il n'est pas employeur.
Article 104. -
La CFTM est dirigée par un comité d'exploitation chargé de définir les orientations et de gérer la mission de service public. Le comité d'exploitation est composé :
- du Ministre en charge des Transports;
- d'un représentant de chaque région frôceuse;
- du directeur de la CFTM;
- d'un représentant du personnel;
Article 105. -
Le comité d'exploitation se réunit tous les six mois et fixe la politique générale de la CFTM.
Article 106. -
Les décisions du comité d'exploitation sont prises à la majorité qualifiée des suffrages exprimés.
TITRE II : Missions
Article 201. -
La CFTM a pour mission d'assurer par délégation de service public le transport maritime des passagers entre les îles composant le territoire frôceux dans le respect de la convention d'exploitation fixée par la loi.
Article 202. -
La CFTM a pour mission d'assurer le transport des officiels de la République pour assurer les tâches afférentes à leurs fonctions dans le respect de la convention d'exploitation fixée par la loi.
Article 203. -
En dehors de ses activités de délégation de service public, la CFTM assure les liaisons maritimes qu'elle juge opportunes avec les pays suivants, en respectant le principe d'une liaison minimum par État : France, Italie, Algérie, Tunisie.
Article 204. -
En dehors de ses activités de délégation de service public, la CFTM peut mettre en oeuvre des activités de transport de fret.
TITRE III : Convention d'exploitation
Article 301. -
Les activités menées par délégation de service public sur le transport de passagers telles que définies à l'article 202 sont soumises à une grille tarifaire fixée par arrêté ministériel après consultation du comité d'exploitation, dans le respect des limites définies à l'article 302.
Article 302. -
Les tarifs définis à l'article 301 ne peuvent varier de plus de 5% du prix d'un billet de train sur un trajet équivalent.
Article 303. -
Les activités menées par délégation de service public sur le transport des officiels telles que définies à l'article 203 sont réalisées à titre gracieux pour le compte de la République, dans le respect des limites définies à l'article 304.
Article 304. -
Les officiels désirant bénéficier de la gratuité des transports de la CFTM doivent justifier de l'utilité de leur déplacement dans le strict cadre des missions qui leurs sont confiées par l'État.
Article 305. -
En contrepartie de la limitation des tarifs, la CFTM reçoit une subvention de l'État afin d'assurer au mieux sa mission de service public par délégation. Cette subvention est fixée lors de chaque loi de finance. Elle est comprise entre 20 et 40% du résultat brut d'exploitation de la CFTM sur la période budgétaire précédent.
Article 306. -
L'État assure l'achat, l'entretien et la réparation des matériels constituants le fond commercial de la CFTM, ainsi que les navires composants la flotte.