Page 1 sur 1

[Débat public] De la vitesse des véhicules en Frôce

Posté : 11 janv. 2012, 23:19
par Laurent de Montredon
Loi relative aux limitations de vitesse en Frôce

Préambule :
Cette loi a pour but la lutte contre l'insécurité routière en généralisant le bridage des véhicules présents sur le sol frôceux et en fixant les premières limites de vitesse.

TITRE I - de l'instauration d'une prime "bridage"
Article 101 - une prime appelée "prime bridage" est créée à la suite de la promulgation de la loi.

Article 102 - la prime "bridage" a pour but l'incitation à l'achat de véhicules neufs bridés en remplacement des anciens modèles jusqu'alors en circulation.
Il est ainsi permis à tout propriétaire de véhicule à 4, 2 ou 3 roues, homologués pour la circulation sur route et autoroute, d'acheter un véhicule neuf bridé, en confiant son véhicule d'occasion au concessionnaire, lequel effectue, dans le cadre de la prime "bridage" une remise sur le prix du véhicule neuf bridé acheté d'une somme équivalente aux modalités de la prime fixée dans l'article 103.

Article 103 - les modalités de la prime bridage sont les suivantes :
si le véhicule remplacé a plus de 10 ans la prime peut être portée de 200 à 600 plz
si le véhicule remplacé a entre 7 et 9 ans, la prime peut être portée de 600 à 800 plz
si le véhicule remplacé a entre 4 et 6 ans, la prime peut être portée de 800 à 1000 plz
si le véhicule remplacé a entre 2 et 3 ans, la prime peut être portée de 1000 à 1200 plz
si le véhicule remplacé a entre 1 jour et 23 mois, la prime peut être portée de 1200 à 2000 plz.

La fourchette de variation est laissée à l'appréciation du concessionnaire selon l'état du véhicule remplacé et les caractéristiques techniques du véhicule.

Article 104 - la prime "bridage" est financée par l'état à hauteur de 100 000 000 de plz la première année, de 80 000 000 plz la seconde année, de 50 000 000 plz la troisième année, de 30 000 000 plz la quatrième année, de 15 000 000 plz la cinquième année, de 10 000 000 plz la sixième année, de 5 000 000 plz la septième et huitième année et de 2 000 000 plz la neuvième et dixième année.
Ces chiffres sont des valeurs maximales à ne pas dépasser afin d'assurer l'équilibre du budget global de la République frôceuse.

Article 105 - si, au terme d'une année X, le financement maximal de la prime par l'état fixé par l'article 104 est atteint, il est rendu possible un rallongement de financement soumis à l'accord de l'Assemblée nationale. Cette modification du financement entraîne dès lors un réexamen des sommes fixées par l'article 104 effectué par le ministre des services publics, soumis à l'assemblée nationale par un vote. Le nouveau financement présenté ne peut alors excéder une variation de 20% des sommes fixées à l'origine.

TITRE II - Des véhicules concernés par le bridage

Article 201 - sont concernés tous les véhicules à 2, 3 et 4 roues homologués pour circuler sur les routes et autoroutes frôceuses. Sont inclus dans cette définition les automobiles, les scooters dont le cylindré dépasse les 125 m3, les motos dont le cylindré dépasse les 125 m3 notamment.

Article 202 - les modalités de la prime "bridage" fixées dans l'article 103 du titre 1 sont maintenues pour les véhicules à 2 roues (scooters, motos).

Article 203 - les véhicules de services de l'état ne sont pas concernés par la présente loi et ce dans un souci de rapidité d'intervention.

Article 204 - les véhicules liés à la sécurité civile et hospitalière ne sont pas concernés par la présente.

Article 205 - la flotte de véhicules appartenant à l'Etat et servant au transport des personnels politiques et administratifs doivent se conformer à la présente loi, hormis les véhicules affectés au transport des ministres, du premier ministre et du Président de la République afin de permettre la gestion d'une urgence quelconque.

Article 206 - dès la promulgation de la présente loi, tous les véhicules mis en circulation sur le territoire frôceux doivent être équipés du système de bridage.

Article 207 - les véhicules acquis en dehors du territoire frôceux sont soumis à leur entrée sur le territoire frôceux à un examen. Ce dernier est confié au concessionnaire laissé au choix du propriétaire avec pour seule contrainte qu'il appartienne à l'entreprise qui a produit la marque du véhicule acquis. Lorsque le véhicule présente l'absence de bridage, il est demandé au propriétaire du véhicule d'effectuer la mise au norme du dit véhicule dans un délais maximum de 2 mois. Si au bout de deux mois, le propriétaire du véhicule ne s'est pas conformé à la dite loi, il lui sera infligé une contravention de catégorie E.

TITRE III - De la vitesse maximale de bridage

Article 301 - la présente loi fixe à 160 km/h la vitesse de bridage, vitesse au delà de laquelle les véhicules ne peuvent plus techniquement rouler.

Article 302 - en conséquence, la vitesse maximale sur autoroute est fixée à 140 km/h, la vitesse maximale sur voies rapides à 110 km/h, la vitesse maximale sur route nationale à 90 km/h, la vitesse maximale sur route départementale à 80 km/h, la vitesse maximale en ville à 50 km/h.

Article 303 - l'article 302 doit prendre en compte les exceptions suivantes :
la vitesse maximale aux abords des lieux d'enseignement, et de petite enfance est fixée à 30 km/h
la vitesse maximale aux abords des hôpitaux est fixée à 30 km/h, exception faite des véhicules de service hospitalier
la vitesse maximale sur les routes, départementale et nationale, est réduite à 70 km/h de 17h à 6h l'hiver (novembre à mars) et de 19h à 5h l'été (avril à octobre).

Re: [Débat public] De la vitesse des véhicules en Frôce

Posté : 11 janv. 2012, 23:42
par Yevgueni Makhno
Bon.

Le projet en lui même n'est pas bête, 160 km/h est une vitesse bien suffisante si on souhaite aller vite. Sauf lorsqu'on veut dépasser un véhicule qui roule à 139 km/h, dépassement qui se fera sur une longue distance, empêchant ainsi une certaine fluidité du trafic. Mais passons.
Les aspects techniques et financiers je m'en fous, donc passons.

Par contre, je ne comprend pas bien l'utilité du dernier alinéa de l'article 303.

Re: [Débat public] De la vitesse des véhicules en Frôce

Posté : 11 janv. 2012, 23:49
par Laurent de Montredon
Monsieur le Représentant parlementaire,

Merci de votre intervention. Voici ma réponse.

Tout d'abord, de la différence de 20 km/h entre la vitesse limitée et la vitesse de bridage.
Je la trouve tout à fait satisfaisant et je considère même qu'elle est largement suffisante. Lors des discussions avec les constructeurs, il m'avait été proposé de monter la vitesse limitée à 150 ou bien de la laisser à 130. Vous voyez que j'ai su faire preuve de consensus.

Concernant le dernier alinéa de l'article 303 a pour vocation à diminuer la vitesse bien trop souvent excessive sur nos routes dès lors que la nuit est tombée.
Ramener la vitesse de limitation à 70 km/H induit dans un premier temps que le conducteur doit adapter sa vitesse compte tenu du fait que la visibilité de nuit est largement diminuée par rapport à celle du jour et dans un second, limiter l'excès de vitesse en lui même en indiquant aux conducteurs que désormais s'ils roulent à 100, ils ne risqueront plus une amende correspondant à un excès de vitesse de 10 km/h, mais bien à une amende pour un excès de vitesse de 40 km/H.

Re: [Débat public] De la vitesse des véhicules en Frôce

Posté : 12 janv. 2012, 00:54
par Stefano Peruzzi
Il semble manquer une baisse de la limite en cas de temps pluvieux et je ne suis pas persuadé que la limite supplémentaire nocturne soit très utile au vu de la faible circulation à ces horaires.

Le reste me parait correct.

Re: [Débat public] De la vitesse des véhicules en Frôce

Posté : 12 janv. 2012, 07:27
par Yevgueni Makhno
Alors c'est une question d'argent. D'accord.

Re: [Débat public] De la vitesse des véhicules en Frôce

Posté : 13 janv. 2012, 12:51
par Richard Cypher
Je suis plutôt favorable à ces limitations!

Re: [Débat public] De la vitesse des véhicules en Frôce

Posté : 20 janv. 2012, 12:35
par Laurent de Montredon
Loi relative aux limitations de vitesse en Frôce

Préambule :
Cette loi a pour but la lutte contre l'insécurité routière en généralisant le bridage des véhicules présents sur le sol frôceux et en fixant les premières limites de vitesse.

TITRE I - de l'instauration d'une prime "bridage"
Article 101 - une prime appelée "prime bridage" est créée à la suite de la promulgation de la loi.

Article 102 - la prime "bridage" a pour but l'incitation à l'achat de véhicules neufs bridés en remplacement des anciens modèles jusqu'alors en circulation.
Il est ainsi permis à tout propriétaire de véhicule à 4, 2 ou 3 roues, homologués pour la circulation sur route et autoroute, d'acheter un véhicule neuf bridé, en confiant son véhicule d'occasion au concessionnaire, lequel effectue, dans le cadre de la prime "bridage" une remise sur le prix du véhicule neuf bridé acheté d'une somme équivalente aux modalités de la prime fixée dans l'article 103.

Article 103 - les modalités de la prime bridage sont les suivantes :
si le véhicule remplacé a plus de 10 ans la prime peut être portée de 200 à 600 plz
si le véhicule remplacé a entre 7 et 9 ans, la prime peut être portée de 600 à 800 plz
si le véhicule remplacé a entre 4 et 6 ans, la prime peut être portée de 800 à 1000 plz
si le véhicule remplacé a entre 2 et 3 ans, la prime peut être portée de 1000 à 1200 plz
si le véhicule remplacé a entre 1 jour et 23 mois, la prime peut être portée de 1200 à 2000 plz.

La fourchette de variation est laissée à l'appréciation du concessionnaire selon l'état du véhicule remplacé et les caractéristiques techniques du véhicule.

Article 104 - la prime "bridage" est financée par l'état à hauteur de 100 000 000 de plz la première année, de 80 000 000 plz la seconde année, de 50 000 000 plz la troisième année, de 30 000 000 plz la quatrième année, de 15 000 000 plz la cinquième année, de 10 000 000 plz la sixième année, de 5 000 000 plz la septième et huitième année et de 2 000 000 plz la neuvième et dixième année.
Ces chiffres sont des valeurs maximales à ne pas dépasser afin d'assurer l'équilibre du budget global de la République frôceuse.

Article 105 - si, au terme d'une année X, le financement maximal de la prime par l'état fixé par l'article 104 est atteint, il est rendu possible un rallongement de financement soumis à l'accord de l'Assemblée nationale. Cette modification du financement entraîne dès lors un réexamen des sommes fixées par l'article 104 effectué par le ministre des services publics, soumis à l'assemblée nationale par un vote. Le nouveau financement présenté ne peut alors excéder une variation de 20% des sommes fixées à l'origine.

TITRE II - Des véhicules concernés par le bridage

Article 201 - sont concernés tous les véhicules à 2, 3 et 4 roues homologués pour circuler sur les routes et autoroutes frôceuses. Sont inclus dans cette définition les automobiles, les scooters dont le cylindré dépasse les 125 m3, les motos dont le cylindré dépasse les 125 m3 notamment.

Article 202 - les modalités de la prime "bridage" fixées dans l'article 103 du titre 1 sont maintenues pour les véhicules à 2 roues (scooters, motos).

Article 203 - les véhicules de services de l'état ne sont pas concernés par la présente loi et ce dans un souci de rapidité d'intervention.

Article 204 - les véhicules liés à la sécurité civile et hospitalière ne sont pas concernés par la présente.

Article 205 - la flotte de véhicules appartenant à l'Etat et servant au transport des personnels politiques et administratifs doivent se conformer à la présente loi, hormis les véhicules affectés au transport des ministres, du premier ministre et du Président de la République afin de permettre la gestion d'une urgence quelconque.

Article 206 - dès la promulgation de la présente loi, tous les véhicules mis en circulation sur le territoire frôceux doivent être équipés du système de bridage.

Article 207 - les véhicules acquis en dehors du territoire frôceux sont soumis à leur entrée sur le territoire frôceux à un examen. Ce dernier est confié au concessionnaire laissé au choix du propriétaire avec pour seule contrainte qu'il appartienne à l'entreprise qui a produit la marque du véhicule acquis. Lorsque le véhicule présente l'absence de bridage, il est demandé au propriétaire du véhicule d'effectuer la mise au norme du dit véhicule dans un délais maximum de 2 mois. Si au bout de deux mois, le propriétaire du véhicule ne s'est pas conformé à la dite loi, il lui sera infligé une contravention de catégorie E.

TITRE III - De la vitesse maximale de bridage

Article 301 - la présente loi fixe à 160 km/h la vitesse de bridage, vitesse au delà de laquelle les véhicules ne peuvent plus techniquement rouler.

Article 302 - en conséquence, la vitesse maximale sur autoroute est fixée à 140 km/h, la vitesse maximale sur voies rapides à 110 km/h, la vitesse maximale sur route nationale à 90 km/h, la vitesse maximale sur route départementale à 80 km/h, la vitesse maximale en ville à 50 km/h.

Article 303 - l'article 302 doit prendre en compte les exceptions suivantes :
la vitesse maximale aux abords des lieux d'enseignement, et de petite enfance est fixée à 30 km/h
la vitesse maximale aux abords des hôpitaux est fixée à 30 km/h, exception faite des véhicules de service hospitalier
la vitesse maximale sur les routes, départementale et nationale, est réduite à 80 km/h de 17h à 6h l'hiver (novembre à mars) et de 19h à 5h l'été (avril à octobre).
la vitesse maximale sur les routes et autoroutes est réduite de 10 kms/h par temps de pluie et de neige.
J'ai donc modifié la vitesse de nuit et ajouté la vitesse par temps de pluie.
Le projet sera bientôt présenté.

Re: [Débat public] De la vitesse des véhicules en Frôce

Posté : 27 janv. 2012, 18:07
par Maxime Dellas
Bien, en tant que nouveau Ministre de l'Intérieur, je clos ce débat et annonce que le projet proposé le 20 janvier par Mr de Montredon, est de ce pas transmis au CM.