[Débat] Protection des témoins
Posté : 15 juin 2011, 18:30
Mercie de vos avis et suggestions sur le sujetProjet de loi sur la Protection des témoins
Préambule
Dans le cadre de la lutte contre les crimes et délits il est apparu indispensable de mettre en place des dispositifs de protection pour que les témoins qui souhaitent aider la Justice par leur témoignage, puissent le faire en toute sérénité.
Article 1 :
Toute personne susceptible d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peut, sur autorisation du Président de la Cour de Justice, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat le plus proche de son domicile.
L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet et archivé à la Cour de Justice.
Article 2 :
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches le Président de la Cour de Justice , peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.
Article 3 :
La décision du Président de la Cour de Justice, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet à la Cour de Justice.
Article 4 :
En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles précédents ne peut être révélée.
La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions de la présente loi est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75000 Pz d'amende.
Article 5 :
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
Article 6 :
La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions des articles 1, 2 et 3, contester, devant le Président de la Cour de Justice, le recours à la procédure prévue par cet article. Le Président de la Cour de Justice statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure . S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.
Article 7 :
La personne mise en examen ou renvoyée devant les Instances judiciaires peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de la présente loi par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.
Article 8 :
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 9 :
S’il estime que l’audition d’une personne est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le Président de la Cour de Justice, en sus des dispositifs énoncés aux Article 1 et suivants peut décider de faire placer ces personnes sous la protection d’une Entreprise privée de Sécurité dûment agréee par le Ministère de la Justice.
Article 10 :
Les frais relatifs à cette protection sont à la charge de l’état.
Article 11 :
La durée de la protection ainsi que ses conditions de mise en œuvre sont laissée à la libre appréciation du Président de la Cour de Justice.