LOI SUR LE FONCTIONNEMENT DES UNIVERSITÉS
Titre I: Du fonctionnement des Universités
Article 1.1 :
Les Université de Frôce sont dirigée par un président, élu pour une durée de 2 ans au sein du corps des enseignants chercheur de son établissement par un scrutin uninominal à deux tours. Le mandat est renouvelable une fois. Le CA a le pouvoir de censure contre le président à une majorité de 2/3 de ses membres.
Article 1.2:
Toutes les prises de décisions doivent êtres débattues et votées par le Conseil d'Administration, composé de représentants élus 1/3 par les Enseignants Chercheurs, les personnels non-enseignants et les étudiants. C'est la plus haute autorité d'une Université.
Article 1.3:
Les Universités sont divisées en UFR (Unités de Formation et de Recherche) composées de la même manière que le CA. Le Conseil d'UFR élit à sa tête un directeur d'UFR qui dispose des mêmes dispositions que le président sur son UFR.
Titre II: Du financement des Universités
Article 2.1:
Les Universités de Frôce sont financée par l'État et par l'Agence Nationale pour la Recherche.
Titre III: Du rôle des Personnels
L'enseignant-Chercheur
Article 3.1:
Ils participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission des connaissances, par leur enseignement, au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie. Ils participent aux jurys d'examen et de concours.
Ils ont également pour mission le développement, l'expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production.
Article 3.2:
L'enseignant chercheur dispose d'un statut de fonctionnaire d'État. Sont recrutement s'effectue par l'action conjointe du CS de l'ANR qui examine les dossiers et donne un avis, et celle du CA de l'ANR qui rend son verdict.
Article 3.3:
Les enseignants-chercheurs sont tenus à un service de 128 heures d'enseignement présentiel par année universitaire.
Article 3.4:
Les enseignants-chercheurs, jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche.
Les personnels non-enseignants
Article 3.5:
Le corps des PNE est composé des Ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et personnel de service des Universités de Frôce.
Article 2 :
L'université autonome pourra dépenser librement l'argent que l'Etat lui aura donnée.
Article 3 :
Les frais de scolarité seront fixés par l'État pour toutes les universités de Frôce.
Article 4 :
L'université gèrera son personnel comme elle l'entend. Le nombre du personnel de service sera voté au CA chaque année.
Article 5 :
Le nombre de représentants des élèves devra impérativement être compris entre 1/5 et 1/3 des membres total du CA.
Artcle 6 :
Chaque université gèrera son développement au niveau des infrastructures sous vote du CA et non de l'Etat.
Article 7 :
L'organisation pédagogique sera par contre choisie au niveau de l'Union Européenne pour permettre des échanges constructifs au niveau des universités.
Article 8 :
Un représentant de l'Etat sera présent lors des CA. Lors des votes, ce dernier représentera le quart des voix.
Article 9 :
S'il estime une loi "inacceptable", il pourra s'en référer à l'inspecteur de l'académie et une enquête sera prononcée.
Article
La loi sur l'autonomie des Université est abrogée.