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[Débat] Loi sur la Propriété des Oeuvres Culturelles

Posté : 01 janv. 2011, 18:05
par Sylvain Kelmann
Projet de loi sur la Propriété des Œuvres Culturelles


Titre I- De la Propriété des Œuvres Culturelles

Article 101 : Toute œuvre culturelle est la propriété de son ou de ses auteurs, nommés ayant-droit initiaux. La datation certifiée de la création suffit à prouver la propriété de cette œuvre.

Article 102 : La propriété d’une œuvre culturelle peut être cédée, partagée, vendue ou transmise par la voie de la succession. L’acquéreur devient de ce fait ayant-droit.

Article 103 : Le prêt, la vente, le plagiat, la copie et l’utilisation publique d’une œuvre culturelle originale ou copiée, sauf dans les cas décrit à l’article 203 ou à l’article 107, sont strictement interdits sans l’autorisation de la totalité des ayant-droit. En cas de non-respect, le contrevenant s’expose à des sanctions pénales.

Article 104 : Le statut d’ayant-droit sur une œuvre culturelle dure 30 ans. Lors d’une cession, d’une vente, d’un partage ou d’une transmission par héritage, la durée de validité des droits l’œuvre reste identique à celle restante avant cette opération.

Article 105 : Au bout d’une durée fixée à l’article 104, l’ayant-droit ou les ayant-droit ont la possibilité de réactiver leurs droits, sous un délai de 14 jours.

Article 106 : Si la réactivation décrite à l’article 105 est effectuée, la nouvelle validité est équivalente à celle décrite à l’article 104. Seuls les ayant-droit ayant réactivé leurs droits conservent leur statut d’ayant-droit.

Article 107 : En cas de non-réactivation des droits comme prévu à l’article 105 par tous les ayant-droit d’une œuvre, celle-ci tombe dans le domaine public. Celle-ci devient donc libre de tout droit d’utilisation.

Titre II- De la Société des Œuvres Culturelles

Article 201 : La Société des Œuvres Culturelles, ou SOC, est chargée d’enregistrer les œuvres, de contrôler leur utilisation totale ou partielle, et de rémunérer les artistes enregistrés. Celle-ci n’a pas compétence dans le cadre d’une utilisation privée, comme décrite à l’article 201.

Article 202 : Toute personne physique de nationalité frôceuse ou personne morale dont le siège est en Frôce peut enregistrer une œuvre à la SOC, s’il est l’ayant-droit de cette œuvre et si celle-ci n’est pas du domaine public comme décrit par l’article 107.

Article 203 : Toute utilisation publique, partielle ou totale, d’une œuvre culturelle enregistrée à la SOC doit être déclarée au minimum 48 heures auparavant auprès de cet organisme. Cette utilisation donnera lieu au règlement d’un tarif forfaitaire proportionnel à la durée d’utilisation d’œuvres et à l’affluence des personnes présentes lors de cette utilisation.

Article 204: En cas de non-respect de l’article 203, l’utilisateur pourra être sanctionné pénalement en proportion avec le préjudice subi par le ou les ayant-droit.

Titre III – De l’Utilisation Privée

Article 201 : Est considérée comme privée, l’utilisation d’une œuvre culturelle acquise physiquement par respect de l’article 103 , par enregistrement télévisuel, radiophonique, ou par téléchargement sur un support de stockage, et destinée à une utilisation gratuite et limitée au cadre strict du cercle familial.

Article 202 : L’utilisation privée telle que décrite à l’article 201 est tolérée.

Article 203 : En cas de non-respect de l’article 201, l’utilisateur peut être sanctionné pénalement.

Article 204 : Toute utilisation privée d’une œuvre ne donnant pas lieu à une acquisition physique est considérée comme une consultation et autorisée.

Titre IV – De la licence globale

Article 401 : A compter du 1er juin 2011, une taxe de 1% sera prélevée sur le montant des abonnements aux fournisseurs d’accès à internet et reversée à la SOC, qui devra répercuter la somme reçue sur la rémunération de tous ses artistes enregistrés.

Article 402 : Sur décision de justice, la taxe décrite à l’article 401 peut être réévaluée à 5% si l’utilisateur concerné met à disposition un nombre d’œuvres important sur des plateformes de téléchargement direct ou des réseaux peer-to-peer.

Article 403 : La mise à disposition pour des sites de consultation en ligne, ne demandant aucun téléchargement direct, n’est pas concernée par l’article 402.
Le débat est ouvert sur ce projet de loi.
Durée : 7 jours

Re: [Débat] Loi sur la Propriété des Oeuvres Culturelles

Posté : 05 janv. 2011, 22:30
par Sylvain Kelmann
Etant donné l'absence de réactions à ce projet de loi dans le cadre du débat public, je décide de raccourcir la durée initialement annoncée.
Durée restante : 24h

Re: [Débat] Loi sur la Propriété des Oeuvres Culturelles

Posté : 07 janv. 2011, 19:15
par Sylvain Kelmann
Le débat est désormais clos.