[ARCHIVE] Loi sur le Proxénétisme
Posté : 26 déc. 2010, 23:16
Durée du débat : Environ 7 joursLoi sur le Proxénétisme
Vu la Constitution,
Le Ministre de l'Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l'Emploi, Monsieur Vincent Valbonesi propose le projet de loi suivant :
Article 1 :
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
- D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui
- De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution
- D’embaucher, d’entrainer ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire
Article 2 :
Le proxénétisme est puni de 10 ans d’emprisonnement et 200 000 pluzins d’amende.
Article 3 :
Est assimilé au proxénétisme et puni le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
- De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
- De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
- De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
- D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Article 4 :
Le proxénétisme est puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 300 000 pluzins d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
Article 5 :
Le proxénétisme est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 400 000 pluzins d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.
Article 6 :
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000 pluzins d'amende.
Article 7 :
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 pluzins d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
- De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
- Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
- De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
- De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
Article 8 :
Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de 4 mois d'emprisonnement et de 6 500 pluzins d'amende.
Fait à Aspen, le 26 Décembre 2010.
Par,
Vincent Valbonesi, Ministre de l'Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l'Emploi.