[ARCHIVE] Réforme du Code du Travail
Posté : 20 déc. 2010, 11:49
Durée du débat : Environ 7 joursRéforme du Code du Travail
Vu la Constitution,
Vu le Code Économique,
Le Ministre de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l'Emploi, Monsieur Vincent Valbonesi propose le projet de loi suivant :
Préambule : L’Etat souhaite être un partenaire majeur des entreprises et des travailleurs, forces vives de l’économie Nationale. Il est donc devenu indispensable de proposer à l’ensemble des forces économiques de notre pays une mesure visant à encourager la production, et qui améliorera, en conséquence, le pouvoir d’achat des travailleurs et la compétitivité des entreprises.
Titre 1 : Réforme des Heures supplémentaires
Article 101 : La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 40 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions), à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 102 : Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Cet accord doit alors notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires. En l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus.
Article 103 : Ainsi, lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de quatre semaines prévue constitue des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :
Article 103-1 : les heures effectuées au-delà de 2060 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées),
Article 103-2 : les heures effectuées au-delà de la moyenne de 40 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées).
Article 104 : En outre, en cas de répartition de l’horaire sur une période de 4 semaines au plus :
Article 104-1 : en cas d’arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de 40 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 40 heures, le salaire est maintenu sur la base de 40 heures hebdomadaires ;
Article 104-2 : en cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Article 105 : L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :
Article 105-1 : 10 heures par jour (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
Article 105-2 : 10 heures par jour pour les travailleurs de nuit (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 14 heures) ;
Article 105-3 : 50 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines (ou 50 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives dans le cadre d’un décret pris après conclusion d’un accord de branche) ;
Article 105-4 : 56 heures au cours d’une même semaine.
Article 106 : Une heure supplémentaire est défiscalisée pour le salarié qui effectue cette heure de travail. Il n’a pas à l’inscrire dans sa déclaration de revenus.
Article 107 : Une heure est exemptée de charges patronales pour l’employeur.
Titre 2 : Temps de travail
Article 201 : Dans une année civile, on dénombre : 52 Dimanches, 52 Samedis et 10 jours fériés.
Article 202 : Une année civile comporte 257 jours de travail effectif à répartir sur l’année.
Article 203 : La durée légal de travail autorisé, sauf dérogations, est de 8h au maximum par jour.
Article 204 : La durée légale de travail pour une année civile est de 2056 heures arrondies à 2060 heures pour tenir compte des fluctuations naturelles du nombre de jours travaillés dans une année.
Article 205 : Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.
Article 206 : les jours de repos (samedi et dimanche) peuvent être donnés les autres jours de la semaine en respectant les 6 jours consécutifs maximal.
Titre 3 : Congé payé
Article 301 : Création d’un Livre supplémentaire au Code du Travail intitulé « Livre III : Congés payés et autres congés » et d’un « Titre 1 : Congés payés »
Article 302 : Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées par la loi.
Article 303 : Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise.
Article 304 : Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
Article 305 : La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Fait à Aspen, le 20 Décembre 2010.
Par,
Vincent Valbonesi, Ministre de l'Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l'Emploi.