Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

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Vincent Valbonesi
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Projet de loi relatif à la mise en place de la Carte CYAN


Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 13 décembre 2010, par le Gouvernement Charles de la Tour




Préambule : La présente loi à pour but la création de la Carte Cyan ou Carte de résident permanent en Frôce, et par extension, le statut de résident permanent en Frôce. Clarté sera ainsi apportée dans le domaine nébuleux de l'immigration et du travail des étrangers.



Titre 1 : Dispositions générales


Article 101 : La carte Cyan est un document d'identification émis par le Ministère de l'Intérieur Frôçeux permettant aux citoyens non-frôçeux de s'installer et travailler en Frôce, sans limite de temps. Son détenteur est soumis aux lois nationales et à l'imposition en vigueur.

Article 102 : L'entrée sur le territoire national n'est permis, en plus des détenteurs de visas touristiques ou visas professionnels courte durée, qu'aux possesseurs d'un numéro d'immigrant ou d'une Carte Cyan.



Titre 2 : Obtention de la Carte Cyan par Parrainage

Article 201 : Demande initiale - La demande peut être soumise au ministère de l'Intérieur par l'employeur, ou la famille du candidat au statut de résident permanent.

Par l'employeur
L'employeur doit déposer un dossier, au préalablement retiré auprès des services du Ministère de l'Intérieur, recueillant l'identité du candidat et les éléments prouvant qu'il n'y a personne d'autre en Frôce capable d'effectuer le travail du candidat.

Par la famille
Il est possible d'obtenir une Carte Cyan en se mariant avec une personne de nationalité frôçeuse. Cette dernière peut effectuer une demande de Carte Cyan en se portant garant.
Cas similaires : demande soumise pour un candidat dont un des enfants ou un des parents est frôçeux,


Article 202 : Obtention d'un numéro d'immigrant - Au regard du dossier fourni, considérant le pays d'origine, la formation universitaire ou les compétences professionnelles, un numéro d'immigrant est attribué au demandeur. Il obtient par la même le statut de résident temporaire (valable un an).

Article 203 : L'ajustement de statut - Après l'obtention d'un numéro d'immigrant, le demandeur doit passer du statut d'immigrant (ou résident) temporaire à celui d'immigrant permanent (et donc titulaire d'une Carte Cyan).
Pour ce faire, les conditions suivantes doivent impérativement être remplies :
- Réussite au test élémentaire de Français pour les étrangers non-francophones(sessions organisées dans toutes les mairies, au moins une fois par mois).
- Lorsque le niveau de maitrise de la langue française est estimé correct, la personne est exemptée de passer le test à nouveau.
- Fourniture d'un avis positif par le Service de Renseignement qui, par une enquête administrative, témoignera d'une absence d'antécédents criminels du demandeur.


Titre 3 : Obtention de la Carte Cyan par le Programme Diversité

Article 301 : Demande initiale - Après dépôt d'une demande préliminaire auprès d'un bureau dédié au sein de chaque antenne diplomatique frôçeuse à l'étranger, le candidat est convoqué à un entretien de motivation.

Article 302 : Présentation du projet - Au moins une session d'entretien doit être organisée chaque mois. Les candidats devront, lors d'un entretien de 30 minutes avec deux fonctionnaires associés au programme et un traducteur, exposer et développer leur projet de vie en Frôce, leurs aspirations et leurs moyens pour parvenir à la réussite du-dit projet.

Article 303 : Obtention d'un numéro d'immigrant - A la fin de chaque trimestre (et en accord avec les plafonds publiés par décret par le Ministère de l'Intérieur), chaque antenne diplomatique délivre aux candidats jugés les plus motivés, les plus sincères et les plus aptes à intégrer les valeurs, lois et coutumes républicaines frôçeuses, un numéro d'immigrant. Le candidat obtient par la même le statut de résident temporaire (valable un an), lui donnant l'opportunité d'entrer légalement sur le sol frôçeux.

Article 304 : L'ajustement de statut - Même que pour les candidats issus du parrainage (voire article 203).

Titre 4 : Perte du statut de Résident permanent

Article 401 : Par absence du territoire frôçeux, supérieure à 6 mois consécutive.

Article 402 : Par décision juridique pour des faits criminels (entendus comme infraction pénale dont la peine encourue est de plus de 10 ans de réclusion).


Fait à Aspen le ....
Par Zélie Saint-Déodat, Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Charles de la Tour, Premier Ministre
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Christian Valmont
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Message par Christian Valmont »

Proposition de Loi portant à rectification de la LO-2010-10-11 - Instances Judiciaires Frôceuses


Article Unique : la LO-2010-10-11 - Instances Judiciaires Frôceuses est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :

Rappel du texte actuel
Livre I : Du Médiateur de la République


Art 1001 : Le Médiateur de la République est chargé de la médiation concernant les dossiers dont il est saisi.

Art 1002 : Le Médiateur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Médiateur peut être révoqué par la Cour Suprême.

Art 1003 : Médiateur de la République est modérateur du forum « Médiateur de la République ».

Art 1004: Dans le cas où le Médiateur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour de Justice le remplacera le temps de la médiation, après avis favorable de la Cour Suprême.

Art 1005 : Le Médiateur la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le médiateur devra rouvrir le dossier et le traiter.

Art 1006 :
Le Médiateur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.
Titre 1 : De la médiation
Art 1101 : Le Médiateur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.

Art 1102 : Il dispose de 5 jours pour remplir cette tâche, avec possibilité d'allongement de 2 jours pour la médiation en cas d'accord possible entre les parties mais besoin de temps. L’allongement doit être demandé au président de la Cour de Justice.

Art 1103 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive.

Art 1104 : En cas de désaccord ou absence d’une ou des deux parties, le Médiateur de la République rédige un rapport qu’il transmet au Président de la Cour de Justice afin de passer à la phase du procès.

Art 1105 : En cas de dépassement des délais, le Médiateur de la République en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard.

Livre II : De la Cour de Justice

Titre 1 : De la composition
Art 2101 : La Cour de Justice est le premier degré de juridiction. Elle a pour objectif de mettre en place les procès qui feront suite au processus de médiation proposé par le Médiateur de la République.

Art 2101-1 : La Cour de Justice a compétence pour les actions au pénal et au civil, la Cour Suprême ayant compétence pour toutes les autres actions.

Art 2102 :
La Cour de Justice est dirigée par un Président qui est nommé à la majorité des membres de la Cour Suprême. Son mandat est de trois mois renouvelables. Il est modérateur du forum « Cour de Justice ».

Art 2103 : La Cour de Justice est composée de trois membres. Ces membres ont un mandat de 3 mois renouvelables. C’est le Président de la Cour de Justice qui est chargé de nommer les deux Juges qui devront pouvoir justifier d‘un casier judiciaire vierge. Il nommera parmi eux un Vice Président chargé de le remplacer en cas d’absence temporaire.

Art 2103-1 : Dans le cas où un membre de la Cour de Justice serait impliqué dans une plainte, le Médiateur de la République, après la phase de médiation transmettra son rapport à la Cour Suprême qui statuera sur le dossier.

Art 2104 : Les postes à la Cour de Justice sont incompatibles avec les fonctions de Président de la République, Membre de la Cour Suprême à l'exception des membres de droit, Premier Ministre, Président de l’Assemblée Nationale, Garde des Sceaux et Médiateur de la République.

Art 2105 : Les membres de la Cour de la Justice ont un devoir de réserve vis à vis des affaires qu’ils auront à traiter. Ils ont également le devoir de participer au procès. Nul ne peut déroger à son statut de membre de la Cour du Justice sous peine de révocation.

Art 2105–1 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission d’un des juges de la Cour de Justice, le Président de la dite Cour est chargé de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.

Art 2105-2 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission du Président de la Cour de Justice, la Cour Suprême est chargée de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.
Titre 2 : Des procès
Art 2201 : Tout accusé peut se faire assister d’un avocat. Il peut également se défendre de lui-même.

Art 2202 : Les deux parties doivent avoir reçu le rapport complet du Médiateur de la République au minimum deux jours avant le début du procès.

Art 2203 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de la mise en place du procès ainsi que de son bon déroulement. Il devra envoyer une convocation aux parties les avisant du début de l’audience. Il a le pouvoir de suspendre temporairement l’audience à son gré.

Art 2204 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de mener les débats dont il a l’entière maîtrise.

Art 2204-1 : Les différentes phases du procès sont les suivantes :
-Audition du demandeur et du défendeur, de façon simultanée ou de façon interactive à la demande du Président.
-Plaidoiries du demandeur puis du défendeur
-Le cas échéant, le demandeur (où tout autre personne y ayant intérêt) devra confirmer au Président de la Cour s’il se porte partie civile au procès et le montant des éventuels dommages et intérêts qu’il réclame à l’accusé.
-Délibération de la Cour de Justice. La décision du jugement sera prise à la majorité. En cas d’égalité lors de la délibération le Président aura voix prépondérante. Si le Vice-Président remplace le Président il disposera dans ce cas de deux voix.
-Prononcé du jugement par le Président de la Cour de Justice.

Art 2205 : Les procès ont lieu dans le forum « Cour de Justice ». L’accès à la salle du procès est permis à l’ensemble des citoyens frôceux mais uniquement en lecture. La délibération des membres de la Cour a lieu à huis clos dans un forum spécialement créé.

Art 2206 : Les procès doivent être terminés en un maximum de 10 jours afin d’éviter tout encombrement dans le processus juridique du pays.

Art 2207 : Etant chargé de la mise en place du procès, en cas de dépassement des délais, le Président de la Cour de Justice en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard.
En cas d'absence prévue du Président de la Cour de Justice, cet article s'applique au Vice-Président de la Cour de Justice.

Livre III : De la Cour d'Appel

Titre 1 : De la composition
Art 3101 : La Cour d’Appel est le deuxième est dernier degré de juridiction

Art 3102 : La décision de la Cour d’Appel est définitive sauf si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition auquel cas une nouvelle audience devant la Cour d’Appel sera organisée.

Art 3103 : La Cour d’Appel est composée par l’ensemble des membres de la Cour Suprême, à l'exception des membres de droit. Elle est présidée par le Président en exercice de la Cour Suprême.

Art 3104 : Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est impliqué dans une plainte, un membre de la Cour de Justice sera nommé par le Garde des Sceaux pour le remplacer en appel

Titre 2 : Du procès en Appel

Art 3201 : Seules les parties au procès (demandeur, défendeur ou partie civile mais dans ce cas pour ce qui concerne uniquement les éventuels dommages et intérêts) peuvent faire appel d’une décision prise par la Cour de Justice. Pour cela, elles disposent d’un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement pour faire appel.

Art 3202 : Les modalités du procès en Appel sont les mêmes que celles mises en place lors du premier procès au sein de la Cour de Justice.

Art 3203 : En cas d’égalité lors de la délibération, le président de la Cour d’Appel a une voix prépondérante.
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Vincent Valbonesi
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Proposition de Loi Organique sur la création et l'organisation des formations politiques :


Titre I De la création d'un parti politique

Article 101 : Deux citoyens électeurs ou plus peuvent demander la création d'un parti politique.

Article 102 : Le dossier de création doit être déposé à la Cour Suprême et comprendre le nom des fondateurs, du parti politique, du premier chef du parti, un bref exposé des motivations personnelles du dépositaire de la demande, une brève description de l'idéologie du parti et le choix du mode de restitution des intérêts à taux fixe ou variable.

Article 103 : Le dossier de création doit être accompagné d'un chèque de caution d'un montant de 10 000 pluzins qui sera restituée sur le compte du parti, selon la méthode suivante :

Après 2 mois d'activité : 1000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Après 4 mois d'activité : 2000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Après 6 mois d'activité : 3000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Après 8 mois d'activité : les derniers 4000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.

Titre II De la création d'un espace commun de discussions

Article 201 : Deux partis politiques ou plus peuvent demander la mise en place d'un espace commun de discussions.

Article 202 : Le dossier de création doit être déposé à la Cour Suprême et comprendre le nom des partis fondateurs, de l'espace commun de discussions, du premier modérateur de l'espace, d'un bref exposé des motivations des partis fondateurs et le choix du mode de restitution des intérêts à taux fixe ou variable.

Article 203 : Le dossier de création doit être accompagné d'un chèque de caution d'un montant de 60 000 pluzins qui sera restituée sur le compte de l'espace de discussion ou à défaut à parts égales entre les partis membres, selon la méthode suivante :

Après 2 mois d'activité : 6000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Après 4 mois d'activité : 12000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Après 6 mois d'activité : 18000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Après 8 mois d'activité : les derniers 24000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.

Titre III Des statuts des formations politiques

Article 301 : Toute formation politique fondée selon les modalités des Titres I et II de la présente Loi doit disposer de statuts qui doivent être déposés à la Cour Suprême par le chef de la formation.

Article 302 : Toute formation politique nouvellement crée dispose de trente jours pour se mettre en conformité à l'article 301 de la présente Loi sous peine de dissolution.

Article 303 : Toute formation politique déjà existante au moment de la promulgation de la présente Loi dispose de quarante jours pour se mettre en conformité à l'article 301 de la présente Loi sous peine de dissolution.

Article 304 : Les statuts doivent contenir au moins :

- Les modalités d'élection du ou des chef(s) de la formation
- La durée du mandat du ou des chef(s) de la formation
- Le montant d'une éventuelle cotisation obligatoire
- Les modalités d'adhésion à la formation
- Les modalités d'acceptation ou non des citoyens secondaires
- Les modalités de révision des statuts
- Les modalités de dissolution de la formation

Titre IV De la dissolution d'une formation politique

Article 401 : En cas d'infraction grave à la Loi et/ou à la Constitution, une formation politique peut être dissoute par décision de la Cour Suprême.

Article 402 : En cas d'inactivité de la zone privée d'au moins quarante jours, les Maitres du Jeu peuvent procéder à la dissolution d'une formation politique. Aucune dissolution de ce type ne pourra avoir lieu durant la trêve estivale telle que définie par la Constitution.

Article 403 : La dissolution d'une formation politique à la demande de ses membres doit être déposée à la Cour Suprême par le chef de la formation et être conforme aux statuts de la formation tels que définis dans le Titre III de la présente Loi.

Titre V De l'abrogation de dispositions antérieures

Article 501 : Le Chapitre 3 de la LO-2010-06-02 est renommé "Modalités de Création des associations à but non lucratif"

Article 502 : L'article 3304 de la LO-2010-06-02 est abrogé.
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Projet de loi sur les Services Spéciaux de Sécurité
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell


Titre I : Services Spéciaux de Sécurité
Art 101 : Les Services Spéciaux de Sécurité, sont des services de la Police nationale frôceuse chargés d’assurer en permanence la sécurité du Président de la République, des différents dirigeants, et des Personnalités étrangères.

Art 102 : Les Services Spéciaux de Sécurité comprennent :
• Le Service de Sécurité Présidentiel (SSP)
• Le Service de Sécurité des Hautes Personnalités (SSHP)

Art 103 : Les services Spéciaux de sécurité sont dirigés par un «Directeur Général» nommé par le président de la République après proposition du Ministre de l’Intérieur.

Art 104 :
• Le Service de Sécurité Présidentiel effectuent leurs missions sous l'autorité du Président de la République.
• Le Service de Sécurité des Hautes Personnalités effectuent leurs missions sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur.
Titre II : Service de Sécurité Présidentiel (SSP)
Art 201 : Le Service de Sécurité Présidentiel est une unité de la police nationale frôceuse dépendant des Services Spéciaux de Sécurité.

Art 202 : Le service de Sécurité Présidentiel comprend 55 agents recrutés sur concours interne, après cinq années de service minimum au sein de la Police nationale, et, après une période de formation intensive.

Art 203 : les missions du Service de Sécurité Présidentiel sont :
• Assurer la protection personnelle et immédiate du président de la République frôceuse, de sa famille, ainsi que de leurs résidences officielles.
• Mettre en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires à l'organisation matérielle et à la sécurité des déplacements des personnes citées ci-dessus.
Titre III : Le Service de Sécurité des Hautes Personnalités (SSHP)
Art 301 : Le Service de Sécurité des hautes personnalités est une unité de la police nationale frôceuse dépendant des Services Spéciaux de Sécurité.

Art 302 : Le service comprend 750 agents recrutés sur concours interne, après cinq années de service minimum au sein de la Police nationale, et, après une période de formation intensive.

Art 303 : Les missions du Service de sécurité des hautes personnalités sont :
• Assurer la protection rapprochée et l'accompagnement de sécurité au profit des dirigeants de la République frôceuse (Premier Ministre et membres du Gouvernement), et de ses hôtes étrangers.
• Mettre en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires à l'organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles en Frôce
et à l'étranger.

Fait à Aspen le ....
Par Sébastien Le Maud, Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Sébastien Capell, Premier Ministre
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Projet de loi sur le Patrimoine Culturel Frôceux


Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell


Titre I- De l’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux

Article 101 : Peuvent être inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux les éléments suivants, à condition qu’ils justifient d’une existence indissociable de l’identité culturelle frôceuse :
- Monuments
- Œuvres
- Documents
- Pièces et objets historiques
- Langues
- Traditions

Article 102 : L’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux garantit la conservation, la protection et la promotion de l’élément concerné.

Article 103 : L’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux peut être demandée par un maire, un représentant parlementaire, un ministre, le Premier Ministre, le Président de la République et toute association citoyenne à vocation culturelle. Cette demande doit être déposée auprès du Ministre de la Culture, ou à défaut, du Premier Ministre, et contenir un argumentaire complet sur les raisons de cette requête.

Article 104 : L’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux est validée à l’unanimité entre le Ministre de la Culture, le Président de la République et le Président de la Région de rattachement de l’élément concerné par la demande d’inscription.

Article 105 : En cas de cumul de fonctions dans la phase de validation décrite à l’Article 104, la fonction manquante est suppléée par le Premier Ministre, ou bien par le Président de l’Assemblée Nationale si le Premier Ministre occupe les fonctions de Ministre de la Culture.

Article 106 : En cas de rejet de la demande d’inscription, le demandeur doit attendre au minimum 3 semaines afin de refaire une demande d’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux pour un élément différent, et 2 mois s’il s’agit d’une demande portant sur le même élément.

Titre II – De la Conservation

Article 201 : Le Ministre de la Culture s’engage à mettre en place un programme régulier d’entretien, de contrôle, et de remise en état des éléments inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux.

Article 202 : Seules les équipes en contrat avec le Ministère de la Culture sont habilitées à effectuer les tâches décrites dans l’article 201.

Titre III – De la Protection

Article 301 : Il est strictement interdit d’altérer, de modifier, de remplacer ou de détruire tout ou une partie d’un élément inscrit au Patrimoine Culturel Frôceux, hormis dans les conditions des Articles 201 et 202.

Article 302 : En cas de non-respect de l’article 301, les contrevenants s’exposent à des peines de prison ferme.

Article 303 – Tout élément inscrit au Patrimoine Culturel Frôceux doit évoluer dans un environnement et dans des conditions propices à sa valorisation et à sa promotion, et dont le style, l’esprit et l’époque sont en adéquation avec le caractère propre de l’élément.

Article 304 – En cas de non-respect de l’Article 303, tout citoyen peut saisir le Ministre de la Culture, ou à défaut le Premier Ministre.

Titre IV – De la Promotion

Article 401 : Le week-end dit des « Journées du Patrimoine Frôceux » est fixé le dernier samedi et le dernier dimanche du mois de mai.

Article 402 : Durant la période fixée à l’article 401, l’entrée est libre est gratuite dans tous les monuments classés au Patrimoine Culturel Frôceux ainsi que dans tous les lieux contenant des éléments inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux.

Article 403 : En lien avec les établissements publics ou privés sous contrat avec le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de la Culture attribue en fin d’année scolaire des visites de monuments inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux ou de lieux contenant des éléménts inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux.
Fait à Aspen le ....
Par Sylvain Kelmann, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Culture
Sébastien Capell, Premier Ministre
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Message par Vincent Valbonesi »

Proposition d’abrogation de la L-2010-10-20 - Légalisation de l'euthanasie
Monsieur Christian Valmont, Représentant Parlementaire de la Nation, propose la proposition de loi suivante

Unique article : la loi L-2010-10-20 portant sur la légalisation de l’euthanasie est abrogée.
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Message par Vincent Valbonesi »

Projet de Loi sur le Proxénétisme



Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell

Le Ministre de l'Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l'Emploi, Monsieur Vincent Valbonesi propose le projet de loi suivant :


Article 1 :
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
- De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution
- D’embaucher, d’entrainer ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire

Article 2 :
Le proxénétisme est puni de 10 ans d’emprisonnement et 200 000 pluzins d’amende.

Article 3 :
Est assimilé au proxénétisme et puni le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

- De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
- De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
- De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
- D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Article 4 :
Le proxénétisme est puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 300 000 pluzins d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

Article 5 :
Le proxénétisme est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 400 000 pluzins d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.

Article 6 :
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000 pluzins d'amende.

Article 7 :
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 pluzins d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
- De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
- Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
- De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Fait à Aspen, le ...
Par,
Vincent Valbonesi, Ministre de l'Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l'Emploi
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Message par Vincent Valbonesi »

  • Projet de Loi portant création d’une Ecole Supérieure Militaire des Forces armées Frôceuses.



    Vu la Constitution,
    Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell



    Art.1er. Il est crée une Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses située à Aspen.

    Art.2. L’Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses a pour mission de recruter et assurer la formation et le perfectionnement des futurs officiers des forces armées Frôceuses;

    Art.3. L’Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses est dirigée par un officier supérieur. Il porte le titre de «commandant de l’école supérieure militaire».
    Il est nommé sur proposition de l'Etat Major et, le cas échéant relevé de ses fonctions par le président de la République.

    Art.4. L’Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses relève du ministère de la Défense.

    Art.5. La structure, l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses sont fixés par décret du ministre de la Défense approuvé par le président de la République et le Premier Ministre.

    Art.6. Le Ministre délégué à la Défense est chargé de l’exécution de la Présente loi.
Fait à Aspen le ....
Par Sébastien Le Maud, Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Sébastien Capell, Premier Ministre
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

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Projet de loi relatif à l'organisation du système scolaire



Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell



Titre I : De la Scolarisation Obligatoire


Article 101 : La scolarité est obligatoire de 3 à 15 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2011.
La scolarité est obligatoire de 3 à 16 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2013
La scolarité est obligatoire de 3 à 17 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2014
La scolarité est obligatoire de 3 à 18 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2015

Article 102 : Tout élève inscrit dans un établissement autorisé à agir comme tel par le ministère de l'éducation nationale ou le ministère de l'enseignement supérieur qu'il soit public ou privé, ou inscrit au Service Public de Cours par Correspondance sera considéré comme scolarisé sauf :

- S'il manque plus du quart des journées de cours d'un mois sans justification dans le cas d'une inscription en établissement.
- S'il ne rend pas au moins 50 % des devoirs prévus par le SPCC pour une période de trois mois, sauf cas de force majeure, sur présentation d'un certificat médical d'un médecin agréé par le ministère de l'Education Nationale.

Article 103 : Tout parent d'enfant déscolarisé avant l'âge légal de fin de scolarisation obligatoire défini à l’article verra ses allocations familiales suspendues par décision de la Cour de Justice, jusqu'à ce que l'enfant retrouve une scolarité assidue.


Titre II : Du fonctionnement de l'école maternelle


Article 201 : L'école maternelle accueille les élèves dès l’âge minimum de scolarisation obligatoire défini à l’article 101. Les trois années sont codifiées comme suit : EM1, EM2 et EM3.

Article 202 : Le redoublement est interdit en école maternelle sauf pour des raisons médicales exceptionnelles, avec accord explicite du médecin scolaire.

Article 203 : L'enseignement en école maternelle sera pris en charge par un professeur seul par année, le changement de salle en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.


Titre III : Du fonctionnement de l'école primaire


Article 301 : L'école primaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les trois années sont codifiées comme suit : EP1, EP2 et EP3

Article 302 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l’établissement

Article 303 : Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.

Article 304 : L'enseignement en école primaire sera pris en charge par un professeur des écoles par année, sauf en cours d'Education Physique et Sportive où un éducateur spécialisé pourra être chargé de la classe. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Article 305 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.

Article 306 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 10 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.


Titre IV : Du fonctionnement de l'école élémentaire


Article 401 : L'école élémentaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les trois années sont codifiées comme suit : EE1, EE2, EE3

Article 402 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement et de l'enseignant.

Article 403 : Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.

Article 404 : L'enseignement en école élémentaire sera pris en charge par quatre professeurs différents par classe, chargés respectivement des matières classées comme littéraires, scientifiques ou artistiques par le ministère de l'Éducation Nationale. Le quatrième professeur sera chargé de l'Enseignement Physique et Sportif. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Article 405 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, le classement par rapport aux autres élèves est permis sur le bulletin, uniquement si le directeur le souhaite.

Article 406 :Le système de notation devra se faire sur une échelle de 10 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 407 : La dernière année d'école élémentaire sera conclue par le passage d’un examen d’entrée au collège.

Article 408 : L’examen d’entrée au collège a pour objectif de contrôler les acquis de l’école élémentaire suivant trois parties : la lecture, l’écriture et le calcul. Son obtention conditionne le passage au collège.

Article 409 : En cas de non-obtention de l’examen décrit dans l’article 408, deux options sont proposées aux parents de l’élève : le redoublement de la classe EE3 ou l’accès à une filière spéciale dispensant les programmes des classes C1 et C2 en trois ans.


Titre V : Du fonctionnement du collège


Article 501 : Le collège accueille les ayant obtenu l’examen décrit dans l’article 408. Les trois années sont codifiées comme suit : C1, C2, C3

Article 502 : Le saut de classe est interdit au collège.

Article 503 : Le redoublement n'est autorisé que sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.

Article 504 : L'enseignement au collège sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé

Article 505 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves doit figurer sur le bulletin.

Article 506 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 507 : La dernière année de collège sera conclue par le passage du Diplôme National des Collèges. Il est obligatoire de le réussir pour accéder au lycée général et technologique. Sa réussite n'est pas obligatoire pour intégrer un lycée professionnel.

Article 508 : En cas de non-obtention du diplôme décrit à l’article 507, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année C3.


Titre VI : Du fonctionnement des lycées


Article 601 : Les lycées généraux et technologiques accueillent les élèves ayant obtenu le Diplôme National des Collèges (art.507) et n'ayant pas fait le choix d'entrer dans un lycée professionnel ou de quitter le système scolaire après avoir atteint l'âge légal. Les 3 années sont codifiées comme suit L(série)1, L(série)2 et L(série)3.

Article 602 : Les lycées professionnels accueillent les élèves ayant suivi les cours de la classe C3, quel que soit leur résultat au Diplôme National des Collèges (art.507). Les 3 années sont codifiées comme suit LP1, LP2 et LP3.

Article 603 : Le saut de classe est interdit dans les lycées.

Article 604 : Le redoublement est à la seule responsabilité du conseil de classe.

Article 605 : L'enseignement au lycée sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé.

Article 606 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves et une recommandation d'orientation doivent figurer sur le bulletin.

Article 607 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 608 : La dernière année de lycée sera conclue par le passage du Brevet National de l'Enseignement Scolaire. Il est obligatoire de le réussir pour accéder à tout établissement dépendant du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 609 : En cas de non-obtention de l’examen décrit à l’article 608, un rattrapage peut être proposé au candidat si sa moyenne est proche de la note globale demandée.

Article 610 : Si le candidat ne remplit pas les conditions de l’article 609 ou en cas d’échec au rattrapage, il doit redoubler sa dernière année de lycée.

Fait à Aspen le ....
Par Sylvain Kelmann, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Culture
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Vincent Valbonesi »

Projet de loi sur le Conseil des ministres et le débat public des projets de loi
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell


Titre I : Du Conseil des ministres

Article 101 : Le sous-forum "Salle de réunion du gouvernement" est renommée "Conseil des ministres".

Article 102 : La durée des Conseils des ministres ne peut excéder 72 heures.

Titre II : Du débat public des projets de loi

Article 201 : Tout membre du gouvernement est tenu d'organiser un débat public pour chacun de ses projets de loi.

Article 202 : Un projet de loi ne pourra être présenté en Conseil des ministres s'il n'a pas fait l'objet d'un débat public au moins 48 heures avant le début dudit Conseil.

Article 203 : Les discussions de l'exécutif portant sur des considérations secret-défense ne sont pas concernées par la présente loi.

Titre III : Du recours

Article 301 : S'il estime que le projet de loi a été présenté prématurément en Conseil des ministres, un représentant parlementaire peut demander une enquête à la Cour Suprême.

Article 302 : Si les faits sont avérés, le projet ne peut être débattu à l'Assemblée nationale et doit repasser en Conseil des ministres.
Fait à Aspen, le ...
Par,
Mays Madarjeen, Ministre de la Justice, des Institutions et des Libertés, Garde des Sceaux
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