Re: Salle de réunion
Posté : 22 févr. 2011, 21:54
Mais connecte toi sur msn ^^ ça ira plus vite ^^
Ceci est le forum des archives de la v2. Il n'est pas destiné au jeu, juste au sépia !
http://archivesv2.froce.fr/
Ok, je suis d'accord, mais serait - il possible de payer en 3 fois ?
Demande d'appelVu le jugement de a Cour de Justice prononcé le 4 Mars 2011,
Vu l'article 502 du Code Pénal,
Vu l'article 3201 de la loi sur les instances judiciaires frôceuses,
Vu que le délai de 5 jours n'est pas encore dépassé,
Monsieur John Wilson, accusé, fait appel du jugement.
Richard Le Maud
Cabinet d'avocats Le Maud et associés
Demande d'appelVu le jugement de a Cour de Justice prononcé le 4 Mars 2011,
Vu l'article 502 du Code Pénal,
Vu l'article 3201 de la loi sur les instances judiciaires frôceuses,
Vu que le délai de 5 jours n'est pas encore dépassé,
Madame Marie Kenwood, accusée, fait appel du jugement.
Richard Le Maud
Cabinet d'avocat Le Maud et associés
- Non respect du droit d’être entendu par un tribunal impartial :
L’impartialité lors des procès est protégée par la faculté de récusation des juges, droit indéniable de toute partie du procès, droit utilisé avec justificatif lors du procès Gaverny / Wilson, un droit et un principe, qui s’il n’est pas respecté peut entraîner l'annulation du procès.
Ce droit a été bafoué pour les raisons suivantes :
1. La demande de récusions des juges justifiée par des antécédents entre l’accusé et deux des juges doit être étudiée, normalement, le procès aurait du être suspendu jusqu’à ce que la demande soit rejetée ou acceptée, et pas que les juges décident d’eux même sur le moment, une décision incohérente qui plus est, puisque l’un est parti, l’autre est resté, or la raison de récusion est la même pour les deux.
2. Le second juge qui a été récusé a participé à la délibération, s’il avait jugé que la demande était justifiée pour quitter le procès, il aurait été logique dans ce cas qu’il ne participe pas à la délibération, ce qui était la requête demandée par les avocats de la défense.
- Non respect du droit au dernier mot pour la défense :
L’un des principes de défense étant que le dernier mot doit revenir à la défense, principe énoncé également dans l’article 2204-1 de la loi sur les instances judicaires frôceuses, ce principe n’a pas été respecté, puisque l’avocate du plaignant a cru bon surenchérir après la plaidoirie de la défense et que la Cour n’a rien fait pour l’y dissuader ou accorder après cela le dernier mot à la défense avant de se retirer pour délibérer.
Un droit et un principe, qui s’il n’est pas respecté peut entraîner l'annulation du procès.
- Non respect des procédures prévues par la loi :
Le déroulement du procès est encadré par des règles de Droit, des règles qui sont absolument nécessaires pour assurer le caractère équitable du procès.
- La partie adverse ne s’étant pas portée partie civile expressément comme le prévoit la loi et plus précisément l’article 2204-1 de la loi sur les instances judiciaires frôceuses, le jugement n’aurait donc pas du l’y inclure et mettre des dommages et intérêts.
- l’avocate du demandeur étant normalement partie civile et ne constituant en aucun cas l’accusation pour les chefs d’accusation qui n’ont aucun rapport avec l’entreprise, celle-ci n’a aucun droit d’y fait allusion, même en disant qu’elle laissait à la cour le soin de sanctionner.
La partie civile n’a de demandes à faire que pour tout ce qui concerne la plainte déposée et non pas les autres accusations.
- Non respect du principe du contradictoire :
Ce principe qui signifie qu’aucun argument, aucune preuve ne peut être retenu par la Cour si cet argument ou cette preuve n’a pas été communiqué à l’ensemble des parties.
La partie plaignante n’a pas communiqué certains documents notamment :
- Les documents comprenant les dépôts légaux de la marque Gaverny.
- Les documents concernant toute création élaborée au sein de l'entreprise.
- La déposition faite sous serment de M. Gaverny, jurant sur l'honneur qu'il n'a jamais accepté une quelconque association avec l'accusé.
Qui sont des documents clés dans ce procès.
- Non respect des lois d'organisation des instances judiciaires :
L'un des juges étant Président de l'Assemblée Nationale, cette fonction étant non cumulable avec celle de juge, Monsieur de la Tour n'aurait donc pas du participer au procès, ou du moins être remplacé.