Projet de modification constitutionnelle sur le pouvoir législatif
Vu la Constitution,
Le Président de la République et le Gouvernement proposent la modification constitutionnelle suivante :
Préambule : Le peuple frôceux, par son vote, exprime son désir de positionnement vis à vis des partis. A ce titre, sa volonté ne peut être biaisée par nul procédé visant à fausser la représentation nationale. Ce projet de loi abroge la prime majoritaire de façon définitive pour ne laisser en place qu'un scrutin législatif proportionnel. Afin d'éviter tout blocage ou tout immobilisme, par absence de majorité claire, le mandat des représentants du peuple à l'Assemblée Nationale est également établi à deux mois.
Article 1 :
L'article 32 de la Constitution est modifié comme suit :
Ancien Art. 32 :Article 32. - L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote. Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 8. Les candidats à la représentation parlementaire doivent se regrouper en listes fermées. Chaque liste peut décider avant le début de la campagne électorale de s'allier avec une ou plusieurs autres listes au sein d'une coalition ou de rester une liste indépendante. La coalition entre plusieurs listes n'implique aucune contrainte de vote. 200 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les coalitions et les listes indépendantes en mesure d'obtenir un représentant parlementaire. Les 67 sièges restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu le plus de voix. Tous les sièges de représentants parlementaires seront répartis à la proportionnelle intégrale entre les coalitions et les listes indépendantes selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les sièges de députés obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les sièges de représentants parlementaires obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes faisant partie de la coalition selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.
Nouvel Art. 32 :Article 2 :Article 32. - L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote. Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 8. Les candidats à la représentation parlementaire doivent se regrouper en listes fermées. Les 267 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de deux mois renouvelables.
L'article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
Ancien Art. 34 :Nouvel Art. 34 :Dans le cas où l’Assemblée Nationale n’a effectué aucun vote durant 30 jours consécutifs, le Président de la République en accord avec la majorité des Députés, pourra prolonger d’un mois le mandat électoral des Députés de l’Assemblée Nationale, une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.Article 3 :Article 34. - Dans le cas où l’Assemblée Nationale n’a effectué aucun vote durant 20 jours consécutifs, le Président de la République en accord avec la majorité des Députés, pourra prolonger d’un mois le mandat électoral des Députés de l’Assemblée Nationale, une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.
L'annexe 1 de la Constitution, portant sur la tenue des élections nationales est ainsi modifiée :
Ancienne Annexe 1 :Nouvelle Annexe 1 :Annexe I - De la tenue des élections nationales
Elections présidentielles :
Premier tour :
Du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au samedi précédant l'ouverture de la campagne à 21 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
Du dimanche au jeudi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour Vendredi précédant le premier tour de minuit à 21 heures : meeting final.
Du samedi précédant celui pour lequel est prévu le deuxième tour à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 1er tour.
Le mardi suivant le premier tour : Début du mandat du président élu.
Deuxième tour : (éventuel)
Du lundi au jeudi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2e tour.
Vendredi précédant le deuxième tour de minuit à 21 heures : meeting final.
Du samedi précédant la fin du mandat du président sortant à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 2e tour.
Le mardi suivant le deuxième tour : Début du mandat du président élu.
Elections législatives :
Du jour de la dissolution ou du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 12 h au dimanche précédant le vote à 21 h : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du lundi au jeudi précédant le vote : Campagne officielle
Vendredi précédant le vote de minuit à 21 heures : Meeting final
Du second samedi suivant la dissolution de l'Assemblée Nationale ou du samedi précédant la fin du mandat des représentants parlementaires sortants à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : Vote
Le mardi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députésElections présidentielles :
Premier tour :
Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
Du mardi au vendredi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 1er tour : 1er tour.
Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu
Deuxième tour : (éventuel)
Du mercredi au vendredi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2nd tour
Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 2nd tour : 2e tour.
Mercredi suivant le 2nd tour : Début du mandat du président élu.
Elections législatives :
Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députésFait à Aspen, le XX/XX/10.
Avec la participation de Sébastien Capell, Représentant Parlementaire,
Par Isabella Nerio, Ministre de la Justice, des Institutions, des Libertés et des Affaires Régionales,
Charles de la Tour, Premier Ministre, en charge des Affaires Etrangères,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.
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Projet de modifications constitutionnelles
Vu la Constitution,
Le Président de la République et le Gouvernement proposent la modification constitutionnelle suivante :
Article 1 :
L'article 26 de la Constitution est modifié comme suit :
Ancien Art. 26 :Nouvel Art. 26 :Article 26. - Le Président de la République dispose du droit de faire grâce de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel.Article 2 :Article 26. - Le Président de la République dispose du droit de faire grâce, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel. Le droit de grâce est innapplicable pour les condamnations au titre de crime contre l'humanité, terrorisme ou haute-trahison. La grâce présidentielle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par la majorité absolue de l'Assemblée Nationale.
L'article 37 de la Constitution est ainsi modifié :
Ancien Art. 37 :Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres. Un groupe composé au minimum de 27 députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Nouvel Art. 37 :Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres. Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Article 3 :
L'article 53 de la Constitution est ainsi modifié :
Ancien Art. 53 :Article 4 :Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour, chaque député disposant d’une seule voix. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
Nouvel Art. 53 :Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
Ancien Titre IX :Le titre IX de la Constitution, portant sur le Jury Populaire est abrogé.Titre IX - Du Jury Populaire
Article 68. - Le Jury Populaire est chargé de pondérer les résultats des élections en fonction de la teneur, de l'engagement et de l'appréciation par les citoyens des campagnes électorales. Il est également chargé d'y ajouter une dose de hasard, définie par le code électoral.
Article 69. - Le Jury Populaire est composé : - Des maitres du jeu - Des juges élus ou nommés de la Cour Suprême garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne. - De citoyens garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne et dont la candidature a été validée par les maitres du jeu.
Fait à Aspen, le XX/XX/10.
Par Isabella Nerio, Ministre de la Justice, des Institutions, des Libertés et des Affaires Régionales,
Charles de la Tour, Premier Ministre, en charge des Affaires Etrangères,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.
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Loi de Finances Novembre/Décembre 2010/Janvier 2011
Préambule : La présente loi des finances détermine l'évaluation globale des recettes et dépenses de l'Etat, le budget de fonctionnement des Ministères ainsi que les dépenses liées à ce budget pour les mois de novembre, décembre 2010 ainsi que janvier 2011, conformément au titre II de la LO-2010-06-02, instaurant le code économique.
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 25 novembre 2010
Le gouvernement Charles de la Tour, par le biais de Monsieur Antonio Borja, Ministre de l’Emploi, des Affaires Economiques et sociales, propose le texte suivant
Titre I - Situation des comptes de l'Etat
Article 101 :
Les comptes de l'Etat, du fait de l'inexistence de lois de finances antérieures, sont considérés comme nul de tout solde.
Article 102 :
Le compte de la Banque de Frôce et des entreprises publiques ne sont pas concernés par le précédent article.
Titre II - Balance prévisionelle
Article 201 :
Les dépenses de l'Etat pour le trimestre concerné par cette loi sont ainsi estimées :
Article 202 :
- Fonctionnaires : - 3 641 350 000 plz
- Niches fiscales : - 32 000 000 plz
- Entreprises publiques : - 9 000 000 000 plz
- Subventions : - 96 000 000 plz
- Aides sociales : - 14 500 000 000 plz
TOTAL MENSUEL : - 27 269 350 000 plz
TOTAL TRIMESTRIEL : - 81 808 050 000 plz
Les recettes de l'Etat pour le trimestre concerné par cette loi sont ainsi estimées :
Article 203 :
- IR : + 5 800 000 000 plz
- Impôt sur les sociétés : + 560 000 000 plz
- CSP : + 260 000 000 plz
- CSE : + 820 000 000 plz
- TVA : + 91 000 000 000 plz
- TSF : + 830 000 000 plz
TOTAL MENSUEL : + 99 270 000 000 plz
TOTAL TRIMESTRIEL : + 297 810 000 000 plz
La balance budgétaire est positive. Elle est ainsi estimée à 72 000 650 000 plz, mensuellement et à 216 001 950 000 plz, pour le trimestre concerné par cette loi.
Article 204 :
Le compte de l'Etat pour la période novembre/décembre 2010/janvier 2011 est créditeur de 216 001 950 000 plz.
Titre III - Budget de fonctionnement
Article 301 :
Est établi le budget de fonctionnement suivant, pour le trimestre :Article 302 :
- Palais d'Anthelme : 5 Mds de plz
- Hôtel Belley, Affaires Etrangères : 15 Mds plz
- Ministère de l'Emploi, des Affaires Economiques et Sociales : 50 Mds de plz
- Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Culture : 40 Mds de plz dont :
- Ministère de l'Intérieur et de la Défense Nationale : 30 Mds de plz
- Ministère de la Santé, des Sports et de la Recherche : 30 Mds de plz
- Ministère de la Justice, des Libertés, des Institutions et des Affaires Régionales : 30 Mds de plz dont :
- Région Basse Armorique : 2 Mds de plz
- Région Burgondie-Lorraine : 2 Mds de plz
- Région Coeur de Frôce : 2 Mds de plz
- Région Ile de l'Agrume : 2 Mds de plz
- Région Massif des Prigors : 2 Mds de plz
- Région Provença : 2 Mds de plz- Ministère de l'Ecologie, de l'Energie et des Transports : 15 Mds de plz
Le budget de fonctionnement trimestriel total est fixé à 215 Mds de pluzins.
Article 303 :
Le solde restant du Budget de l'Etat est de 1,00195 Mds de plz. Ce solde est conservé et sera soit attribué par décret ministériel, soit ajouté à la prochaine loi des finances.
Titre IV - Pérennité des budgets
Article 401 :
La présente loi peut être modifiée selon les modalités du Code de l'Economie.
Article 402 :
L'INSEEF est chargée de fournir les données économiques et sociales permettant la correction de la présente loi.
Fait à Aspen,
Le XX ... 2010.
Antonio Borja, Ministre de l’Emploi, des Affaires Economiques et sociales
Charles de la Tour, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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LOIVu la Constitution,
PORTANT STATUTS DE L'ACADEMIE REPUBLICAINE ZENODORE DU PLESSIS,
Académie des Chevaliers de la République
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 25 novembre 2010, par le Gouvernement Charles de la Tour
Le gouvernement Valmont et son secrétaire d'Etat à Culture, Monsieur John Wilson, par le biais du gouvernement de la Tour, présente le projet de loi suivant relatif à la mise en place de statuts à l'académie républicaine Zénodore du Plessis
Article 1 : L’Académie Zénodore du Plessis, Académie des chevaliers de la République, est constituée en un collège de sept membres nommés par le Président de la république. Six seront issus des régions, dont un sera de la capitale. Tous devront être de bonnes mœurs et réputation, et de la nationalité froceuse. Leurs qualités morales doivent aussi être soutenues par une aptitude intellectuelle et une érudition propres à faire rayonner l’Académie. L’on est nommé académicien à vie. Les académiciens porteront le titre de chevalier de la République.
Le Président de la république est protecteur de l’Académie.
Article 2 : Les académiciens seront originaires de toutes les régions de Frôce, et en seront les représentants. Ils devront être profondément attachés à la terre dont la chaire leur est attribuée. On comptera un siège pour :
Aspen
Cœur de Frôce
Burgondie Lorraine
Basse Armorique
Massif des Prigors
Provença
Ile de l’Agrume
Le siège de Aspen n’aura point de contrainte géographique ; il sera loisible au Président d’y nommer qui bon lui semblera.
Article 3 : Les documents expédiés sur ordre de l’Académie recevront la marque de son propre sceau de cire bleue, dans lequel sera représentée la figure de Zénodore du Plessis avec la notification : Second République, Académie Républicaine Zénodore du Plessis, établie l’an de grâce MMX ; et un contre-sceau où seront représentés un glaive et un livre, de part et d’autre du symbole républicaine surmontée de l’inscription : A l’Universalité.
Article 4 : L’Académie comptera trois officiers : un doyen, un chancelier et un secrétaire perpétuel. Tous doivent être au préalable membres de l’Académie. Le titulaire de la chaire de Aspen est chancelier de droit.
Article 5 : Le Doyen est élu tous les trois mois par ses pairs à la majorité des deux tiers des voix pour le moins. Il est interdit de faire acte de candidature. Le Doyen a pour mission de présider aux séances, de veiller à leur bon déroulement et au maintien du calme au cours des assemblées, d’organiser les votes.
Article 6 : Le Chancelier a la garde du sceau de l’Académie. En l’absence du Doyen, il préside aux séances. Il procède au scellement des documents de l’Académie qui lui sont remis par le Secrétaire perpétuel. Il gère les finances de l’Académie.
Article 7 : Le Secrétaire perpétuel est élu à vie par ses pairs à la majorité d’au moins sept voix. En l’absence du Doyen et du Chancelier, il préside les séances. Il organise l’élection du Doyen. Il a la garde de tous les registres et archives de l’Académie, particulièrement ses Statuts. Il supervise la rédaction de tous les documents de l’Académie, ainsi que la tenue des registres, notamment celui consignant le nom des membres, leur date de nomination et celle de la réception, leur discours de réception.
Article 8 : Les votes ordinaires se font à la majorité des deux tiers. Les votes de l’Académie ne trouvant point de majorité, ou de majorité suffisante, seront remis à une autre séance.
Article 9 : Si les académiciens jugent qu’un des leurs a commis quelque action indigne de sa qualité et préjudiciable en quelque chose que ce soit à la réputation de la Compagnie, ils pourront, par un vote à la majorité de six voix, le mettre au ban de l’Académie et le priver de tous les avantages et prérogatives qui seront liés à sa fonction. Il ne pourra plus porter publiquement le titre de Chevalier de la République. Il pourra être réintégré dans la Compagnie par grâce spéciale du Président de la République ou par un vote de l’Académie à la même majorité.
Article 10 : Lorsqu’un nouveau membre sera reçu dans la Compagnie, il recevra son épée de Chevalier de la République des mains du Doyen, sera exhorté à respecter les statuts de l’Académie qui lui seront lus en séance, et devra signer le registre des membres de l’Académie, tenu par le Secrétaire perpétuel. Il fera dans un discours dont la longueur n’est point limitée.
Article 11 : Les assemblées ordinaires auront lieu le samedi au Palais d’Orange à Aspen, et commenceront à deux heures de l’après-midi précisément. Elles n’auront pas lieu au-delà de six heures passées de trente minutes de relevée.
Chaque jour d’assemblée ordinaire, un des académiciens, selon l’ordre donné à la précédente assemblée, fera un discours, dont le récit par cœur ou la lecture, à son choix, durera dix-sept minutes sur tel sujet qu’il voudra prendre. Le reste du temps sera employé à examiner les ouvrages particuliers qui se présenteront ou à travailler aux pièces générales dont il est fait mention à l’article 18.
Article 12 : Celui qui présidera fera garder le bon ordre dans les assemblées le plus exactement et le plus civilement qu’il sera possible, et comme il se doit faire entre personnes égales. Il ne sera point permis d’interrompre un orateur, sauf s’il dépasse le temps de dix-sept minutes qui lui est imparti lors des délibérations de l’assemblée. Chaque académicien a le droit essentiel de prendre la parole qui lui est donnée par le président de l’assemblée. On ne peut terminer un vote ni clore une séance si tous les académiciens qui ont émis le souhait de s’exprimer n’ont point disposé de ce loisir.
En toutes les assemblées, l’on opinera tout haut et de rang, sans interruption ni jalousie, sans reprendre avec chaleur ou mépris les avis de personne, sans rien dire que de nécessaire, et sans répéter ce qui aura été dit.
Article 13 : L’on ne pourra point procéder à quelque délibération si cinq au moins des académiciens ne sont pas présents.
Article 14 : Ceux qui ne seront pas de l’Académie ne pourront être admis dans les assemblées ordinaires pour quelque cause ou prétexte que ce soit sauf pour les assemblées extraordinaires.
Article 15 : Il ne sera point mis en délibération quelque matière touchant à un avis sur les dogmes et la doctrine religieuse. Cependant, à la demande du Président de la république, l’Académie peut être autorisée à rendre un avis sur ces sujets. Néanmoins, pour ce qu’il est impossible qu’il ne se rencontre, dans les ouvrages qui seront examinés, quelque proposition qui regarde ce sujet, comme le plus noble exercice de l’éloquence et le plus utile entretien de l’esprit, il ne sera rien prononcé sur les maximes de cette qualité, l’Académie se soumettant toujours aux lois de la république, en ce qui touchera les choses, les avis et les approbations qu’elle donnera seront selon les termes et la forme des ouvrages seulement.
Article 16 : Les matières politiques, historiques ou morales seront traitées dans l’Académie sous l’autorité direct des institutions de la République Laïc de Frôce.
Article 17 : L’on prendra garde qu’il ne soit employé dans les articles qui seront publiés sous le nom de l’Académie ou d’un particulier, en qualité d’académicien, aucun terme libertin ou licencieux ou qui puisse être équivoque ou mal interprété.
Article 18 : La principale fonction de l’Académie sera de travailler avec tout le soin et la diligence possibles à éclairer la conscience des Citoyen Froceux par l’étude des sociétés des Etats, la politique, l’Histoire et la morale, toutes sciences propres à comprendre le présent et préparer l’avenir, afin d’assurer aux citoyen le savoir et la clairvoyance .
Article 19 : Les académiciens auront à leur charge de procéder à la rédaction d’ouvrages sur ces sujets, seuls ou en collaboration mais à l’exclusion de personnes étrangères à la Compagnie, afin qu’ils soient présentés en séance à l’Académie qui délibèrera dessus, permettant sa publication au nom de l’auteur et de l’Académie.
L’Académie ne jugeant que des ouvrages de ceux dont elle est composée, si elle se trouve obligée par quelque considération importante d’en examiner d’autres, elle donnera seulement ses avis sans en faire aucune censure et sans en donner aussi l’approbation.
Article 20 : Les remarques des fautes d’un ouvrage se feront avec modestie et civilité, et la correction en sera soufferte de la même sorte.
Article 21 : On ajoutera au nom d’auteur d’un académicien dont le travail a été approuvé par ses pairs : Par …, de l’Académie Républicaine Zénodore du Plessis. Si l’épître liminaire ou la préface d’un livre est vue dans la Compagnie sans le reste, l’on ne donnera l’approbation que pour ce qui aura été examiné, et l’auteur ne pourra mettre dans l’imprimé sa qualité d’académicien, encore qu’il ait l’approbation de l’Académie pour une partie de l’ouvrage.
Article 22 : Les académiciens, en réaction à des évènements inattendus et graves, pourront s’assembler en séance ordinaire ou extraordinaire — c’est alors le Doyen qui fixe le jour, le lieu et l’heure — et délibérer sur lesdits évènements. Il sera éventuellement soumis au vote des académiciens, le jour même ou par la suite, un discours ou toute autre forme de document rédigé par deux commissaires nommés par le Doyen. Ledit document donnera l’avis de l’Académie relativement auxdits évènements et sera adressé, s’il est adopté, à la personne concernée. Le contenu dudit document pourra être un blâme comme un éloge, une harangue invitant à la modération ou à l’action.
Article 23 : S’il arrive que l’on fasse quelque écrit contre l’Académie, aucun des académiciens n’entreprendra d’y répondre ou de rien publier pour sa défense, sans en avoir charge expresse de la Compagnie assemblée au nombre de cinq pour le moins.
Article 24 : En séance, tous les deux mois, un académicien fera un discours qui sera mis en délibération puis soumis au vote de ses pairs. S’il est adopté, il sera publiquement lu a l’assemblée national et envoyer au président de la république. Le sujet de ce discours peut être fixé par le Doyen ou le Président de la république. Les discours adoptés seront conservés par le Secrétaire perpétuel.
Article 25 : En cas que le discours présenté dans l’Académie ne soit pas adopté, celui qui présidera nommera deux commissaires pour l’examiner, lesquels en feront leur rapport un mois après pour le plus tard à la Compagnie, qui jugera de leurs observations ; et, dans le mois suivant, l’auteur corrigera tous les endroits qu’elle aura marqués ; et ayant communiqué les corrections qu’il aura faites à ses commissaires, s’ils les trouvent conformes aux intentions de la Compagnie, il mettra une copie de son discours entre les mains du Secrétaire, qui lui en expédiera l’approbation.
Article 26 : Le même ordre sera gardé pour l’examen des autres ouvrages que l’on soumettra au jugement de l’Académie, selon la longueur desquels celui qui présidera pourra nommer plus grand nombre de commissaires ; et si quelqu’un de ceux qu’il commettra allègue des excuses légitimes pour en être déchargé, il en sera nommé un autre en sa place.
Article 27 : La copie de l’ouvrage qui aura été proposé dans l’Académie pour être examiné, après avoir été lue, sera mise entre les mains du Secrétaire, pour la garder. Le Secrétaire délivrera à l’auteur l’acte d’approbation ; la copie corrigée sera paraphée de l’auteur, du Doyen et du Secrétaire, et conservée pour la justification de l’Académie, si l’ouvrage était publié en autre forme que comme il a été approuvé.
Article 28 : Les commissaires feront leur rapport, dans le temps qui leur aura été prescrit, de l’ouvrage qu’ils auront examiné ; si ce n’est que pour des raisons importantes ils demandent quelque délai, qui leur sera accordé ou refusé, selon le mérite de l’excuse, au jugement de l’assemblée.
Article 29 : Les commissaires ne pourront communiquer à personne les pièces dont ils auront été chargés, ni leurs observations, et n’en retiendront copie, à peine d’être destitués.
Article 30 : Tous les ouvrages rédigés sous le haut-patronage de l’Académie et donc approuvés par elle, devront être publiés. Par voie de conséquence, quand un écrit sera approuvé par la Compagnie, le Secrétaire perpétuel le consignera dans un registre, fera faire une copie de l’ouvrage qui sera conservée dans les archives de l’Académie. La résolution recevra la signature de l’auteur de l’ouvrage, ainsi que celles du Doyen, du Chancelier et du Secrétaire perpétuel.
Article 31 : L’approbation d’un ouvrage nécessite un vote à la majorité de cinq voix. Il n’est point permis d’approuver quelque ouvrage rédigé par un particulier étranger à l’Académie, ni sur un ouvrage dont la rédaction est antérieure à la réception de l’académicien dans la Compagnie.
Article 32 : Les approbations que l’on délivrera aux auteurs des ouvrages qui auront été examinés dans la Compagnie seront écrites en parchemin, signées des officiers et scellées du sceau de l’Académie.
Article 33 : Il ne sera plus permis de modifier d’une quelconque manière le texte d’un ouvrage qui a été approuvé par l’Académie sans le consentement de celle-ci.
Article 34 :Le Chancelier choisira, par le biais d’une procédure d’appel d’offre, un imprimeur dans chaque région afin d’y faire paraître les écrits approuvés par l’Académie. Ceux-ci comporteront la marque de l’approbation de l’Académie en sus du nom de l’auteur, comme il a été indiqué. Cependant, si un auteur souhaite par ailleurs faire librement imprimer son ouvrage, cela lui est loisible. Il peut conserver la marque d’approbation de la Compagnie, mais ne peut recevoir un quelconque secours financier de la part de la Compagnie.
A l’issue de la procédure d’appel d’offre les imprimeurs feront serment de fidélité entre les mains du Doyen de l’Académie. Ils devront imprimer le texte tel qu’il leur ont été remis par le Chancelier ou le Secrétaire perpétuel, et n’y rien changer sous quelque prétexte que ce soit. Ils ne peuvent s’associer pour la publication des ouvrages de l’Académie à un autre imprimeur.
Article 35 : Abrogé
Article 36 : Il est expressément défendu à tous ceux qui seront reçus en l’Académie de ne révéler aucune chose concernant la correction, le refus d’approbation ou tout autre fait de cette nature, qui puisse être important au général ou aux particuliers de la Compagnie, sous peine d’en être bannis, sans espérance de rétablissement.
Article 37 : Toute loi destiné à compléter le fonctionnement de l’académie devra être approuvé à l’unanimité par l’assemblée national et recevoir l’agrément du Président de la république.Aspen, le XX/XX/2010
Par John Wilson, Secrétaire d'Etat à la culture du gouvernement Valmont,
Charles de la Tour, Premier Ministre
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Textes promulgués.
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Proposition de Loi portant à rectification de la L-2010-10-02
Article Unique : La Loi L-2010-10-02 sur le rétablissement de la culture frôceuse est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :
Rappel du texte actuel :
http://www.republique-froceuse.com/wiki ... 2010-10-02
Texte rectifié :
LIVRE PREMIER : Des cadres généraux
Titre I : De la restauration des libertés
Article 1101 : La présente loi rétablit la liberté d'expression dans l'ensemble du territoire frôceux. Chaque citoyen est libre de prononcer les propos qu'ils désirent du moment que ces derniers ne relèvent pas de l'insulte, de la diffamation ou de l'incitation à la haine.
Article 1102 : La présente loi rétablit la liberté de la presse. Quiconque souhaitant fonder un journal devra recevoir une autorisation de la Cour Suprême et payer une caution de 10000 Plz qui sera restituée après la parution de vingt numéros avec intérêts. Le président de la République, le gouvernement et les députés ne peuvent interférer dans la création des journaux et dans la publication des articles des dits journaux. Un journal ne peut être dissous qu'en cas d'inactivité supérieure à quarante jours ou par décision de justice pour récidive caractérisée d'insultes et/ou de diffamation.
Article 1103 : La présente loi abolit la censure mise en place sous la dictature. L'Etat renonce donc à son monopole sur l'ensemble des médias de la République Frôceuse.
Titre II : De la privatisation des médias frôceux
Article 1201 : La présente loi met en place certains délais afin qu'une partie des médias de la République Frôceuse ne soit plus sous le contrôle de l'Etat. Ce dernier conservera uniquement un journal, trois canaux télévisés et un canal radiophonique.
Article 1202 : L'ensemble des radios émises sur le territoire à l'exception de Radio Frôce ont jusqu'au 31 décembre 2011 pour mettre en place un plan d'indépendance par rapport à l'Etat.
Article 1203 : Les chaines de télévision à l'exception de Frôce TV 1, 2 et 3 devront devenir indépendantes de l'Etat avant le 30 avril 2012.
Article 1204 : L'ensemble des journaux édités au sein de la République Frôceuse à l'exception de Vivre en Frôce auront jusqu'au 30 juin 2011 pour devenir indépendants de l'Etat.
Article 1205 : Tout média ne réussissant pas à se mettre en conformité aux dispositions des articles 1202 à 1204 sera immédiatement dissous.
Titre III : Du contrôle de la liberté et de la culture
Article 1301 : La présente loi fonde la Commission pour le Contrôle de la Culture (CCC). Cette instance est chargée de surveiller étroitement l'ensemble des domaines présents en Frôce afin d'éviter tout dérapage.
Article 1302 : La CCC est une commission permanente de l'Assemblée Nationale de la République Frôceuse. Elle est composée de quatre députés volontaires, deux de la majorité et deux de l'opposition. Un cinquième membre est élu par l'ensemble des députés de la nation. Ce cinquième membre est le président de la CCC.
Article 1303 : Les membres de la Commission pour la Contrôle de la Culture ont un mandat équivalent à celui de la mandature législative en cours.
Article 1304 : La première commission devra fixer, dans les trois mois suivant sa nomination, une charte déontologique qui sera présentée au gouvernement pour information, à la Cour Suprême pour vérifier sa constitutionnalité et à l'Assemblée Nationale pour vote.
Article 1305 : La CCC délivre les autorisations d'émettre aux chaines de télévision et aux stations de radio privées ayant posé acte de candidature.
Article 1306 : La CCC est chargée de veiller au respect du cahier des charges adopté d'un commun accord avec l'ensemble des domaines de la culture frôceuse.
Article 1307 : La CCC est habilitée à prendre les sanctions suivantes contre les télévisions et radios privées contrevenant à la loi :
- Rappel à l'ordre
- Blâme
- Suspension d'un animateur pouvant durer entre une semaine et six mois
- Amende pouvant aller jusqu'à 100000 Plz
- Retrait de l'autorisation d'émettre temporaire ou définitif
Article 1308 : La CCC est chargée du bon fonctionnement de la signalétique de protection du jeune public présentée au Titre III du second Livre de la présente loi
LIVRE SECOND : De la télévision frôceuse
Titre I : De la règlementation de la télévision frôceuse
Article 2101 : La télévision numérique frôceuse est accessible gratuitement à chaque foyer à jour de paiement de sa redevance télévisuelle.
Article 2102 : Tout téléviseur neuf vendu doit être en mesure de recevoir les émissions de la télévision numérique frôceuse sans supplément de prix.
Article 2103 : La télévision numérique frôceuse sera mise en service le 1er avril 2011.
Article 2104 : La télévision numérique frôceuse dispose de 20 canaux, 3 sont réservés au secteur public et 17 autres seront attribuées par la CCC à des télévisions privées, à hauteur de 7 canaux mis en route le 1er avril 2011, 5 supplémentaires le 1er septembre 2011 et les 5 derniers le 1er février 2012.
Article 2105 : Les 7 canaux qui seront mis en route le 1er avril 2011 devront être désignés par la CCC le 1er février 2011, parmi ces 7 canaux devront figurer :
- Une chaîne d'informations
- Une chaîne de programmes jeunesse
- Cinq chaînes au libre choix de la CCC
Article 2106 : Les 5 canaux qui seront mis en route le 1er septembre 2011 devront être désignés par la CCC le 21 juin 2011, parmi ces 5 canaux devront figurer :
- Une chaîne à vocation culturelle
- Une chaîne musicale
- Trois chaînes au libre choix de la CCC
Article 2107 : Les 5 canaux qui seront mis en route le 1er février 2012 devront être désignés par la CCC le 6 décembre 2011, parmi ces 5 canaux devront figurer :
- Une chaîne sportive
- Une chaîne cinéma
- Trois chaînes au libre choix de la CCC
Titre II : De la taxe télévisuelle
Article 2201 : La redevance télévisuelle est à payer par chaque foyer entre le 1er mai et le 30 juin de chaque année.
Article 2202 : Son prix est indexé sur le revenu par part du foyer.
Moins de 1500 plz par part : Exemption totale
Entre 1501 et 3000 plz par part : 100 plz par an
Entre 3001 et 4500 plz par part : 200 plz par an
Entre 4501 et 6000 plz par part : 300 plz par an
Entre 6001 et 8000 plz par part : 400 plz par an
Entre 8001 et 10000 plz par part : 500 plz par an
Entre 10001 et 12000 plz par part : 650 plz par an
Entre 12001 et 14000 plz par part : 800 plz par an
Entre 14001 et 17500 plz par part : 1000 plz par an
Entre 17501 et 20000 plz par part : 1200 plz par an
Entre 20001 et 23000 plz par part : 1500 plz par an
Entre 23001 et 26000 plz par part : 1800 plz par an
Entre 26001 et 29000 plz par part : 2100 plz par an
Entre 29001 et 32000 plz par part : 2400 plz par an
Entre 32001 et 35000 plz par part : 2700 plz par an
Entre 35001 et 40000 plz par part : 3100 plz par an
40001 plz et plus par part : 3500 plz par an
Titre III : De la télévision publique
Article 2301 : La présente loi règlemente Frôce TV, Frôce TV 2 et Frôce TV 3
Article 2302 : Les chaines de télévision publique sont des chaines libres et accessibles gratuitement par tous les citoyens frôceux, elles disposent d'office à l'accès aux trois premiers canaux de la télévision numérique frôceuse.
Article 2303 : Frôce TV est une chaîne à vocation généraliste, qui proposera uniquement des programmes produits et tournés en Frôce, à l'exception des retransmissions en direct d'évènements sportifs ou politiques et des journaux télévisés.
Article 2304 : Frôce TV 2 est une chaîne d'informations en continu reprenant principalement les informations de l'AFP et des principales agences de presse internationale, tous ses programmes devront être retransmis en direct, le CCC doit veiller à sa neutralité.
Article 2305 : Frôce TV 3 est une chaîne politique qui retransmettra en direct les séances de l'Assemblée Nationale et qui programmera des documentaires et émissions politiques, le CCC doit veiller à sa neutralité.
Article 2306 : Les présidents de Frôce TV, Frôce TV 2 et Frôce TV 3 sont désignés par la CCC, leur désignation requiert l'unanimité de la commission.
Article 2307 : En cas de force majeure, le Gouvernement peut demander l'interruption des programmes sur ces 3 chaînes pour diffuser un message d'urgence, en cas d'utilisation indue, la Justice pourra prononcer une condamnation pour abus de pouvoir.
Titre IV : De la signalétique télévisuelle
Article 2401 : La présente loi met en place un panel de code couleur qui correspond à la signalétique télévisuelle. Ce code permet de savoir quelle émission est destinée à quel public.
Article 2402 : La signalétique est composé de six codes couleurs répartis de la manière suivante
* Code vert : Contenu convenant à tous les publics.
* Code bleu : Présence modérée de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
* Code jaune : Présence fréquente de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
* Code orange : Présence répétée de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public ou présence modérée de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
* Code rouge : Présence fréquente de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
* Code noir : Présence de scènes extrêmement nuisibles au jeune public et/ou pornographiques.
Article 2403 : La signalétique est composée de sept logos qui devront être inscrits sur fond de la couleur donnée à l'émission concernée :
* Présence de scènes de violence
* Présence de scènes pouvant effrayer le jeune public
* Présence de scènes de violences extrêmes
* Présence de scènes évoquant fortement la discrimination
* Présence de scènes incitant à l'usage d'alcool, de tabac ou de drogue
* Présence de scènes de nu sans actes sexuels explicites
* Présence de scènes de nu avec actes sexuels explicites
Article 2404 : Les logos, présentés aux articles 2402 et 2403 de la présente loi devront être montrés : pendant les 15 premières secondes d'un programme en code vert, pendant les 30 premières secondes d'un programme en code bleu, pendant les 2 premières minutes d'un programme en code jaune, pendant l'intégralité des programmes classés en code orange, rouge ou noir.
Article 2405 : La diffusion de programmes en code vert ou bleu peut se faire à n'importe quelle heure sans aucune restriction.
Article 2406 : La diffusion de programmes en code jaune peut se faire à n'importe quelle heure sans restriction pour les chaines câblées ou diffusées par satellite. La diffusion de programmes en code jaune est prohibée de 6 à 9 heures et de 17 à 20 heures sur les chaines de la télévision numérique frôceuse, cependant leur quantité n'est pas restreinte.
Article 2407 : La diffusion de programmes en code orange est prohibée de 6 à 10 heures et de 16 à 21 heures sur les chaines câblées ou diffusées par satellite sauf dans le cas de chaines spécialisées dans les programmes susceptibles d'être régulièrement classés en code orange, auquel cas la CCC pourra délivrer une dérogation sur demande écrite et justifiée, cependant leur quantité n'est pas restreinte. La diffusion de programmes en code orange est prohibée de 6 à 20 heures sur les chaines de la télévision numérique frôcuse et ne pourra avoir lieu que 6 fois par an et par chaine entre 20 et 22 heures. De 22 heures à 6 heures, la quantité de programmes en code orange n'est pas restreinte.
Article 2408 : La diffusion de programmes en code rouge est prohibée de 6 à 22 heures sur toutes les chaines sauf dans le cas de chaines spécialisées dans les programmes susceptibles d'être régulièrement classés en code rouge, auquel cas la CCC pourra délivrer une dérogation sur demande écrite et justifiée. Chaque chaine de la télévision numérique frôceuse ne pourra pas diffuser plus de 300 heures de programmes classés en code rouge par an.
Article 2409 : La diffusion de programmes en code noir est prohibée de 6 heures à minuit sur les chaines câblées ou diffusées par satellite. La diffusion de programmes en code noir est totalement prohibée sur la télévision numérique frôceuse.
Titre V : De la publicité
Article 2501 : L'usage de la publicité est strictement prohibé sur la chaîne du service public.
Article 2502 : Une seule coupure pour la publicité de 5 minutes maximum peut avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée inférieure ou égale à 100 minutes. Deux coupures pour la publicité de 4 minutes maximum chacune peuvent avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée comprise entre 101 et 180 minutes. Trois coupures pour la pubilicité de 3 minutes maximum chacune peuvent avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée supérieure ou égale à 181 minutes.
Article 2503 : La diffusion de publicités lors d'une retransmission sportive d'un sport prévoyant au moins 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission ne peut avoir lieu que pendant les pauses. Dans le cas d'un sport prévoyant moins de 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission, le temps de publicité ne pourra excéder 7 % du temps total de la retransmission avec une durée maximale de 2 minutes par coupure.
Article 2504 : Aucun espace publicitaire entre deux programmes de plus de 3 minutes ne pourra excéder 7 minutes.
Article 2505 : Le temps publicitaire total quotidien d'une chaine est limité à 160 minutes, les pages de sponsoring d'un programme étant comptabilisées comme du temps publicitaire.
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi sur l’immobilierArticle 1 :
Tout individu frôceux à le droit de changer de logement, c’est un droit fondamental que l’Etat s’engage à garantir tout au long de son action.
Article 2 :
La Banque de Frôce est en charge de la vente et de l’achat des biens immobiliers sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 3 :
Toute entreprise immobilière créèe selon les lois frôceuses peut vendre ou acheter des logements sans l’approbation de la Banque de Frôce.
Article 4 :
Chaque particulier peut revendre son logement à la Banque de Frôce contre un montant fixé à 75 % du prix du marché.
Article 5 :
Il n’y a aucune limite dans le montant total d’une transaction immobilière.
Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX
Par, Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire.
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Proposition d’abrogation de la L-2010-10-20 - Légalisation de l'euthanasieMonsieur Christian Valmont, Représentant Parlementaire de la Nation, propose la proposition de loi suivante
Unique article : la loi L-2010-10-20 portant sur la légalisation de l’euthanasie est abrogée.
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Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
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Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi sur les vacances scolaires
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 13 décembre 2010, par le Gouvernement Charles de la Tour
Titre I : Des zones de vacances
Article 101 : Les zones de vacances scolaires sont constituées comme suit :
- Zone A : Basse Armorique et Burgondie Lorraine
- Zone B : Coeur de Frôce
- Zone C : Ile de l'Agrume, Massif des Prigors et Provença
Titre II : Des vacances dans l'enseignement scolaire public
Article 201 : Les article du titre II sont applicables dans tous les établissements publics régis par le ministère de l'Éducation Nationale.
Article 202 : La rentrée des classes pour les élèves aura lieu le dernier lundi d'août dans la zone A, le premier lundi de septembre dans la zone B et le deuxième lundi de septembre dans la zone C.
Article 203 : Les établissements souhaitant faire une pré-rentrée devront le faire durant les trois premiers jours de l'année scolaire, ce temps ne pourra pas être retranché du temps de vacances scolaires.
Article 204 : Les vacances d'automnes débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la rentrée des classes telle que décrite à l'article 202, après les cours et se termineront le lundi ayant lieu 16 jours après le début des vacances d'automne, au matin.
Article 205 : Les vacances de fin d'année débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la fin des vacances d'automne, après les cours et se termineront le lundi ayant lieu 16 jours après le début des vacances de fin d'année, au matin.
Article 206 : Les vacances d'hiver débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la fin des vacances de fin d'années, après les cours et se termineront le lundi ayant lieu 16 jours après le début des vacances d'hiver, au matin.
Article 207 : Les vacances du printemps débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la fin des vacances d'hiver, après les cours et se termineront le lundi ayant lieu 16 jours après le début des vacances du printemps, au matin.
Article 208 : Les vacances d'été débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la fin des vacances de printemps, après les cours et se termineront le jour de la rentrée des classes, telle que définie à l'article 202, au matin.
Article 209 : Les examens et concours organisés par le ministère de l'Éducation Nationale ou le ministère de l'Enseignement Supérieur ne sont pas concernés par l'article 208.
Titre III : Des vacances dans l'enseignement scolaire privé sous contrat
Article 301 : La date de rentrée des classes dans l'enseignement scolaire privé sous contrat est au libre choix de l'établissement sur la période allant du 16 août au 15 septembre.
Article 302 : Le nombre de semaines de cours consécutives ne pourra pas descendre en dessous de 6, ni monter au dessus de 8.
Article 303 : Toute période de vacances scolaires devra durer 2 semaines, sauf dérogation exceptionnelle du ministère de l'Éducation Nationale.
Article 304 : Le nombre total de semaines de cours ne pourra pas excéder 35 en école maternelle, primaire ou élémentaire.
Article 305 : Le nombre total de semaines de cours ne pourra pas excéder 36 au collège et au lycée.
Article 306 : Les vacances d'été devront débuter au plus tard le 15 juillet.
Article 307 : En cas d'infraction, l'établissement peut recevoir une amende d'un montant de 1000 à 10000 plz, sur décision de l'académie dont il dépend.
Article 308 : En cas de récidive, le contrat avec l'Éducation Nationale pourra être suspendu ou rompu sur arrêté ministériel.
Titre IV : Des vacances dans l'enseignement scolaire privé hors contrat
Article 401 : La date de rentrée des classes dans l'enseignement scolaire privé hors contrat est totalement libre.
Article 402 : Il est demandé aux établissements de ne jamais dépasser les 9 semaines de cours consécutives.
Article 403 : Il est demandé aux établissements de ne jamais dépasser un total de 40 semaines de cours.
Article 404 : En cas d'infraction, l'autorisation d'enseigner pourra être retirée par arrêté du ministère de l'Éducation Nationale.
Titre V : Des vacances dans l'enseignement supérieur
Article 501 : Les dates des vacances dans tout établissement dépendant du ministère de l'Enseignement Supérieur sont totalement libres.
Fait à Aspen le .....
Par Asuka Finacci, Ministre de l'Education Nationale
Charles de la Tour, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi sur les jours fériés
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 13 décembre 2010, par le Gouvernement Charles de la Tour
Article 1er : Tout jour déclaré comme étant férié doit être chômé et payé quelle que soit l'entreprise, en dehors du cadre des heures supplémentaires, comme prévu dans les articles 2 à 4.
Article 2 : Toute heure travaillée durant un jour déclaré comme étant férié sera considéré comme une heure supplémentaire, rémunérée à 120 % du taux horaire figurant sur le contrat de travail à l'exception du 1er janvier, du 1er mai, du 26 juin et du 25 décembre.
Article 3 : Toute heure travaillée le 26 juin ou le 25 décembre sera considérée comme une heure supplémentaire, rémunérée à 150 % du taux horaire figurant sur le contrat de travail.
Article 4 : Toute heure travaillée le 1er janvier ou le 1er mai sera considérée comme une heure supplémentaire, rémunérée à 200 % du taux horaire figurant sur le contrat de travail.
Article 5 : Les établissements scolaires devront être clos à chaque jour déclaré comme étant férié.
Article 6 : Les établissements de service public assurant une fonction vitale, tels que désignés par décret du ministère du Travail, devront rester ouverts en utilisant la procédure des heures supplémentaires telle que décrite aux articles 2 à 4 sur la base du volontariat. En cas de force majeure, une réquisition pourra être appliquée, le même fonctionnaire ne peut pas subir plus de deux réquisitions par an et devra être averti au moins 96 heures à l'avance.
Article 7 : Les jours suivants sont déclarés comme étant fériés sur l'ensemble du territoire frôceux :
- 1er janvier : Jour de l'An
- 25 janvier : Fête de la Démocratie
- 1er mars : Journée de la laïcité
- Lundi de Pâques
- 1er mai : Fête des Travailleurs
- 8 mai : Victoire de 1945
- 26 juin : Fête de la République - Fête Nationale
- 15 août : Débarquement de Provença
- 1er novembre : Jour du Souvenir
- 25 décembre : Fête de Noël
Article 8 : Si un jour férié se tient un jour non ouvré par un salarié, il bénéficiera d'une journée de congés payés supplémentaire, comptabilisée dès la fin du mois où était tenu ce jour férié.
Fait à Aspen le ......,
Par Asuka Finacci, Ministre de l'Education Nationale
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