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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 08 nov. 2012, 22:11
par Elise Lantier
Traité pour la Sécurité et la Coopération entre les Peuples
(TSCP)
Les parties contractantes,

Réaffirmant leur désir d'une organisation de sécurité collective mondiale, avec la participation de tous les Etats, quels que soient leurs systèmes sociaux et politiques, qui permettrait de conjuguer leurs efforts dans l'intérêt de garantir la paix dans le monde.

Prenant en considération les dangers majeurs du XXIème siècle que sont l'impérialisme, le terrorisme et la guerre.

Convaincus que, dans ces circonstances, les États non-impérialistes du monde devraient prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder leur sécurité, et dans l'intérêt du maintien de la paix.

Guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Dans un souci de renforcer et de promouvoir l'amitié, la coopération et l'assistance mutuelle, en conformité avec les principes du respect de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, et aussi avec le principe de non-ingérence dans leurs affaires intérieures,

Ont résolu de conclure le présent Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle:


Article 1:
Les parties contractantes s'engagent, conformément à la Charte de l'Organisation des Nations Unies, de s'abstenir dans leurs relations internationales de la menace ou l'emploi de la force et de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques afin de ne pas mettre en danger la paix et la sécurité.


Article 2:
Les parties contractantes se déclarent prêtes à participer, dans un esprit de coopération sincère, dans tous les engagements internationaux visant à préserver la paix et la sécurité internationales et à utiliser toutes leurs énergies à la réalisation de ces objectifs.

En outre, les parties contractantes oeuvreront à l'adoption, en accord avec les autres Etats désireux de coopérer dans ce domaine, des mesures efficaces en vue d'une réduction générale des armements et l'interdiction des armes atomiques, chimiques, hydrogènes et d'autres armes de destruction massive.


Article 3:
Les parties contractantes prennent conseil entre elles sur toutes les questions internationales importantes relatives à leurs intérêts communs, guidés par les intérêts du renforcement de la paix et la sécurité internationale.

Elles prennent conseil entre eux immédiatement, chaque fois que, de l'avis de l'un d'eux, qu'il surgi la menace d'une attaque armée contre une ou plusieurs Etats qui sont signataires du traité, dans l'intérêt de l'organisation de leur défense commune et de la défense la paix et la sécurité.


Article 4:
Dans le cas d'une agression armée, sur un ou plusieurs Etats qui sont signataires du traité par un Etat ou groupe d'Etats, chaque Etat qui est partie à ce traité doit, dans l'exercice du droit à la personne ou de légitime défense collective conformément à l'article 51 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, rendre à l'État ou aux États attaqués une assistance immédiate, individuellement et d'accord avec les autres États qui sont parties à ce traité, par tous les moyens qu'il jugera nécessaires, y compris l'utilisation de la force armée.

Les États signataires doivent immédiatement prendre conseil entre eux au sujet des mesures communes nécessaires qui doivent être adoptées dans le but de rétablir et de maintenir la paix et la sécurité internationale.

En conformité avec les principes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité doit être informé des mesures prises sur la base du présent article.


Article 5:
Les parties contractantes ont convenu de la création d'un commandement conjoint pour leurs forces armées, qui seront placés, par accord entre ces parties, sous un commandement tournant, par tranche de 6 mois, entre les Etats-Majors des armées signataires.

Elles doivent aussi prendre d'autres mesures concertées nécessaires pour renforcer leurs capacités de défense, en vue de sauvegarder le travail pacifique de leurs peuples, de garantir l'inviolabilité de leurs frontières et les territoires, et de fournir des garanties contre une éventuelle agression.


Article 6:
Afin de la tenue des consultations prévues dans le présent traité entre les Etats qui sont parties au traité, et dans le but de résolutions des problèmes découlant dans le cadre de la mise en œuvre de ce traité, un comité politique consultatif sera formé dans lequel chaque Etat qui est partie à ce traité doit être représenté par un membre du gouvernement, ou tout autre représentant spécialement désigné.


Article 7:
Les parties contractantes s'engagent à ne pas participer à des coalitions et des alliances autres, et de ne pas conclure tous accords dont les buts seraient en contradiction avec ceux du présent traité.

Les parties contractantes déclarent que leurs obligations en vertu de traités internationaux existants ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent traité.


Article 8:
Les parties contractantes déclarent qu'elles agiront dans un esprit d'amitié et de coopération avec l'objet de la poursuite du développement, et de renforcer les relations économiques, scientifiques et culturelles entre eux, dans un principe de respect mutuel de leur indépendance, de la souveraineté et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.


Article 9:
Le présent traité est ouvert à l'adhésion d'autres Etats, quel que soit leur état ​​social et politiques qui peuvent exprimer leur volonté d'aider, par la participation au présent traité, dans le but de la sauvegarde de la paix et de la sécurité, des nations et des peuples.

Cet acte d'adhésion au traité entrera en vigueur, avec le consentement des États qui sont parties à ce traité, après que la demande ait été déposé auprès du siège de l'organisation.


Article 10:
Le présent traité est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du siège de l'organisation.

Le traité entrera en vigueur à la date à laquelle le dernier instrument de ratification est déposé. Le gouvernement de la République Froceuse informera les autres Etats qui sont parties au traité de chaque instrument de ratification déposés auprès de lui.


Article 11:
Le présent traité restera en vigueur pendant 20 ans. Pour les parties contractantes qui n'auront pas soumis au siège de l'organisation une déclaration dénonçant le traité d'un an avant l'expiration de son mandat, il demeure en vigueur tout au long des dix années suivantes.
Pour la Frôce, le 8 Novembre 2012

Alessandra Gasparini, Ministre de la Défense et des Affaires Etrangères
Gino Finacci, Premier ministre
Sébastien Capell, Président de la République

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 01 déc. 2012, 10:43
par Luca Pappa
Proposition de loi organique portant réforme des salaires des fonctionnaires


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,

Madame Marie Delaunay, représentante parlementaire, propose la proposition de loi organique suivante :


Article unique :
L’article 2201 du Code économique est modifié comme suit :
Article 2201.-

L'Etat accorde à ses serviteurs les salaires nets journaliers suivants :

Président de la République : 600 pluzins
Premier ministre avec portefeuille ministériel : 800 pluzins
Premier ministre sans portefeuille ministériel : 700 pluzins
Ministre d’Etat : 600 pluzins
Ministre : 500 pluzins
Président de l’Assemblée nationale : 600 pluzins
Vice-président de l’Assemblée nationale : 400 pluzins
Représentant parlementaire : 400 pluzins
Président de la Cour Suprême : 600 pluzins
Juge à la Cour Suprême : 400 pluzins
Maire d’Aspen : 300 pluzins
Maire d’une ville de plus de 100 000 hab : 200 pluzins
Maire d’une ville de moins de 100 000 hab : 100 pluzins
Directeur d’entreprise publique : 300 pluzins
Membre de la Cour des Comptes : 300 pluzins
Membre du Comité de Scénarisation : 300 pluzins
Membre du Conseil de la République : 500 pluzins

Fait à Aspen, le

Par,
Marie Delaunay, Représentante parlementaire (23 députés),
Arthur Carapin, Représentant parlementaire (28 députés).

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 02 déc. 2012, 19:21
par Luca Pappa
Projet de Loi Organique visant à lutter contre la délinquance routière


Titre I : De la conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants

Article 101 :
Le seuil maximal d'alcoolémie tolérée est abaissé à 0,2 grammes par litre de sang.

Article 102 :
Le seuil minimal pour constater un état alcoolique aggravé est abaissé à 0,6 grammes par litre de sang.

Article 103 :
Tout véhicule devra être doté d'un éthylotest homologué par le ministère des transports à compter du 1er janvier 2014.

Article 104 :
L'article 404 du Code pénal est modifié comme suit :

Suppression du délit de catégorie F "- Conduite sous l'emprise d'alcool à hauteur de 0,5 à 0,799 g par litre de sang"
Suppression du délit de catégorie E "- Conduite sous l'emprise d'alcool à hauteur de 0,8 g par litre de sang ou plus"
Suppression du délit de catégorie D "- Conduite sous l'emprise de stupéfiants"

Ajout d'une contravention de catégorie C "- Défaut de possession d'un éthylotest"
Ajout d'un délit de catégorie E "Conduite sous l'empire d'un état alcoolique"
Ajout d'un délit de catégorie C "Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé"
Ajout d'un délit de catégorie B "Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur"

Article 105 :
Il est demandé aux forces de police de mener régulièrement des contrôles d'alcoolémie et d'être particulièrement attentives aux dates suivantes :
- Jours fériés
- Samedis et dimanches durant les vacances scolaires
- Samedis et dimanches entre 0 heure et 6 heures

Titre II De la vitesse excessive

Chapitre I Vitesse maximale en agglomération

Article 211 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération est de 40 km/h sauf exceptions mentionnées dans ce texte.

Article 212 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération peut être réduite à une vitesse comprise entre 5 et 35 km/h dans des zones particulièrement sensibles par arrêté municipal.

Article 213 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération peut être augmentée à une vitesse de 60 km/h dans les zones particulièrement pauvres en piétons et disposant de protections appropriées sur arrêté du ministère des transports avec accord du maire de la ville concernée.

Article 214 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération sera ramenée en cas de pluie ou de neige à :
- 50 km/h dans les zones couvertes par l'article 213 de la présente loi
- 30 km/h dans les zones régulières
- 25 km/h dans les zones limitées à 30 ou 35 km/h selon les modalités de l'article 212 de la présente loi.
- 20 km/h dans les zones limitées à 25 km/h selon les modalités de l'article 212 de la présente loi.

Article 215 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération sera divisée par deux en cas de visibilité inférieure à 30 mètres.

Titre II Vitesse maximale hors agglomération

Article 221 :
La vitesse maximale autorisée sur route locale située hors agglomération est de 80 km/h.

Article 222 :
La vitesse maximale autorisée sur route natonale située hors agglomération est de 90 km/h.

Article 223 :
La vitesse maximale autorisée sur voies rapides est de 120 km/h.

Article 224 :
La vitesse maximale autorisée sur autoroutes sera de 140 km/h après ouverture de celles-ci.

Article 225 :
La vitesse maximale autorisée hors agglomération en cas de pluie ou de neige sera ramenée à :
- 70 km/h sur route locale
- 80 km/h sur route nationale
- 100 km/h sur voie rapide
- 110 km/h sur autoroute

Article 226 :
La vitesse maximale autorisée hors agglomération sera ramenée à 50 km/h en cas de visibilité inférieure à 50 mètres.

Chapitre III Cas spécifiques

Article 231 :
Les véhicules d'urgence sont dispensés du respect des limitations de vitesse en cas de force majeure. Il leur est toutefois demandé de faire preuve de prudence.

Article 232 :
Les véhicules agricoles, lourds ou transportant des produits dangereux sont soumis à une échelle spécifique déterminée chaque année par décret du ministère des transports. En aucun cas la vitesse maximale autorisée de ces véhicules ne pourra excéder celle attribuée aux véhicules légers par le présent texte.

Titre III De la sensibilisation à la sécurité routière

Article 301 :
Une journée consacrée à la sensibilisation à la sécurité routière sera organisée durant les première et troisième années de collège ainsi que durant les première et deuxième années de lycée.

Article 302
La date de la journée de sensibilisation est au libre choix des chefs d'établissement scolaires, à la seule condition que la ou les classes convoquées ait au minimum 3 heures de cours prévus à la date choisie.

Article 303 :
Les établissements scolaires privées se soustrayant à cette obligation seront susceptibles d'une révocation du contrat avec le ministère de l’Éducation Nationale sur décision de l'académie dont dépend l'établissement conformément à l'article 104 de la loi L-2012-04-06 sur l'enseignement scolaire privé.

Article 304 :
Les journées de sensibilisation seront composées d'interventions de policiers, de victimes d'accidents de la route ainsi que de coupables de délits routiers ayant fait preuve d'une volonté de rédemption particulièrement forte pour une durée de 4 heures. Tous les autres cours de la journée seront annulés.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012

Luca Pappa, Ministre de l’Écologie, des Transports et du Développement durable,
Thomas Rolland, Ministre de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche,
Ernest Fontaine, Ministre de la Justice et des Institutions
Gino Finacci, Premier ministre, Ministre de l'Intérieur
Sébastien Capell, Président de la République.

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 06 déc. 2012, 13:26
par Elise Lantier
Proposition de loi portant réforme du remboursement des campagnes électorales


Vu la Constitution,
Vu la loi sur le financement de la vie politique,

Madame Marie Delaunay, représentante parlementaire, propose la proposition de loi suivante :


Article 1. -
Le chapitre 2 du titre 2 de la loi sur le financement de la vie politique est abrogé.

Article 2. -
Le chapitre 1 du titre 1 de la loi sur le financement de la vie politique est modifié comme suit :
Article 1101. -
L’aide publique est versée à chaque parti politique le mardi suivant la proclamation des résultats des élections par la Cour Suprême.

Article 1102. -
La Cour des Comptes est tenue de fournir un rapport auprès de la Banque de Frôce mentionnant le montant de l’aide publique attribuée à chaque parti en fonction de son score aux élections législatives.
La Banque de Frôce est l’organe débiteur.

Article 1103. -
Le montant de l’aide publique est fixé à 120 000 pluzins par législature.
En cas de dissolution du Parlement, l’aide publique doit être renouvelée intégralement.
Le montant de l’aide publique peut être modifié par décret du Premier ministre avant l’ouverture du dépôt des candidatures.

Article 1104. -
L’aide publique est attribuée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de députés se déclarant inscrits au parti concerné.

Article 1105. -
Chaque parlementaire ne peut indiquer être inscrit ou rattaché à ce titre qu’à un seul parti ou groupement.

Article 1106. -
Un parti politique peut refuser de percevoir l’aide publique, pour cela, il doit en faire la demande écrite auprès du Gouverneur de la Banque de Frôce avant le mardi suivant la proclamation des résultats par la Cour Suprême.
Le montant est automatiquement reversé proportionnellement aux autres partis politiques.

Fait à Aspen, le 06/12/2012

Par,
Marie Delaunay, Représentante parlementaire (23 députés),
Arthur Carapin, Représentant parlementaire (28 députés).

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 14 déc. 2012, 22:28
par Luca Pappa
1er texte : Accès à la Culture pour tous.
Accès à la culture pour tous


Afin d’entamer une nouvelle étape dans la démocratisation de la culture, le ministère de la Culture souhaite agrandir l’accès de celle-ci au plus grand nombre par cette présente loi. Je vous encourage à participer activement et constructivement aux débats ouvert à tous.

Article 1
Les musées, monuments historiques et toute collection privée (composé d’un certain nombre d’œuvres culturelles), est décrété d’intérêt public apportant un lot de connaissances, d’éducation, de culture et de loisir aux Frôceux.

Article 2
Le Ministère de la Culture est le seul à pouvoir nommer, après étude de dossier, une institution comme musée de Frôce. Cette appellation a pour but d’apporter un certain nombre de subventions et de prestige. Il devient un label officiel.

Article 3
Ces institutions ont pour objectif d’apporter un certains nombres de connaissances à un public le plus large possible. Il se doit de conserver, restaurer, archiver et étudier un panel de collections le plus riche qui soit. Le Ministère de la Culture fixe l’orientation culturelle et donne un cap à ces institutions au début de l’année afin de pouvoir élaborer une véritable stratégie culturelle.

Article 4
L’ensemble des musées Frôceux, des monuments historiques et des collections privées bénéficiant du label musée de Frôce sont rassemblés sous le service des Musées Nationaux de Frôce (MNF). Ce service a pour fonction d’établir un lien entre les musées et le Ministère, d’étudier les dossiers, de gérer l’orientation culturelle et de réguler la Culture autour d’eux.

Article 5
Afin de rendre un accès le plus large possible à ces institutions culturelles, il est décidé :
-la gratuité des musées , monuments historiques et collections privées pour les jeunes de moins de 26 ans
-la gratuité des musées, monuments historiques et collections privées pour les retraités

Article 6
Le Ministère de la Culture organise une fois dans l’année deux évènements majeurs permettant la démocratisation de ce milieu.
1.La journée du patrimoine est une journée où l’ensemble des établissements ayant un intérêt public, ouvriront gratuitement leurs portes à tous.

2.La nuit des musées est une soirée ou l’ensemble des musées et collections privées ouvriront gratuitement leurs portes à tous.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
Richard Cypher, ministre de l’Intérieur, la Culture et des Sports
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République
2ème texte : Métiers spécifiques SNTF.
Loi sur les métiers spécifiques au sein de la SNTF


Partie I -

Article 101 - La présente loi s'applique uniquement sur le département "SNTF" du groupe "SNTF-MM".

Article 102 - La présente loi réglemente les différents métiers spécifiques au groupe SNTF et les formations nécessaires pour y parvenir

Partie II - Des conducteurs de trains

Article 202 - Les futurs conducteurs sont embauchés par la SNTF, qui s'occupera de mettre en place les conditions (compétences et qualifications) d'accès au poste.

Article 203 - On distingue trois catégories de conducteurs : Les "Conducteurs de Lignes Interurbaines", les "Conducteurs de Lignes Régionales" et les "Conducteurs Supérieurs de Lignes Régionales".

Article 204 - Les "Conducteurs de Lignes Interurbaines" sont des employés qui, au moment de l'embauche, auront choisi de suivre la formation "Diplôme d'Aptitude à la Conduite Ferroviaire en Milieu Interurbain" (abregée DACFMI).

Article 205 - Les "Conducteurs de Lignes Interurbaines" sont rémunérés à hauteur d'un salaire horaire brut de 7 Plz pendant la formation DACFMI.

Article 206 - Les "Conducteurs de Lignes Régionales" sont des employés qui, au moment de l'embauche, auront choisi de suivre la formation "Diplôme d'Aptitude à la Conduite de Matériel Ferroviaire Classique" (abregée DACMFC).

Article 207 - Les "Conducteurs de Lignes Régionales" sont rémunérés à hauteur d'un salaire horaire brut de 7 Plz pendant la formation DACMFC.

Article 208 - Les "Conducteurs Supérieurs de Lignes Régionales" sont des employés qui, après validation du DACMFC, auront choisi de suivre la formation "Diplôme d'Aptitude à la Conduite de Matériel Ferroviaire Classique +" (abregée DACMFC+).

Article 209 - Les "Conducteurs Supérieurs de Lignes Régionales" sont rémunérés à hauteur d'un salaire horaire brut de 7 Plz pendant la formation DACMFC+.

Partie III - Des agents de Gare

Article 301 - Les futurs agents de gare sont embauchés par la SNTF, qui s'occupera de mettre en place les conditions (compétences et qualifications) d'accès au poste.

Article 302 - On distingue trois catégories d'agents de gare : les "Agents Commerciaux de Gare", les "Techniciens d'Escale" et les "Agents de Sécurité en Gare".

Article 303 - L'agent Commercial est habilité à vendre des services SNTF, à répondre aux questionnements des voyageurs, et est responsable de l'annonce au public en cas de dysfonctionnements.

Article 304 - Les "Agents Commerciaux de Gare" reçoivent après leur embauche une formation "Formation Accueil du Public et Services Commerciaux en Milieu Ferroviaire" (abrégée FAPSCFM).

Article 305 - Le Technicien d'Escale est habilité à répondre aux questionnements des usagers, il donne le départ des trains, s'occupe du bon fonctionnement en gare des horaires, du bon fonctionnement des installations et gère l'assemblage des voitures pour former le train.

Article 306 - Les "Techniciens d'Escale" reçoivent après leur embauche une formation "Formation de Technicien d'Escale" (abrégée FTE).

Article 307 - L'Agent de Sécurité en Gare est responsable de la prévention des actes de malveillance dans les trains, de la sécurité des usagers et du respect des installations.

Article 308 - Les "Agents de Sécurité en Gare" reçoivent après leur embauche une formation "Formation à la Prévention et à la Sécurité en Milieu Ferroviaire" (abrégée FPSMF).

Partie IV - Des contrôleurs

Article 401 - Les futurs contrôleurs de gare sont embauchés par la SNTF, qui s'occupera de mettre en place les conditions (compétences et qualifications) d'accès au poste.

Article 402 - Les Contrôleurs sont chargés de veiller à bord des trains au respect des conditions d'utilisation et de vente des services SNTF, au respect des consignes de sécurité, au bon accueil de l'usager.

Article 403 - Les "Agents de Contrôle" reçoivent après leur embauche une formation "Formation d'Accueil et de Contrôle du Public en Véhicule Ferroviaire" (abrégée FACPVF).

Partie V - Des Techniciens d'Ingénierie et de Maintenance.

Article 501 - Les futurs Techniciens d'Ingénierie et de Maintenance sont embauchés par la SNTF, qui s'occupera de mettre en place les conditions (compétences et qualifications) d'accès au poste.

Article 502 - Il existe trois types de Techniciens : les "Techniciens Électrique et Système Électronique", les "Techniciens Mécanique" et les "Techniciens de Manœuvre".

Article 503 - Chaque technicien reçoit après son embauche la formation "Formation Complémentaire de Technicien Ferroviaire" (abrégée FCTF).

Partie VI - Des Formations

Article 601 - Les formations citées plus haut (DACFMI, DACMFC, DACMFC+, FAPSCFM, FTE, FPSMF, FACPVF, FCTF) sont obligatoire et nécessaires pour chaque travail auquel elles sont liées. Une modification de celles-ci entraîne obligatoirement une remise à niveau.

Article 602 - Ces formations sont gratuites pour chaque employé, et les frais qui sont liées à ces formations sont prises en charge par la SNTF.

Article 603 - Ces formations peuvent être dispensées par des organismes privés.

Article 604 - Seuls les formations pour devenir conducteur sont liées à un salaire spécifique, car la durée est conséquente.

Article 605 - Les salariés sont d'abord embauchés en Contrat à Durée Déterminée pendant toute la durée de la formation. Leur contrat est ensuite renouvelé nous la forme d'un CDD ou d'un Contrat à Durée Indéterminée si la formation est réussie.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
Marc de St. Imberb, ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République
3ème texte : Instauration d'un label BIO.
Projet de Loi portant sur la Création d’un Label Bio
Article 1 :

La présente loi s'applique uniquement à l'agriculture de production végétale.

Article 2 :

La quantité totale d'effluents d'élevage au sens de la directive (fumier, fumier séché et fiente de volaille déshydratée, compost d'excréments
d'animaux solides, fiente de volaille, fumier composté et excréments d'animaux liquides) utilisée sur l'exploitation ne peut dépasser 170 kg
d'azote par an/hectare de surface agricole utilisée. Les exploitations pratiquant la production biologique ne
peuvent établir un accord de coopération écrit en vue de l'épandage d'effluents qu'avec d'autres exploitations ou entreprises respectant les règles de la production biologique.

Article 3 :

Dans le cadre d'une lutte contre des organismes vivants (vététaux et animaux) indésirables, seuls les produits indiqués en annexe 1 peuvent être utilisés.

Article 4 :

L'usage d’engrais chimiques de synthèse, de pesticides de synthèse, ainsi que d'organismes génétiquement modifiés est absolument interdite dans le cadre d'une agriculture biologique, à l'exception des produits cités en annexe 1.

Article 5 :

Les agriculteurs désirant adopter le label "Agriculture Biologique" peuvent faire appel à un organisme certifié par le Ministère de l'Environnement. Cet organisme indépendant s'engage à vérifier si les conditions requises par la présente loi sont appliquées. Cet organisme s'engage également à effectuer au minimum trois fois par an des vérifications inopinées.

Article 6 :

Des tests de vérification peuvent être menés par un organisme certifié à toute étape de la phase de distribution du produit.

Article 7 :

Tout produit provenant de l'agriculture biologique doit être étiqueté comme tel par le logo présent en annexe 2. Toute utilisation partielle ou totale du terme "biologique" est formellement interdite en dehors du label.
ANNEXE 1 :

-Azadirachtine extraite d'Azadirachta
indica (neem ou margousier)
-Cire d'abeilles
-Gélatines
-Lecithine
-Huiles végétales
-Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium
-Quassia extrait de Quassia amara
-Micro-organismes (bactéries, virus et champignons)
-Spinosad
-Phosphate diammonique
-Phéromones
-Pyrétroïdes (deltaméthrine et lambdacyhalothrine)
-Phosphate ferrique
-Cuivre sous forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, de sulfate de cuivre (tribasique), d'oxydecuivreux, d'octanoate de cuivre.
-Éthylène
-Alun de potassium
-Huile de paraffine
-Sable quartzeux
-Hydroxyde de calcium
-Bicarbonate de potassium
ANNEXE 2 :

Image

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
Marc de Saint Imberb, ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 24 déc. 2012, 00:08
par Elise Lantier
Loi organique lutte contre la délinquance routière
Projet de Loi Organique visant à lutter contre la délinquance routière
Titre I : De la conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants

Article 101 :
Le seuil maximal d'alcoolémie tolérée est abaissé à 0,2 grammes par litre de sang.

Article 102 :
Le seuil minimal pour constater un état alcoolique aggravé est abaissé à 0,6 grammes par litre de sang.

Article 103 :
Tout véhicule devra être doté d'un éthylotest homologué par le ministère des transports à compter du 1er janvier 2014.

Article 104 :
L'article 404 du Code pénal est modifié comme suit :

Suppression du délit de catégorie F "- Conduite sous l'emprise d'alcool à hauteur de 0,5 à 0,799 g par litre de sang"
Suppression du délit de catégorie E "- Conduite sous l'emprise d'alcool à hauteur de 0,8 g par litre de sang ou plus"
Suppression du délit de catégorie D "- Conduite sous l'emprise de stupéfiants"

Ajout d'une contravention de catégorie C "- Défaut de possession d'un éthylotest"
Ajout d'un délit de catégorie E "Conduite sous l'empire d'un état alcoolique"
Ajout d'un délit de catégorie C "Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé"
Ajout d'un délit de catégorie B "Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur"

Article 105 :
Il est demandé aux forces de police de mener régulièrement des contrôles d'alcoolémie et d'être particulièrement attentives aux dates suivantes :
- Jours fériés
- Samedis et dimanches durant les vacances scolaires
- Samedis et dimanches entre 0 heure et 6 heures

Titre II De la vitesse excessive

Chapitre I Vitesse maximale en agglomération

Article 211 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération est de 40 km/h sauf exceptions mentionnées dans ce texte.

Article 212 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération peut être réduite à une vitesse comprise entre 5 et 35 km/h dans des zones particulièrement sensibles par arrêté municipal.

Article 213 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération peut être augmentée à une vitesse de 60 km/h dans les zones particulièrement pauvres en piétons et disposant de protections appropriées sur arrêté du ministère des transports avec accord du maire de la ville concernée.

Article 214 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération sera ramenée en cas de pluie ou de neige à :
- 50 km/h dans les zones couvertes par l'article 213 de la présente loi
- 30 km/h dans les zones régulières
- 25 km/h dans les zones limitées à 30 ou 35 km/h selon les modalités de l'article 212 de la présente loi.
- 20 km/h dans les zones limitées à 25 km/h selon les modalités de l'article 212 de la présente loi.

Article 215 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération sera divisée par deux en cas de visibilité inférieure à 30 mètres.

Titre II Vitesse maximale hors agglomération

Article 221 :
La vitesse maximale autorisée sur route locale située hors agglomération est de 80 km/h.

Article 222 :
La vitesse maximale autorisée sur route natonale située hors agglomération est de 90 km/h.

Article 223 :
La vitesse maximale autorisée sur voies rapides est de 120 km/h.

Article 224 :
La vitesse maximale autorisée sur autoroutes sera de 140 km/h après ouverture de celles-ci.

Article 225 :
La vitesse maximale autorisée hors agglomération en cas de pluie ou de neige sera ramenée à :
- 70 km/h sur route locale
- 80 km/h sur route nationale
- 100 km/h sur voie rapide
- 110 km/h sur autoroute

Article 226 :
La vitesse maximale autorisée hors agglomération sera ramenée à 50 km/h en cas de visibilité inférieure à 50 mètres.

Chapitre III Cas spécifiques

Article 231 :
Les véhicules d'urgence sont dispensés du respect des limitations de vitesse en cas de force majeure. Il leur est toutefois demandé de faire preuve de prudence.

Article 232 :
Les véhicules agricoles, lourds ou transportant des produits dangereux sont soumis à une échelle spécifique déterminée chaque année par décret du ministère des transports. En aucun cas la vitesse maximale autorisée de ces véhicules ne pourra excéder celle attribuée aux véhicules légers par le présent texte.

Titre III De la sensibilisation à la sécurité routière

Article 301 :
Une journée consacrée à la sensibilisation à la sécurité routière sera organisée durant les première et troisième années de collège ainsi que durant les première et deuxième années de lycée.

Article 302
La date de la journée de sensibilisation est au libre choix des chefs d'établissement scolaires, à la seule condition que la ou les classes convoquées ait au minimum 3 heures de cours prévus à la date choisie.

Article 303 :
Les établissements scolaires privées se soustrayant à cette obligation seront susceptibles d'une révocation du contrat avec le ministère de l’Éducation Nationale sur décision de l'académie dont dépend l'établissement conformément à l'article 104 de la loi L-2012-04-06 sur l'enseignement scolaire privé.

Article 304 :
Les journées de sensibilisation seront composées d'interventions de policiers, de victimes d'accidents de la route ainsi que de coupables de délits routiers ayant fait preuve d'une volonté de rédemption particulièrement forte pour une durée de 4 heures. Tous les autres cours de la journée seront annulés.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012

Luca Pappa, Ministre de l’Écologie, des Transports et du Développement durable,
Thomas Rolland, Ministre de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche,
Ernest Fontaine, Ministre de la Justice et des Institutions
Gino Finacci, Premier ministre, Ministre de l'Intérieur
Sébastien Capell, Président de la République

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 24 déc. 2012, 11:41
par Luca Pappa
Madame Le Président de la République,
Modification de la Loi sur la protection des mineurs contre le tabagisme et l’alcoolisme
Article 1 :L'article 2 est modifié comme suit:
Les publicités pour l’achat d’alcools ou de tabacs sont interdites entre 6h du matin et 10h du soir. Entre 11h du matin et 4h de l'après midi, les espaces publicitaires prévus pour des campagnes incitant à l'achat et/ou à la consommation de tabac et d'alcool sont remplacées par des campagnes de prévention contre la dépendance, avertissant des effets nocifs de ces consommations.
Article 2 :L'article 4 est modifié comme suit:
1. Des journées anti-alcoolisme et anti-tabagisme sont mises en place chaque année pour les jeunes dès l’âge de 10 ans afin de sensibiliser les jeunes à ces problèmes. Ces journées de préventions, réalisées par des professionnels et des malades, sont organisées durant tout le cycle secondaire.
2. Un numéro spécial gratuit est mis en place pour les mineurs souffrant de ces problèmes. Il est est accessible gratuitement à toute personne dépendante de ces problèmes qui souhaitent en parler et dont l'âge ne dépasse pas les 25 ans.
Article 3 :L'article 5 est modifié comme suit:
Toute personne ne respectant pas cette loi se verra sanctionné par les peines qui seront prévus par le système judiciaire.
Article 4:Est ajouté un article 6 dont la teneur est précisé ci-après:
Article 6:
Est crée le Département de Contrôle et de Protection des Jeunes, dépendant du ministère des Affaires Sociales, chargé d'organiser les évènements liés à la prévention des mineurs et des jeunes en deçà de 25 ans ainsi que de recenser les cas de non respect de la présente Loi et d'en informer les services judiciaires adéquats.
Fait à Aspen,
le XX/XX/XXXX,

Par,
Benjamin McGregor, ministre du Travail et des Affaires Sociales,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République
Loi Organique portant modification du Code Pénal.
Article Unique.- Est inséré la notion de "stationnement sur une zone réservée aux personnes handicapées" dans la catégorie "Contravention B" citée à l'article 404 du Titre IV du Code Pénal de la République.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012,

Par,
Benjamin McGregor, ministre du Travail et des Affaires Sociales,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 03 janv. 2013, 20:58
par Luca Pappa
Madame Le Président de la République,
Projet de loi sur l’attribution de bourses universitaires sur critère sociaux :
Articles 1 : Des conditions générales d’attributions de bourses :

---- article 1.1 : tout personne étant titulaire d’un diplôme du type BNES ou niveau équivalent peut prétendre à obtenir une bourse universitaire.

---- article 1.2 : cependant, cette personne doit aussi s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du Ministère de l'Education Nationale habilité à recevoir des boursiers.

--- article 1.3 : tout étudiant frôceux, ou étranger peut prétendre à ces bourses sous réserve des conditions précédentes.

--- article 1.4 : ces bourses ne sont pas des allocations universelles et répondent à des critères sociaux.

Article 2 : Du mode d’attribution sous critère sociaux :

---- article 2.1 : l’attribution d’une bourse sous critère sociaux se fait sur un Dossier Social Etudiant (DSE) qui prend en compte plusieurs variables de genres différents : les critères situation personnelle et familiale & les critères des revenus du ménage.

---- article 2.2 : l’attribution d’une bourse universitaire sur critère sociaux se fait en fonction du nombre de critères accumulés. Le nombre de critères accumulés donne droit à des points de charges.

-------- : article 2.3.1 : les critères situation personnelle et familiale qui sont pris en compte sont les suivants :

- Candidat atteint d'une incapacité permanente (non prise en charge à 100% dans un internat) : 2 points
- Candidat souffrant d'un handicap physique nécessitant l'aide permanente d'une tierce personne : 2 points
- Distance qui sépare le domicile familial de l'établissement d'inscription : de 30 à 249 km : 2 points
- Distance qui sépare le domicile familial de l'établissement d'inscription : + de 250 km : 3 points
- Candidat célibataire ou marié ayant un ou des enfants à charge : nb d'enfant x 1 point
- Candidat marié dont les ressources du conjoint sont prises en compte : 1 point
- Candidat dont le père ou la mère est : veuf(ve), divorcé(e), séparé(e), élevant seul(e) un ou plusieurs enfants : 1 point
- Enfants étudiant dans l'enseignement supérieur, en plus du candidat, à la charge des parents : nb d'enfant x 3 points
- Autres enfants, non étudiants, à la charge des parents : nb d'enfant x 1 point
- Parents ayant un prêt immobilier à rembourser : 1 point
- Candidat vivant avec des tuteurs : 1 point

-------- : article 2.3.2 : Les revenus du ménage pris en compte dans l’attribution d’une bourse sous critère sociaux sont le revenu net global de l’année fiscal précédente. Les bourses sont attribués de manière progressive selon 9 échelons.

-------- : article 2.3.3 : Le tableau récapitulatif du mode d’attribution des bourses sur critères sociaux est le suivant :

Image

-------- : article 2.3.4 : un étudiant candidat à l’attribution d’une bourse sur critère sociaux ses points de charge et son échelon peut percevoir ces montants de bourses sur critères sociaux :

Image

Article 3 : Du mode de candidature à l’attribution de bourses sur critères sociaux :

---- article 3.1 : Tout étudiant désireux de percevoir des bourses sur critères sociaux doit en faire la demande à travers un DSE.

---- article 3.2 : Les demandes se font à partir du mois de février de l’année universitaire en cours pour l’année universitaire prochaine.

---- article 3.3 : Les DSE sont pris en charge au sein du Conseil Social Universitaire (CSU)

Article 4 : Des Conseils Sociaux Universitaires :

---- Article 4.1 : Dans chaque académie est créé un Conseil Social Universitaire Régional (CSUR) dont la tache est de traiter chaque demande spécifique de DSE qui sont relatifs à leur région.

---- Article 4.2 : Chaque CSUR sera chargé de verser les bourses universitaires entre le 3 et 5 premier jours du mois

---- Article 4.3 : Le centre national des CSUR est le CSU dont le siège social se trouve à Aspen. Son rôle est de calculer et de fixer chaque année l’augmentation, si nécessaire, des bourses en fonction de l’inflation et du budget global du CSU.

---- Article 4.4 : autre rôle : en cas de fraude, problèmes spéciaux non cadré par les critères de bourses, le CSU sera en charge pour le premier cas de faire une enquête auprès des services sociaux et pour le deuxième cas de mettre à jour sa grille de points de charges.

---- Article 4.5 : rôle spécial : en cas de travail trop abondant dans les CSUR et pour répondre à la demande des étudiants, le CSU peut suppléer les CSUR dans l’étude des DSE.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2013

Par,
Thomas Rolland, ministre de l’Education, de la Santé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
Loi de Finances Octobre, Novembre, Décembre 2012.

Chapitre 1 : Généralités sur le budget

Titre 1 : Situation économique

Article 101. -
Au 1er octobre 2012, le Produit Intérieur Brut de la République Frôceuse est de 180,9 milliards de pluzins.

Article 102. -
La République Frôceuse présente un budget pour la période octobre, novembre, décembre 2012 en équilibre et respecte la Constitution de la République Frôceuse.

Titre 2 : Loi de règlement

Article 201. -
Pas de loi de règlement pour cette période étant donné le manque d'informations nécessaires vis à vis de l'exécution de la précédente loi de finances.

Chapitre 2 : Les ressources

Titre 1 : Les impôts directs

Article 2101. -
> Impôt sur le revenu : 4,8 milliards de pluzins
> Impôt sur les sociétés : 3,5 milliards de pluzins
> Contribution de solidarité publique : 3,7 milliards de pluzins
> Contribution sociale des entreprises : 198,9 millions de pluzins
> Taxe sur la valeur ajoutée : 12,6 milliards de pluzins
> Impôt de solidarité sur la fortune : 178,5 millions de pluzins
> Impôt sur les droits de succession et de donation : 350,1 millions de pluzins

Article 2102. -
Total des impôts directs : 25,327 milliards de pluzins

Titre 2 : Les impôts indirects

Article 2201. -
> Taxe sur bénéficiaires des stock-options : 42,3 millions de pluzins
> Taxe sur les plus-values mobilières : 77,3 millions de pluzins
> Taxe sur les plus-values immobilières : 139,0 millions de pluzins
> Taxe sur les dividendes des entreprises : 249,9 millions de pluzins
> Taxe sur les bénéfices de l’industrie pornographique : 1,9 millions de pluzins
> Taxe sur les importations d’hydrocarbures : 11,6 millions de pluzins
> Taxe sur les abonnements internet : 37,8 millions de pluzins
> Taxe télévisuelle : 123,4 millions de pluzins
> Taxe sur l’épargne non productive : 59,6 millions de pluzins
> Taxe sur les revenus du patrimoine et de placement : 204,4 millions de pluzins

Article 2202. -
Total des impôts indirects : 947,2 millions de pluzins

Titre 3 : Récapitulation des recettes

Article 2301. -
Total des impôts directs : 25,327 milliards de pluzins

Article 2302. -
Total des impôts indirects : 947,2 millions de pluzins

Article 2303. -
Total des recettes des impôts directs et indirects : 26,274 milliards de pluzins.

Chapitre 3 : Les dépenses

Titre 1 : Dotations des pouvoirs publics

Article 3101. -
Part dans les dépenses publiques des dotations des pouvoirs publics : 0,3%

Article 3102. -
Total des dotations des pouvoirs publics : 78,822 millions de pluzins

Article 3104. -
> Présidence de la République : 3, 94 millions de pluzins
> Premier ministre et Gouvernement : 35,5 millions de pluzins
> Assemblée Nationale : 31,53 millions de pluzins
> Cour Suprême : 7,88 millions de pluzins

Titre 2 : Dépenses de personnel

Article 3201. -
Part dans les dépenses publiques des dépenses de personnel : 45%

Article 3202. -
Total des dépenses de personnel : 11,823 milliards de pluzins

Article 3203. -
Répartition des fonctionnaires selon les ministères :
> Affaires étrangères : 1 200
> Agriculture : 2 500
> Budget : 10 900
> Culture : 900
> Défense : 37 400
> Energie, Transports et Logements : 4 800
> Economie, Finances et Industrie : 1 100
> Education nationale, Jeunesse et Vie associative : 74 500
> Enseignement supérieur et Recherche : 1 800
> Intérieur, Collectivités territoriales et Immigration : 21 700
> Justice : 5 800
> Services du Premier ministre et du gouvernement : 700
> Travail, Emploi et Santé : 1 700

Article 3204. -
Nombre total de fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat (au 01/07/2012) : 165 000 fonctionnaires

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

Article 3301. -
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'investissement : 14,3%

Article 3302. -
Total des dépenses de fonctionnement : 3,75 millions de pluzins

Article 3303. -
Part des dépenses d’entretien et de fourniture dans les dépenses de fonctionnement : 54%

Article 3304. -
Part des subventions pour charges de service public dans les dépenses de fonctionnement : 46%

Titre 4 : Dépenses d’investissement

Article 3401. -
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'investissement : 4,1%

Article 3402. -
Total des dépenses d'investissement : 1,07 milliard de pluzins

Titre 5 : Dépenses d’intervention

Article 3501. -
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'intervention : 36%

Article 3502. -
Total des dépenses d'intervention : 9,46 milliards de pluzins

1) Action extérieure de l’État : (1%) (MAED)
2) Administration générale et territoriale de l’État : (0,5%) (MICS)
3) Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales : (2%) (MEET)
4) Culture : (1%) (MICS)
5) Défense : (11%) (MAED)
6) Écologie et développement durable : (1%) (MEET)
7) Enseignement scolaire : (20%) (MESESR)
8) Justice : (9%) (MJI)
9) Politique des territoires : (3.5%) (MEET)
10) Pouvoirs publics : (1%) (MJI)
11) Recherche et enseignement supérieur : (3.5%) (MESESR)
12) Santé : (11.5%) (MESESR)
13) Sécurité : (9.3%) (MAED)
14) Solidarité et intégration : (3%) (MTAS)
15) Sport, jeunesse et vie associative : (1%) (MICS)
16) Transports : (1.7%) (MEET)
17) Travail et emploi : (10%) (MTAS/MEF)
18) Ville et logement : (8.5%) (MTAS)
19) Aide au désendettement des municipalités : (1.5%) (MICS)

Article 3503. -
- Premier ministre (PM)
- Ministère des Affaires étrangères et de la Défense (MAED)
- Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
- Ministère de l’Education, de la Santé, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESESR)
- Ministère du Travail et des Affaires sociales (MTAS)
- Ministère de l’Intérieur, de la Culture et des Sports (MICS)
- Ministère de la Justice et des Institutions (MJI)
- Ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Transports (MEET)

Titre 6 : Charges de la dette de l'Etat

Article 3601. -
Part dans les dépenses publiques de la charge de la dette de l'Etat : 0%

Article 3602. -
Charges de la dette de l'Etat : 0 pluzin

Titre 7 : Récapitulation des dépenses

Article 3701. -
Total des dotations de pouvoirs publics : 78,8 millions de pluzins (0,3%)

Article 3703. -
Total des dépenses de personnel : 11,82 milliards de pluzins (45%)

Article 3704. -
Total des dépenses de fonctionnement : 3,76 milliards de pluzins (14,3%)

Article 3705. -
Total des dépenses d’investissement : 1,07 milliard de pluzins (4,1%)

Article 3706. -
Total des dépenses d’intervention : 9,46 milliards de pluzins (36%)

Article 3707. -
Total des charges de la dette : 0 pluzin

Article 3708. -
Total des dépenses nettes : 26,19 milliards de pluzins (99,7%)

Chapitre 4 : Solde budgétaire de l'Etat

Article 4001. -
Le montant total des recettes s'élève à 26,274 milliards de pluzins.

Article 4002. -
Le montant total des dépenses de l'Etat s'élève à 26,19 milliards de pluzins. (99,7%)

Article 4003. -
Le solde budgétaire de l'Etat est en équilibre. Il dégage un excédent net de 78,822 millions de pluzins.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/2013,

Par,
Luca Pappa, ministre de l’Economie et des Finances,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République
Loi Organique modifiant le Code Economique
Titre Unique : Modifications.

Article 1.- L'article 4506 est modifié comme suit :
Le taux réduit de 3.5% est prévu pour les produits de première nécessité ou à l’efficacité économique importante.
Sont considérés comme produits de première nécessité ou à l'efficacité économique importante la restauration sur place (dans les restaurants, bars et cafés), à l'exception de la restauration rapide et de la vente à emporter ; les produits agricoles et les produits destinés à la consommation animale ; les prestations médicales et les médicaments non remboursables ; les services d'aide à la personne ; les biens culturels, comme les livres, la presse écrite (à l'exception des magazines pornographiques ou violents) et les œuvres d'art ; les activités culturelles, comme les concerts, le cinéma et les spectacles ; les travaux immobiliers d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements ; le transport en commun de voyageurs ; l'hébergement et l'hôtellerie ; les abonnements et la consommation de gaz, d'eau et d'électricité.
Article 2.- L'article 4507 est modifié comme suit :
Le taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée à 30% concerne les produits de luxe ou à haute valeur ajoutée de catégorie supérieure.
Sont considérés comme produits de luxe ou à haute valeur ajoutée de catégorie supérieur le tabac, les fourrures, le régime de taxation de l’or.
Article 3.- Est ajouté un article 4507 bis qui se compose de la teneur suivante :
Le taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée à 20% concerne les produits de luxe ou à haute valeur ajoutée de catégorie secondaire.
Sont considérés comme produits de luxe ou à haute valeur ajoutée de catégorie secondaire les appareils électroménagers, la hifi-vidéo, les services de télécommunications, les voitures automobiles, les agences de voyage, les CD/CD-ROM, les services des avocats et les livres électroniques.

Article 4.- L'article 4508 est modifié comme suit :
Les fruits, les légumes et l'ensemble des produits alimentaires, à l'exception des produits sucrés type confiserie, des produits gras type margarine et des produits d'alimentation de luxe sont exclus de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2013

Par,
Luca Pappa, ministre de l’Economie et des Finances,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 12 janv. 2013, 16:53
par Luca Pappa
Madame Le Président de la République,
Loi modifiant le Code de Logement
Titre Unique : Modifications.

Article 1.- L'article 4-8 du Code du Logement est modifié comme suit :
Chaque ville de Frôce de plus de 3500 habitants et tenue de posséder un parc d'au moins entre 15% et 20% de logement social, sur le parc total du logement. En cas de non respect de la loi, les communes sont mises en demeure par l'AFL à payer une amende dont les critères sont défini à l'article 4-8 bis du présent Code du Logement.
Article 2.- Est ajouté un article 4-8 bis au Code du Logement dont la teneur est la suivante :
La sanction s'élève à 800 000 plz/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement est inférieure à 1%
La sanction s'élève à 600 000 plz/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 1% et 2,5%
La sanction s'élève à 500 000 plz/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 2,5% et 5%
La sanction s'élève à 400 000 plz/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 5 et 7,5%
La sanction s'élève à 300 000 plz/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 7,5% et 10%
La sanction s'élève à 200 000 plz/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 10% et 12,5%
La sanction s'élève à 100 000 plz/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 12,5% et 15%

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2013,

Par,
Benjamin McGregor, ministre du Travail et des Affaires Sociales,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Posté : 13 janv. 2013, 20:19
par Luca Pappa
Madame Le Président de la République,
PROPOSITION DE LOI PORTANT A MODIFICATION DE LA LOI SUR LA POLICE DE PROXIMITE



Article 1.- La police de Proximité est rebaptisée " Les Agents de Proximité ".

Article 2.- L'appellation "agent de proximité" désigne, de manière générale, tous les services de sécurité reconnu par le ministère de l'Intérieur mais dépendant uniquement des autorités municipales et non des autorités policières à proprement parler.

Article 3.- Est ajouté en préambule les mots suivants :
Les agents de proximité ne sont pas tenus d'avoir obligatoirement des compétences reconnues par des académies policières. Les agents de proximité n’ont pas pour compétence exclusive le maintien de l’ordre. Ils ont pour mission principale de participer à la sécurité des citoyens au travers de leur présence dissuasive dans les zones les plus sensibles. Ils constituent un relais entre la municipalité et la population. En collaboration avec les services municipaux compétentes ou avec la Police, ils œuvrent à la résolution des difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens.

Article 4.- L'article 202 est modifié comme suit :
Article 202 : Les agents de proximité ont pour mission de lutter, par la prévention et l'information, contre le sentiment d’insécurité ressenti par les citoyens.
Article 5.- L'article 302 est modifié comme suit.
Article 302:
Le service des agents de proximité au sein des commissariats de la police urbaine se compose de membres du corps policier volontaires hors de leurs heures de service, de civils formés pour devenir des agents de proximité, d’un ou d’une assistant(e) social(e) et d’un chef de service.
Ce chef de service a pour supérieur hiérarchique direct le maire de la commune concernée auquel il adresse ses rapports et auprès duquel il prend ses objectifs et missions.
Le personnel des services de proximité ne peut excéder plus des deux tiers de l'effectif du commissariat de la police urbaine central de la commune concernée.
Article 6.- Est rajouté au titre 4 traitant des dispositions diverses l'article suivant :
Article 404 : Les agents de proximité, de par leur charge d'agent relais entre les citoyens et les autorités de police, ne peuvent pas porter d'armes à feu.
Rédigé par le député de Prigors Sud, Xavier Ilsetuch.