Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

21, Faubourg de Frôce
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Elise Lantier
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Message par Elise Lantier »

Projet de loi sur la protection des mineurs contre le tabagisme et l’alcoolisme
Article 1 :
1. Il est interdit de vendre du tabac aux mineurs, qu’ils soient Frôceux ou étrangers.
2. Il est interdit de vendre de l’alcool fort (au-delà de 5°) aux mineurs, qu’ils soient Frôceux ou étrangers.
3. Il est interdit de vendre de l’alcool léger (en dessous de 5°) aux jeunes âgés de moins de 15 ans, qu’ils soient Frôceux ou étrangers.

Article 2 :
Les publicités pour l’achat d’alcools ou de tabacs sont proscrites entre 07h et 09h, 11h et 14h, et 17h et 22h. Elles seront remplacées par une campagne de prévention des maladies cancéreuses et de la dépendance.

Article 3 :
La carte d’identité pourra être demandée par le buraliste ou l’enseigne vendant ces produits pour chaque achat de ce type afin de vérifier la majorité de l’acheteur.

Article 4 :
1. Des journées antialcoolisme et anti-tabagisme seront mis en place chaque année à partir de l’âge de 10 ans afin de sensibiliser les jeunes à ce fléau. Ces journées de préventions, réalisés par des professionnels et des malades, seront organisées jusqu’à l’entrée dans le système universitaire.
2. Un numéro spécial gratuit sera toutefois mis en place pour les mineurs souffrant de ces problèmes.

Article 5 :
Toute personne ne respectant pas cette loi se verra sanctionné par les peines qui seront prévus par le système judiciaire suite à cette prérogative.

Fait à Aspen,
le 17 Octobre 2012

Richard Cypher, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
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Message par Elise Lantier »

Projet de loi portant à la création du Groupe '' Société Nationale des Transports Ferroviaires '' (Groupe SNTF).
Préambule : Cette loi à pour but de créer les bases d'une véritable société publique pour les transports ferroviaires ouverte à des investissements étrangers pour permettre aux Frôceux de voyager a bord d'une compagnie nationale et de bénéficier des avantages de différents départements biens gérés et contrôlés par l'Etat Frôceux.

Titre 1 - De la définition.

Article 1.- Est créé le Groupe '' Société Nationale des Transports Ferroviaires'' , Groupe SNTF.
Son siège social est à Aspen, Boulevard Kennedy, n°589.

Article 2.- Les domaines d'action de ce groupe sont les domaines de la gestion des infrastructures ferroviaires du transport de personnes et de marchandise.

Article 3.- Le groupe est ouvert aux investissements étrangers et particuliers.
Le Groupe SNTF rassemble une maison mère (SNTF-MM) qui chapeaute deux départements : Gestion des Infrastructures Ferroviaires de Frôce - GIFFro et Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF)
Le capital de départ est fourni par l'Etat Frôceux a hauteur de 50 000 000 plz.
La participation de capitaux étrangers ou particuliers dans le capital du Groupe SNTF est plafonnée à 49%. L'Etat détient au minimum 51% du capital.

Article 4.- Les couleurs du Groupe SNTF sont le blanc, le rouge et le bleu, en rapport avec le drapeau national. Les wagons sont majoritairement blancs, le bas des wagons est bleu et le toit des wagons est rouge.
Le slogan du Groupe SNTF est " Voyager et rêver ! "
Le logo du Groupe SNTF est un tracé ovale bleu avec les symboles SNTF en rouge à l'intérieur. Il est apposé au milieu des wagons.

Article 5.- La société SNTF-MM est divisée en deux différentes parties/départements, lesquel(le)s sont définies d'une part dans les secteurs de la gestion des infrastructures ferroviaires et d'autre part dans les secteurs de communication, tourisme, maintenance & ingénierie, transport de personnes et de fret.

Titre 2 - De la direction, des départements et des rôles.

Article 201. - La direction du Groupe SNTF par la SNTF-MM est assurée par le Patron Directeur Général de la SNTF-MM, nommé par le Conseil d'Administration. Ce dernier sera composé de 8 représentants de l’Etat, parmi lesquels le président-directeur général, 4 représentants des salariés et des cadres, 3 représentants des actionnaires, 3 représentants des usagers et clients et 3 représentants des collectivités locales.

Article 202. - La SNTF-MM développe et entretient les 24 principales gares de la République frôçeuse.
La SNTF-MM est également responsable de la sécurité et de la surveillance dans toutes les gares belges, ainsi que dans les trains.
La société est l’employeur officiel de tous les membres de personnel SNTF ou GRIFFRO et assure les relations sociales et remplit un rôle de coordination au sein du groupe.

Article 203. - Le département GIFFRO gère l’infrastructure du réseau ferroviaire Frôceux.
Les infrastructures comprennent non seulement les rails, mais également les caténaires, aiguillages, passages à niveau, signaux, quais, etc. Elle concerne donc tous les aspects qui permettent aux trains de circuler sur le réseau.
Le département GIFFRO est propriétaire de toutes les infrastructures liées au réseau ferroviaire qui ne sont pas détenues et entretenues par la SNTF-MM, tels que les gares intermédiaires, les parkings, les terrains des gares, et autres installations liés au réseau.

Article 204. - Le département ferroviaire SNTF transporte les voyageurs et les marchandises par la voie ferrée.
La SNTF est donc responsable des trains : elle gère le nombre de trains, assure leur entretien et gère le personnel naviguant de train.
La SNTF est responsable de la vente des titres de transport.
La SNTF est responsable de sa communication et de son marketing.

Fait à Aspen, le 18 Octobre 2012

Luca Pappa, Ministre de l'Ecologie, des Transports et du Développement Durable
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Message par Elise Lantier »

Projet de loi portant à autorisation de la publicité sur le service public
Article unique :
L'article 342 de la loi L-2012-08-08 sur les médias est modifié comme suit :

Ancienne version :
Article 342 :
La publicité est totalement prohibée sur le service public.
Nouvelle version :
Article 342 :
La publicité est autorisée sur le service public. Le maximum sera néanmoins de 120 minutes de publicité par jour.
Fait à Aspen, le 18 Octobre 2012

Marc de St Imberb, Ministre de la Culture et des Sports
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Message par Elise Lantier »

Proposition de Loi Constitutionnelle sur la réforme de la Cour Suprême


Article unique :
Les modifications apportées à la Constitution de la République de l'Archipel de Frôce par la RCT 2012-10-05 portant à réforme de la Cour Suprême prennent un effet permanent à compter du jour de promulgation de la présente loi constitutionnelle.

Fait à Aspen le 23 Octobre 2012,

Rosalinda Hanke, Représentante parlementaire PDF pour 35 députés
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Message par Sébastien Capell »

Textes promulgués
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Elise Lantier »

Projet de loi sur les académies Frôceuses :
Préambule : L'organisation ainsi que le nombre d'Université en Frôce est anarchique. L'esprit de cette loi n'est non pas de réduire le nombre d'université mais de les concentrer autours de pôle universitaire au sein d'académies afin d'avoir de meilleurs universités et une meilleur cohérence.

Article 1 : des académies Frôceuses :

---- article 1.1 : pour chaque région Frôceuse sera crée une académie ; respectivement : Académie de l’Archipel de Cofonoria, Académie de la Province de Prigors & Académie de l’Ile de l’Agrume.

---- article 1.2 : chaque académie aura en charge, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, d'un pôle universitaire commprennant les universités et les IUT ; les établissements secondaires et primaires seront quant à eux géré par une instance moins centralisé : les écoles primaires par les mairies ; les collèges et lycées par le conseil départemantal.

---- article 1.3 : le rôle des académies sera celui de la représentation du ministère quand celui-ci voudra répartir le budget pour l'enseignement supérieur. Les universités désirant créé une nouvelle offre de formation devront en faire la demande auprès de l'académie de leur région. Le rôle des académies est donc celui d'un médiateur entre l'Etat et les établissements d'enseignements supérieurs.

---- Article 1.4 : des budgets :

-------- article 1.4.1 : Chaque université recevra un budget de fonctionnement. Ce budget sera établi en fonction du nombre d'étudiant et du nombre d’emplois administratifs et techniques. L'Etat s'engage à ce que ce budget soit financé à hauteur de 70% par l'Etat.

-------- article 1.4.2 : Chaque université poura recevoir un crédit supplémentaire de l'Etat pour l'ouverture d'une nouvelle offre de formation. Cependant, tout projet de nouvelle offre de formation doit être présenté à l'académie de la région où se situe le pôle universitaire. Ce nouveau budget, ainsi que l'ouverture de la nouvelle offre de formation est octroyé par une commission universitaire à la suite d'une négociation.

-------- article 1.4.3 : une commission universitaire est composé du ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche, du président d'université, du président de l'académie, des représentants sindycaux, du porte parole du projet de création d'une nouvelle offre de formation.

Article 2 : Des pôles universitaires :

---- article 2.1 : Chaque pôle universitaire sera composé d’une faculté de lettres et sciences humaines, de science et technologie, de droit et d’économie ainsi que de staps, réparti entre les différentes universités. Cependant, chaque université comptera une filière de recherche qui lui sera propre.

---- article 2.2 : Dans les villes dites "intermédiaires" seront créées des IUT.

---- article 2.3 : Des pôles universitaires de chaque académie :

-------- article 2.3.1 : le pôle universitaire de l'académie de l’Archipel de Cofonoria sera composé ainsi : Université d’Uzarie (S&T - Staps - département de recherche en énergie renouvelable), Université de Casastra (LSH - Droit & Eco - département de recherche marine), IUT d'agronomie de Saint Frôçois.

-------- article 2.3.2 : le pôle universitaire de l'académie de la Province de Prigors sera composé par : Université d’Anglès (LSH - Droit - département de formation des conseillers d’orientations), Université d’Assolac (S&T - Staps - Eco - département de bioéthique et d’éthique médical), IUT d’architecture de la ville d’Orgues les Bains.

-------- article 2.3.2 : le pôle universitaire de l'académie de l’Ile de l’Agrume sera composé par : Université d’Aspen (LSH - Droit & Eco - S&T - Staps - département de recherche pharmaceutique), IUT de communication de Chouchenn.

Fait à Aspen, le 2 Novembre 2012

Par,
Thomas Rolland, ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Elise Lantier »

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)

Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les "Parties au Traité"


Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples,

Persuadés que la prolifération des armes nucléaires
augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire,

En conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination des armes nucléaires,

S’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) aux activités nucléaires pacifiques,

Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser l’application, dans le cadre du système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, du principe d’une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à l’emploi d’instruments et autres moyens techniques en certains points stratégiques,

Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y compris tous les sous-produits technologiques que les États dotés d’armes nucléaires pourraient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’États dotés ou non dotés d’armes nucléaires,

Convaincus qu’en application de ce principe, toutes les Parties au Traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé des utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et de contribuer à ce développement à titre individuel ou en coopération avec d’autres États,

Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la
cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire,

Demandant instamment la coopération de tous les États en vue d’atteindre cet objectif,

Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont, dans le préambule du dit Traité, exprimé leur détermination de chercher à assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négociations à cette fin,

Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre États afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants des-dites armes, et l’élimination des armes nucléaires et leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
Tout État doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune façon un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.

Article II
Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.

Article III

1. Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

2. Tout État Partie au Traité s’engage à ne pas fournir :

a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou

b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou
préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.

3. Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre de manière à satisfaire aux dispositions de l’article IV du présent Traité et à éviter d’entraver le développement économique ou technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d’équipements nucléaires pour le traitement, l’utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent Traité.

4. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec l’Agence internationale de l’énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d’autres États conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les États qui déposeront leur instrument de ratification ou d’adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhésion. Lesdits accords
devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations.

Article IV

1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles I et II du présent Traité.

2. Toutes les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. Les Parties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d’autres États ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement.

Article V
Chaque Partie au Traité s’engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu’elles soient, des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire aux États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et que le coût pour lesdites Parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d’ obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l’entremise d’un organisme international approprié où les États non dotés d’armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du Traité. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité pourront aussi, s’ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d’accords bilatéraux.

Article VI
Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.

Article VII
Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d’un groupe quelconque d’États de conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs territoires respectifs.

Article VIII

1.Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement.

2. Tout amendement au Présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties au Traité, y compris les voix de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute Partie qui déposera son instrument de ratification dudit amendement dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des parties, y compris les instruments de ratification de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement.

3. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une Conférence des Parties au Traité aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s’assurer que les objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des Parties au Traité pourra obtenir en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la convocation d’autres conférences ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement du Traité.

Article IX

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États.Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présents désignés comme gouvernements dépositaires.

3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par les États dont les gouvernements sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres États signataires du présent Traité, et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, un État doté d’armes nucléaires est un État qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967.

4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de la date de réception de toute demande de convocation d’une conférence ainsi que de toute autre communication.

6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.

Article X

l. Chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté
nationale, aura le droit de se retirer du Traité si elle décide que des évènements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties au Traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des évènements extraordinaires que l’État en question considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

2. Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d’une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des Parties au Traité.

Article XI
Le présent Traité, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé le Traité, ou qui y auront adhéré.


En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.

Pour la Frôce, le 8 Novembre 2012
Alessandra Gasparini, Ministre de la Défense et des Affaires Etrangères
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Message par Elise Lantier »

Projet de loi visant à limiter la défiscalisation des revenus


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article 1. -
Les déductions fiscales autorisées seront plafonnées et ne pourront dépasser un montant supérieur à 50 % des revenus imposables.

Article 2. -
Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu sont répartis en sept catégories :
• les traitements, salaires, pensions, retraites et rentes ;
• les revenus des placements financiers ;
• les plus-values et gains divers (ventes de valeurs mobilières...) ;
• les bénéfices industriels et commerciaux ;
• les bénéfices non commerciaux des professions libérales et assimilées ;
• les bénéfices agricoles ;
• les revenus fonciers.


Fait à Aspen, le 8 Novembre 2012

Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
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Message par Elise Lantier »

Projet de loi visant à limiter la défiscalisation des revenus


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article 1. -
Les déductions fiscales autorisées seront plafonnées et ne pourront dépasser un montant supérieur à 50 % des revenus imposables.

Article 2. -
Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu sont répartis en sept catégories :
• les traitements, salaires, pensions, retraites et rentes ;
• les revenus des placements financiers ;
• les plus-values et gains divers (ventes de valeurs mobilières...) ;
• les bénéfices industriels et commerciaux ;
• les bénéfices non commerciaux des professions libérales et assimilées ;
• les bénéfices agricoles ;
• les revenus fonciers.


Fait à Aspen, le 8 Novembre 2012

Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Gino Finacci, Premier ministre,
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Message par Elise Lantier »

Projet de loi visant à la création d’un répertoire national du crédit
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article 1. -
Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La consultation de ce répertoire national géré par la Banque de Frôce vise à donner aux établissements prêteurs les informations nécessaires à l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur.

Article 2. -
Les établissements de crédit déclarent à la Banque de Frôce les principales caractéristiques de l'ensemble des crédits accordés à chaque emprunteur et, notamment, le montant et la catégorie du crédit consenti.

Article 3. -
Pour procéder à la déclaration et à la consultation du fichier, ils sont habilités à demander à l'emprunteur les éléments nécessaires à son inscription dans le répertoire national.

Article 4. -
La Banque de Frôce est seule habilitée à centraliser les informations visées à l’article 1. Les établissements de crédit susvisés ne peuvent consulter ce répertoire national à d'autres fins que l'examen de la solvabilité de l'emprunteur, notamment lors de la souscription du crédit ou lors de l'évaluation triennale de la solvabilité de l'emprunteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.

Article 5. -
La Banque de Frôce est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements de crédit susvisés des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci.

Article 6. -
L'inscription des données positives et négatives consultables par l'emprunteur et l'établissement prêteur est conservée pendant toute la durée d'exécution du contrat et durant la période de six mois au-delà de la durée d'exécution du contrat. La traçabilité des informations est autorisée dans un délai maximal de trois ans après l'extinction de l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par les établissements de crédit, par la seule Banque de Frôce, à des fins de contrôle et, en interne, par les établissements prêteurs, à titre probatoire dans le cadre du règlement contentieux d'un litige.

Article 7. -
Les personnes concernées disposent d'un droit d'information, d'accès et de rectification des données les concernant.

Article 8. -
La remise à un tiers d'une copie des informations contenues dans le répertoire national ainsi que la demande de remise de données contenues dans le répertoire national ou l'accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter constituent des délits passibles de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 75 000 pluzins d’amende.


Fait à Aspen, le 8 Novembre 2012

Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
Habitante de Chouchenn- Ile de l'Agrume
Verrouillé

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