Je vous propose ceci :
Article 24
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation, déterminée par le Président de la République et le Premier Ministre.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.
Article 17
Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale après consultation du Premier ministre. Cependant aucune dissolution n'est possible entre le 14 juillet et le 25 août. Les élections législatives ont lieu le second samedi suivant la dissolution. L'Assemblée Nationale continue de siéger durant cette période mais elle ne peut ni adopter de motion de censure ni enclencher de procédure d'empêchement. Ce droit de dissolution est suspendu dès lors que l'Assemblée Nationale a engagé une motion de censure ou une procédure d'empêchement à l'encontre de l'exécutif, antérieure à la décision de dissoudre. Une dissolution ne peut être prononcée lors des vingt premiers jours de la législature.
Le Président intérimaire ne peut dissoudre l'Assemblée Nationale.
J'ai peut-être une idée. On laisse la consultation du Premier Ministre pour la dissolution de l'Assemblée Nationale. En contrepartie, on enlève le fait que l'empêchement peut contrer la dissolution dès lors qu'il y a consultation du Premier Ministre.
Ce que je propose est simple : Le Président de la République consulte son Premier Ministre au sujet de la dissolution. Entre la consultation et la promulgation du décret de dissolution, on laisse un délai de 4 jours. Pendant les 2 premiers jours, des députés peuvent déposer une procédure d'empêchement à la CS (on garde la partie justifiées, tout ça). Cette dernière doit l'examiner en 48 heures maximum et juger de sa validité ou pas. Si elle est valide, la CS empêche le Président. Si elle n'est pas valide, le Président n'est pas destitué et peut dès lors dissoudre l'AN 4 jours après avoir consulté son Premier Ministre. On peut ajouter l'obligation pour le Président de faire un communiqué public annonça une dissolution future pour que tout le monde soit à armes égales.
Article 32
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats doit démissionner de ses fonctions parlementaires. Son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il ne peut demander à récupérer son siège.