Projet de Loi sur les universités publiquesTitre I - La gouvernance
Article 1. -
Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université.
Article 2. -
Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Article 3. -
Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
- Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ;
- Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
- Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
- Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université ;
- Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
- Il nomme les différents jurys ;
- Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique ;
- Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
- Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
- Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université.
Article 4. -
Le conseil d’administration comprend vingt à trente membres ainsi répartis :
- de huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
- sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;
- de trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;
- deux ou trois représentants du personnel : ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.
Au sein du conseil d’administration est créée une section disciplinaire.
Article 5. -
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
- Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
- Il vote le budget et approuve les comptes ;
- Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
- Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
- Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
- Il autorise le président à engager toute action en justice ;
- Il adopte les règles relatives aux examens ;
- Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.
Article 6. -
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 7. -
Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
- De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
- De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.
Article 8. -
Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. Il peut émettre des vœux. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
Article 9. -
Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Article 10. -
Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 11. -
Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
- De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
- De 10 à 15 % de personnalités extérieures.
Article 12. -
Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.
Article 13. -
Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
Il peut émettre des vœux.
Titre II - Les composantes des universités
Article 14. -
Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
- Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;
- Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes.
Article 15. -
Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.
Chapitre 1 - Les unités de formation et de recherche
Article 16. -
Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en œuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.
Chapitre 2 - Les instituts et les écoles
Article 17. -
Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Article 18. -
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
Article 19. -
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
Article 20. -
Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.
Article 21. -
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.
Fait à Aspen, le
Par,
Thomas Rolland, ministre de l’Education, de la Santé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
Dépôt des projets de lois - Gouvernement
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
RETRAITE DE LA VIE POLITIQUE
GRAND-CHEVALIER DE L'ORDRE DE LA CROIX D'ARGENT
ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FROCEUSE
ANCIEN PREMIER MINISTRE (GOUVERNEMENT VOSSEN I)
Ancien président de l'Assemblée Nationale
Ancien Vice-Premier ministre, chargé du Développement Durable, de l'Environnement, des Transports et de l'Energie
Ancien ministre
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi relatif aux statuts des Grands Hôpitaux Régionaux :Préambule -. Les Grands Hôpitaux Régionaux (GHR) ont une vocation régionale. Ils cumulent une fonction de soins courants vis-à-vis de la population de leur secteur et une fonction d'appel et de soins de second degré vis-à-vis des autres établissements de la région.
Titre I - Des infrastructures :
Article 101-.
Un GHR couvrira une emprise total de 1,75 Hectare, soit :
-1,25 hectare pour les bâtiments
-0,50 hectare pour les emplacements parking
Article 102-.
Les bâtiments des GHR sont subdivisés respectivement en plusieurs unité de service répartit sur 4 étages et un rez-de-chaussée :
-Accueille
-Médecine générale
-Médecine chirurgicale
-Médecine spécial (maternité, pédiatrie, psychiatrie)
Article 103-.
Les GHR comptent un nombre moyen de lits relatif à leur unité de service
-15 à 25 lits par domaines de médecine générale
-15 à 25 lits en médecine chirurgicale
-10 à 20 lits pour les maternités
-5 à 10 lits par domaine de médecine spécial
Article 104-.
Si les domaines de médecine générales ou spéciales sont pour des soins palliatifs rare, le conseil d’administration du GHR peut moduler le nombre de lit. Lors de la création d’un GHR, l’Etat fixe le nombre de départ total de lit.
Article 105-.
Pour respecter les normes d’hygiènes, chaque GHR doit avoir : une blanchisserie de type industrielle, des chambres aux normes (lit, salle de bain, toilette), du matériel d’entretiens sans allergènes, des cuisines respectant les normes sanitaires de transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, d’un service en eau potable qu‘il soit fourni par le service public (dans le cas contraire, le GHR doit être équipé d'une installation d'assainissement non collectif).
Article 106-.
Chaque GHR doit comporter un laboratoire d'analyse de biologie médicale
Article 107-.
Lors de la création d’un GHR, l’Etat fixe types de services présents dans ces hôpitaux.
Titre II - Du personnel :
Article 201-.
Le personnel d’hôpital se divise en personnel administratif, médical, de maintenance et d’entretiens.
Article 202-.
Le personnel médical doit être composé de professionnel qu’il soit interne, médecin, infirmier, chirurgien, sage-femme et les autres professions d‘auxiliaires médicaux.
Article 203-.
Le nombre de personnel hospitalier est fixé par le conseil d’administration, cependant, chaque domaine d’intervention doit être sur la tutelle d’un médecin chef de service. Il doit compter un minimum 1 médecin pour 3 patients dans chaque GHR.
Titre III - Du Conseil d’Administration (CA) :
Article 301-.
Le conseil d’administration est l’instance décisionnel. Il est composé :
1) des représentants des collectivités territoriales
a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
2) des représentants du corps médical et des personnels hospitaliers - des personnes qualifiées
a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement, dont le président ;
b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
3) des représentants des usagers.
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
b) Trois représentants des usagers.
Article 302-.
Le conseil d’administration arrête la politique générale de l’établissement, ainsi que sa politique d’évaluation et de contrôle. Il délibère sur l’organisation des pôles d’activité et des structures internes. Il se prononce sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il arrête également la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Article 303-.
Le président du CA est élu parmi les des représentants du corps médical et des personnels hospitaliers - des personnes qualifiées, par le CA.
Décret - Création de Grands Hôpitaux Régionaux
Préambule-. L'Etat décrète la création de trois Grands Hôpitaux Régionaux (GHR), respectivement dans la ville d'Aspen, de Casarastra et d'Assolac.
Titre I - GHR d’Aspen :
Article 101-.
Le service médical général du GHR d’Aspen propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Cardiologie
- Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
- Hépato-gastro-entérologie
- Oncologie médicale - Soins palliatifs
- Médecine interne
- Cancers digestifs
Article 102-.
Le service chirurgical du GHR d’Aspen propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Chirurgie digestive et générale
- Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, chirurgie plastique et réparatrice
- Chirurgie orthopédique et traumatologie
- Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
- Chirurgie urologique
- Neurochirurgie
Article 103-.
Le service médical spécial du GHR d’Aspen propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Maternité
- Pédiatrie
- Gérontologie
- Odontologie
- Rhumatologie
Article 104-.
L’Etat attribue un nombre total de lit de départ fixé à 350
Titre II - GHR de Casarastra :
Article 201-.
Le service médical général du GHR de Casarastra propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Cancérologie-Hématologie
- Hépato-gastro-entérologie
- Médecine interne
- Pneumologie
- Maladies infectieuses
Article 202-.
Le service chirurgical du GHR de Casarastra propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
- Chirurgie générale et digestive
- Chirurgie orale
- Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie plastique
Article 203-.
Le service médical spécial du GHR de Casarastra propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Maternité
- Pédiatrie
- Gérontologie
- Gynécologie obstétrique
- Dermatologie
Article 204-.
L’Etat attribue un nombre total de lit de départ fixé à 425
Titre III - GHR d’Assolac :
Article 301-.
Le service médical général du GHR d’Assolac propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Cancérologie-Hématologie - Dermatologie, vénérologie, allergologie
- Réanimation, Surveillance Continue Médicales et Assistance Respiratoire
- Médecine interne
- Pneumologie - Hépato-gastro-entérologie
- Néphrologie - soin palliatif
Article 302-.
Le service chirurgical du GHR d’Assolac propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
- Chirurgie générale et digestive
- Stomatologie - Chirurgie Maxillo-Faciale
- Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie orthopédique
Article 303-.
Le service médical spécial du GHR d’Assolac propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Maternité
- Pédiatrie
- Gérontologie
- Gynécologie obstétrique - Centre de dialyse
- Coordination des Transplantations d’organes et prélèvements d'organes et de tissus
Article 304-.
L’Etat attribue un nombre total de lit de départ fixé à 290.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Par,
Thomas Rolland, Ministre d'Etat chargé de l’Education, de la Santé, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République
RETRAITE DE LA VIE POLITIQUE
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Loi modifiant le Code Economique - Réforme de l'Impôt sur le Revenu (IR)
Titre Unique : Modifications.
Article Unique.- L'article 4102 du titre IV traitant de la fiscalité du Code Economique est modifié comme suit :
Fait à Aspen,Le barème de progressivité est ainsi établi :
0% pour la tranche de revenu inférieure à 11.265 plz
5% pour la tranche de revenu comprise entre 11.265 et 13.173 plz
8% pour la tranche de revenu comprise entre 13.173 et 15.081 plz
10% pour la tranche de revenu comprise entre 15.081 et 16.989 plz
12% pour la tranche de revenu comprise entre 16.989 et 18.897 plz
14% pour la tranche de revenu comprise entre 18.897 et 20.805 plz
16% pour la tranche de revenu comprise entre 20.805 et 22.713 plz
18% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 plz
20% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 plz
22% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 plz
24% pour la tranche de revenu comprise entre 28.437 et 30.345 plz
26% pour la tranche de revenu comprise entre 30.345 et 32.253 plz
28% pour la tranche de revenu comprise entre 32.253 et 34.161 plz
30% pour la tranche de revenu comprise entre 34.161 et 36.069 plz
34% pour la tranche de revenu comprise entre 36.069 et 37.977 plz
38% pour la tranche de revenu comprise entre 37.977 et 39.885 plz
39% pour la tranche de revenu comprise entre 39.885 et 41.793 plz
40% pour la tranche de revenu comprise entre 41.793 et 50.000 plz
45% pour la tranche de revenu comprise entre 50.000 et 100.000 plz
55% pour la tranche de revenu dépassant 100.000 plz
Le XX/XX/XXXX
Par,
Luca Pappa, ministre de l'Economie et des Finances,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Loi modifiant le Code Economique - Réforme de l'Impôt sur les Sociétés (IS)
Titre Unique : Modifications.
Article Unique.- L'article 4202 du titre IV traitant de la fiscalité du Code Economique est modifié comme suit :
Fait à Aspen,Article 4202. -
Le barême de l’Impôt sur les Sociétés est ainsi établi :
Bénéfice imposable inférieur à 1 000 000 plz : 13%
Bénéfice imposable entre 1 000 000 et 2 000 000 plz : 19%
Bénéfice imposable supérieur à 2 000 000 plz : 24%
Le XX/XX/XXXX
Par,
Luca Pappa, ministre de l'Economie et des Finances,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament;
Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 – Obligation de respecter les droits de l'homme
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention:
Titre I – Droits et libertés
Article 2 – Droit à la vie
Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Article 3 – Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 4 – Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Article 6 – Droit à un procès équitable
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Tout accusé a droit notamment à:
être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Article 7 – Pas de peine sans loi
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 10 – Liberté d'expression
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Article 11 – Liberté de réunion et d'association
Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.
Article 12 – Droit au mariage
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
Article 13 – Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 14 – Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 15 – Dérogation en cas d'état d'urgence
En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
Article 16 – Restrictions à l'activité politique des étrangers
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.
Article 17 – Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
Article 18 – Limitation de l'usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
Titre II – Cour européenne des Droits de l'Homme
Article 19 – Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée «la Cour». Elle fonctionne de façon permanente.
Article 20 – Nombre de juges
La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.
Article 21 – Conditions d'exercice des fonctions
Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
Article 22 – Election des juges
Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.
Article 23 – Durée du mandat et révocation
Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.
Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.
Article 24 – Greffe et rapporteurs
La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de la Cour.
Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.
Article 25 – Assemblée pléniaire
La Cour réunie en Assemblée plénière:
élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;
constitue des Chambres pour une période déterminée;
élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
adopte le règlement de la Cour;
élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints;
fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2.
Article 26 – Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande chambre
Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.
Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.
Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.
Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.
Article 27 – Compétence des juges uniques
Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
La décision est définitive.
Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire. »
Article 28 – Compétence des comités
Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par vote unanime,
la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire; ou
la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.
Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.
Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l’application de la procédure du paragraphe 1.b.
Article 29 – Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond
Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.
Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.
Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.
Article 31 – Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre:
se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43;
se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 4 ; et
examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.
Article 32 – Compétence de la Cour
La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
Article 33 – Affaires interétatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.
Article 34 – Requêtes individuelles
Tableau des Déclarations relatives aux anciens articles 25 et 46 de la CEDH
La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
Article 35 – Conditions de recevabilité
La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque
elle est anonyme; ou
elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu'elle estime:
que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou
que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne.
La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
Article 36 – Tierce intervention
Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.
Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences.
Article 37 – Radiation
A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure:
que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
que le litige a été résolu; ou
que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles l'exige.
La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
Article 38 – Examen contradictoire de l'affaire
La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.
Article 39 – Règlements amiables
A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.
La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.
En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision.
Article 40 – Audience publique et accès aux documents
L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n'en décide autrement.
Article 41 – Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
Article 42 – Arrêts des Chambres
Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.
Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre
Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.
Article 44 – Arrêts définitifs
L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
L'arrêt d'une Chambre devient définitif:
lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou
trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou
lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.
L'arrêt définitif est publié.
Article 45 – Motivation des arrêts et décisions
Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.
Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.
Article 47 – Avis consultatifs
La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.
Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.
La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
Article 48 – Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l'article 47.
Article 49 – Motivation des avis consultatifs
L'avis de la Cour est motivé.
Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
Article 51 – Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.
Titre III – Dispositions diverses
Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.
Article 53 – Sauvegarde des droits de l'homme reconnus
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
Article 54 – Pouvoirs du Comité des Ministres
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.
Article 55 – Renonciation à d'autres modes de règlement des différends
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.
Article 56 – Application territoriale
Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.
La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.
Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention.
Article 57 – Réserves
Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.
Article 58 – Dénonciation
Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 56.
Article 59 – Signature et ratification
La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention.
La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.
Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2013.
Pour la République Frôceuse,
George Montgomery, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Institutions,
Zélie Saint-Déodat, ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République Frôceuse
RETRAITE DE LA VIE POLITIQUE
GRAND-CHEVALIER DE L'ORDRE DE LA CROIX D'ARGENT
ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FROCEUSE
ANCIEN PREMIER MINISTRE (GOUVERNEMENT VOSSEN I)
Ancien président de l'Assemblée Nationale
Ancien Vice-Premier ministre, chargé du Développement Durable, de l'Environnement, des Transports et de l'Energie
Ancien ministre
ANCIEN PREMIER MINISTRE (GOUVERNEMENT VOSSEN I)
Ancien président de l'Assemblée Nationale
Ancien Vice-Premier ministre, chargé du Développement Durable, de l'Environnement, des Transports et de l'Energie
Ancien ministre
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, en vertu de l'article 604 du Règlement de l'Assemblée nationale, je demande la constitution et la réunion d'une commission parlementaire chargée de réfléchir sur la décentralisation.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi constitutionnelle sur la déclaration de politique générale
Vu la Constitution,
Le Gouvernement propose le texte suivant :
Article 1er et unique. -
Il est inséré un article 22-1 dans la Constitution tel que :Fait à Aspen, le XX/XX/XXXXArticle 22-1. -
Dès sa prise de fonctions, le Premier Ministre nouvellement nommé doit prononcer une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, qui peut être suivie d'un débat sans vote.
Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Valentino Borgia, Premier ministre
Asuka Finacci, Présidente de la République.
Président de l'Alternative Démocrate Libertarienne
Maire A.D.L. d'Anglès
Prof/Cherch. à l'université d'Anglès
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections
Vu la Constitution,
Vu le Code électoral,
Le Gouvernement propose le texte suivant :
Article 1er. -
Le vote blanc consiste, pour un électeur, à glisser un bulletin vierge ou pas de bulletin du tout dans l’enveloppe qu’il dépose ensuite dans l’urne.
Article 2. -
Les votes blancs sont comptabilisés indépendamment des votes nuls.
Article 3. -
Les votes blancs ne sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés.
Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX
Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Valentino Borgia, Premier ministre
Asuka Finacci, Présidente de la République.
Président de l'Alternative Démocrate Libertarienne
Maire A.D.L. d'Anglès
Prof/Cherch. à l'université d'Anglès
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi portant abrogation de la loi sur les droits de succession et de donation
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Article unique. -
La loi sur les droits de succession et de donation du 31 janvier 2011 est abrogée.
Aspen, le
Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
Président de l'Alternative Démocrate Libertarienne
Maire A.D.L. d'Anglès
Prof/Cherch. à l'université d'Anglès
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi organique portant réforme de l’impôt sur le revenu
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Article unique. -
L’article 4102, chapitre 1, titre 4 du Code économique est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 4102. -
Le barème de progressivité est ainsi établi :
Jusqu'à 5 000 plz : 0%
De 5 000 à 11 000 plz : 5%
De 11 000 à 18 000 plz : 14%
De 18 000 à 24 000 plz : 19%
De 24 000 à 36 000 plz : 24%
De 36 000 à 55 000 plz : 34%
De 55 000 à 86 000 plz : 39%
De 86 000 à 250 000 plz : 44%
Plus de 250 000 plz : 50%Article 4102. -
Le barème de progressivité est ainsi établi :
Jusqu'à 5 000 plz : 0%
De 5 000 à 11 000 plz : 2%
De 11 000 à 18 000 plz : 7%
De 18 000 à 24 000 plz : 12%
De 24 000 à 36 000 plz : 17%
De 36 000 à 55 000 plz : 22%
De 55 000 à 86 000 plz : 27%
De 86 000 à 150 000 plz : 32%
De 150 000 à 250 000 plz : 37%
De 250 000 à 350 000 plz : 42%
Plus de 350 000 plz : 45%
Fait à Aspen, le
Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Présidente de la République.
Président de l'Alternative Démocrate Libertarienne
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Prof/Cherch. à l'université d'Anglès
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