Re: Questions diverses
Posté : 15 juin 2012, 22:12
Ça fait pas très clair et consensuel ça. Le mieux serait de demander à Vossen de faire passer la réforme par une ordonnance, tu t'en charge ?
Ceci est le forum des archives de la v2. Il n'est pas destiné au jeu, juste au sépia !
http://archivesv2.froce.fr/
Je ne sais pas si Asuka t'a contacté mais il faudrait publier une ordonnance en urgence car ça concerne le Code électoral applicable aux élections législatives ..
Je t'ai préparé le texte, il faut que tu en parles à Hugo qu'il soit d'accord.
OR-2012-06-01 - Nouveau Code électoralVu la Constitution,
Vu l'urgence généré par les prochaines élections,
La Présidence de la République ordonne :
Code Electoral
LIVRE I : Modalités communes à l'ensemble des élections
Titre 1 - La carte d'électeur
Article 111. -
Tout citoyen frôceux détenant une carte d'électeur valable le jour du scrutin peut y participer.
Article 112. -
Tout citoyen doit répondre aux conditions des articles 113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 113.5 et 113.6 pour pouvoir obtenir la carte d'électeur.
Article 113. -
113.1 - Le citoyen doit avoir posté sur le forum un minimum de quinze messages.
113.2 - Le citoyen doit avoir effectué sa présentation dans la partie concernée.
113.3 - Le citoyen doit avoir désigné son lieu de résidence.
113.4 - Le citoyen ne doit pas être atteint par une mesure de privation des droits civiques effective au jour de sa demande.
113.5 - Le citoyen doit se soumettre aux formalités d'usage de contrôle d'IP.
Article 114. -
Les cartes d'électeurs doivent être demandées sur un topic officiel créé à cet égard par la Commission Electorale, par les citoyens la désirant.
Article 115. -
La carte d'électeur est valable pour quarante jours. Elle peut être modifiée, prolongée ou annulée à la demande du citoyen ou par décision des autorités judiciaires.
Article 116. -
Les Maitres du Jeu sont chargés du contrôle d'IP concernant d'éventuels doubles comptes, à chaque message de demande.
Article 117. -
En cas de fraude ou de double IP, le citoyen ne peut obtenir sa carte d'électeur et sera éventuellement soumis aux sanctions prévues par les Maitres du Jeu concernant ce type de manquement à la charte.
Article 118. -
La Commission Electorale est chargé d'établir officiellement la liste des citoyens possédant une carte d'électeur valide la veille du scrutin.
Article 119. -
Une carte d'électeur, afin d'être valide, doit être obtenue 24 heures avant le début d'un scrutin.
Titre 2 - Campagnes Électorales
Article 121. -
De l'ouverture des bureaux de votes jusqu'à leur fermeture, les médias ne pourront diffuser aucun article à caractère politique hors dérogations précisées à l'article 122.
Article 122. -
Les interviews de personnalités politiques durant un scrutin sont autorisées dans les conditions suivantes :
- Autorisées sans limites dans le cas d'interviews ne traitant pas de politique
- Un maximum de 300 mots prononcés par le journaliste est autorisé dans le cas d'interviews traitant de politique, un média ne pourra diffuser qu'une interview par groupe de candidats législatifs ou par candidat présidentiel et devra proposer à chaque groupe ou à chaque candidat présidentiel une interview.
Le média devra apporter la preuve à la Commission Electorale que tous les groupes ou candidats ont été conviés, au plus tard le samedi de l'ouverture des bureaux de vote à 23 h 59.
Article 123. -
La diffusion publique d'un sondage à caractère politique ou d'estimations des résultats ne pourra être faite 24 heures avant l'ouverture des bureaux de votes, ni durant celle-ci.
Titre 3 - Opérations de votes
Article 131. -
Le système de vote adopté est le système "Demochoice". Il garantit le vote sécurisé et anonyme des électeurs. Ce système est géré par la Commission Électorale. Un bureau de vote unique sera ouvert pour toutes les régions.
Article 132. -
La Commission Électorale est composée des Maitres du Jeu et du Président de la Cour Suprême, elle est présidée par le Maitre du Jeu portant le rang de Président de la Commission Electorale. Elle a devoir absolue de bienveillance et de neutralité quant au fonctionnement, à la mise en place et aux résultats du scrutin. Elle est chargée de la mise en place du vote et de son bon déroulement. Elle est seule habilitée à donner le lien de vote à chaque électeur.
Article 133. -
Chaque citoyen se verra attribuer par la Commission Électorale cinq mots de passe correspondant aux cinq votes dont il dispose. Les mots de passe doivent être différents pour chaque jour de vote.
Article 134. -
La Commission Electorale est chargée de diffuser au grand public, un guide d'utilisation du système "Demochoice".
Article 135. -
135.1 - Un vote par procuration est possible. Pour se faire, l'électeur souhaitant donner procuration doit préciser dans le topic officiel de la Cour Suprême, qui doit être ouvert à partir du vendredi précédant le vote jusqu'à 24 heures du début de chaque tour de vote, à qui il la donne, la personne concernée, dite de confiance, devant confirmer à la suite. Les mots de passe destinés au demandeur seront alors envoyés au membre auquel il aura donné sa procuration.
135.2 - Chaque procuration n'est valable que pour un seul scrutin. En cas d'annulation de ce dernier, les procurations sont également annulées.
Article 136. -
Les informations concernant le scrutin sont secrètes. Toute personne divulguant des résultats ou des parties d'information sur le résultat à une personne ne figurant pas dans les effectifs de la Commission Electorale en public ou en privé, hors dérogation prévue à l'article 137, sera exposée à un sanction à définir par les Maitres du Jeu. Le Président de la Cour Suprême a la charge de veiller au respect de cet article.
Article 137. -
La Commission Electorale pourra proposer aux médias des estimations faites par des instituts de sondage partenaires à partir de 30 minutes avant la fermeture des bureaux de vote. Un seul journaliste par média sera habilité à recevoir ces informations, s'il les divulgue avant la fermeture des bureaux de vote de façon publique ou privée, son autorisation à recevoir ces estimations et celle du média sera définitivement révoquée.
Titre 4 - Contentieux
Article 141. -
La Cour Suprême est chargée d'arbitrer tout type de contentieux lors du scrutin. Elle est seule habilitée à valider les résultats et à convoquer un nouveau scrutin. Dans le cas où la Cour Suprême ne rend pas de décision sous 48 heures à compter de la fermeture des bureaux de vote, le résultat est automatiquement déclaré comme étant valide.
Article 142. -
En cas d'oubli ou d'erreur de la Commission Électorale, l'électeur devra effectuer sa réclamation au moins 2 heures avant la fin du vote à la Cour Suprême.
Titre 5 - Obligations des électeurs
Article 151. -
Chaque personne possédant une carte d'électeur a le droit de voter directement ou par procuration.
Article 152. -
Toute personne constatant un incident, une faille ou un problème avec le système de scrutin a le devoir d'en informer immédiatement la Commission Électorale.
Article 153. -
Le vote est secret, quiconque divulguera le vote d'un tiers à une quelconque personne sera puni d'une amende équivalent à 20 % de sa fortune personnelle.
LIVRE II : Modalités particulières aux élections des députés et représentants parlementaires
Titre 1 : Conditions d'éligibilité
Article 211. -
Tout citoyen Frôceux peut être candidat au scrutin législatif.
Titre 2 : Incompatibilités
Article 221. -
La charge de député est incompatible avec celle de Président de la République.
Article 222. -
La charge de député est incompatible avec celle de Membre du Conseil de la République.
Article 223. -
La charge de député est incompatible avec celle de Président de la Cour Suprême.
Titre 3 : Mode de scrutin
Article 231. -
L'élection législative est un scrutin proportionnel plurinominal à un tour par circonscriptions régionales, au suffrage universel direct.
Article 232. -
Les circonscriptions régionales sont les suivantes :
Ile de l'Agrume : 50 députés
Archipel Cofonoria : 61 députés
Province des Prigors - Sud : 67 députés
Province des Prigors - Nord : 89 députés
Article 233. -
La durée du mandat de député est de huit semaines renouvelables.
Article 233. -
Les sièges de députés sont répartis par circonscription régionale entre les listes ayant réalisé un score d'au moins 5 % dans la circonscription concernée à la représentation proportionnelle selon la méthode de Sainte-Laguë modifiée.
Article 234. -
Les sièges de représentants parlementaires sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins un député à la représentation proportionnelle selon la méthode de Sainte-Laguë modifiée sur la base de leur résultat national. Une liste n'obtenant aucun représentant au terme de ce calcul bénéficiera d'un siège de représentant parlementaire hors quota. Quel que soit le nombre de votes obtenu par une liste, elle ne peut obtenir plus de trois cinquièmes des sièges de représentant parlementaire.
Article 235. -
Le calcul de la répartition des sièges se fait à la main par la Commission Electorale.
Article 236. -
En cas d'égalité entre différents candidats sur l'attribution d'un siège, un tirage au sort sera organisé par le Président de la Cour Suprême en utilisant le système de dé du forum, chaque liste concernée par l'égalité devra avoir les mêmes chances de remporter le tirage.
Article 237. -
Les sièges de députés sont répartis comme suite entre les représentants parlementaires élus d'une même liste.
1 siège 100 %
2 sièges 55 % 45 %
3 sièges 40 % 33 % 27 %
4 sièges 30 % 27 % 23 % 20 %
5 sièges 25 % 22 % 20 % 18 % 15 %
6 sièges 22 % 19 % 17 % 15 % 14% 13 %
Si une liste reporte plus de 6 sièges, la Commission Electorale sera chargée d'établir un barème adapté.
Titre 4 : Déclarations de candidatures
Article 241. -
Le dépôt des listes de candidats se fait selon le calendrier fourni en annexe du Code Electoral.
Article 242. -
Les listes doivent être déposées par n'importe quel candidat figurant sur la liste dans le topic prévu à cet effet par la Cour Suprême.
Article 243. -
Une liste peut décider de ne se présenter que dans une région ou de se soumettre aux suffrages sur l'ensemble du territoire.
Article 244. -
Dans le cas où un candidat inéligible figure sur une liste, son nom est rayé de la liste et ne peut être remplacé.
LIVRE III : Modalités particulières aux périodes de pause
Titre 1 : La durée des pauses
Article 311. Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année.
Article 312. La pause estivale aura lieu du 25 Juillet au 15 août.
Article 313. La pause hivernale aura lieu du 20 décembre au 5 Janvier.
Titre 2 : Les modalités de scrutin durant les pauses
Article 321. Durant les pauses, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu.
Article 322. Une élection est par définition l'ensemble du processus encadrant l'élection de l'appel à candidatures au vote.
Article 323. Si une élection est prévue pendant les périodes de pause, les mandats en cours sont prolongés, et l'appel à candidatures est repoussé au premier Samedi suivant la pause.
Annexe - De la tenue des élections législatives :
• Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au vendredi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
• Du samedi suivant le dépôt des candidatures au jeudi précédant le vote : Campagne officielle
• Du vendredi au dimanche, suivant la campagne : Vote
• Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Fait à Aspen,
Le 16/06/2012
Natalia Fevernova, Ministre de la Justice et des Institutions
Hugo Salinovitch, Premier Ministre,
Joseph Vossen, Président de la République Frôceuse.
Monsieur le Président de la Cour Suprême,
Madame et messieurs, juges à la Cour Suprême,
La Constitution de la Sixième République Frôceuse, nouvellement en place, dispose dans son article 33 que "s'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité".
J'aurai deux questions à vous poser, en tant qu'interprète de cette Constitution, et j'espère que ces décisions constitueront une jurisprudence constitutionnelle viable et définitivement résolu.
- L'irrecevabilité , opposé par le Gouvernement, doit être une décision prise en Conseil des Ministres, simplement opposé par le Premier Ministre, ou bien par n'importe quel Ministre ?
- A qui doit être opposé cette irrecevabilité ? C'est au Président de l'Assemblée Nationale ou à la Cour Suprême de juger la régularité de cette procédure ?
C'est une question que je préfère poser maintenant, même si la procédure n'a pas encore lieu d'être mise en œuvre, que de poser problème dans le futur.
Cordialement,
Article 33. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Article 16. -
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.
Décret portant sur la collaboration des services de communication de l'Etat et des médias
Le Président de la République décrète ce qui suit :
Article 1 :
Par ce décret, le décret D-2012-06-04 est annulé.
Article 2 :
Par ce décret, l'accord intervenu entre l'Etat et le média P.A.B. institue la collaboration entre les deux parties
Article 3 :
La collaboration entre les deux parties consiste en la diffusion sur le site internet ou durant la diffusion des bandes annonces du média P.A.B. des communiqués officiels de l'Etat.
Article 4 :
Le média P.A.B. conserve son indépendance et ne pourra souffrir d'aucun interventionnisme de l'Etat sous quelque forme que ce soit.
Article 5 :
Dès lors que les communiqués officiels sont diffusés sur le média P.A.B., le dit média conserve ses prérogatives de média indépendant et critique.
Article 6 :
Le renouvellement de cette collaboration est laissé au libre choix du Président de la République nouvellement élu, après accord du gouvernement et du Premier Ministre, accord qui devra être stipulé en Conseil des Ministres par un vote.
Article 7 :
La collaboration créée par ce décret entre l'Etat et le média P.A.B. radio ne comporte pas de clause d'exclusivité. Tout média qui en fera la demande pourra
publier sur son site internet ou durant ses bandes annonces les communiqués officiels de la République.
Fait à Aspen le 9 juin 2012
Laurent de Montredon, Président de la République
Hugo Salinovitch, Premier Ministre
Publication le 26.07 d'un communiqué du PM par intérim :Article 6 :
Le renouvellement de cette collaboration est laissé au libre choix du Président de la République nouvellement élu, après accord du gouvernement et du Premier Ministre, accord qui devra être stipulé en Conseil des Ministres par un vote.
A mon avis,Fin de l'accord P.A.B - Gouvernement :
Le gouvernement a décidé de mettre un terme à l'accord mis en place par Monsieur de Montredon avec le média P.A.B pour les raisons d'impartialité, de transparence démocratique et d'indépendance des médias vis à vis de l'Etat.
Le texte abrogeant le décret pris par l'ancien président de la République sera promulgué une fois la signature du Président de la République obtenue.