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Re: Code Civil

Posté : 04 août 2010, 15:28
par Isabella Nerio
Bien, j'ai revu la numérotation et j'ai repris les principales propositions (articles modifiés en rouge). Le fait de donner pouvoir en matière civile au Procureur et la Cour de Justice va entrainer la modification de certains articles de la Constitution et du Code Pénal (je ferai une proposition quand le Code civil sera finalisé).

Il y a juste un point de désaccord, cela concerne la non-rétroactivité des lois. Il me semble que lorsqu' on effectue des actions, c'est en application de la législation en vigueur, on ne peut être tenu responsable de dispositions d'une loi qui n'est pas encore votée... enfin ce sujet pourra être discuté en Conseil. De même j'ai ajouté une condition à l'obtention de la nationalité pour un enfant né de parent étranger art 17 : un casier judiciaire vierge, peut également être discuté.

Nouveau projet :
CODE CIVIL FROCEUX
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général.
Article 1
Les lois,décrets et ordonnances sont publiés au Journal officiel de la République frôceuse, ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, dès leur promulgation par le Président de la République..

Article 2
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 3
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les biens mobiliers ou immobiliers, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi frôceuse.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Frôceux, même résidant en pays étranger.

Article 4
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi en application de l’art.411-4 du Code Pénal.

Article 5
Nul ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent notamment l'ordre public.
LIVRE PREMIER - DES PERSONNES
Titre I : DES DROITS CIVILS

Article 6
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Article 7
Tout Frôceux jouira de droits civils.

Article 8
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Article 9
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence notamment par voie de communiqués de presse, nonobstant l’action pouvant être engagée au titre de l’article 411-2 du Code Pénal.

Article 10
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire par les autorités judiciaires.

Article 11
L'étranger jouira en Frôce des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Frôceux par les Traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article 12
L'étranger, même non résidant en Frôce, pourra être cité devant les tribunaux frôceux, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Frôce avec un Frôceux ; il pourra être traduit devant les tribunaux de Frôce, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Frôceux.

Article 13
Un Frôceux pourra être traduit devant un tribunal de Frôce, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.


Titre II : DE LA NATIONALITE FROCEUSE

Article 14
La nationalité frôçeuse est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre.

Chapitre 1 - De la nationalité frôceuse d’origine par filiation ou par la naissance en Frôce

Article 15
Est Frôceux par filiation l’enfant dont l’un des parents est Frôceux.

Article 16
Est Frôceux par la naissance, l’enfant né en Frôce de parents inconnus.

Article 17
L’enfant né en Frôce de parents étrangers pourra acquérir la nationalité frôceuse à sa majorité, à condition d’en faire expressément la demande, de pouvoir justifier d’une résidence habituelle en Frôce pendant une période continue de cinq ans avant sa majorité et d’avoir un casier judiciaire vierge.

Chapitre 2 - De l’acquisition de la nationalité frôceuse en raison de la filiation, du mariage ou de la naturalisation.

Article 18
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple n’entraîne aucun effet sur la nationalité de l’adopté.

Art 19
Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

Art 20
L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité frôceuse pourra, après un délai de cinq ans à compter du mariage, acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice, sous réserve que la vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux qui devront avoir résidés en Frôce depuis la date de leur mariage et que le conjoint étranger puisse justifier d’une connaissance suffisante de la langue frôceuse.

Article 21
Sous réserve de pouvoir justifier d’une résidence continue en Frôce de dix ans, de revenus de son travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, d’une bonne connaissance de la langue frôceuse et d’un casier judiciaire vierge, tout étranger pourra acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice.

Chapitre 3 - Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté frôceuse.

Article 22
Le Maire de chaque ville est invité à organiser une cérémonie d’accueil dont il fixera les modalités pour les nouveaux citoyens frôceux.

Chapitre 4 - De la perte de la nationalité frôceuse

Article 23
Toute personne majeure de nationalité frôceuse, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité frôceuse
que si elle le demande expressément.

Article 24
La situation avérée de polygamie du conjoint étranger ayant acquis la nationalité frôceuse en application de l’article 20 ou la condamnation prononcée à son encontre :
- en application de l’article 411-7 du Code Pénal alinéa 1 - sur un mineur
- en application de l’article 411-7 alinéa 2 sur un dépositaire de l‘autorité publique
- en cas de récidive aux infractions de l’article 411-7
entraînera, pour lui, la perte de sa nationalité frôceuse.



Titre III - DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

Article 25
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil en charge de rédiger l‘acte, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Ainsi que les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès,

Article 25-1
Les témoins aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.

TITRE IV - DU MARIAGE

Les Frôceux et étrangers de même sexe ou de sexe différent sont autorisés à contracter un mariage civil en Frôce.

Chapitre I Des conditions du mariage

Peut faire la demande de mariage, toute personne consentante, de nationalité frôceuse ou non, remplissant les conditions suivantes:

Article 26
Avoir 18 ans le jour du mariage, une dispense pourra cependant être obtenue à la demande des intéressés auprès du Maire du lieu de résidence de l’un des deux. Après étude de leur demande, le Maire aura seul qualité pour accorder ou non la dispense.

Article 26-1
Etre en pleine possession de ses capacités juridiques, ainsi, toute personne majeure placée sous tutelle doit obtenir l'autorisation de son tuteur légal.

Article 26-2
Certains liens de parenté interdisent le mariage, ainsi, il est interdit d'épouser un ascendant en ligne directe, un descendant , un frère ou une sœur, un oncle ou une nièce ou une tante ou un neveu.

Article 26-3
Ne pas être marié en Frôce comme à l’étranger.

Article 27
Dans le cas de manquements constatés à l’article 26, le mariage sera annulé.

Article 28
L’annulation du mariage a pour finalité de remettre les mariés dans l’état où ils se trouvaient avant leur mariage.

Chapitre 2 : Formalités du mariage

Article 29
Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région est habilité à procéder au mariage en frôce.

Article 30
Le Maire devra suivre l'organisation de la cérémonie de mariage telle que définit aux articles 31 et suivants sous peine de nullité.

Article 31
Le Maire devra s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement. Il leur fera lecture de l’article 32 pour les sensibiliser, le cas échéant, à la notion d’ « Autorité parentale »

Article 32
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents biologiques ou d’adoption jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Article 33
Le Maire interpellera les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi, régime de séparation de biens ou de communauté universelle. A défaut, s’appliquera d’office le régime de communauté réduite aux acquets.

Article 34
Le Maire recevra les consentements des futurs époux. Il célèbrera l’union, établira et signera l’acte de mariage.

Article 35
Après que le Maire aura prononcé ces mots, les conjoints seront unis par les liens du mariage.

Chapitre 3 : Droits et Devoirs des mariés

Article 36
Les mariés jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.

Article 36-1
Ils exercent ensemble l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.

Article 36-2
Ils choisissent ensemble la résidence familiale.

Article 36-3
Ils contribuent aux charges de la famille.

Article 36-4
Ils conservent chacun leur nom ou choisisse celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.

Article 37
Les droits et obligations des mariés l’un envers l’autre prennent fin lors de la dissolution du mariage.

Article 38
Pour ce qui est des enfants, la dissolution du mariage ne les prive d’aucun droit et laisse subsister les droits et devoirs de leurs parents à leur égard.

Article 39
Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou par le choix du régime matrimonial de séparation de biens).

Article 40
Seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne seront pas déclarés responsables des dettes contractées par l‘un ou l‘autre des conjoints durant leur communauté de vie..


TITRE V : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

Article 41
La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.

Article 42
Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région sera habilité à procéder aux divorces.

Article 43
Après avoir reçu les parties, il rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.

Article 44
La signature de ce Protocole d’Accord entraînera le prononcé du divorce par le Maire.

Article 45
A défaut d’accord entre les deux parties, le Président de la Cour de Justice devra être saisi. Après audition des parties par la Cour en audience privée et après en avoir délibéré, il prononcera le divorce et jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants.

TITRE VI - DE L’ADOPTION

Chapitre 1 - De l’adoption plénière

Article 46
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Article 46-1
Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés.

Article 47
L’adoption plénière peut être demandée par deux époux de même sexe ou de sexe différent, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt trois ans.
La condition d’âge prévue à l’alinéa précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

Article 48
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne quel que soit son sexe et âgée de plus de vingt trois ans.

Article 49
Les adoptants doivent avoir au minimum quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter.

Article 50
L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.

Article 51
L’adoption plénière confère à l’enfant adopté le nom de l’adoptant ainsi que les mêmes droits héréditaires que les enfants biologiques de l’adoptant.

Chapitre 2 - De l’adoption simple

Article 52
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.

Article 53
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.

Article 54
L’adoptant peut transmettre ses biens par testament à l’adopté. Néanmoins, l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

Article 55
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou lorsque ce dernier est mineur, à celle des services sociaux municipaux.

TITRE VII - DU DECES
Article 56
Dès que le décès d’un individu sur le territoire frôceux aura été constaté par certificat médical, sa famille sera autorisée à procéder à son inhumation après avoir procédé à la déclaration de décès en Mairie.

Article 57
En cas de signes ou indices de mort violente, l’inhumation ne pourra avoir lieu qu’après accord d’un officier de police assisté d’un médecin légiste.

Article 58
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Frôceux disparu en Frôce ou à l’étranger, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.

Article 58-1
Si le Président de la Cour de Justice, saisi de la demande, estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. S’il décide de déclarer le décès, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

Article 58-2
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification.

Article 58-3
Le Jugement déclaratif de décès permet de liquider la succession du défunt et entraîne la dissolution du mariage.

Article 58-4
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le Procureur de la République ou tout intéressé peut demander l'annulation du jugement auprès de la Cour de Justice.
LIVRE SECOND - DES BIENS
TITRE I - DE L’ACQUISITION

Article 59
Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui le sien pour l’acquisition de biens meubles ou immeubles.

TITRE II - DE LA TRANSMISSION

Chapitre 1 - Ab intestat

Article 60
En application de l’article 40 et à défaut de testament, lorsqu’un époux décède, l’autre époux hérite de la totalité de ses biens. A défaut, ses enfants, puis éventuellement ses ascendants, frères ou sœurs.
Si le défunt n’a aucune descendance ni parents encore vivants, la totalité de ses biens devient propriété de l’état.

Chapitre 2 - Par testament

Article 61
Le testament doit être obligatoirement écrit, daté et signé de la main du défunt. Il peut être olographe ou authentique devant un notaire ou un avocat.

Article 62
Nul parent ne pourra déshériter son enfant biologique ou adopté. Toutefois, en cas d’homicide d’un enfant sur un parent, la part d’héritage à laquelle il aurait pu prétendre de ce parent sera transmise aux autres héritiers ou à défaut à l’Etat.


Chapitre 3 - Par don

Article 63
Les dons sont laissés à l’entière discrétion du donateur. Ils devront être faits devant notaire et une déclaration devra être faite aux services fiscaux.

Chapitre 4 - Par la vente
Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui est le sien pour vendre ses biens meubles ou immeubles.


Aspen, le…….

Re: Code Civil

Posté : 04 août 2010, 15:58
par Christian Valmont
Article 2
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
d'accord avec cet article qu'il ne faut surtout pas supprimer.
Pour l'exemple que tu évoques Louis, il suffit que les mariés (avant l'entrée en vigueur de ce code) apportent une preuve, des témoins...pour qu'on puisse les enregistrer mais le mariage reste valide.

Re: Code Civil

Posté : 04 août 2010, 18:45
par Charles de la Tour
Tu as vraiment repris la numérotation ?

Re: Code Civil

Posté : 04 août 2010, 19:11
par Isabella Nerio
Mince y'a encore une erreur... :oops: j'avoue que j'ai les yeux qui se croisent avec ce code.... tu me dis ce qui ne va pas ?

Re: Code Civil

Posté : 04 août 2010, 19:29
par Charles de la Tour
Isabella Nerio a écrit :Mince y'a encore une erreur... :oops: j'avoue que j'ai les yeux qui se croisent avec ce code.... tu me dis ce qui ne va pas ?
Par exemple :

Livre I

Chapitre 1

Article 1101 :
Article 1102 :

Chapitre 2 :

Article 1201 :
Article 1202

Livre II

Chapitre 1 :

Article 2101

etc.

Re: Code Civil

Posté : 04 août 2010, 21:51
par Isabella Nerio
bon quand on sera OK sur le fond je reverrai la numérotation.... Merci Charles..
Mais sinon sur le fond tu en penses quoi ?

Re: Code Civil

Posté : 05 août 2010, 13:09
par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Christian Valmont a écrit :
Article 2
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
d'accord avec cet article qu'il ne faut surtout pas supprimer.
Pour l'exemple que tu évoques Louis, il suffit que les mariés (avant l'entrée en vigueur de ce code) apportent une preuve, des témoins...pour qu'on puisse les enregistrer mais le mariage reste valide.
Ok ! Aucun problème alors. ^^

Sinon, impeccable, j'ai juste un problème avec ça :
Art 20
L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité frôceuse pourra, après un délai de cinq ans à compter du mariage, acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice, sous réserve que la vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux qui devront avoir résidés en Frôce depuis la date de leur mariage et que le conjoint étranger puisse justifier d’une connaissance suffisante de la langue frôceuse.
Un problème de forme, je crois qu'il manque un verbe. ^^'

Re: Code Civil

Posté : 05 août 2010, 14:05
par Isabella Nerio
Sinon, impeccable, j'ai juste un problème avec ça :
Art 20
L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité frôceuse pourra, après un délai de cinq ans à compter du mariage, acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice, sous réserve que la vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux qui devront avoir résidés en Frôce depuis la date de leur mariage et que le conjoint étranger puisse justifier d’une connaissance suffisante de la langue frôceuse.
Un problème de forme, je crois qu'il manque un verbe. ^^'

J'ai beau relire je ne vois pas quel verbe peut manquer ??

Sinon c'est bon ? je peux revoir la numérotation ? (en fait j'ai suivi l'exemple de la Constitution qui numérote en continu..)

Ce Code doit il être mis en débat public ?

Re: Code Civil

Posté : 05 août 2010, 14:40
par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Au temps pour moi, je n'avais pas lu le "pourra". Je m'excuse.

La Constitution est au dessus de la loi, donc elle a sa numérotation propre. ^^
Refais la numérotation selon le modèle que t'as proposé Charles, ensuite tu peux ouvrir le débat public. Beau travail.

Re: Code Civil

Posté : 05 août 2010, 18:26
par Isabella Nerio
je viens de m'apercevoir que la transmission du nom des enfants avaient été oubliée.

Proposition :

Art - 25 -1
Tous les parents, qu'ils soient ou non mariés, peuvent choisir par déclaration conjointe, de donner à leur premier enfant qui naît, le nom du père, celui de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux.
Les frères et soeurs (les benjamins) portent obligatoirement le même nom que l'aîné. En cas de désaccord, c'est le nom du père qui est retenu.

Votre avis ?