Traité pour la Sécurité et la Coopération entre les Peuples
(TSCP)
Les parties contractantes,
Réaffirmant leur désir d'une organisation de sécurité collective mondiale, avec la participation de tous les Etats, quels que soient leurs systèmes sociaux et politiques, qui permettrait de conjuguer leurs efforts dans l'intérêt de garantir la paix dans le monde.
Prenant en considération les dangers majeurs du XXIème siècle que sont l'impérialisme, le terrorisme et la guerre.
Convaincus que, dans ces circonstances, les États non-impérialistes du monde devraient prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder leur sécurité, et dans l'intérêt du maintien de la paix.
Guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Dans un souci de renforcer et de promouvoir l'amitié, la coopération et l'assistance mutuelle, en conformité avec les principes du respect de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, et aussi avec le principe de non-ingérence dans leurs affaires intérieures,
Ont résolu de conclure le présent Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle:
Article 1:
Les parties contractantes s'engagent, conformément à la Charte de l'Organisation des Nations Unies, de s'abstenir dans leurs relations internationales de la menace ou l'emploi de la force et de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques afin de ne pas mettre en danger la paix et la sécurité.
Article 2:
Les parties contractantes se déclarent prêtes à participer, dans un esprit de coopération sincère, dans tous les engagements internationaux visant à préserver la paix et la sécurité internationales et à utiliser toutes leurs énergies à la réalisation de ces objectifs.
En outre, les parties contractantes oeuvreront à l'adoption, en accord avec les autres Etats désireux de coopérer dans ce domaine, des mesures efficaces en vue d'une réduction générale des armements et l'interdiction des armes atomiques, chimiques, hydrogènes et d'autres armes de destruction massive.
Article 3:
Les parties contractantes prennent conseil entre elles sur toutes les questions internationales importantes relatives à leurs intérêts communs, guidés par les intérêts du renforcement de la paix et la sécurité internationale.
Elles prennent conseil entre eux immédiatement, chaque fois que, de l'avis de l'un d'eux, qu'il surgi la menace d'une attaque armée contre une ou plusieurs Etats qui sont signataires du traité, dans l'intérêt de l'organisation de leur défense commune et de la défense la paix et la sécurité.
Article 4:
Dans le cas d'une agression armée, sur un ou plusieurs Etats qui sont signataires du traité par un Etat ou groupe d'Etats, chaque Etat qui est partie à ce traité doit, dans l'exercice du droit à la personne ou de légitime défense collective conformément à l'article 51 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, rendre à l'État ou aux États attaqués une assistance immédiate, individuellement et d'accord avec les autres États qui sont parties à ce traité, par tous les moyens qu'il jugera nécessaires, y compris l'utilisation de la force armée.
Les États signataires doivent immédiatement prendre conseil entre eux au sujet des mesures communes nécessaires qui doivent être adoptées dans le but de rétablir et de maintenir la paix et la sécurité internationale.
En conformité avec les principes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité doit être informé des mesures prises sur la base du présent article.
Article 5:
Les parties contractantes ont convenu de la création d'un commandement conjoint pour leurs forces armées, qui seront placés, par accord entre ces parties, sous un commandement tournant, par tranche de 6 mois, entre les Etats-Majors des armées signataires.
Elles doivent aussi prendre d'autres mesures concertées nécessaires pour renforcer leurs capacités de défense, en vue de sauvegarder le travail pacifique de leurs peuples, de garantir l'inviolabilité de leurs frontières et les territoires, et de fournir des garanties contre une éventuelle agression.
Article 6:
Afin de la tenue des consultations prévues dans le présent traité entre les Etats qui sont parties au traité, et dans le but de résolutions des problèmes découlant dans le cadre de la mise en œuvre de ce traité, un comité politique consultatif sera formé dans lequel chaque Etat qui est partie à ce traité doit être représenté par un membre du gouvernement, ou tout autre représentant spécialement désigné.
Article 7:
Les parties contractantes s'engagent à ne pas participer à des coalitions et des alliances autres, et de ne pas conclure tous accords dont les buts seraient en contradiction avec ceux du présent traité.
Les parties contractantes déclarent que leurs obligations en vertu de traités internationaux existants ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent traité.
Article 8:
Les parties contractantes déclarent qu'elles agiront dans un esprit d'amitié et de coopération avec l'objet de la poursuite du développement, et de renforcer les relations économiques, scientifiques et culturelles entre eux, dans un principe de respect mutuel de leur indépendance, de la souveraineté et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.
Article 9:
Le présent traité est ouvert à l'adhésion d'autres Etats, quel que soit leur état social et politiques qui peuvent exprimer leur volonté d'aider, par la participation au présent traité, dans le but de la sauvegarde de la paix et de la sécurité, des nations et des peuples.
Cet acte d'adhésion au traité entrera en vigueur, avec le consentement des États qui sont parties à ce traité, après que la demande ait été déposé auprès du siège de l'organisation.
Article 10:
Le présent traité est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du siège de l'organisation.
Le traité entrera en vigueur à la date à laquelle le dernier instrument de ratification est déposé. Le gouvernement de la République Froceuse informera les autres Etats qui sont parties au traité de chaque instrument de ratification déposés auprès de lui.
Article 11:
Le présent traité restera en vigueur pendant 20 ans. Pour les parties contractantes qui n'auront pas soumis au siège de l'organisation une déclaration dénonçant le traité d'un an avant l'expiration de son mandat, il demeure en vigueur tout au long des dix années suivantes.Pour la Frôce, le 8 Novembre 2012
Alessandra Gasparini, Ministre de la Défense et des Affaires Etrangères
Gino Finacci, Premier ministre
Sébastien Capell, Président de la République
Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale
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Proposition de loi organique portant réforme des salaires des fonctionnaires
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Madame Marie Delaunay, représentante parlementaire, propose la proposition de loi organique suivante :
Article unique :
L’article 2201 du Code économique est modifié comme suit :
Article 2201.-
L'Etat accorde à ses serviteurs les salaires nets journaliers suivants :
Président de la République : 600 pluzins
Premier ministre avec portefeuille ministériel : 800 pluzins
Premier ministre sans portefeuille ministériel : 700 pluzins
Ministre d’Etat : 600 pluzins
Ministre : 500 pluzins
Président de l’Assemblée nationale : 600 pluzins
Vice-président de l’Assemblée nationale : 400 pluzins
Représentant parlementaire : 400 pluzins
Président de la Cour Suprême : 600 pluzins
Juge à la Cour Suprême : 400 pluzins
Maire d’Aspen : 300 pluzins
Maire d’une ville de plus de 100 000 hab : 200 pluzins
Maire d’une ville de moins de 100 000 hab : 100 pluzins
Directeur d’entreprise publique : 300 pluzins
Membre de la Cour des Comptes : 300 pluzins
Membre du Comité de Scénarisation : 300 pluzins
Membre du Conseil de la République : 500 pluzins
Fait à Aspen, le
Par,
Marie Delaunay, Représentante parlementaire (23 députés),
Arthur Carapin, Représentant parlementaire (28 députés).
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de Loi Organique visant à lutter contre la délinquance routière
Titre I : De la conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants
Article 101 :
Le seuil maximal d'alcoolémie tolérée est abaissé à 0,2 grammes par litre de sang.
Article 102 :
Le seuil minimal pour constater un état alcoolique aggravé est abaissé à 0,6 grammes par litre de sang.
Article 103 :
Tout véhicule devra être doté d'un éthylotest homologué par le ministère des transports à compter du 1er janvier 2014.
Article 104 :
L'article 404 du Code pénal est modifié comme suit :
Suppression du délit de catégorie F "- Conduite sous l'emprise d'alcool à hauteur de 0,5 à 0,799 g par litre de sang"
Suppression du délit de catégorie E "- Conduite sous l'emprise d'alcool à hauteur de 0,8 g par litre de sang ou plus"
Suppression du délit de catégorie D "- Conduite sous l'emprise de stupéfiants"
Ajout d'une contravention de catégorie C "- Défaut de possession d'un éthylotest"
Ajout d'un délit de catégorie E "Conduite sous l'empire d'un état alcoolique"
Ajout d'un délit de catégorie C "Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé"
Ajout d'un délit de catégorie B "Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur"
Article 105 :
Il est demandé aux forces de police de mener régulièrement des contrôles d'alcoolémie et d'être particulièrement attentives aux dates suivantes :
- Jours fériés
- Samedis et dimanches durant les vacances scolaires
- Samedis et dimanches entre 0 heure et 6 heures
Titre II De la vitesse excessive
Chapitre I Vitesse maximale en agglomération
Article 211 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération est de 40 km/h sauf exceptions mentionnées dans ce texte.
Article 212 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération peut être réduite à une vitesse comprise entre 5 et 35 km/h dans des zones particulièrement sensibles par arrêté municipal.
Article 213 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération peut être augmentée à une vitesse de 60 km/h dans les zones particulièrement pauvres en piétons et disposant de protections appropriées sur arrêté du ministère des transports avec accord du maire de la ville concernée.
Article 214 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération sera ramenée en cas de pluie ou de neige à :
- 50 km/h dans les zones couvertes par l'article 213 de la présente loi
- 30 km/h dans les zones régulières
- 25 km/h dans les zones limitées à 30 ou 35 km/h selon les modalités de l'article 212 de la présente loi.
- 20 km/h dans les zones limitées à 25 km/h selon les modalités de l'article 212 de la présente loi.
Article 215 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération sera divisée par deux en cas de visibilité inférieure à 30 mètres.
Titre II Vitesse maximale hors agglomération
Article 221 :
La vitesse maximale autorisée sur route locale située hors agglomération est de 80 km/h.
Article 222 :
La vitesse maximale autorisée sur route natonale située hors agglomération est de 90 km/h.
Article 223 :
La vitesse maximale autorisée sur voies rapides est de 120 km/h.
Article 224 :
La vitesse maximale autorisée sur autoroutes sera de 140 km/h après ouverture de celles-ci.
Article 225 :
La vitesse maximale autorisée hors agglomération en cas de pluie ou de neige sera ramenée à :
- 70 km/h sur route locale
- 80 km/h sur route nationale
- 100 km/h sur voie rapide
- 110 km/h sur autoroute
Article 226 :
La vitesse maximale autorisée hors agglomération sera ramenée à 50 km/h en cas de visibilité inférieure à 50 mètres.
Chapitre III Cas spécifiques
Article 231 :
Les véhicules d'urgence sont dispensés du respect des limitations de vitesse en cas de force majeure. Il leur est toutefois demandé de faire preuve de prudence.
Article 232 :
Les véhicules agricoles, lourds ou transportant des produits dangereux sont soumis à une échelle spécifique déterminée chaque année par décret du ministère des transports. En aucun cas la vitesse maximale autorisée de ces véhicules ne pourra excéder celle attribuée aux véhicules légers par le présent texte.
Titre III De la sensibilisation à la sécurité routière
Article 301 :
Une journée consacrée à la sensibilisation à la sécurité routière sera organisée durant les première et troisième années de collège ainsi que durant les première et deuxième années de lycée.
Article 302
La date de la journée de sensibilisation est au libre choix des chefs d'établissement scolaires, à la seule condition que la ou les classes convoquées ait au minimum 3 heures de cours prévus à la date choisie.
Article 303 :
Les établissements scolaires privées se soustrayant à cette obligation seront susceptibles d'une révocation du contrat avec le ministère de l’Éducation Nationale sur décision de l'académie dont dépend l'établissement conformément à l'article 104 de la loi L-2012-04-06 sur l'enseignement scolaire privé.
Article 304 :
Les journées de sensibilisation seront composées d'interventions de policiers, de victimes d'accidents de la route ainsi que de coupables de délits routiers ayant fait preuve d'une volonté de rédemption particulièrement forte pour une durée de 4 heures. Tous les autres cours de la journée seront annulés.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012
Luca Pappa, Ministre de l’Écologie, des Transports et du Développement durable,
Thomas Rolland, Ministre de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche,
Ernest Fontaine, Ministre de la Justice et des Institutions
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Proposition de loi portant réforme du remboursement des campagnes électorales
Vu la Constitution,
Vu la loi sur le financement de la vie politique,
Madame Marie Delaunay, représentante parlementaire, propose la proposition de loi suivante :
Article 1. -
Le chapitre 2 du titre 2 de la loi sur le financement de la vie politique est abrogé.
Article 2. -
Le chapitre 1 du titre 1 de la loi sur le financement de la vie politique est modifié comme suit :
Article 1101. -
L’aide publique est versée à chaque parti politique le mardi suivant la proclamation des résultats des élections par la Cour Suprême.
Article 1102. -
La Cour des Comptes est tenue de fournir un rapport auprès de la Banque de Frôce mentionnant le montant de l’aide publique attribuée à chaque parti en fonction de son score aux élections législatives.
La Banque de Frôce est l’organe débiteur.
Article 1103. -
Le montant de l’aide publique est fixé à 120 000 pluzins par législature.
En cas de dissolution du Parlement, l’aide publique doit être renouvelée intégralement.
Le montant de l’aide publique peut être modifié par décret du Premier ministre avant l’ouverture du dépôt des candidatures.
Article 1104. -
L’aide publique est attribuée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de députés se déclarant inscrits au parti concerné.
Article 1105. -
Chaque parlementaire ne peut indiquer être inscrit ou rattaché à ce titre qu’à un seul parti ou groupement.
Article 1106. -
Un parti politique peut refuser de percevoir l’aide publique, pour cela, il doit en faire la demande écrite auprès du Gouverneur de la Banque de Frôce avant le mardi suivant la proclamation des résultats par la Cour Suprême.
Le montant est automatiquement reversé proportionnellement aux autres partis politiques.
Fait à Aspen, le 06/12/2012
Par,
Marie Delaunay, Représentante parlementaire (23 députés),
Arthur Carapin, Représentant parlementaire (28 députés).
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
1er texte : Accès à la Culture pour tous.
2ème texte : Métiers spécifiques SNTF.
3ème texte : Instauration d'un label BIO.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi organique lutte contre la délinquance routière
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