Ord. 2012-10-07 Modification du code électoral

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Sébastien Capell
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Ord. 2012-10-07 Modification du code électoral

Message par Sébastien Capell »

Ordonnance portant à modification du Code Electoral afin de réformer le mode de scrutin des élections législatives


Article 1 :
Le Titre 3 du Livre II du Code Electoral est modifié comme suit
Titre 3 : Mode de scrutin

Article 231. -
L'élection législative est un scrutin proportionnel plurinominal à un tour au suffrage universel direct.

Article 232. -
La durée du mandat de député est de huit semaines renouvelables.

Article 233. -
Les sièges de députés sont répartis entre les listes ayant réalisé un score d'au moins 5 % dans la circonscription concernée à la représentation proportionnelle selon la méthode d'Hondt.

Article 234. -
Les sièges de représentants parlementaires sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins un député à la représentation proportionnelle selon la méthode de Sainte-Laguë non modifiée.
Une liste n'obtenant aucun représentant au terme de ce calcul bénéficiera d'un siège de représentant parlementaire hors quota.
Quel que soit le nombre de votes obtenu par une liste, elle ne peut obtenir plus de trois cinquièmes des sièges de représentant parlementaire.
Si une liste venait à obtenir plus de sièges de représentants parlementaires qu'elle n'a de candidats, le siège serait attribué à la liste disposant du meilleur quota suivant sans impacter la répartition des députés entre listes.

Article 235. -
Le calcul de la répartition des sièges se fait à la main par la Commission Electorale.

Article 236. -
En cas d'égalité entre différents candidats sur l'attribution d'un siège, un tirage au sort sera organisé par le Président de la Cour Suprême en utilisant le système de dé du forum, chaque liste concernée par l'égalité devra avoir les mêmes chances de remporter le tirage.

Article 237. -
Les sièges de députés sont répartis comme suite entre les représentants parlementaires élus d'une même liste.

1 siège 100 %
2 sièges 55 % 45 %
3 sièges 40 % 33 % 27 %
4 sièges 30 % 27 % 23 % 20 %
5 sièges 25 % 22 % 20 % 18 % 15 %
6 sièges 22 % 19 % 17 % 15 % 14% 13 %

Si une liste reporte plus de 6 sièges, la Commission Electorale sera chargée d'établir un barème adapté.

Article 238. -
Deux listes ou plus sont autorisées à fusionner avant le lundi suivant le vote à 21 heures.
Il peut être ajouté des personnes qui ne sont pas candidates sur la liste fusionnée, uniquement en position non éligible et plus bas que les candidats.

Article 239. -
Si la fusion se fait uniquement entre listes ayant obtenu plus de 5 %, le nombre de représentants parlementaires n'est pas impacté et tous les représentants parlementaires élus des listes visées doivent figurer devant les candidats non élus sur la liste.
Si la fusion se fait uniquement entre listes ayant obtenu moins de 5 %, un représentant parlementaire unique hors quota sera accordé à la liste, la tête de la liste fusionnée devra être la tête de la liste ayant obtenu le plus de voix.
Si la fusion se fait entre listes ayant obtenu des scores différents, il sera procédé à un nouveau calcul du nombre de représentants parlementaires, s'il en résulte que le nombre de représentants serait le même qu'avec les résultats officiels, les modalités appliquées dans le cas de listes obtenant plus de 5 % s'appliqueront. S'il en résulte que la liste aurait obtenu un ou plusieurs représentants de plus, un siège de représentant parlementaire hors quota sera accordé à la liste fusionnée et devra être attribué à un représentant d'une liste n'ayant pas atteint le seuil de 5 % sans impacter le nombre de sièges des autres listes.
Article 2 :
L'article 243 du Code Electoral est abrogé.
Fait à Aspen,
le 17 octobre 2012

Ernest Fontaine, Ministre de la Justice et des Institutions
Gino Finacci, Premier ministre
Sébastien Capell, Président de la République
Président-Directeur Général du Groupe Kent & Dereck
Président du Conseil National du Patronat Frôceux
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