Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

21, Faubourg de Frôce
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Gavroche Finacci
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

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Loi sur les taux horaires des collèges et lycées généraux


Vu la Constitution,

Titre I - Généralités

Chapitre I : Langues régionales et modernes

Article 111 :
La langue régionale étudiée dans la région Province des Prigors est l’italien
La langue régionale étudiée dans la région Archipel Cofonoria est le catalan
La langue régionale étudiée dans la région Ile de l’Agrume est au choix de l’élève l’italien ou le catalan.

Article 112 :
La première langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
L’ensemble des établissements doit proposer l’anglais, l’italien et l’espagnol comme première langue moderne.
Chaque établissement a le droit de proposer d’autres langues vivantes comme première langue moderne à condition qu’elles soient reconnues comme langue officielle par au moins un pays reconnu par la République de l’Archipel de Frôce.

Article 113 :
La deuxième langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
L’ensemble des établissements doit proposer au moins 3 langues parmi les 8 suivantes comme deuxième langue moderne : allemand, anglais, arabe, catalan, chinois, espagnol, italien ou russe.
Chaque établissement a le droit de proposer d’autres langues vivantes comme deuxième langue moderne à condition qu’elles soient reconnues comme langue officielle par au moins un pays reconnu par la République de l’Archipel de Frôce.

Article 114 :
La troisième langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
Les établissements proposant aux élèves la possibilité d’étudier une troisième langue vivante doivent proposer au moins trois langues à leur libre choix parmi les langues reconnues comme étant officielles par au moins un pays reconnu par la République de l’Archipel de Frôce.

Chapitre II : Plages d’ouverture et pauses

Article 121 :
Il est demandé aux collèges et aux lycées de ne pas dispenser de cours le samedi et le dimanche.

Article 122 :
Il est demandé aux collèges de ne pas dispenser de cours avant 8 heures.
Il est demandé aux lycées de ne pas dispenser de cours avant 9 heures.

Article 123 :
Il est demandé aux collèges et aux lycées de ne pas dispenser de cours après 13 heures le mercredi.
Il est demandé aux collèges de ne pas dispenser de cours après 17 heures le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.
Il est demandé aux lycées de ne pas dispenser de cours après 18 heures le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.

Article 124 :
Il est demandé aux collèges et aux lycées d’accorder une pause repas d’une durée minimale de 60 minutes aux élèves. La pause doit débuter au plus tôt à 11 heures et au plus tard à 13 heures 30. L’heure de fin de la pause est libre.

Article 125 :
Il est demandé aux collèges et aux lycées d’accorder au moins deux pauses de récréation, une le matin et une l’après-midi. Ces pauses doivent durer au minimum 15 minutes chacune.

Titre II - Taux horaires au collège

Chapitre I : Taux horaires des enseignements obligatoires

Article 211 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante lors de la première année de collège :
Enseignement scientifique : 4 heures
Français : 4 heures
Mathématiques : 4 heures
Education Physique : 3 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Histoire : 2 heures
Géographie : 1,5 heure
Arts et culture : 1 heure
Instruction civique : 1 heure

Article 212 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante lors de la deuxième année de collège :
Français : 4 heures
Enseignement scientifique : 3,5 heures
Mathématiques : 3,5 heures
Education Physique : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2,5 heures
Histoire : 2 heures
Géographie : 1,5 heure
Arts et culture : 1 heure
Instruction civique : 1 heure

Article 213 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante lors de la troisième année de collège :
Enseignement scientifique : 3,5 heures
Français : 3,5 heures
Mathématiques : 3,5 heures
Première langue moderne : 3,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 3 heures
Histoire : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 2 heures
Arts et culture : 1 heure
Instruction civique : 0,5 heure

Chapitre II : Enseignements facultatifs

Article 221 :
Un élève peut participer au maximum à deux enseignements facultatifs.

Article 222 :
Un élève peut changer d’enseignements facultatifs entre deux années scolaires

Article 223 :
Un élève ne peut pas changer d’enseignements facultatifs en cours d’année scolaire sauf dans le cas d’un changement d’établissement.

Article 224 :
Les établissements peuvent proposer les enseignements facultatifs suivants dans la limite du possible :
Latin : 2 heures (C1) ou 3 heures (C2, C3)
Education Physique : 2 heures (C1, C2) ou 3 heures (C3)
Grec Ancien (C2 et C3) : 2 heures (C2) ou 3 heures (C3)
Langue régionale (uniquement pour les élèves étudiant une deuxième langue moderne) : 2 heures
Technologie : 2 heures
Théâtre : 2 heures
Economie et Sociologie (C2 et C3) : 2 heures
Troisième langue moderne (C3) : 2 heures
Arts Plastiques : 1 heure
Musique : 1 heure
Secourisme : 1 heure

Article 225 :
Les établissements sont autorisés à proposer d’autres enseignements facultatifs sur dérogation du ministère de l’éducation nationale. La durée de cet enseignement ne pourra excéder 2 heures pour les élèves de C1 et 3 heures pour les élèves de C2 et de C3.

Titre III - Taux horaires au lycée général

Chapitre I : Séries

Article 311 :
Avant sa première année de lycée général, tout élève doit faire le choix de préparer une des cinq séries du BNES :
- Série "Sciences Dures" abrégée SD
- Série "Mathématiques et Sciences Économiques" abrégée MSE
- Série "Sciences Économiques et Sociales" abrégée SES
- Série "Sciences Humaines" abrégée SH
- Série "Arts et Littérature" abrégée AL

Article 312 :
Le changement de série n’est autorisé qu’après la première année, le conseil de classe doit alors décider d’une admission directe à la deuxième année de la nouvelle série voulue ou d’un redoublement.

Article 313 :
Dans les séries utilisant le système d'enseignement de spécialité et/ou de formation complémentaire, chaque élève peut demander à changer d'enseignement de spécialité et/ou de formation complémentaire durant la première année de lycée avant le premier jour des vacances de Noël ou après la première année de lycée.

Chapitre II : Série Sciences Dures

Article 321 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série SD :
Sciences de l’Ingénieur : 5 heures (uniquement pour les élèves ayant choisi cet enseignement)
Mathématiques : 4,5 heures
Sciences Physiques : 4 heures
Biologie-Ecologie : 3 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Première langue moderne : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Ecologie ou Sciences Physiques) : 2 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Français : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Instruction Civique : 0,5 heure

Article 322 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SD :
Sciences de l’Ingénieur : 5,5 heures (uniquement pour les élèves ayant choisi cet enseignement)
Mathématiques : 4,5 heures
Sciences Physiques : 4 heures
Biologie-Ecologie : 3,5 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Première langue moderne : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Ecologie ou Sciences Physiques) : 2 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Philosophie : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure

Chapitre III : Série Mathématiques et Sciences Économiques

Article 331 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série MSE :
Mathématiques : 4,5 heures
Biologie-Ecologie : 2,5 heures
Economie : 2,5 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Sciences Physiques : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Français : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Instruction Civique : 0,5 heure

Article 332 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série MSE :
Mathématiques : 4,5 heures
Economie : 3 heures
Biologie-Ecologie : 2,5 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Sciences Physiques : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Philosophie : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure

Chapitre IV : Série Sciences Économiques et Sociales

Article 341 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la première année de lycée en série SES :
Economie : 3 heures
Mathématiques : 3 heures
Français : 2,5 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Histoire : 2,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Biologie-Ecologie : 1,5 heure
Sciences Politiques : 1,5 heure
Instruction Civique : 0,5 heure

Article 342 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la deuxième année de lycée en série SES :
Economie : 3 heures
Français : 2,5 heures
Mathématiques : 2,5 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Histoire : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Biologie-Ecologie : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Philosophie : 1,5 heure
Sciences Politiques : 1,5 heure
Instruction Civique : 0,5 heure

Article 343 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SES :
Economie : 3 heures
Mathématiques : 3 heures
Philosophie : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Histoire : 2,5 heures
Sociologie : 2,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 2 heures
Sciences Politiques : 2 heures

Chapitre V : Série Sciences Humaines

Article 351 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série SH :
Français : 3,5 heures
Philosophie : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 2 heures
Histoire : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Enseignement de spécialité (Arts, Mathématiques ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Economie-Sociologie ou Troisième langue moderne) : 1,75 heure
Arts et Culture : 1,5 heure
Mathématiques : 1,5 heure
Instruction Civique : 0,25 heure

Article 352 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SH :
Littérature : 4 heures
Philosophie : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Géographie : 2,5 heures
Histoire : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Enseignement de spécialité (Arts, Mathématiques ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Economie-Sociologie, Troisième langue moderne ou langue régionale) : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Arts et Culture : 1,5 heure
Instruction Civique : 0,5 heure

Chapitre VI : Série Arts et Littérature

Article 361 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série AL :
Français : 4 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2,5 heures
Philosophie : 2,5 heures
Arts et Culture : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Langue moderne, Arts ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Latin ou Grec Ancien) : 1,75 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Littérature : 1,5 heure
Troisième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heure
Mathématiques : 1 heure
Instruction Civique : 0,25 heure

Article 362 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série AL :
Littérature : 3,5 heures
Philosophie : 3,5 heures
Arts et Culture : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Langue moderne, Arts ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Latin ou Grec Ancien) : 2 heures
Troisième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Instruction Civique : 0,5 heure

Chapitre VII : Enseignements facultatifs

Article 371 :
Un élève peut participer au maximum à deux enseignements facultatifs.

Article 372 :
Un élève peut changer d’enseignements facultatifs après la première année de lycée.

Article 373 :
Un élève ne peut pas changer d’enseignements facultatifs en cours d’année scolaire.

Article 374 :
La liste des enseignements facultatifs disponibles est établie par l’académie dont dépend l’établissement. Il est demandé à chaque établissement de proposer au moins deux enseignements facultatifs, sauf en cas d’impossibilité technique manifeste.

Article 375 :
Le temps de travail pour un enseignement facultatif doit être au minimum de 1,5 heure par semaine et au maximum de 3 heures par semaine.

Titre IV - Abrogation de dispositions antérieures

Article 401 :
La loi L-2012-02-08 relative aux grilles horaires des écoles secondaires générales est abrogée.

Fait à Aspen, le

Par,
Natalia Fevernova, rédactrice du texte, Ministre de l’Éducation, de la Culture et des Sports au moment de la rédaction du projet,
Thomas Rolland, Ministre de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République
.
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Message par Gavroche Finacci »

Loi portant sur les DEA


Vu la Constitution,
Titre I
Dispositions Générales
Article 101 : L’usage de défibrillateurs externes automatisés, dit DEA, est autorisé sur le territoire de la République Frôceuse.

Article 102 : On entend par défibrillateur externe automatisé, dit DEA: un appareil permettant d'administrer un choc électrique ou défibrillation sur analyse, que ce soit ou non en devant appuyer au préalable sur un bouton.

Article 103 : les DEA doivent être, soit entièrement ou partiellement automatisés. Les défibrillateurs externes automatisés ne peuvent être entièrement ou partiellement manuels.

Article 104 : Les DEA sont mis à disposition en cas d’arrêt cardiaque.

Titre II
Mise à disposition et subventions


Article 201 : Tout établissement public ou partiellement public ou établissement subventionné par une collectivité territoriale de la République Frôceuse doit disposer d’au moins un DEA, dans des conditions fixés par décret.

Article 202 : Tout établissement privé peut disposer d’un DEA, dans des conditions fixées par décret.

Article 203 : Le ministre de la Santé peut octroyer, par arrêté, des subventions aux institutions mentionnées à l’article 201, dans le cadre du financement d’un DEA.

Article 204 : Les établissements mentionnés à l’article 202 peuvent être affecté d’une subvention dans certains cas par arrêté du ministre de la Santé.
Les modalités doivent être fixés au préalable par décret.

Article 205 : Les modalités de l’octroi d’une subvention devront être fixées au préalable par décret.
Titre III
Usage et explication
Article 301 : Toute personne responsable et jouissant de ses droits civiques a le droit d’administrer des défibrillations par le biais d’un DEA.

Article 302 : L’appel des secours reste indispensable lors de l’utilisation d’un DEA.

Article 303 : La procédure d’usage d’un DEA est la suivante :

1) Avant de prendre la décision d'utiliser un défibrillateur externe automatisé l'utilisateur concerné s'assure de l'état du patient;
2) l'utilisateur concerné ne procède à la défibrillation que si le patient est inconscient et ne respire pas normalement;
3) à chaque utilisation, les secours doivent être averti dans les délais les plus brefs.

Titre IV
Marché public


Article 401 : Les modalités concernant l’achat d’un DEA sont reprises dans la « Loi des Marchés Publics ».

Article 402 : Le Ministère de la Santé publiera une liste de DEA autorisés à l’achat lié au marché public par décret.

Article 403 : Le prix maximal relatif à l’achat d’un DEA aux marchés publics ne pourra excéder 2500 plz, TVA incluse.

Article 404 : Le prix maximal, mentionné à l’article 403, peut être modifié par décret.


Fait à Aspen, le

Par,
Joseph Vossen, rédacteur du texte, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales au moment de la rédaction du projet,
Richard Cypher, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
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Message par Gavroche Finacci »

Loi constitutionnelle relative au dialogue automatique avec les syndicats
Vu la Constitution,
Article unique :L'article 27-1 est ajouté à la Constitution de la République de l’Archipel de Frôce
Article 27-1 : Toutes rédactions d’un Projet de Loi touchant les domaines économiques et sociaux doivent être fait en concertation avec les syndicats.

Fait à Aspen, le

Par,
Joseph Vossen, rédacteur du texte, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales au moment de la rédaction du projet,
Richard Cypher, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
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Message par Gavroche Finacci »

Loi Organique sur le statut de la Magistrature


Vu la Constitution,

Titre I. De la magistrature en général


Article 1er.-
Il est institué deux branches de la magistrature. Le Siège et le Parquet.
Titre II. De la création de l’École Nationale de la Magistrature
Article 2.-
Il est institué l’École Nationale de la Magistrature.
Son siège se situe à Aspen.
Elle a pour but de former les élèves au droit frôceux de manière à les rendre compétent à la fin de leur cursus.
Elle forme les magistrats du Siège.

Article 3.-
Les élèves de l'institution sont nommés des "Auditeurs de Justice".
Ils font partie intégrante du Corps judiciaire.
Ils sont astreints au Secret Professionnel, ne peuvent exercer aucune fonction de salarié dans le privé, ni aucune fonction d'enseignement.
La fonction d'Auditeur de Justice est incompatible avec toute fonction exécutive, sauf au niveau local, et législative.

Article 4.-
Il est fixé, chaque année, par le Conseil Frôceux de la Magistrature, un numerus clausus au concours d'entrée dans l’École Nationale de la Magistrature.
Ce nombre ne peut être inférieur à 20 ni supérieur à 30.

Titre III. De la création du Conseil Frôceux de la Magistrature


Article 5.-
Le Conseil Frôceux de la Magistrature réunit les prérogatives disciplinaires et d'avancement sur les magistrats du Siège. Le cas échant, il réunit les prérogatives que la loi lui porte.

Article 6.-
Il est présidé par le Président de la Cour Suprême, et assisté par le Président de la Cour de Justice.
Ils sont chargés de nommer pour une durée de quatre mois trois magistrats du siège.
Deux avocats sont nommés par leurs pairs pour y siéger.
Le Garde des Sceaux y siège de droit, mais n'ayant que force d'avis consultatif.

Titre IV. Du Siège


Chapitre 1. Des prérogatives du Siège

Article 7.-
Les magistrats du Siège jugent les parties, sur le fondement de la loi. Ils rendent leur verdict au nom du Peuple Frôceux. Ils constituent les juges du Premier et du Second degrés de juridiction.

Article 8.-
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Cette disposition ne s'applique qu'en matière civile.

Article 9.-
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Chapitre 2. De l'indépendance du Siège

Article 10.-
Nul ne peut exercer la fonction de magistrat du Siège sans avoir complété sa formation à l’École Nationale de la Magistrature.

Article 11.-
Les magistrats du Siège sont inamovibles. Seul le Conseil Frôceux de la Magistrature peut prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un magistrat.

Article 12.-
La rémunération d'un magistrat du Siège se fait en fonction de l'ancienneté et de l'avancement.

Article 13.-
L'avancement de carrière d'un magistrat du Siège se fait par décision du Conseil Frôceux de la Magistrature.

Titre V. Du Parquet


Article 14.-
Les magistrats du Parquet sont nommés par décret du Garde des Sceaux après consultation pour avis du Conseil Frôceux de la Magistrature.
Le Garde des Sceaux n'est pas tenu de se conformer à l'avis du Conseil Frôceux de la Magistrature.

Article 15.-
Ils représentent le Ministère public. Il représente l’État dans un procès pénal et peut se prévaloir des prérogatives que la loi lui confère.
Il peut poursuivre en justice, au nom du Ministère public, les faits et les actes dont la loi l'autorise.

Article 16.-
Le Parquet est composé, dans chaque régions administratives, d'un Procureur de la République et de substituts du procureur.


Fait à Aspen, le

Par,
Ernest Fontaine, Ministre de la Justice et des Institutions,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
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Loi organique modifiant le statut du mariage
Vu la Constitution,
Vu le Code civil,


Article 1. -
Les titres IV et V du Code civil sont modifiés comme suit :
Titre IV - De l'Union Civile

Article 2401. -
Les Frôceux et étrangers de même sexe ou de sexe différent sont autorisés à contracter une union civile en Frôce.

Chapitre I - Des dispositions de l'union civile

Article 2402. -
L'union civile est le fait, pour tout particulier consentant, de déclarer à la société et aux institutions sa vie en couple, de constituer avec autrui un ménage et de jouir des droits accordés liés à l'union.

Article 2402-1. -
Le Maire est compétent pour délivrer l'acte d'union civile et présider la cérémonie d'union.

Article 2402-2. -
Les consentants doivent être âgés de plus de 16 ans. Les personnes majeures sous tutelle et les mineurs doivent recevoir l'autorisation de leur tuteur. Les mineurs lorsqu'ils sont unis jouissent de l'émancipation complète, c'est à dire des droits et devoirs liés à la majorité civile et la responsabilité civile et juridique de la personne adulte.

Article 2402-3. -
La République et ses institutions ne reconnaissent la vie en couple, les prérogatives et les devoirs qui en résultent que lorsqu'elle est consentie dans le cadre de la procédure d'union civile décrite aux articles précédents et lorsqu'elle n'a pas été réalisée à l'étranger selon l'équivalant juridique admis dans les juridictions étrangères. L'union civile se distingue strictement du mariage religieux.

Article 2403. -
La non conformité aux dispositions établies par l'article 2402 entraîne la nullité du mariage ou, si constat réalisé après le contrat signé, la poursuite judiciaire des époux.

Article 2404.-
La République ne reconnait aucune autre forme de conjugalité, qu'elle soit informelle ou sanctionnée de manière religieuse et annule toute union civile entre ascendant en ligne directe, descendant, frère et sœur, oncle et nièce ou tante et neveu.

Article 2405.-
L'union civile est contractée par deux individus distincts quelque soit leur sexe ou leurs traits de caractère et de comportement particuliers.

Article 2406.-
Au sens commun, les termes d'"union", d'"unis" et de "mariage" sont admis pour caractériser l'union civile.

Chapitre 2 - Formalités du mariage

Article 2407. -
Le Maire devra s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement. Il leur fera lecture de l’Art 1407 pour les sensibiliser, le cas échéant, à la notion d’ « Autorité parentale »

Article 2408. -
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents biologiques ou d’adoption jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Article 2409. -
Le Maire interpellera les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi, régime de séparation de biens ou de communauté universelle. A défaut, s’appliquera d’office le régime de communauté réduite aux acquêts.

Article 2410. -
Le Maire recevra les consentements des futurs époux. Il célèbrera l’union, établira et signera l’acte d'union civile.

Article 2411. -
Dès l'instant où les conjoints signeront l'acte d'union civile, ils seront reconnus unis aux yeux de la Loi.

Chapitre 3 - Droits et Devoirs des mariés

Article 2412. -
Les mariés jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.
2412-1 : Ils exercent ensemble l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent sauf décision de justice prononcée dans le cas d'un litige.
2412-2 : Ils choisissent ensemble la résidence familiale.
2412-3 : Ils contribuent aux charges de la famille.
2412-4 : Ils conservent chacun leur nom ou choisissent celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.

Article 2413. -
Les droits et obligations des mariés l’un envers l’autre prennent fin lors de la dissolution de l'union.

Article 2414. -
Pour ce qui est des enfants, la dissolution de l'union ne les prive d’aucun droit et laisse subsister les droits et devoirs de leurs parents à leur égard.

Article 2415. -
Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou par le choix du régime matrimonial de séparation de biens).

Article 2416. -
Seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne seront pas déclarés responsables des dettes contractées par l‘un ou l‘autre des conjoints durant leur communauté de vie.

Titre V : De la dissolution de l'union civile

Article 2501. -
La dissolution de l'union civile intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.

Article 2502. -
Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région sera habilité à procéder aux divorces. Le divorce d'un mineur n’entraîne pas la dissolution de l'émancipation.

Article 2503. -
Après avoir reçu les parties, il rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.

Article 2504. -
La signature de ce Protocole d’Accord entraînera le prononcé du divorce par le Maire.

Article 2505. -
A défaut d’accord entre les deux parties, le Président de la Cour de Justice devra être saisi. Après audition des parties par la Cour en audience privée et après en avoir délibéré, il prononcera le divorce et jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants.

Fait à Aspen, le

Par,
François Bertrand, rédacteur du texte, Ministre d'Etat chargé de l'intérieur et de la défense au moment de la rédaction du projet,
Gino Finacci, Premier ministre, Ministre de l'Intérieur,
Sébastien Capell, Président de la République.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Gavroche Finacci »

Loi organique cadrant l’utilisation du budget du Ministère de la Santé dans le cadre de la politique de prévention


Vu la Constitution,

Article 1. -
La présente loi fixe un seuil minimum concernant l’utilisation du Budget du Ministère de la Santé dans le cadre de la politique de prévention.

Article 2. -
Le seuil minimum est fixé à 10% du Budget du Ministère de la Santé.

Article 3. -
Le seuil minimum prévu dans l’article 2 peut être modifié par décret.


Fait à Aspen, le

Par,
Joseph Vossen, co-rédacteur du texte, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales au moment de la rédaction du projet,
François Bertrand, co-rédacteur du texte, Ministre d’Etat chargé de l’Economie, des Finances et du Travail au moment de la rédaction du projet,
Richard Cypher, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
George Montgomery, Ministre d’Etat chargé de l’Economie, des Finances et du Travail
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
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Sébastien Capell
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Message par Sébastien Capell »

Textes promulgués.
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Jean-Baptiste Marshall
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Jean-Baptiste Marshall »

Proposition de Loi Organique portant à modification des conditions d'obtention de la carte d'électeur


Article 1er :
L'article 113 de l'OR-2012-06-09 portant à modification du code électoral est modifié comme suit :

Ancienne version :
Article 113. -
113.1 - Le citoyen doit avoir posté sur le forum un minimum de quinze messages.
113.2 - Le citoyen doit avoir effectué sa présentation dans la partie concernée.
113.3 - Le citoyen doit avoir désigné son lieu de résidence.
113.4 - Le citoyen ne doit pas être atteint par une mesure de privation des droits civiques effective au jour de sa demande.
113.5 - Le citoyen doit se soumettre aux formalités d'usage de contrôle d'IP.
Nouvelle version :
Article 113. -
113.1 - Le citoyen doit avoir posté sur le forum un minimum de dix-huit messages.
113.2 - Le citoyen doit avoir effectué sa présentation dans la partie concernée.
113.3 - Le citoyen doit avoir désigné son lieu de résidence.
113.4 - Le citoyen ne doit pas être atteint par une mesure de privation des droits civiques effective au jour de sa demande.
113.5 - Le citoyen doit être le seul possesseur d'une carte d'électeur à utiliser l'adresse IP employée lors de sa demande.
113.6 - Le citoyen ne doit pas faire usage d'un proxy pour son message de demande d'une carte d'électeur.
Article 2 :
L'article 115 de l'OR-2012-06-09 portant à modification du code électoral est modifié comme suit :

Ancienne version :
Article 115. -
La carte d'électeur est valable pour quarante jours. Elle peut être modifiée, prolongée ou annulée à la demande du citoyen ou par décision des autorités judiciaires.
Nouvelle version :
Article 115. -
La carte d'électeur est valable à vie. Elle peut être modifiée ou annulée à la demande du citoyen ou par décision des autorités judiciaires.
Article 3 :
L'article 118 de l'OR-2012-06-09 portant à modification du code électoral est modifié comme suit :
Article 118. -
La Commission Electorale est chargé d'établir officiellement la liste des citoyens possédant une carte d'électeur valide la veille du scrutin.
Article 118. -
La Commission Electorale est chargée de fournir les cinq identifiants à tout citoyen disposant d'une carte d'électeur s'étant connecté durant la période située entre vingt et cinq jours avant le début du vote.
Article 4 :
L'article 119 de l'OR-2012-06-09 portant à modification du code électoral est abrogé

Fait à Aspen le XX/XX/2012,

Rosalinda Hanke, Représentante parlementaire PDF pour 28 députés
Benjamin McGergor, Représentant parlementaire PSD pour 25 députés
Thomas Rolland, Représentant parlementaire RSE pour 22 députés
Gino Finacci, Premier ministre
Sébastien Capell, Président de la République
Ancien Leader de la Droite Libérale Conservatrice frôceuse

Ancien Président de la Cour Suprême
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Jean-Baptiste Marshall
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Jean-Baptiste Marshall »

Traité visant à favoriser la circulation des personnes entre l'Italie et la Frôce


Article 1er :
Le présent traité est conclu entre la République Italienne, ci-dessous dénommée Italie et la République de l'Archipel de Frôce, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 2 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par l'Italie sont exemptées de visa pour entrer en Frôce sauf dans les deux cas suivants :
- Établissement d'une résidence permanente
- Exercice d'une activité professionnelle rémunérée

Article 3 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer en Italie sauf dans les deux cas suivants :
- Établissement d'une résidence permanente
- Exercice d'une activité professionnelle rémunérée

Article 4 :
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Italie et en Frôce.

Article 5 :
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 6 :
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.

Fait à Rome, le 19 septembre 2012,

Giulio Terzi di Sant'Agata, Ministre des Affaires Etrangères de la République Italienne
Alessandra Gasparini, Ministre de la Défense et des Affaires Etrangères de la République de l'Archipel de Frôce
Mario Monti, Président du conseil des ministres de la République Italienne
Gino Finacci, Premier ministre de la République de l'Archipel de Frôce
Giorgio Napolitano, Président de la République Italienne
Sébastien Capell, Président de la République de l'Archipel de Frôce
Ancien Leader de la Droite Libérale Conservatrice frôceuse

Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Vice-Président de l’Assemblée Nationale
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Jean-Baptiste Marshall »

Projet de Loi Organique portant à modification du Code Civil concernant les modalités d'accès à la nationalité frôceuse


Vu la Constitution,
Vu le Code Civil,

Article Unique : Le titre II de la LO-2010-10-05 de la loi organique portant à création d'un Code Civil est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit :
Titre II - De la nationalité Frôceuse

Article 2201. -
La nationalité frôceuse est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre.

Chapitre 1 - De la nationalité frôceuse d’origine par filiation ou par la naissance en Frôce

Article 2202. -
Est Frôceux par filiation l’enfant dont l’un des parents est Frôceux.

Article 2203. -
Est Frôceux par la naissance, l’enfant né en Frôce.


Article 2204. -
L’enfant disposant de plusieurs nationalités au moment de sa majorité devra exprimer dans l’année précédant sa majorité le choix d’abandonner toute autre nationalité afin de conserver sa nationalité frôceuse. Ne sont pas concernées les nationalités impliquant une allégeance perpétuelle et les nationalités acquises avant le 1er juillet 2007.


Chapitre 2 - De l’acquisition de la nationalité frôceuse en raison de la filiation, du mariage ou de la naturalisation.

Article 2205. -
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple n’entraîne aucun effet sur la nationalité de l’adopté.

Article 2206. -
Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

Article 2207. -
L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité frôceuse pourra, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice, sous réserve que la vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux qui devront avoir résidé en Frôce durant une période continue de deux ans, que le conjoint étranger puisse justifier d’une connaissance suffisante de la langue française, italienne ou catalane et que le conjoint étranger accepte de renoncer à toute autre nationalité. Ne sont pas concernées les nationalités impliquant une allégeance perpétuelle.

Article 2208. -
Sous réserve de pouvoir justifier d’une résidence continue en Frôce de quatre ans, de revenus de son travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, d’une bonne connaissance de la langue française, italienne ou catalane et d’un casier judiciaire vierge, tout étranger pourra acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice. Toute acquisition de la nationalité frôceuse selon les modalités de cet article implique l’abandon de toute autre nationalité.

Article 2209. -
Sous réserve de pouvoir justifier d’une résidence continue en Frôce de huit ans, de revenus de son travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, d’une bonne connaissance de la langue française, italienne ou catalane et d’un casier judiciaire vierge, tout étranger pourra acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice.

Chapitre 3 - Cérémonie d’adhésion à la République de l’Archipel de Frôce.

Article 2210. -
Le Maire de chaque ville est charge d’organiser une cérémonie d’adhésion aux valeurs et aux lois de la République de l’Archipel de Frôce pour tout jeune frôceux atteignant l’âge de la majorité ainsi que pour tout étranger naturalisé.

Article 2211. -
Le nouveau citoyen devra réciter le serment suivant avec une des deux mains posée sur la Constitution si son état physique le permet : ''Moi, (prénom et nom du nouveau citoyen), jure solennellement de respecter les lois et les valeurs de la République de l’Archipel de Frôce''.

Article 2212. -
Après le serment, le maire ou son représentant remettra au nouveau citoyen sa carte d’électeur et un drapeau de la République de l’Archipel de Frôce.


Chapitre 4 - De la perte de la nationalité frôceuse

Article 2213. -
Toute personne majeure de nationalité frôceuse, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perdra sa nationalité frôceuse.

Article 2214. -
Toute fraude avérée pour l’acquisition de la nationalité frôceuse entraînera pour celui qui l’aura commise notification de déchéance de nationalité par la Cour de Justice. Le fraudeur retrouvera la nationalité qui était la sienne à l’origine. Toutefois la déchéance de nationalité frôceuse ne pourra être prononcée dans le cas où celle-ci conduirait à rendre la personne apatride.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012,
Gino Finacci, Premier ministre, Ministre de l'Intérieur,
Sébastien Capell, Président de la République
Ancien Leader de la Droite Libérale Conservatrice frôceuse

Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Vice-Président de l’Assemblée Nationale
Ancien Représentant Parlementaire à l'Assemblée Nationale


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