Bureau d'Alessandra Gasparini

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Alessandra Gasparini
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Union Mondiale pour la Paix et la Coopération entre les Peuples
(UMPCP)
Les parties contractantes,

Réaffirmant leur désir d'une organisation de sécurité collective mondiale, avec la participation de tous les Etats, quels que soient leurs systèmes sociaux et politiques, qui permettrait de conjuguer leurs efforts dans l'intérêt de garantir la paix dans le monde.

Prenant en considération les dangers majeurs du XXIème siècle que sont l'impérialisme, le terrorisme et la guerre.

Convaincus que, dans ces circonstances, les États non-impérialistes du monde devraient prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder leur sécurité, et dans l'intérêt du maintien de la paix.

Guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Dans un souci de renforcer et de promouvoir l'amitié, la coopération et l'assistance mutuelle, en conformité avec les principes du respect de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, et aussi avec le principe de non-ingérence dans leurs affaires intérieures,

Ont résolu de conclure le présent Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle:


Article 1:
Les parties contractantes s'engagent, conformément à la Charte de l'Organisation des Nations Unies, de s'abstenir dans leurs relations internationales de la menace ou l'emploi de la force et de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques afin de ne pas mettre en danger la paix et la sécurité.


Article 2:
Les parties contractantes se déclarent prêtes à participer, dans un esprit de coopération sincère, dans tous les engagements internationaux visant à préserver la paix et la sécurité internationales et à utiliser toutes leurs énergies à la réalisation de ces objectifs.

En outre, les parties contractantes oeuvreront à l'adoption, en accord avec les autres Etats désireux de coopérer dans ce domaine, des mesures efficaces en vue d'une réduction générale des armements et l'interdiction des armes atomiques, chimiques, hydrogènes et d'autres armes de destruction massive.


Article 3:
Les parties contractantes prennent conseil entre elles sur toutes les questions internationales importantes relatives à leurs intérêts communs, guidés par les intérêts du renforcement de la paix et la sécurité internationale.

Elles prennent conseil entre eux immédiatement, chaque fois que, de l'avis de l'un d'eux, qu'il surgi la menace d'une attaque armée contre une ou plusieurs Etats qui sont signataires du traité, dans l'intérêt de l'organisation de leur défense commune et de la défense la paix et la sécurité.


Article 4:
Dans le cas d'une agression armée, sur un ou plusieurs Etats qui sont signataires du traité par un Etat ou groupe d'Etats, chaque Etat qui est partie à ce traité doit, dans l'exercice du droit à la personne ou de légitime défense collective conformément à l'article 51 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, rendre à l'État ou aux États attaqués une assistance immédiate, individuellement et d'accord avec les autres États qui sont parties à ce traité, par tous les moyens qu'il jugera nécessaires, y compris l'utilisation de la force armée.

Les États signataires doivent immédiatement prendre conseil entre eux au sujet des mesures communes nécessaires qui doivent être adoptées dans le but de rétablir et de maintenir la paix et la sécurité internationale.

En conformité avec les principes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité doit être informé des mesures prises sur la base du présent article.


Article 5:
Les parties contractantes ont convenu de la création d'un commandement conjoint pour leurs forces armées, qui seront placés, par accord entre ces parties, sous un commandement tournant, par tranche de 6 mois, entre les Etats-Majors des armées signataires.

Elles doivent aussi prendre d'autres mesures concertées nécessaires pour renforcer leurs capacités de défense, en vue de sauvegarder le travail pacifique de leurs peuples, de garantir l'inviolabilité de leurs frontières et les territoires, et de fournir des garanties contre une éventuelle agression.


Article 6:
Afin de la tenue des consultations prévues dans le présent traité entre les Etats qui sont parties au traité, et dans le but de résolutions des problèmes découlant dans le cadre de la mise en œuvre de ce traité, un comité politique consultatif sera formé dans lequel chaque Etat qui est partie à ce traité doit être représenté par un membre du gouvernement, ou tout autre représentant spécialement désigné.


Article 7:
Les parties contractantes s'engagent à ne pas participer à des coalitions et des alliances autres, et de ne pas conclure tous accords dont les buts seraient en contradiction avec ceux du présent traité.

Les parties contractantes déclarent que leurs obligations en vertu de traités internationaux existants ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent traité.


Article 8:
Les parties contractantes déclarent qu'elles agiront dans un esprit d'amitié et de coopération avec l'objet de la poursuite du développement, et de renforcer les relations économiques, scientifiques et culturelles entre eux, dans un principe de respect mutuel de leur indépendance, de la souveraineté et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.


Article 9:
Le présent traité est ouvert à l'adhésion d'autres Etats, quel que soit leur état ​​social et politiques qui peuvent exprimer leur volonté d'aider, par la participation au présent traité, dans le but de la sauvegarde de la paix et de la sécurité, des nations et des peuples.

Cet acte d'adhésion au traité entrera en vigueur, avec le consentement des États qui sont parties à ce traité, après que la demande ait été déposé auprès du gouvernement de la République Froceuse.


Article 10:
Le présent traité est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République Froceuse.

Le traité entrera en vigueur à la date à laquelle le dernier instrument de ratification est déposé. Le gouvernement de la République Froceuse informera les autres Etats qui sont parties au traité de chaque instrument de ratification déposés auprès de lui.


Article 11:
Le présent traité restera en vigueur pendant 20 ans. Pour les parties contractantes qui n'auront pas soumis au gouvernement de la République Frocuese une déclaration dénonçant le traité d'un an avant l'expiration de son mandat, il demeure en vigueur tout au long des dix années suivantes.
Maire de Sainte-Marie-les-Bains
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Re: Bureau d'Alessandra Gasparini

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Union des Peuples de Méditerranée


Les présidents Hugo Chávez Frías, au nom de la République bolivarienne du Venezuela, Evo Morales, au nom de la République de Bolivie et Fidel Castro Ruz, au nom de la République de Cuba, réunis à La Havane les 28 et 29 avril 2006, a décidé de conclure le présent Contrat pour la construction de l'Alternative bolivarienne pour les peuples de Notre Amérique (ALBA) et les accords commerciaux entre les peuples de nos trois pays.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Les gouvernements des Etats signataires, ont décidé de prendre des mesures concrètes en vue du processus d'intégration, sur la base des principes contenus dans la Déclaration commune signée le 14 Décembre 2004, entre la République bolivarienne du Venezuela et la République de Cuba, qui accueille et soutient le gouvernement de la Bolivie.

Article 2 : Les pays élaboreront un plan stratégique pour assurer la complémentarité productive la plus avantageuse sur la base de la rationalité, de l'exploitation des avantages existants dans les pays, de l'économie des ressources, de l'expansion de l'emploi, de l'accès marchés ou toute autre contrepartie soutenue dans une véritable solidarité entre les peuples.

Article 3 : Les pays échangent leurs technologiques complètes développées dans leur pays, dans des domaines d'intérêt commun, pour le développement, fondée sur des principes mutuellement bénéfique.

Article 4 : Les pays travailleront ensemble, en coordination avec d'autres pays, pour éliminer l'analphabétisme dans ces pays, en utilisant des méthodes d'application de masse de l'efficacité éprouvée et rapide.

Article 5 : Les pays sont prêts à investir d'intérêt commun qui peut prendre la forme d'entreprises publiques, binationales, mixtes, coopératives, projets de gestion conjointe et d'autres partenariats qui décident de mettre en place. La priorité est donnée aux initiatives qui renforcent la capacité de l'inclusion sociale, l'industrialisation, la sécurité alimentaire, dans le cadre du respect et de la préservation de l'environnement.

Article 6: En cas de connotation stratégique bi-national ou tri-national, l' parties s'efforceront, si la nature et le coût du permis d'investissement, de sorte que le pays hôte possède au moins 51% des actions.

Article 7 : Les pays peuvent accepter d'ouvrir des filiales de banques appartenant à un pays sur le territoire d'un autre pays.

Article 8 : Pour faciliter les paiements et les collections pour les transactions commerciales et financières entre les pays, en concluant des accords convenus crédit réciproques entre les établissements bancaires désignés à cet effet par le gouvernement.

l'article 9 :. gouvernements peuvent pratiquer des mécanismes de compensation commerciale de biens et services dans la mesure où cela est mutuellement convenu d'élargir et d'approfondir les échanges

Article 10 : Les gouvernements encouragent le développement de plans conjoints culturelles qui tiennent compte des caractéristiques particulières de différentes régions et de l'identité culturelle des peuples.

Article 11 : Gouvernements parties à approfondir la coopération dans le domaine de la communication, de prendre les mesures nécessaires pour renforcer leurs niveaux d'infrastructure sur la transmission, la distribution, les télécommunications, entre autres, ainsi et en termes de capacités de production de contenu informatif, culturel et éducatif. À cet égard, les gouvernements continuent de soutenir l'espace communicationnel intégration conquis Telesur, en renforçant sa distribution dans nos pays, ainsi que des capacités de production de contenu.

Article 12 : Les gouvernements du Venezuela et de Cuba reconnaître les besoins particuliers de la Bolivie à la suite l'exploitation et le pillage des ressources naturelles pour des siècles d'coloniale et néocoloniale.

Article 13 : Les Parties échangent des connaissances scientifiques sur l'ordre technique afin de contribuer au développement économique et social des trois pays

Article 14 : En considération à ce qui précède, le Gouvernement de la République de Cuba, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela et le Gouvernement de la République de Bolivie, décider d'exécuter les actions suivantes: Actions à développer par Cuba dans ses relations avec la Bolivie dans le cadre de ALBA et du TCP

PREMIÈREMENT: Créer une opération cubano-bolivienne entité oeil à but non lucratif qui assure la qualité et gratuit pour tous les citoyens de la Bolivie qui n'ont pas les moyens financiers de payer les prix élevés de ces services, ce qui empêche chaque année des dizaines de milliers de Boliviens pauvres perdent une déficience visuelle ou des blessures graves, souvent invalidante de la fonction visuelle.

DEUXIÈME: Cuba fournira des équipements de la plus haute technologie et des spécialistes ophtalmologiques nécessaires dans la phase initiale, ce qui, avec le soutien de jeunes médecins boliviens formés à l'Ecole latino-américaine de médecine (ELAM) en tant que résidents, ou d'autres médecins et résidents boliviens ou d'autres pays, de fournir une attention particulière à la Bolivie patients.

TROISIÈME: Cuba doit payer les salaires des spécialisés médicale cubaine en ophtalmologie dans le cadre de ces actions.

QUATRIÈME: Bolivie assurera les installations nécessaires pour fournir le service, qui peut être immeubles à vocation médicale, ou adapté à cet effet. Cuba a augmenté à six au lieu de trois offerte dans l'accord bilatéral signé le 30 Décembre l'année dernière, le nombre de centres de soins oculaires donnés.

CINQUIÈME: Les six centres seraient situés à La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí et ville de Copacabana département de La Paz. Les six seront mis en place pour fonctionner au moins 100.000 personnes chaque année. Cette capacité peut être augmentée si nécessaire.

SIXIÈME: Cuba ratifie la Bolivie offrant 5.000 bourses pour la formation de médecins et de spécialistes en médecine générale ou d'autres domaines des sciences médicales: 2000 au premier trimestre de 2006, ce qui reçoivent une formation de base à Cuba, 2000 dans la seconde moitié de cette année et 1000 au premier trimestre de 2007. Au cours des années suivantes, le quota sera renouvelée avec de nouveaux revenus. Inclus dans ces nouveaux boursiers de la Boliviens 500 jeunes qui ont déjà fait ses études de médecine dans les facultés de médecine cubaine.

SEPTIÈME: Cuba reste en Bolivie au moment de cette nation sœur juge nécessaires 600 spécialistes médicaux qui ont voyagé Bolivie à l'occasion de la catastrophe naturelle grave en Janvier de cette année, qui a touché tous les départements boliviens. De même, fera un don de 20 hôpitaux sur le terrain avec chirurgie, soins intensifs, soins d'urgence aux personnes touchées par un AVC, les laboratoires et d'autres ressources médicales, envoyé à l'occasion de cette catastrophe en partance pour les zones les plus touchées.

HUITIÈME: Cuba continuera de fournir la Bolivie avec des matériaux de formation, les expériences et les moyens techniques pour le programme d'alphabétisation en quatre langues: espagnol, aymara, quechua et guarani, qui peut offrir toute la population dans le besoin.

NEUVIÈME: Dans le domaine de la l'éducation, l'échange et la collaboration s'étendra aux méthodes d'assistance, des programmes et des techniques de processus éducatif qui présentent un intérêt pour le côté bolivien.

DIXIÈME: Cuba en Bolivie transmettre leurs expériences sur les économies d'énergie et de coopérer avec ce pays dans un programme d'économie d'énergie qui peut rendre compte d'importantes ressources en devises fortes.

ONZIÈME: sont exonérés d'impôts sur les bénéfices de tous les investissements de l'Etat et de joint-ventures et même bolivien bolivienne capitaux privés à Cuba, au cours de la période de récupération d'investissement.

Douzième: Cuba donne bolivienne compagnies aériennes les mêmes facilités offerts aux compagnies aériennes cubaines en matière de transport de passagers et de fret à destination et en provenance de Cuba et de l'utilisation des services aéroportuaires, des installations ou tout autre type d'installation, et . comme dans le transport intérieur de passagers et de fret dans le territoire cubain

TREIZIEME: Exportations de biens et services en provenance de Cuba peut être payé avec des produits boliviens dans la monnaie nationale de la Bolivie ou dans d'autres devises d'un commun accord. Actions à développer par Venezuela dans ses relations avec la Bolivie dans le cadre de l'ALBA et TCP

PREMIER: Le Venezuela va promouvoir une large coopération dans le secteur de l'énergie et des mines, notamment: le renforcement institutionnel du Ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie et le ministère des Mines et de la Métallurgie de la Bolivie, grâce à l'assistance technico-juridique, élargir l'offre de pétrole brut, de produits raffinés, GPL et de l'asphalte, couverts par l'accord de coopération énergétique de Caracas, aux volumes nécessaires pour satisfaire la demande intérieure de la Bolivie, l'établissement de mécanismes de compensation des produits boliviens pour le règlement intégral de la facture pour ces concepts, une assistance technique aux gisements de pétrole boliviens fiscales (YPFB) et la COMIBOL, développement de projets et l'expansion de l'adéquation des infrastructures et de la pétrochimie, la sidérurgie, l'industrie chimique et d'autres formes de coopération qui parties en conviennent.

DEUXIÈME: Il exonère des impôts sur les bénéfices de tous les investissements de l'Etat et les entreprises boliviennes mixtes au Venezuela pendant la période de récupération.

TROISIEME: Le Venezuela ratifie l'offre de 5000 bourses d'études dans divers domaines d'intérêt pour le développement productif et social de la République de Bolivie. QUATRIÈME: Venezuela va créer un fonds spécial de 100 millions de dollars pour financer des projets productifs et les infrastructures qui leur sont associés, en Bolivie.

CINQUIÈME: Venezuela fera un don de 30 millions de dollars pour répondre aux besoins de la vie sociale et productive du peuple bolivien tel que déterminé par le gouvernement.

SIXIÈME: Venezuela fera don d'asphalte et centrale d'asphalte qui contribue à l'entretien et la construction des routes.

SEPTIÈME: Venezuela notamment d'accroître les importations de produits boliviens, en particulier ceux qui contribuent à élever leurs réserves alimentaires stratégiques.

HUITIÈME: Venezuela offrir des incitatifs fiscaux pour les projets sur leur territoire un intérêt stratégique pour la Bolivie.

NEUVIÈME: Venezuela fournira des installations préférentiels pour les aéronefs drapeau bolivien en territoire vénézuélien dans sa législation le permet.

DIXIÈME: Venezuela Bolivie propose ses infrastructures et équipements bunker prévoit de préférence à soutenir le développement économique et social de la République de Bolivie.

ONZIÈME: Venezuela fournira des installations pour les entreprises boliviennes ou communs peuvent être mis en place pour la transformation en aval, les matières premières.

DOUZIEME: Venezuela collaborera avec la Bolivie dans les études de recherche de la biodiversité.

TREIZIEME: Venezuela soutiendra la participation de la Bolivie à la promotion des noyaux de développement endogène transmettre l'expérience Vuelvan Caras.

QUATORZIEME Le Venezuela va développer des accords avec la Bolivie dans le domaine des télécommunications, qui peuvent inclure l'utilisation de satellites. Mesures à prendre par la Bolivie dans ses relations avec Cuba et le Venezuela dans le cadre de l'ALBA et TCP

PREMIER: La Bolivie contribuera à l'exportation de l'exploitation minière, agricole, agro-industriel, le bétail et les produits industriels qui sont requis par Cuba ou le Venezuela.

DEUXIÈME: La Bolivie contribuera à la sécurité énergétique de notre pays avec son surplus de production d'hydrocarbures disponibles.

TROISIÈME exonérés de l'impôt des bénéfices à tous les investissements de l'Etat bolivien et former des coentreprises entre la Bolivie et les Etats-Unis du Venezuela et de Cuba.

QUATRIÈME: Bolivie apportera son expertise dans l'étude des peuples indigènes à la fois dans la théorie et la méthodologie de la recherche.

CINQUIÈME: Bolivie participeront conjointement avec les gouvernements du Venezuela et de Cuba à l'échange d'expériences dans l'étude et la valorisation des connaissances ancestrales de la médecine naturelle.

SIXIÈME:. Le gouvernement bolivien participera activement à l'échange d'expériences pour la recherche scientifique sur les ressources naturelles et agricoles et d'élevage des modèles génétiques Actions développé conjointement par Cuba et le Venezuela dans ses relations avec la Bolivie dans le cadre de l'ALBA et TCP

PREMIER: Les gouvernements de la République bolivarienne du Venezuela et de la République de Cuba à éliminer immédiatement les droits de douane ou de toute barrière tarifaire applicable toutes les importations du tarif établi par Cuba et le Venezuela, qui proviennent de la République de Bolivie.

SECONDE: Les gouvernements de la République bolivarienne du Venezuela et la République de Cuba à la Bolivie d'achat garantis quantités de produits de la chaîne huileux et d'autres produits agricoles et industriels exportés par la Bolivie, qui peut être pas de marché à la suite de l'application d'un traité ou d'accords de libre-échange promus par le gouvernement américain et les gouvernements européens.

TIERS: Les gouvernements du Venezuela et de Cuba offrent leur collaboration ressources financières, techniques et humaines à la Bolivie pour la création d'une compagnie aérienne nationale bolivienne véritablement État.

QUATRIÈME: Les gouvernements du Venezuela et de Cuba offrent la Bolivie leur collaboration dans le développement du sport, y compris les installations pour l'organisation et la participation à compétitions sportives et des bases de formation dans les deux pays. Cuba offre l'utilisation de ses installations et de l'équipement pour les contrôles anti-dopage dans les mêmes conditions que celles accordées aux athlètes cubains.

CINQUIÈME: Les gouvernements de Cuba et du Venezuela promouvoir, en coordination avec la Bolivie, les actions qui sont nécessaires pour soutenir la juste la demande bolivienne pour l'annulation, sans aucune condition, de sa dette extérieure, ce qui est un sérieux obstacle à la lutte contre la pauvreté de la Bolivie et de l'inégalité. Nouvelles mesures de développement économique et social peut être ajoutée à cet accord entre les trois parties signataires. Bolivie, le Venezuela et Cuba lutteront pour l'unité et l'intégrité des peuples d'Amérique latine et des Caraïbes. Bolivie, le Venezuela et Cuba lutter pour la paix et la coopération internationale. Evo Morales Président de la Bolivie , Hugo Chavez président de la République bolivarienne du Venezuela , Fidel Castro Ruz Président du Conseil d'Etat de la République de Cuba à La Havane, Avril 29, 2006 Les gouvernements de la République bolivarienne du Venezuela et de la République de Cuba à des quantités Bolivie achat garantis de produits de la chaîne d'hydrocarbures et d'autres produits agricoles et industriels exportés par la Bolivie, qui peut être pas de marché à la suite de l'application d'un traité ou des accords de libre-échange promus par le gouvernement américain et les gouvernements européens.

TIERS: Les gouvernements du Venezuela et de Cuba offrent collaboration financière, technique et des ressources humaines à la Bolivie pour la création d'une compagnie aérienne nationale bolivienne véritablement État.

QUATRIÈME : Les gouvernements du Venezuela et de Cuba offrent la Bolivie leur collaboration dans le développement du sport, y compris les installations pour organiser et participer à des compétitions sportives et des bases de formation dans les deux pays. Cuba offre l'utilisation de ses installations et de l'équipement pour les contrôles anti-dopage dans les mêmes conditions que celles accordées aux athlètes cubains.

CINQUIÈME: Les gouvernements de Cuba et du Venezuela promouvoir, en coordination avec la Bolivie, les actions qui sont nécessaires pour soutenir la juste la demande bolivienne pour l'annulation, sans aucune condition, de sa dette extérieure, ce qui est un sérieux obstacle à la lutte contre la pauvreté de la Bolivie et de l'inégalité. Nouvelles mesures de développement économique et social peut être ajoutée à cet accord entre les trois parties signataires. Bolivie, le Venezuela et Cuba lutteront pour l'unité et l'intégrité des peuples d'Amérique latine et des Caraïbes. Bolivie, le Venezuela et Cuba lutter pour la paix et la coopération internationale. Evo Morales Président de la Bolivie , Hugo Chavez président de la République bolivarienne du Venezuela , Fidel Castro Ruz Président du Conseil d'Etat de la République de Cuba à La Havane, Avril 29, 2006 Les gouvernements de la République bolivarienne du Venezuela et de la République de Cuba à des quantités Bolivie achat garantis de produits de la chaîne d'hydrocarbures et d'autres produits agricoles et industriels exportés par la Bolivie, qui peut être pas de marché à la suite de l'application d'un traité ou des accords de libre-échange promus par le gouvernement américain et les gouvernements européens.

TIERS: Les gouvernements du Venezuela et de Cuba offrent collaboration financière, technique et des ressources humaines à la Bolivie pour la création d'une compagnie aérienne nationale bolivienne véritablement État.

QUATRIÈME : Les gouvernements du Venezuela et de Cuba offrent la Bolivie leur collaboration dans le développement du sport, y compris les installations pour organiser et participer à des compétitions sportives et des bases de formation dans les deux pays. Cuba offre l'utilisation de ses installations et de l'équipement pour les contrôles anti-dopage dans les mêmes conditions que celles accordées aux athlètes cubains.

CINQUIÈME: Les gouvernements de Cuba et du Venezuela promouvoir, en coordination avec la Bolivie, les actions qui sont nécessaires pour soutenir la juste la demande bolivienne pour l'annulation, sans aucune condition, de sa dette extérieure, ce qui est un sérieux obstacle à la lutte contre la pauvreté de la Bolivie et de l'inégalité. Nouvelles mesures de développement économique et social peut être ajoutée à cet accord entre les trois parties signataires. Bolivie, le Venezuela et Cuba lutteront pour l'unité et l'intégrité des peuples d'Amérique latine et des Caraïbes. Bolivie, le Venezuela et Cuba lutter pour la paix et la coopération internationale.
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Re: Bureau d'Alessandra Gasparini

Message par Alessandra Gasparini »

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)

Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les "Parties au Traité"

Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples,

Persuadés que la prolifération des armes nucléaires
augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire,

En conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination des armes nucléaires,

S’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) aux activités nucléaires pacifiques,

Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser l’application, dans le cadre du système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, du principe d’une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à l’emploi d’instruments et autres moyens techniques en certains points stratégiques,

Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y compris tous les sous-produits technologiques que les États dotés d’armes nucléaires pourraient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’États dotés ou non dotés d’armes nucléaires,

Convaincus qu’en application de ce principe, toutes les Parties au Traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé des utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et de contribuer à ce développement à titre individuel ou en coopération avec d’autres États,

Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la
cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire,

Demandant instamment la coopération de tous les États en vue d’atteindre cet objectif,

Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont, dans le préambule du dit Traité, exprimé leur détermination de chercher à assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négociations à cette fin,

Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre États afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants des-dites armes, et l’élimination des armes nucléaires et leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
Tout État doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune façon un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.

Article II
Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.

Article III

1. Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

2. Tout État Partie au Traité s’engage à ne pas fournir :

a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou

b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou
préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.

3. Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre de manière à satisfaire aux dispositions de l’article IV du présent Traité et à éviter d’entraver le développement économique ou technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d’équipements nucléaires pour le traitement, l’utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent Traité.

4. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec l’Agence internationale de l’énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d’autres États conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les États qui déposeront leur instrument de ratification ou d’adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhésion. Lesdits accords
devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations.

Article IV

1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles I et II du présent Traité.

2. Toutes les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. Les Parties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d’autres États ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement.

Article V
Chaque Partie au Traité s’engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu’elles soient, des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire aux États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et que le coût pour lesdites Parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d’ obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l’entremise d’un organisme international approprié où les États non dotés d’armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du Traité. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité pourront aussi, s’ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d’accords bilatéraux.

Article VI
Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.

Article VII
Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d’un groupe quelconque d’États de conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs territoires respectifs.

Article VIII

1.Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement.

2. Tout amendement au Présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties au Traité, y compris les voix de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute Partie qui déposera son instrument de ratification dudit amendement dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des parties, y compris les instruments de ratification de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement.

3. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une Conférence des Parties au Traité aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s’assurer que les objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des Parties au Traité pourra obtenir en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la convocation d’autres conférences ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement du Traité.

Article IX

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États.Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présents désignés comme gouvernements dépositaires.

3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par les États dont les gouvernements sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres États signataires du présent Traité, et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, un État doté d’armes nucléaires est un État qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967.

4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de la date de réception de toute demande de convocation d’une conférence ainsi que de toute autre communication.

6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.

Article X

l. Chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté
nationale, aura le droit de se retirer du Traité si elle décide que des évènements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties au Traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des évènements extraordinaires que l’État en question considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

2. Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d’une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des Parties au Traité.

Article XI
Le présent Traité, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé le Traité, ou qui y auront adhéré.


En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.
Maire de Sainte-Marie-les-Bains
Vice-Présidente et Porte Parole du NPS


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Alessandra Gasparini
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Re: Bureau d'Alessandra Gasparini

Message par Alessandra Gasparini »

Loi d'indemnisation des Victimes de Conflits Armés

Article 1:

L’État s’oblige, en cas de participation à un conflit armé, à indemniser intégralement, toute victime, directe ou indirecte de ce conflit.

Article 2:

Il est constitué un Fonds d’Indemnisation des Victimes de Guerre.

Article 3:

Ce Fonds est alimenté par une taxe spéciale prélevée sur toutes les ventes et sur les achats d’armement.
Maire de Sainte-Marie-les-Bains
Vice-Présidente et Porte Parole du NPS


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