Je propose de profiter de ce sujet pour déposer des projets en avant-première avant que ceux-ci n'entrent dans le cadre des débats publics.
Aujourd'hui j'attire votre attention sur le "brouillon" suivant sur lequel je sollicite votre avis.
J'estime nécessaire de procéder à une réforme du statut du Président de la République avant de faire celle concernant la Cour Suprême, mais néanmoins je vous le soumets.
J'ai remplacé l'action de l'Assemblée Nationale sur l'élection des juges par celle du Président de la République.
Cependant, doit-il être le seul à nommer les juges? Le débat est ouvert. J'attends vos avis, critiques et opinions.
Merci par avance.
Projet de Loi Constitutionnelle sur la Réorganisation de la Cour Suprême
Vu la Constitution,
Article 1 : L'article 44 de la Constitution est ainsi modifié :
La Cour Suprême comprend cinq juges, nommés pour trois mois par le Président de la République
Le Président de la Cour Suprême est un juge élu par les autres juges lors d'un scrutin uninominal à un tour.
En sus des cinq membres prévus ci-dessus font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Premiers Ministres et autres membres de droit déjà présents, avec une voix uniquement consultative, ils délibèrent de façon bénévole à l'exception des frais de transport. Ils ne pourront siéger qu'à la condition qu'ils n'exercent aucun mandat politique.
Article 2 : L'article 45 de la Constitution est ainsi modifié :
En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de la République doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures. Dans le cas d'une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant. Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême. Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de la République peut prononcer sa destitution.
En cas de démission du président de la Cour Suprême, un nouveau vote a lieu tel que décrit à l'article 44.
Article 3 : L'article 46 de la Constitution est ainsi modifié :
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Président de la République.