Loi portant sur le Service de Renseignement de l'EtatVu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Christian Valmont, Premier Ministre, propose le projet de loi suivant.
Titre I : Dispositions GénéralesArt.101.- Le Service de Renseignement de l'Etat est placé sous l'autorité du Président de la République et du Premier Ministre.
Art.102.- Le Service de Renseignement a pour mission:
• de collecter et d'analyser, dans une perspective de prévention, les renseignements relatifs à toute activité individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger qui menace ou pourrait menacer la sécurité de l’Etat Frôceux, ses relations internationales ou son potentiel scientifique ou économique;
• de surveiller l'application des règlements de sécurité nationaux ou internationaux.
Art.103.- Constitue une activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité de l’Etat Frôceux,
- Toute activité qui peut avoir un rapport avec :
• L'espionnage,
• L'ingérence d'une puissance étrangère dans les affaires de l'Etat Frôceux,
• Le terrorisme,
• La prolifération de systèmes d'armements non conventionnels et des technologies y afférentes,
• Les réseaux illicites, contrefaçons de luxe, immigration clandestine, drogue, armes…
- Toute activité qui est susceptible de mettre en cause :
• L’intégrité du territoire national,
• La souveraineté et l'indépendance de l'Etat,
• La sécurité des institutions,
• le fonctionnement régulier de l'Etat de droit ou la sécurité de la population.
Art.104.- Dans le cadre de ses attributions, le Service de Renseignement :
• Veille à assurer une coopération efficace avec les autorités policières, judiciaires et administratives nationales ainsi qu'avec les organismes de renseignement et de sécurité étrangers.
• Communique les informations collectées dans le cadre de sa mission aux autorités policières, judiciaires et administratives dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Art.105.- Dans le cadre de la collecte et du traitement des informations par le Service de Renseignement, les autorités policières, judiciaires et administratives ont obligation de communiquer au Service les informations susceptibles d'avoir un rapport avec ses missions définies à l'article 102 de la présente loi.
Art.106.- Les données recueillies par le Service de Renseignement ne peuvent servir qu'à la réalisation des missions déterminées à l'article 102 de la présente loi.
Art.107.- Il est interdit à tout agent du Service de Renseignement, sous peine de poursuites pénales, de communiquer à toute personne non qualifiée, des renseignements ou des faits de caractère secret relatifs au fonctionnement et aux activités du Service de Renseignement, telles que définies à l'article 102 de la présente loi.
Titre II : Du personnel du Service de RenseignementArt.201.- Le Service de Renseignement est composé d’un directeur et de fonctionnaires du Service de Renseignement, plus communément appelé des "agents"
Art.202.- Le Directeur du Service de Renseignement est nommé par décret sur proposition du Premier Ministre.
Art.203.- Les fonctionnaires du Service de Renseignement sont recrutés de façon interne selon leurs expériences et leurs compétences dans les secteurs de la sécurité et de la justice ou par la voie d'un concours sur épreuves.
Art.204.- Les fonctionnaires du Service de Renseignement sont placés exclusivement sous l'autorité du Président de la République, du Premier Ministre et des supérieurs hiérarchiques de ce service.
Art.205.- Outre le salaire qui leur est du, le personnel du Service de Renseignement bénéficie d’une prime de risque et d’une prime spéciale destinée à compenser les charges, frais de déplacement et de séjour et toute prestation particulière inhérente aux activités du service qui ne sont pas couvertes par leurs salaires.
Fait à Aspen, Le XX ... 2010,
Par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Christian Valmont, Premier Ministre en charge de la Défense et des Affaires Etrangères.
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Loi portant légalisation de l'euthanasie
Vu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Alberto Calvaho, Ministre de la Santé et des Sports, propose le projet de loi suivant :
Préambule : La République Frôceuse, consciente des libertés et des valeurs libérales qu'elle a acquises, décide par l'application de la présente loi, de rendre légale l'euthanasie terme désignant l'acte mettant fin à la vie d'une autre personne pour lui éviter l'agonie.
L'euthanasie n'est applicable que lorsque la personne est hospitalisée en remplacement des soins palliatifs.
Article 1 : Tout individu atteint de toute forme de maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et physiques intolérables peut soumettre une requête visant à l'euthanasier aux autorités du service médical qui prend en charge son cas.
Article 2 : Le requérant doit procéder à la formulation exacte et précise de sa volonté par écrit ou si possible par voie orale sauf dans les conditions déterminées par l'article 3 du présent texte.
Dans le cas d'une formulation par écrit, un acte notarié est nécessaire.
Pour la formulation par voie orale, un enregistrement audio en présence d'un notaire est requis.
La procédure de la disposition du présent article devant se dérouler après l'accord d'un psychologue ou d'un psychiatre qui déterminera la capacité du sujet à prendre une décision.
Article 3 : Un patient ne pouvant indiquer son choix faute d'incapacité à s'exprimer ou à écrire et ne répondant pas aux critères requis de l'article 2, ne peut être soumis à l'euthanasie sauf si toutefois son choix est exprimé d'une autre façon, comme un langage déterminé par des signes quelconques et vérifié par des spécialistes engagés par le directeur du centre hospitalier ou de l'administration sanitaire par note de service.
Article 4 : Dans le cas où le requérant se trouve être en possession de biens de quelque nature qu'ils soient, le testament ou l'héritage prononcés doivent être renouvelés et confirmés par ce dernier avant la pratique de l'euthanasie.
Si le requérant répond aux conditions évoquées par l'article 3, les biens sont saisis par l'État selon les modalités du Code Civil ou répartis selon les dispositions décidées par le futur défunt lors de l'établissement du testament.
Article 5 : L'euthanasie doit être soumise à l'approbation du Médecin Généraliste, d'un psychologue ou d'un psychiatre et d'un spécialiste de la pathologie. Ces trois médecins doivent être unanime.
L'examen de la requête doit prendre en considération les consignes des articles 2 et 3.
Article 6 : Pour éviter l'éventuel caractère suicidaire du patient, un examen psychologique doit être entamé pour déterminer la conscience du patient face à sa décision.
L'euthanasie n'est en aucun cas une forme de suicide et doit être pratiquée suite aux souffrances morales et physiques du sujet comme l'indiquent les articles précédents.
Article 7 : Les patients ou individus dont la volonté s'aligne autour du suicide et qui prétextent les conditions apparentées à l'euthanasie pour procéder à leur décès ne sont pas susceptibles d'être euthanasiés.
Article 8 : Le service en charge de l'euthanasie doit d'abord anesthésier le patient puis lui injecter la dose mortelle par intraveineuse.
Aspen, le .../.../2010
Alberto Calvaho, Ministre de la Santé et des Sports,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Comité National de Veille Ecologique
Vu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Sébastien Cappel, Ministre du développement durable, propose le projet de loi suivant:
Préambule : La présente loi à pour but la création d'un Comité National de Veille Ecologique (CNVE).Le présent article officialise la création du Comité National de Veille Ecologique.Le siége du CNVE est à Aspen au sein du Ministère du Développement Durable. Les organes décentralisés du CNVE se situent dans les villes de Chouchenn, Assolac, Noble, Casarastra et Lônes.
Le CNVE est un organe disposant de pouvoirs consultatifs sur les dossiers liés à l’environnement et pouvoir de surveillance et de protection de la faune sauvage et de la bio-diversité.
Titre 1 : De la protection de l'environnement et de la bio-diversitéArticle 101 : Le CNVE a en charge la surveillance de l’évolution des écosystèmes, la création de parcs naturels dans nos régions, la préservation des populations d’espèces de la faune, de la flore sauvages, des milieux aquatiques.
Article 102 : Le CNVE fournit régulièrement des enquêtes sur les sujets exposés précédemment. Ces enquêtes peuvent être demandées par toute personne privée ou publique qui lui demande.
Titre 2 : De la surveillance des ressources minéralesArticle 201 : Le CNVE a en charge la surveillance des ressources minérales au sein du territoire national .
Article 202 : Le CNVE fournit régulièrement des enquêtes sur les sujets exposés précédemment. Ces enquêtes peuvent être demandées par toute personne privée ou publique qui lui demande.
Titre 3 : De la surveillance de la pollution atmosphériqueArticle 301 : Le CNVE est chargé de procédé aux mesure de contrôle des éléments suivants : dioxyde de soufre, ozone, dioxyde d'azote et particules PM 10.
Article 302 : En cas de dépassement des seuils d'informations et d'alertes des polluants cités dans l'article 301, le CNVE appliquera la procédure appropriée. (Annexe 1)
Annexe 1
Fait à Aspen, Le XX ... 2010,
Par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Sébastien Capell, Ministre du Développement Durable.
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REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
TITRE I - Dispositions générales
Article 101
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.
Article 102
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Dans ce dernier cas un groupe composé au minimum de 27 députés pourra déposer une proposition de loi.
Article 103
La loi fixe les règles concernant :
-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
-la création de catégories d'établissements publics,
-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
-les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Des lois organiques fixent les règles concernant :
-le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.
TITRE II - FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Chapitre 1 - Des sessions
Article 211
Une session représente une période de temps durant laquelle des textes sont débattus et votés.
Article 212
Seuls le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale peuvent ouvrir une session.
Article 213
Au début d'une session, le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale, se doit de poster le message suivant:
Citation:
Session Numéro ...
Députés et Représentants
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
Textes débattus pendant la session:
...
...
...
Article 214
Les représentants débutant une session, prennent part à tout le processus de la session. Aucun changement n'est autorisé dans une même session.
Un représentant quittant ses fonction pendant une session a le devoir de terminer la session à défaut il lui sera interdit de se présenter aux prochaines élections législatives.
Chapitre 2 - Des débats
Article 221
Les débats ont lieu dans la partie publique de l'Assemblée Nationale. Tous les députés ainsi que le(s) dépositaire(s) du projet de loi peuvent s'y exprimer.
Article 222
Les débats doivent durer au minimum 72 heures. Seul le Président de l'Assemblée Nationale ou en cas d'absence, le Vice-président, peut décider d’allonger de 24 heures la durée d’un débat selon le projet de loi.
Article 223
Le membre du gouvernement, auteur du projet de loi, ou le Premier Ministre à le devoir de présenter un argumentaire sur le projet de loi déposé à l'Assemblée Nationale. Si l'auteur du projet de loi en question n'est plus au gouvernement, il peut demander à l'Assemblée Nationale de défendre son projet de loi. S’il ne le souhaite pas, c'est au Premier Ministre de le faire.
Article 224
Si le Président de l'Assemblée Nationale constate l'absence d'argumentaire, il doit reporter le débat à la prochaine session ouverte.
Chapitre 3 - Des amendements
Article 231
Des amendements peuvent être proposés durant le débat par le Premier ministre, le ministre dont le ministère est concerné par le texte ou un représentant. Un amendement ne peut concerner qu’un article du texte débattu. Dans le cas où plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, il sera organisé un vote pour déterminer quel amendement sera appliqué au texte, en cas d’égalité, le Président de l’Assemblée Nationale aura voix prépondérante. Le dépositaire de l'amendement doit justifier le dépôt par un bref exposé. Dans le cas où un amendement est déposé par un représentant, le Gouvernement est invité, par le biais du Premier ministre ou du ministre concerné de donner un avis favorable ou défavorable à cet amendement ou encore à ne pas donner d’avis. Le vote des amendements se fait à la fin du débat concernant le texte à amender. Ce vote doit avoir une durée de 48 heures.
Article 232
Lors de chaque débat, 1 représentant peut proposer un ou des amendement(s) (3 maximum autorisés par représentant et par débat). Les amendements se présenteront sous la forme suivante :
Le représentant parlementaire ..., représentant (... députés) propose un amendement sur l'article (...) du projet de loi sur (...)
(suppression/modification) de l'article (...) Il propose l'ajout suivant (en cas de modification)
Chapitre 4 - Du vote
Article 241
Après chaque débat, les députés sont invités à voter aux projets de lois qu'ils auront débattus au préalable.
Article 242
Les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 48 heures. Les votes pour les projets de lois dureront 72 heures. Les amendements devront être votés avant les projets de lois. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés.
Article 243
Pour chaque vote, les députés auront le choix entre 4 options : Pour, Contre, Blanc, Abstention. Le vote blanc est un suffrage non exprimé. L'Abstention n'est pas un suffrage. Pour qu'un projet de loi soit adopté par les députés de la nation, le "Pour" devra obtenir la majorité des suffrages exprimés, et avoir atteint le quorum fixé à l’article 248.
Article 244
Le vote sera composé de la manière suivante:
Citation:
(... Pour, ... Contre, ... Blanc, ... Abstention)
Scénarisation du vote (facultative)
Article 245
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Article 246
En cas d'erreur manifeste dans son vote, un représentant dispose de 60 minutes pour poster un nouveau message le rectifiant.
Il ne pourra être procédé qu'à une modification par représentant et par vote.
Une modification ne pourra pas être déposée si l'heure de fin du vote est atteinte.
Article 247
Tout remplacement d'un représentant, lors d'une absence ou de vacances exceptionnelles, ne peut être fait qu'avant ou après la série de vote en cours.
Article 248
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant.
Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements, à 80 députés pour les lois ordinaires et à 140 députés pour les lois organiques.
TITRE III - DES DEPUTES
Article 301
Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les députés ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un député n'ayant pas voté et/ou participé au débats parlementaires pendant une durée continue de 14 jours, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale, si la présidence de l'Assemblée n'en a pas été informée préalablement. Le député sera alors remplacé, par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives. S'il n'y a plus personne sur ladite liste la tête de liste du parti pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 302
Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives. S'il n'y a plus personne sur ladite liste la tête de liste du parti pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 303
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire. Au cas où il aurait omis de le faire la tête de liste du parti pourra le faire à sa place.
TITRE IV - DU PRESIDENT DE l’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 401
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant. En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte. Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire. En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Article 402
Après chaque renouvellement, le représentant élu le plus ancien est chargé d'organiser l'élection du Président de l'Assemblée Nationale. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 72 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 h après la fin du premier tour pendant 72 heures.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le doyen des représentants est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la Présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.
Article 403
Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique. Il est le seul, avec son Vice-président à pouvoir mettre en place les débats et les votes.
Article 404
L’ensemble des communiqués de l’Assemblée nationale se fait par le Président ou le Vice-président.
Article 405
Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale ».
TITRE V - GROUPES PARLEMENTAIRES
Article 501
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Article 502
Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une liste de ces membres et des représentants apparentés et du nom du président du groupe une fois élu.
TITRE VI - DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
Article 601
L'Assemblée Nationale peut organiser une commission parlementaire sur proposition d'au moins 3 représentants.
Article 602
Une commission parlementaire pourra bénéficier d'une zone privée dans l'Assemblée Nationale.
Article 603
Chaque commission nomme un rapporteur qui peut s'exprimer au nom de la commission lors d'un débat en faisant un discours au maximum. Chaque commission peut accueillir des Ministres, des représentants mais aussi des citoyens. Les représentants ont la responsabilité de la mener à bien et de rédiger un rapport pour le Gouvernement et ils doivent constituer au moins 50% de la commission.
Article 604
Tout ministre peut demander à l'Assemblée Nationale l'ouverture d'une commission sur un sujet géré par son ministère. Le travail de la commission pourra être repris en totalité ou partiellement par le Ministre concerné.
TITRE VII - QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Article 701
Les représentants sont invités à poser des questions au gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne pourra s'y soustraire.
Article 702
Chaque groupe peut poser 25 questions au maximum pendant une législature. Chaque représentant non inscrit peut poser 5 questions au maximum pendant une législature.
TITRE VIII : MODIFICATION DU REGLEMENT
Article 801
Le règlement ou la modification proposée sera voté par l’ensemble des députés. Pour être approuvé, il devra recevoir 140 députés au minimum.
Article 802
Le règlement proposé pourra être modifié à la demande des représentants (dans ce cas, il faudra l'appui de trois représentants), du Premier Ministre ou du Ministre en charge des institutions avec l’appui du Conseil des Ministres.
Fait à Aspen, le
Par,
Le Groupe du Mouvement Libéral.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Textes promulgués.
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
Ancien Président de la République Frôceuse,
Membre de droit à la Cour Suprême,
Directeur des Editions Lacroix,
Directeur Adjoint de Meade Airlines.
TWITTER
Ancien Président de la République Frôceuse,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Crédit d'impôt à la rechercheVu la Constitution,
Monsieur Alberto Calvaho, Représentant Parlementaire de la Nation, propose la proposition de loi suivante :
Préambule :
La recherche est le moteur principal de la compétitivité et le développement des connaissances et des entreprises. Par le biais de ce crédit d'impôt à la recherche, l'Etat souhaite encourager les entreprises à investir dans la recherche.
Article 1 :
Toutes les entreprises présentent sur le territoire frôçeux et ayant investit dans la recherche frôçeuse peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt à la recherche.
Article 2 :
Pour les Petites et Moyennes Entreprises, le taux de crédit d'impôt est de 50% pour les dépenses de recherche inférieur ou égales à 2 millions de pulzins et de 12,5% pour les dépenses supérieures à 2 millions de pulzins.
Article 3 :
Pour les autres entreprises, le taux de crédit d'impôts est de 20% pour les dépenses de recherches inférieures ou égales à 5 millions de pulzins et de 6,25% pour les dépenses supérieures à 5 millions de pulzins.
Article 4 :
Si une entreprises ne fait pas de bénéfice pendant l'année où elle a investit dans la rechcerche alors le taux du crédit d'impôt est de 80% pour les dépenses de recherches inférieures ou égales à 3,5 millions de pulzins et de 35% pour les dépenses supérieures à ce montant.
Article 5 :
Le Crédit d'impôt à la recherche sera calculé par le Ministère en charge du Budget et sera restitué aux Entreprises.
Article 4 :
Ce Crédit d'impôt à la recherches par une taxe de 2% sur les dividendes des actionnaires.
Fait à Aspen le 23/08/2010
Par Monsieur Alberto Calvaho, Représentant Parlementaire de la Nation
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi relative aux organismes génétiquement modifiés
Vu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Sébastien Capell, Ministre du Développement Durable, propose le projet de loi suivant.
Préambule : Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l’environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées “sans organismes génétiquement modifiés”, et en toute transparence. Le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut Conseil des biotechnologies, espèce par espèce.
Les décisions d’autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu’après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l’environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.
Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics. Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l’organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l’objet d’une protection juridique à ce titre.
La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l’intégrité de l’environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité.
Titre I : Le Haut Conseil des biotechnologies (HCB)Article 101 :Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique que peuvent présenter l’utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés,Article 102 : En vue de l’accomplissement de ses missions, le haut conseil :
Ses avis et recommandations sont rendus publics.
1 - Peut se saisir, d’office, à la demande du Ministère du Développement Durable, d’un député, ou des associations de défense des consommateurs, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l’environnement et la santé publique
2 - Rend un avis sur chaque demande d’agrément ou demande d’autorisation en vue de l’utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés. Il est informé de chaque déclaration d’utilisation confinée.
3 - Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu’il juge nécessaires.
4 - Met en oeuvre des méthodes d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique.
5 - Est consulté sur les protocoles et méthodologies d’observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire définie lorsqu’elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il peut formuler des recommandations.
6 - Peut mener des actions d’information se rapportant à ses missions.
7 - En cas d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, le HCB transmet un avis au Ministère du Développement Durable.
8 - En cas de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, le HCB transmet un avis, qui est remis au Ministère du Développement Durable. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices.
TITRE II: Responsabilité et coexistence entre culturesArticle 201:La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux génétiquement modifiés sont autorisés dans le cadre de recherches scientifiques et dans la mesure où ils respectent les conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions. Ces conditions techniques sont fixées par décret du ministre chargé du Développement Durable, pris après avis du HCB. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire.Article 202 :
Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d’organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions soit inférieure au seuil réglementaire.
Le respect des conditions techniques est contrôlé par les agents du Ministère du Développement Durable. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les
conditions fixées par décret du ministre chargé du Développement Durable, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l’exercice de cette mission.
En cas de non-respect de ces conditions, l’autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d’un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1 - Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée est issu d’une parcelle ou d’une ruche située à proximité d’une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production.
2 - Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l’obligation d’étiquetage.
3 - Soit à être utilisé pour l’élaboration d’un tel produit.TITRE III : TransparenceArticle 301 :Le responsable de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l’utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents du ministère du Développement Durable toutes les informations nécessaires à cette surveillance.Article 302 :Dans l’intérêt de l’environnement, l’autorité administrative peut, par décret, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d’en assurer le traitement et la diffusion.Article 303 :L’exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l’autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures. Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d’organismes génétiquement modifiés.Article 304 :
Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d’ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en oeuvre de l’obligation d’information.
L’autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d’organismes génétiquement modifiés.Lorsque l’agrément pour l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l’exploitant met à la disposition du public un dossier d’information. Le présent article ne s’applique pas si l’agrément porte sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ne présentant qu’un risque faible pour l’environnement.Article 305 :
Le demandeur de l’autorisation peut indiquer à l’autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu’elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement,d’enseignement ou de production industrielle, d’organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l’environnement est réalisée de manière confinée.Article 306 :
Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l’environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l’autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l’occasion d’une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret.Article 307 :Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle d’organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies.Article 308 :L’agrément délivré à l’exploitant de l’installation par l’autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l’environnement et de la santé publique et les moyens d’intervention en cas de sinistre. L’évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues. Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet de l’agrément.Article 309 :Lorsque l’autorité administrative dispose d’éléments d’information qui pourraient remettre en cause l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique liés à l’utilisation confinée, elle peut :
1 - Soumettre à agrément l’utilisation déclarée ;
2 - Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;
3 - Suspendre l’agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;
4 - Retirer l’agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu’aucune mesure ne puisse les faire disparaître. Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
Article 310 :On entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un organisme génétiquement modifié ou d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n’est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l’environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité.Article 311 :Lorsque l’autorité administrative a des raisons précises de considérer qu’un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l’environnement ou la santé publique en raison d’informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l’autorisation et qui affectent l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :Article 312 :
1 - Limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
2 - En cas de risque grave, prendre des mesures d’urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.L’Etat assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés.Article 313 :Toute demande d’autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d’une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 150 Plz.Article 314 :Le ministère du Développement Durable veille à ce que les procédures d’évaluation mises en oeuvre prennent en compte les activités d’expertise conduites par ces personnels.Article 315 :La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l’épidémiologie et à l’entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d’étudier leur toxicité à long terme et d’intensifier les recherches sur la précision de l’insertion du transgène et l’interaction entre l’insertion du gène et l’expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d’un réseau d’allergologie. Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s’engagent dans cette expertise scientifique.TITRE IV : Dispositions diversesArticle 4011 − Les lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées sont clairement étiquetés. Ils portent la mention : « contient des organismes génétiquement modifiés ».Ces dispositions ne sont pas applicables aux traces accidentelles ou techniquement inévitables présentes au-dessous d’un certain seuil. Ce seuil est fixé par arrêté, espèce végétale par espèce
végétale.
2 − Ces dispositions ne sont applicables qu’aux semences dont la destination finale est le territoire froceux.Aspen, le .../.../2010
Sébastien Capell, Ministre du Développement Durable,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Crédit d'impôt au développement durable
Vu la Constitution,
Monsieur Alberto Calvaho, Représentant Parlementaire de la Nation, propose la proposition de loi suivante :
Préambule : Le développement durable est devenu un thème incontournable dans notre campagne pour aider les particulier à faire un geste pour l'écologie, l'Etat met en place un Crédit d'impôt au développement durable.
Article 1 : Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des matériaux et équipements, hors main d’œuvre. Son taux est différent selon les équipements et un plafond des dépenses est mis en place.
Article 2 : Le crédit d'impôt au développement durable est de 30% pour les acquisitions suivantes :
- d’équipements de récupération et de de traitement des eaux pluviales
- d’appareils de régulation de chauffage
- de chaudières à condensation,
- de matériaux d’isolation thermique
- d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération;
Article 3 : Le crédit d'impôt au développement durable est de 35% pour les acquisitions suivantes :
- d’appareils de chauffage aux biomasses et de pompes à chaleur autres que les pompes air/air
- de chaudières à condensation
- d'appareils de régulation de chauffage
Article 4 : Le crédit d'impôt au développement durable est de 60% pour l'acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable
Article 5 : Le crédit d'impôt au développement durable est de 80% pour les frais de diagnostic de performance énergétique .
Article 6 : Le montant total des dépenses pour bénéficier du crédit d'impôt au développement durable ne pourra excéder :
- 10.000 pulzins pour une personne vivant seule dans son logement
- 15.000 pulzins pour deux personnes vivants dans le même logement
- 500 pluzins de plus par personnes à charge
Article 7 : Ce crédit d'impôt sera financé par une taxe de 2% sur toutes les importations d'hydrocarbures.
Fait à Aspen le 22/08/2010
Par Monsieur Alberto Calvaho, Représentant Parlementaire de la Nation
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Création d'un fond d'aideVu la Constitution,
Monsieur Alberto Calvaho, Représentant Parlementaire de la Nation, propose la proposition de loi suivante :
Préambule : Pour crée tout rassemblement dans notre pays, il faut garantir un fond de 50000 pulzins. Pour aider les particuliers à développer leur projet, l'Etat met en place un fond d'aide.
Article 1 : Le fond d'aide sera sous la charge du Ministère en charge de l'Économie.
Article 2 : Le fond d'aide peut être solliciter par tous frôçeux avec un projet viable et développé qui devra être argumenté.
Article 3 : Le projet devra être homologué par le Ministre en charge du Budget.
Article 4 : Le prêt sera de maximum 35000 pulzins avec un taux d'intérêt de 3% et devra être restituer dans les 3 mois après souscription.
Article 5 : Le Ministre de l'Economie par un décret ministériel, a la possibilité augmenter le budget de ce fond d'aide.
Fait à Aspen le 22/08/2010
Par Monsieur Alberto Calvaho, Représentant Parlementaire de la Nation
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Textes promulgués.
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
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